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04/01/2012 | FRANCE | N°11/00058

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 04 janvier 2012, 11/00058


RG N° 11/00058



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Notifié le :

Grosse délivrée le :







AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE<

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CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU MERCREDI 4 JANVIER 2012







Appel d'une décision (N° RG 10/00007)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE

en date du 08 décembre 2010

suivant déclaration d'appel du 20 Décembre 2010





APPELANT :



Monsieur [B] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 3]



Comparant et assisté par Me Sémir GHARBI (avocat au barreau de LYON)





INTIMEE :



La SAS ENERDIS ...

RG N° 11/00058

N° Minute :

Notifié le :

Grosse délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU MERCREDI 4 JANVIER 2012

Appel d'une décision (N° RG 10/00007)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE

en date du 08 décembre 2010

suivant déclaration d'appel du 20 Décembre 2010

APPELANT :

Monsieur [B] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Comparant et assisté par Me Sémir GHARBI (avocat au barreau de LYON)

INTIMEE :

La SAS ENERDIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par M. [N] [V], ancien directeur général muni d'un pouvoir assisté par Me MERESSE Fleurine (avocat au barreau de VALENCE)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,

Madame Dominique JACOB, Conseiller,

Madame Astrid RAULY, Conseiller,

Assistés lors des débats de Melle Sophie ROCHARD, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 14 Novembre 2011,

Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 Décembre 2011 prorogé au 4 janvier 2012.

L'arrêt a été rendu le 4 janvier 2012.

RG 11/58DD

M. [B] [Y] a été embauché par la société Thermatis Technologie par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 juillet 2003, en qualité de directeur d'agences, statut cadre. Plusieurs avenants (fiche de poste, conditions de rémunération variables du 1er octobre 2003 au 31 décembre 2004) et un annexe véhicule, datés du 24 juin 2003 complétaient le contrat de travail.

Deux avenants, concernant l'un, un changement de secteur, l'autre les conditions de rémunération variables du 1er janvier au 31 décembre 2005, et une fiche de poste, en date du 9 décembre 2004 ont précisé sa mission au sein de l'entreprise.

Peu après la société Thermatis Technologie a créé une filiale spécialisée dans la vente, Enerdis pour laquelle M. [Y] sera salarié à compter du 1er janvier 2005 (feuille de paie).

Un nouvel avenant relatif aux conditions de rémunération variables du 1er janvier au 31 décembre 2006 a été établi le 18 avril 2006.

M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement pour faute grave le 23 mars 2007, avec mise à pied conservatoire, par la société Enerdis venant aux droits de la société Thermatis Technologie. Son licenciement lui a été notifié le 28 mars 2007 par lettre recommandée avec accusé de réception.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 juin 2007, M. [Y] a sollicité le paiement d'un solde de commissions pour 2005 et 2006, et il a réclamé des pièces en vue de calcul exact de commissions concernant les années 2003 et 2004.

Le Conseil de Prud'hommes de Valence a été saisi le 5 janvier 2010 par M. [Y] qui a demandé la condamnation de la société Enerdis à lui payer des commissions et des heures supplémentaires ainsi que des repos compensateurs de 2003 à 2007, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les indemnités de rupture du contrat de travail avec exécution provisoire.

Le conseil de prud'hommes a rendu sa décision le 8 décembre 2010. Il a dit le licenciement de M. [Y] dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Enerdis à lui payer les sommes suivantes :

- 19 903,98 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 990,39 € au titre des congés payés afférents,

- 2 985,59 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 39 807,98 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 300 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouté M. [Y] du surplus de ses demandes et condamné la société Enerdis aux dépens.

La Cour est saisie par l'appel limité interjeté le 20/12/2010 par M. [Y], le jugement lui ayant été notifié le 14/12/2010.

Demandes et moyens des parties

M. [Y], appelant, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement abusif et ordonné le paiement des indemnités de rupture, de le réformer pour le surplus de condamner la société Enerdis à lui payer :

- Commissions 45 244,18 Euros et congés payés afférents 4 524,41 Euros,

- dommages et intérêts pour licenciement abusif : 79 615,92 Euros

- indemnité compensatrice de préavis : 19 903,98 Euros Brut et congés payés sur préavis : 1 990,39 Euros Brut

- indemnité conventionnelle de licenciement : 2 985,59 Euros

- heures supplémentaires et repos compensateurs en 2003 (du 21 juillet à décembre) 25 955,11 Euros et congés payés afférents : 2 595,51 Euros

- heures supplémentaires et repos compensateurs en 2004 : 51 910,22 Euros et congés payés afférents : 5 191,02 Euros

- heures supplémentaires et repos compensateurs en 2005 : 48 499,05 Euros et congés payés afférents : 4 849,00 Euros

- heures supplémentaires et repos compensateurs en 2006 : 55 321,39 Euros et congés payés afférents : 5 532,13 Euros

- heures supplémentaires et repos compensateurs en 2007 : 12 903,54 Euros et congés payés afférents : 1 290,35 Euros

- article 700 du code de procédure civile : 4 000,00 Euros.

M. [Y] expose par conclusions régulièrement communiquées, déposées et développées oralement à l'audience que :

1) s'agissant de ses commissions il rappelle les conditions de sa rémunération et le chiffre d'affaires des agences dont il était le directeur pour les années 2003/2006, ce qui après déduction des commissions qu'il a perçues permet de calculer le solde qui lui reste dû,

2) s'agissant du licenciement pour faute grave les griefs sont infondés (pas de clause d'exclusivité, pas de concurrence (la société Enerdis ne fourni pas de travaux d'isolation ni d'électricité), (ce que démontre le dossier Jacon brandi par la société Enerdis), pas de débauchage du personnel de la société Enerdis (ce qui n'est pas évoqué dans la lettre de licenciement), démarrage de la société Isolat France après son départ de la société Enerdis, caractère infondé du reproche sur la baisse du chiffre d'affaires alors que la prime d'objectif a été versée,

2-2) en fait la société Enerdis a réduit ses coûts en licenciant deux directeurs d'agence,

3) les conséquences financières du licenciement sont incontestables,

4) les heures supplémentaires sont dues en l'absence d'accord d'aménagement de réduction du temps de travail, celui de la société Thermatis Technologie n'étant pas applicable à la société Enerdis, personne morale différente, ses horaires ayant été établis à partir des relevés de passage d'autoroute et de carte de carburant pour la période 21/11/2005 au 29/03/2007 communiqués par la société Enerdis et par extrapolation pour la période antérieure.

La société Enerdis, intimée, demande à la cour de réformer le jugement, de dire que le licenciement de M. [Y] est justifié et de le débouter de ses demandes, de le condamner à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Enerdis expose par conclusions régulièrement communiquées, déposées, et développées oralement à l'audience que :

1) le licenciement pour faute grave est fondé :

L'importance de son activité pour la société Isolat France et Isolat 38 contrevenait aux intérêts de son employeur,

1-2) la clientèle est strictement identique,

1-3) M. [Y] a profité du système mis en place par la société Enerdis,

1-4) M. [Y] a débauché une partie du personnel de la société Enerdis,

2) les commissions ont été payées,

3) c'est avec mauvaise foi que M. [Y] demande le paiement d'heures supplémentaires alors qu'il était au service d'une activité concurrente et il ne produit aucun justificatif pour étayer sa demande,

3-2) M. [Y] a signé une convention de forfait jour, son contrat de travail ayant été transféré lors de la reprise de la société Thermatis Technologie par la société Enerdis.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;

Sur la demande de rappels de commissions :

Attendu que les commissions dues à M. [Y] étaient égales à 1,5% du chiffre d'affaires accepté ;

Attendu que les feuilles de paie de M. [Y] mentionnent l'ensemble des chiffres d'affaires acceptés pris en compte et des commissions qui lui ont été versées ; qu'il n'en résulte pas que les chiffres d'affaires que M. [Y] affirme ne pas avoir été pris en compte aient été omis ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande ;

Sur les demandes au titre du licenciement pour faute grave :

Attendu que les articles L 1232-1 et -6 du Code du travail disposent que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; qu'en l'absence d'énonciation des motifs, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif ;

Attendu que l'article L 1235-1 du Code du travail dispose qu'en cas de litige sur le licenciement, le juge, auquel il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ;

Attendu que la faute grave peut être définie comme résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ;

Attendu que la faute grave reprochée à M. [Y], aux termes de la lettre de licenciement du 28 mars 2007, est motivée dans les termes suivants :

« - En effet, vous exercez, parallèlement à votre activité au sein de la Société ENERDIS, une activité commerciale dans une société d'isolation, dénommée ISOLAT France et une autre société dénommée ISOLAT 38, au sein de laquelle vous détenez des parts sociales et occupez des fonctions de Direction, en violation de vos engagements contractuels, selon lesquels vous avez déclaré formellement n'être « lié à aucune autre entreprise » (article 1 du contrat de travail).

- Cette seconde activité professionnelle que vous exercez depuis plusieurs mois, et que nous avons récemment découverte, sans que vous ne nous en ayez jamais informés, se place sur le même terrain que celle d'ENERDIS, entrant, dès lors, en concurrence directe avec elle, compte tenu de la similarité des chantiers,: et de l'identité de profil de la clientèle.

- De plus, vos fonctions de Directeur d'Agence au sein d'ENERDIS vous ont permis d'avoir accès et de gérer les fichiers clients de la Société, conformément aux prérogatives qu'offre votre position.

Or, vous avez utilisé ces informations confidentielles à vos fins personnelles afin, notamment, de prospecter la clientèle ENERDIS pour le compte de la Société ISOLAT France et ISOLAT 38.

Ces agissements ont ainsi violé vos engagements contractuels en ce que vous vous étiez engagé à « conserver comme strictement confidentielles les informations dont [vous auriez] connaissance à l'occasion de votre contrat de travail et ,qui concerneraient tant l'entreprise, que ses clients ou fournisseurs », étant précisé que « cette obligation de confidentialité, qui concerne tant les tiers que les salariés de l'entreprise, s'appliquera pendant le présent contrat de travail et après la rupture de celui-ci sans limitation de durée ».

- Enfin, vous avez commis des agissements tout à fait déloyaux envers la Société ENERDIS. Vous avez notamment proposé à certains vendeurs de votre équipe de remettre une documentation relative à la Société ISOLAT France et ISOLAT 38, pour toute démarche commerciale effectuée par la Société ENERDIS, et auriez proposé le paiement de votre part d'une commission. Vous avez, par ailleurs, utilisé les moyens mis à votre disposition par l'entreprise (véhicule, matériel, ...) aux fins d'exploiter et de faciliter votre activité parallèle.

Dans le dossier JACON, client à la fois d'ENERDIS et d'ISOLAT, ISOLAT a commis une erreur dans la pose de l'isolant, ce qui a eu pour conséquence la nécessité de retirer les couronnes posées par ENERDIS ; vous avez alors profité de votre rôle de chef d'agence pour faire livrer du matériel en remplacement et le poser sans soumettre de devis au client, ni préciser les conditions de règlement des frais engagés par notre société. Vous avez seulement ordonné à la secrétaire d'éditer une facture de matériel au prix d'achat, sans facturation de pose, en indiquant juste que vous vous en arrangeriez avec le client. A ce jour, cette facture n'est toujours pas réglée et nous n'avons même pas la certitude qu'elle ait été remise au client.

Ces agissements nuisent gravement aux intérêts de l'entreprise, sans compter que le nombre de commandes que vous avez réalisé a, du fait de vos autres activités, observé une diminution, une fois encore, au mépris de vos engagements contractuels.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, de l'utilisation de l'image d'ENERDIS et de la confiance de ses clients, compte tenu enfin, de l'exercice de votre activité au sein d'une société concurrente, de votre comportement déloyal s'exprimant notamment en l'utilisation des moyens et du matériel mis à votre disposition, ainsi que des fichiers clients, nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave. » ;

Attendu que le contrat de travail qui liait la société Enerdis et M. [Y], qui avait été engagé comme directeur d'agence à plein temps, supposait qu'il consacre tout son temps disponible pour le travail au service de son employeur ; qu'il était en outre tenu, en vertu de l'article 8 du contrat de travail de « conserver strictement confidentielles les informations dont il aurait connaissance à l'occasion de son contrat de travail et qui concerneraient tant l'entreprise que les clients ou fournisseurs » ;

Attendu que M. [Y] ne pouvait, sans avoir obtenu auparavant l'accord de son employeur, créer une société à laquelle il devait nécessairement consacrer une partie de sa force et son temps de travail et pour le développement de laquelle il utilisait d'évidence le fichier des clients de la société Enerdis et également sa force de vente ;

Attendu qu'il ne saurait suffire comme le prétend M. [Y] qu'aucune clause d'exclusivité n'ait été stipulée pour qu'il soit autorisé à partager son temps de travail entre son employeur et une autre entité ;

Que M. [W], chargé de planning, atteste sans être sérieusement démenti que :

« depuis quelques mois et notamment depuis mi-janvier, je remarque que mon chef d'agence, Monsieur [B] [Y] est de moins en moins présent au bureau et qu'il ne m'appelle pas souvent pour prendre des nouvelles du bon fonctionnement de notre agence. Lorsqu'il est présent, il reçoit de très nombreux coups de téléphone personnels sur ses portables, ce qui l'oblige à sortir du bureau pour discuter' notre encadrement est devenu quasiment inexistant » ;

Attendu que ce premier motif justifie le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de M. [Y] dès lors qu'il développait, sans accord préalable, une activité parallèle, ne se consacrait plus entièrement à son employeur et profitait de son activité professionnelle au service la société Enerdis pour développer sa propre société et placer ses propres produits à l'occasion des ventes accomplies pour la société Enerdis ;

Attendu qu'il est par ailleurs démontré que non seulement M. [Y] agissait également pour son propre compte à l'occasion des ventes qu'il réalisait pour la société Enerdis, mais aussi qu'il n'hésitait pas à demander aux autres salariés de la société Enerdis de promouvoir les produits de la société Isolat France et Isolat 38 à l'occasion des ventes que ceux-ci réalisaient pour la société Enerdis ; que ce fait a été signalé par M. [E] à propos d'une réunion du 5 février 2007 ; qu'il est également établi par le courrier de la société Jacon qui mentionne que M. [M] lui a indiqué les coordonnées de la société Isolat 38 pour la pose d'un isolant ;

Attendu qu'il importe peu que les produits et l'activité de la société Isolat France et Isolat 38 ne fassent pas directement concurrence aux produits et à l'activité de la société Enerdis, la société Enerdis étant légitime à rompre sans délai le contrat de travail la liant à un directeur d'agence qui ne pouvait plus se consacrer entièrement à ses fonctions et qui utilisait à son usage personnel sa clientèle sans accord préalable ;

Attendu qu'il est également démontré qu'il pouvait y avoir conflit entre l'intérêt de la société Enerdis et celui de la société Isolat France dans la mesure où des malfaçons commises par la société Isolat France ont pu avoir des conséquences en cas de litige dès lors que le client pouvait opérer une confusion entre les deux sociétés (affaire société JACON) ;

Que la photocopie de 3 chèques destinés à M. [Y], M. [D] et M. [K] a été retrouvée dans la photocopieuse de la société Enerdis ; que ces chèques ne concernaient pas l'activité professionnelle de M. [Y] au sein de la société Enerdis, mais la société Mirbat/Isolat France ; qu'on ne peut déduire de ces chèques une tentative de débauchage par M. [Y] des salariés de la société Enerdis, mais bien une confusion des activités préjudiciable à la société Enerdis ;

Que ces griefs justifiaient également le licenciement de M. [Y], y compris en raison de leur cumul, pour faute grave ;

Attendu qu'il y a lieu de réformer le jugement et de dire que le licenciement pour faute grave de M. [Y] est justifié et qu'il y a en conséquence lieu de rejeter ses demandes de ce chef ;

Attendu s'agissant des rappels de commissions que le premiers juges ont exactement retenu que les fiches de salaire font apparaître des règlements de commissions supérieurs à la demande et rejeté en conséquence cette demande ;

Attendu s'agissant des heures supplémentaires que le contrat de travail de M. [Y] n'a pas été modifié lors de son transfert dans la société Enerdis filiale de la société Thermatis Technologie ; qu'il est donc resté soumis au forfait jour prévu à son contrat de travail ;

Que le jugement doit être confirmé de ce chef ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [Y] ne reposait pas sur cause réelle et sérieuse ;

Et statuant à nouveau de ce chef,

Dit que le licenciement de M. [Y] repose sur une faute grave ;

Rejette en conséquence les demandes de M. [Y] liées à la rupture de son contrat de travail ;

Dit que l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne M. [Y] aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

Signé par Monsieur DELPEUCH, président, et par Mademoiselle ROCHARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/00058
Date de la décision : 04/01/2012

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°11/00058 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-04;11.00058 ?
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