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25/01/2012 | FRANCE | N°11/00413

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 11/00413


RG N° 11/00413



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Notifié le :

Grosse délivrée le :





AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU MERCREDI 25 JANVIER 2012





Appel d'une décision (N° RG F08/01538)

rendue par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de GRENOBLE

en date du 10 janvier 2011

suivant déclaration d'appel du 14 Janvier 2011





APPELANTE :



L'Association ADPA - AIDE A DOMICILE AUX PERSONNES AGEES - prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qu...

RG N° 11/00413

N° Minute :

Notifié le :

Grosse délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU MERCREDI 25 JANVIER 2012

Appel d'une décision (N° RG F08/01538)

rendue par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de GRENOBLE

en date du 10 janvier 2011

suivant déclaration d'appel du 14 Janvier 2011

APPELANTE :

L'Association ADPA - AIDE A DOMICILE AUX PERSONNES AGEES - prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Mme [F] assistée par Me Jean FOLCO (avocat au barreau de GRENOBLE)

INTIMEE :

Madame [I] [V]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Comparante et assistée par Me MONNIER Arnault (avocat au barreau de GRENOBLE)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,

Madame Hélène COMBES, Conseiller,

Madame Astrid RAULY, Conseiller,

Assistés lors des débats de Melle Sophie ROCHARD, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 14 Décembre 2011,

Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2012.

L'arrêt a été rendu le 25 Janvier 2012.

RG 11 /413AR

[I] [V] a été embauchée par l'association ADPA le 7 novembre 1974 en qualité de comptable. En janvier 1980, elle a été nommée responsable du service du personnel.

Du 15 juin au 2 juillet 2006, du 12 au 31 juillet 2006 et à partir du 29 août 2006 elle a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie.

Par courrier du 10 juillet 2008, elle a été licenciée en raison de la désorganisation du service causé par son absence prolongée et de la nécessité de pourvoir au remplacement durable et pérenne de son poste de travail.

Par jugement du 10 janvier 2011, le conseil des prud'hommes de Grenoble a dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l'association ADPA à lui payer :

- 23'000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.

Appel de cette décision a été interjeté par l'association le 14 janvier 2011.

L'appelante sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le licenciement ne repose pas sur un cause réelle et sérieuse et a alloué des dommages-intérêts et des frais irrépétibles au titre de l'article 700 et sa confirmation en ce qu'il a débouté [I] [V] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.

L'association fait valoir qu'il est apparu par la suite à l'audit de décembre 2004 qu'il était nécessaire de mettre en place une véritable direction des ressources humaines ; que cette fonction a été confiée à [T] [F] mais que le poste de Mme [I] [V] n'a jamais été remis en cause.

Elle souligne que l'absence prolongée de la responsable paye a perturbé le fonctionnement de l'association ; que pour pallier à l'absence de [I] [V] l'association a tout d'abord procédé à une embauche en contrat de travail à durée déterminée qui était régulièrement renouvelé mais que la salariée en CDD a choisi de partir, ne souhaitant pas être maintenue en état de précarité ; que l'association a alors entrepris de former [B] [M] ; que dans le même temps [I] [V] a renouvelé ses arrêts de travail sans donner la moindre indication sur la durée prévisible de son absence ; que l'association a tiré les conséquences de l'absence prolongée et a procédé au remplacement définitif de [I] [V], absente au moment de la rupture depuis plus de deux ans sans discontinuer.

[I] [V] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré son licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de l'ADPA à lui verser 30,000 € de dommages intérêts, 3000 € pour préjudice moral et 1500 € sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle fait valoir que l'employeur l'avait mise au placard à la suite de la nomination d'une nouvelle directrice, ce qui a entraîné sa dépression ;

qu'il ne démontre pas l'existence d'une désorganisation du service justifiant son remplacement définitif ; qu'elle occupait également d'autres fonctions que le service paye ; que la personne recrutée en intérim dès le 21 juin 2006 pour la remplacer a été maintenue en fonction alors même qu'elle avait réintégré son poste ; que Mme [Y] a ensuite quitté l'association le 30 juin 2007, après avoir identifié une personne à bon potentiel et lui avoir proposé une formation à compter du 1er décembre 2006 ; qu'il est clair que ce processus long et coûteux n'a été engagé que pour l'évincer de son poste ; que l'ADPA a profité de son absence pour réorganiser le service du personnel dès le mois de janvier 2007, sans envisager son retour.

Elle souligne qu'elle justifiait de 34 années d'ancienneté ; qu'elle est âgée de 57 ans et n'a que peu de perspectives de retrouver un emploi.

DISCUSSION

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;

Attendu qu'il résulte de la lettre de licenciement du 10 juillet 2010 que [I] [V] a été licenciée en raison de la désorganisation du service liée à son absence prolongée et à la nécessité de pourvoir au remplacement durable et pérenne de son poste.

Attendu que la lettre de licenciement fait état des perturbations du fonctionnement du service consécutif à ses arrêts de travail pour maladie et à son refus de s'entretenir de ses intentions de reprise avec sa direction ce qui a contraint l'association 'à sécuriser la fonction en charge de l'administration du personnel et de la paye et à engager avec une personne à bon potentiel, qui a su fortement investir durant cette période d'absence, un parcours d'évolution et qualifiant' ;

Attendu que la maladie peut constituer une cause de rupture du contrat de travail, si elle entraîne des perturbations importantes dans l'entreprise, nécessitant le remplacement définitif du salarié ;

Attendu que les difficultés organisationnelles résultant de l'absence prolongée de la salariée responsable du service du personnel et chargée du service paye pendant près de deux ans ne peuvent être contestées s'agissant d'une association établissant plus de 1000 payes par mois ;

Attendu que Mme [V] n'a pas contesté qu'elle n'a donné aucune information à son employeur quant à sa date prévisible de retour, lui permettant d'organiser temporairement son remplacement ;

Attendu que l'association a dans un premier temps, tenté de suppléer à l'absence de la salariée par l'embauche de Mme [Y], par glissement de poste, par contrats à durée déterminée plusieurs fois renouvelés, puis l'absence de Mme [V] se prolongeant, et l'association n'ayant aucune indication quant au retour prévisible de Mme [V], elle s'est trouvée contrainte d'envisager son remplacement de façon plus pérenne et d'assurer une formation longue et coûteuse à une autre salariée, Mme [M] ;

que l'entreprise a du faire face en sus des coûts de formation de Mme [M], à l'embauche de [C] [H] pour remplacer Mme [M] pendant sa période de formation ;

Attendu que le remplacement de la salariée absente a été effectué par Mme [M] ; que [R] [P] a finalement été engagée pour remplacer définitivement Mme [M] ;

Attendu qu'il ne peut être reproché à l'association d'avoir anticipé le remplacement de Madame [V] à partir du 21 décembre 2006 dans la mesure où ses arrêts de travail étaient sans cesse renouvelés ; qu'elle n'avait aucune indication quant à une date éventuelle de retour de la salariée et que ses fonctions compte tenu de leur technicité et de leur diversité imposaient une formation spécifique rendant impossible le recours au travail intérimaire ;

Qu'il ne peut davantage valablement être reproché à l'association d'avoir assuré le remplacement de Mme [V] par une autre salariée de l'entreprise dans la mesure où cette mutation interne s'est accompagnée de l' embauche d'une nouvelle salariée ;

Attendu que la salariée n'établit pas que c'est l'ambiance délétère de travail qui a contribué à son affaiblissement ;

qu'il résulte des éléments du dossier et notamment du rapport d'enquête de décembre 2004 qu'il apparaissait indispensable de mettre en place une véritable équipe de direction avec une fonction de DRH réellement assurée ; que la direction des ressources humaines a été confiée à [T] [F] en septembre 2005, soit bien antérieurement aux arrêt de travail de Mme [V] mais que le poste de [I] [V] n'a pas été remis en cause ;

qu'ainsi force est de constater que l'employeur ne peut être tenu pour responsable des problèmes de santé de la salariée ;

qu'il résulte en revanche des pièces au dossier que l'employeur a tenté de la soulager en maintenant temporairement Mme [Y] à ses côtés, alors qu'elle venait de réintégrer son poste, pour l'aider à faire face à la rédaction de procédures et de la bible de paye ;

que néanmoins les efforts de l'employeur pour soulager la salariée ont été vains, puisqu'elle a été rapidement à nouveau en arrêt de travail à compter du 29 août 2006 ;

Attendu que la salariée n'a plus repris son travail par la suite ;

qu'elle n'a pas informé son employeur de l'évolution de son état de santé et ne s'est pas davantage présentée à l'entretien préalable ;

que le licenciement de [I] [V] repose par conséquent sur une cause réelle et sérieuse ;

que le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS,

La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, contradictoirement,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement du 25 mai 2010.

Et statuant à nouveau, déboute [I] [V] de toutes ses demandes.

Condamne [I] [V] aux entiers dépens, de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été avisées préalablement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Delpeuch, Président, et par Mlle Rochard, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/00413
Date de la décision : 25/01/2012

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°11/00413 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-25;11.00413 ?
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