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30/11/2011 | FRANCE | N°11/00042

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 11/00042


RG N° 11/00042



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Notifié le :

Grosse délivrée le :















AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU MERCREDI 30 NOVEMBRE 2011







Appel d'une décision (N° RG 09/00717)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE

en date du 24 novembre 2010

suivant déclaration d'appel du 16 Décembre 2010





APPELANT :





Monsieur [A] [X]

[Adresse 2]

[Localité 1]



Comparant et assisté de Me Benoit BERNARD (avocat au barreau de VALENCE)





INTIMES :


...

RG N° 11/00042

N° Minute :

Notifié le :

Grosse délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU MERCREDI 30 NOVEMBRE 2011

Appel d'une décision (N° RG 09/00717)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE

en date du 24 novembre 2010

suivant déclaration d'appel du 16 Décembre 2010

APPELANT :

Monsieur [A] [X]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Comparant et assisté de Me Benoit BERNARD (avocat au barreau de VALENCE)

INTIMES :

La SASU DUONS SE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Bettina SION (avocat au barreau de PARIS)

Maître [Y] [S] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A. ARMEDIS

[Adresse 3]

'[Adresse 11]

[Localité 12]

Représenté par Me CHAUVIN substituant Me Pierre MULLER (avocats au barreau de VALENCE)

AGS - CGEA D'[Localité 8]

[Adresse 7]

[Adresse 9]

[Localité 5]

Représentée par Me Danielle CHAZALET (avocat au barreau de VALENCE)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,

Madame Dominique JACOB, Conseiller,

Madame Astrid RAULY, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Nadine LEICKNER, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 31 Octobre 2011,

Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 30 Novembre 2011.

L'arrêt a été rendu le 30 Novembre 2011.

RG 11/42AR

[A] [X] a été embauché le 8 avril 1994, par la société ASCOM, en qualité d'ingénieur commercial. En novembre 2008, il était directeur commercial, statut de cadre dirigeant, avec un salaire mensuel de 6000 € brut, auquel s'ajoutait une partie variable. Il faisait partie du comité de direction de l'établissement .

Le 30 novembre 2008, ASCOM a cédé son activité interactive solutions( IAS), à la société AIRMEDIS, spécialisée dans le multimédia à destination du domaine médical.

[A] [X] a été transféré à cette date, ainsi que 14 autres salariés vers la société AIRMEDIS.

La société ASCOM est devenue SASU DUONS SE, en décembre 2008.

Le 27 avril 2009 un avertissement a été notifié à [A] [X], qu'il a contesté par courrier du 26 mai 2009, resté sans réponse.

Le 17 août 2009 il a été convoqué un entretien préalable fixé au 26 août 2009, puis licencié pour faute grave le 31 août 2009.

Il a contesté son licenciement devant le conseil des prud'hommes de [Localité 12] qui par jugement du 24 novembre 2010 a :

- dit que l'article 1224 - 1 du code du travail s'applique à ses contrats de travail

- que le licenciement effectué par la société AIRMEDIS est fondé sur une cause réelle et sérieuse

- fixé ses créances au passif de la société AIRMEDIS aux sommes suivantes :

- 37.200 € au titre de l'indemnité de licenciement

- 18.000 € au titre de l'indemnité de préavis

- 1.800 € au titre des congés payés afférents

- 9.128 € au titre de la part variable de la rémunération 2009

- dit que le jugement est opposable aux CGEA AGS d'Annecy dans la limite du plafond 6

- mis hors de cause la société SASU DUONS SE

et a débouté [A] [X] de ses autres demandes .

Appel de cette décision a été interjeté par [A] [X].

La société AIRMEDIS a été placée sous le régime de la sauvegarde de justice convertie en redressement judiciaire le 16 décembre 2009 puis en liquidation judiciaire le 27 janvier 2010.

Par conclusion régulièrement déposée, l'appelant sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour :

- à titre titre principal, concernant ASCOM devenue SASU DUONS,

-de dire que les conditions de l'article 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies et que la société ASCOM devenue SAS DUONS lui a imposé une modification du contrat de travail en le transférant d'autorité à la société AIRMEDIS,

-de dire que le transfert du contrat de travail sans l'accord expresse du salarié produit les effets d'une rupture abusive,

-de condamner la société ASCOM devenue SAS DUONS à lui payer 80 000 € de dommages-intérêts pour rupture abusive, 33'600 € d'indemnités de licenciement, 18'000 € d'indemnités compensatrices de préavis outre 1800 € de congés afférents, 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- à titre principal, concernant Me [S] es qualité de liquidateur de la société AIRMEDIS, il demande à la cour :

-à titre principal, l'annulation de l'avertissement, de dire que les conditions d'un licenciement ne sont pas réunies,

-de condamner Me [S] es qualité de liquidateur de la société AIRMEDIS à lui payer 40'000 € de dommages-intérêts pour rupture abusive, 18'000 euros d'indemnités compensatrices de préavis outre congés payées afférents 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de déclaré au passif de la société les créances salariales

et de déclarer l'arrêt commun et opposable à la AGS

- à titre subsidiaire, il réclame l'annulation de l'avertissement, la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que le licenciement repose une cause réelle et sérieuse et a alloué diverses indemnités 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de déclarer au passif de la société les créances salariales et déclarer l'arrêt commun et opposable à la AGS.

Au cas où la demande concernant le litige avec ASCOM devait être rejetée, il demande à la cour :

-de requalifier sa demande concernant son litige avec Me [S] en prenant en compte une ancienneté de 15 ans et non de neuf mois, la convention de la métallurgie, une part variable 2009 due, compte tenu de l'absence de transmission des objectifs écrits,

-de dire que les conditions d'un licenciement pour faute ne sont pas réunies et de condamner Me [S] es qualité de liquidateur de la société AIRMEDIS à lui verser 80000 € de dommages-intérêts pour rupture abusive, 37 200 € d'indemnités de licenciements, 18'000 € d'indemnités compensatrices de préavis outre 1800 € de congés afférents, 48000 € à titre de part variable, 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir :

-qu'il a été transféré d'autorité à la société AIRMEDIS et conteste ce transfert au motif que les conditions de l'article L. 1224 - 1 du code du travail ne sont pas réunies ;

-que IAS n'est pas une activité économique autonome et a été instrumentalisée pour devenir un moyen de faire l'économie de plusieurs licenciements pour motif économique ;

-qu'il n'existe pas de branche spécifique IAS avec un personnel propre ;

-que ce produit n'était pas séparé des autres produits d' ASCOM devenue SASU DUONS ;

-que les salariés ont été transférés en fonction de leurs compétences et non au motif qu'ils étaient affectés spécifiquement à une organisation IAS.

Il souligne que la direction commerciale dont il était le directeur n'était pas attaché à IAS ; que sa polyvalence est particulièrement 'criante' ; que les responsabilités qu'il assurait au sein de la société AIRMEDIS n'étaient pas identiques à celles qu'il assumait au sein de SASU DUONS.

Il soutient que les conditions de l'article 1224-1 n'étant pas remplies, la société SASU DUONS aurait dû recueillir son consentement pour que le transfert lui soit opposable ; que sans son accord, le changement d'employeur constitue une modification du contrat de travail qui ne peut lui être imposé ;

que dès lors, le contrat de travail est considéré comme rompu et produit les effets d'un licenciement sans cause et sérieuse. Il sollicite le paiement du préavis, l'indemnité de congédiement calculée selon la convention collective, une indemnité qui ne peut être inférieure à six mois de salaire, soit en l'espèce 13,3 mois comptent tenu du contexte économique défavorable, du bassin d'emploi de [Localité 12] et de son âge.

Concernant le licenciement notifié par la société AIRMEDIS, il fait valoir que cette société l'a poussé à la démission en réduisant petit à petit son périmètre de responsabilité et lui a remis un avertissement non fondé avant de le licencier pour faute grave pour éviter le paiement des indemnités.

Il souligne que le courrier de licenciement mentionne des raisons floues, à savoir une attitude de non-respect des instructions, non étayées par des faits matériellement vérifiables.

Il souligne que les instructions de M. [O] étaient orales et contradictoires ; qu'il n'a jamais reçu d'instructions ni d'objectifs écrits ; qu'avant de l'embaucher la société connaissait ses compétences ; que le courrier de licenciements a pour seul appui un avertissement abusif qui ne prouve en rien le non suivi d'instructions.

Il relève que le cas concret BRIVE porté à sa connaissance un an après son courrier de licenciement et ne prouve en rien sa faute et soutient que le licenciement est en fait motivé par la situation économique très délicate de la société dès le printemps 2009 et qu'il n'a pas été remplacé.

Il ajoute que si sa demande concernant SASU DUONS était retenue, il bénéficierait d'une ancienneté de neuf mois et de la Convention SYNTEC mais que si la cour rejetait sa demande concernant SASU DUONS, son ancienneté au sein D'AIRMEDIS serait de 15 ans avec application de la convention métallurgie et du système de part variable de salaire.

Par conclusions régulièrement déposées, Me [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA AIRMEDIS demande à la cour de statuer sur l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail et dans l'hypothèse vraisemblable de sa non-application, de dire que l'ancienneté de M. [X] était de neuf mois, que le licenciement repose sur une faute professionnelle grave et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, très subsidiairement, de limiter son indemnité compensatrice de préavis à la somme brute de 18'000 €, de débouter Monsieur [X] de toute demande d'indemnités de licenciement dirigée à l'encontre de Me [S], plus subsidiairement de fixer son indemnisation à son ancienneté de neuf mois, et enfin de le condamner à lui payer 1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait sienne les déconsidérations développées par M. [X] quand à l'absence d'une unité économique autonome, et estime qu'il y a d'une part, rupture du lien contractuel entre le salarié et la société ASCOM et d'autre part, conclusion d'un nouveau contrat de travail entre M. [X] et la société AIRMEDIS ; que dans ce cas la réparation éventuelle du préjudice de M. [X] sera proportionnelle à son ancienneté, à savoir neuf mois.

Il souligne qu' eu égard à son ancienneté, le salarié ne peut revendiquer le bénéfice d'une indemnité de licenciement et bénéficie d'un préavis qui ne saurait excéder trois mois.

Sur les circonstances de licenciement, il souligne que le conseil des prud'hommes n'a pas été saisi pour faire annuler l'avertissement et que M. [X] n'a pas jugé bon de modifier son comportement professionnel ; que l'exemple le plus révélateur ayant conduit à son licenciement est la gestion désastreuse du dossier du centre hospitalier de [Localité 10].

Il conteste que le licenciement a été effectué pour des motifs économiques.

Enfin il soutient que si d'aventure la cour d'appel devait confirmer la décision du conseil des prud'hommes tout en excluant l'application de l'article L. 1224 - 1 du code du travail, il conviendrait de réformer le montant de l'indemnité, l'ancienneté étant inférieure à un an.

Par conclusions régulièrement déposées, la société DUONS SE sollicite la confirmation du jugement et sa mise hors de cause et en tout état de cause, elle demande à la cour de dire que le contrat de travail a été transféré en application de l'article L. 1224 - 1 du code du travail et de constater l'absence de mise en cause de la société TMM SOFTWARE et enfin de débouter M. [X] de toutes ses demandes.

Elle souligne que le projet de cession de l'activité IAS a été soumis au comité d'entreprise D'ASCOM SAS dans le cadre d'une information et d'une consultation globale, incluant également la mise en oeuvre d'un licenciement collectif pour motif économique puis la cession des titres de la société à la société DUONS ; qu'à l'issue d'une réunion extraordinaire du 19 novembre 2008, le comité d'entreprise a émis un avis favorable à la cession de l'activité IAS à AIRMEDIS ; que c'est dans ce cadre que le salarié ainsi que 14 autres salariés attachés à cette activité, a été transféré au sein de la société AIRMEDIS, en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail.

Elle soutient qu'il y a maintien de l'activité lorsque l'entité économique transférée conserve son affectation à la même activité ou à des activités analogues ; que le transfert de l'ensemble de l'activité IAS, activité secondaire D'ASCOM SAS devenue DUONS SE répond à l'ensemble des critères posés par la jurisprudence.

Elle allègue que le maintien de l'identité de l'activité résulte indéniablement de la poursuite effective de l'exploitation par la société AIRMEDIS avec les moyens transférés par ASCOM SAS ; que la similitude et la complémentarité des activités ne peut être contestée ;

que les bornes et serveurs associés intégrant le logiciel, installés dans les chambres des patients permettent à la fois :

- d'offrir aux patients un service ludique

- de permettre aux médecins et aux personnels d'avoir accès à toute l'information médicale qui concerne le patient et de pouvoir enregistrer des prescriptions ou des informations complémentaires ; qu'en reprenant l'activité IAS, AIRMEDIS procédaient à l'intégration d'une activité à la fois similaire (les bornes et serveurs associés) et complémentaire (propriété du logiciel).

Elle souligne que l' emploi de M. [X] a été maintenu par le transfert de son contrat de travail et qu'il aurait dû être poursuivi si AIRMEDIS ne l'avait pas spolié de ses droits à voir son contrat transféré chez TMM SOFTWARE.

Elle constate que le licenciement de M. [X] a été mené concomitamment à la cession des actifs D'AIRMEDIS à la société TMM SOFTWARE, au vu et au su de M. [X], ce qui rend l'absence d'argumentation à ce sujet particulièrement suspect.

Elle soutient qu'il ressort des écritures de M. [X] ainsi que des pièces versées aux débats, que Mme [D] [O] , qui est l'épouse du président d'AIRMEDIS a pris ses fonctions au sein de la société pour assumer les tâches précédemment réalisées par M. [X] ; qu'au mois de mars 2009 celui-ci était spolié de ses attributions à son profit ; que le lendemain du licenciement de M. [X], la cession d'actifs a été opérée au profit de TMM SOFTWARE, société créée le 25 juillet 2009, dont le président est M.[W] administrateur d'AIRMEDIS et M. [B], directeur général d'AIRMEDIS ; qu'à partir de ces opérations, AIRMEDIS a été mis en redressement judiciaire puis en liquidation ; que ce sont ces cessions qui ont conduit au licenciement pour faute grave.

Elle relève enfin que le salarié ne justifie d'aucun préjudice.

L'AGS et le CGEA d'Annecy demandent à la cour de :

-constater que la société AIRMEDIS a été déclarée en redressement judiciaire le 16 décembre 2009 puis en liquidation judiciaire le 27 janvier 2010

- leur donner acte de leur intervention,

- statuer ce que de droit sur l'application de l'article 1224-1 du code du travail

- constater que [A] [X] a une ancienneté de neuf mois au sein de la société AIRMEDIS

- statuer ce que de droit sur la qualification du licenciement de [A] [X]

- en cas de licenciement pour faute grave, le débouter de l'ensemble de ses demandes,

- dans l'hypothèse de la réunion des conditions de l'article L. 1224 - 1 du code du travail, dire qu'il ne justifie pas d'éléments matériels permettant d'aller au-delà de six mois prévus par l'article L. 1235 - 3du code travail

- dans l'hypothèse inverse, fixer les dommages-intérêts au regard du préjudice subi

- statuer ce que de droit sur l'indemnité de préavis de congés payés et la prime variable

- en tout état de cause, elles rappellent les limites et conditions de son intervention.

Elles partagent l'analyse du salariés et de Maître [S] quant à l'absence d'application des dispositions de l'article L. 1224 - 1 du code du travail et soulignent que par lettre du 31 août 2009, la société AIRMEDI invoque un non-respect des consignes et instructions particulières de travail malgré l'avertissement notifié le 27 avril 2009 ;

Elles rappellent que les relations contractuelles entre la société AIRMEDIS et le salarié ont duré neuf mois et que celui-ci ne justifie pas de son préjudice et s'en rapportent sur l'indemnité de licenciement et sur l'indemnité de préavis ainsi que sur la prime variable.

DISCUSSION

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;

Sur le transfert du contrat de travail

Attendu que l'appelant fait valoir que le transfert de son contrat de travail lui a été imposé ;

qu'il conteste l'application de l'article 1224-1 du contrat de travail notamment au motif de l'absence d'une entité économique autonome du fait de l'absence de personnel dédié à l'activité IAS ;

Mais attendu qu'il résulte des pièces au dossier que [A] [X] était cadre dirigeant de la société ASCOM ;

qu'il faisait partie du Codir de la société ;

qu'il était donc nécessairement, sinon directement à l'origine du projet, à tout le moins parfaitement informé des conditions et des conséquences de son transfert au sein de la société AIRMEDIS , dans le cadre du transfert de l'activité IAS ;

qu'il convient de relever que ce projet de transfert a été soumis au comité d'entreprise d'ASCOM SAS dans le cadre d'une information et d'une consultation globale, incluant également la mise en oeuvre d'un licenciement collectif pour motif économique ;

que [A] [X] ne peut valablement soutenir que la société lui aurait imposé d'autorité un transfert auquel il a, en sa qualité de cadre dirigeant, contribué et qui lui a manifestement évité d'être licencié ;

Qu'il ne peut davantage soutenir qu'il ignorait la position de l'inspecteur du travail au sujet des transferts ;

Attendu que la continuité de la relation de travail au sein de la société AIRMEDIS où il occupait les fonctions de directeur et de marketing & commercial avec la même rémunération n'a pas été contestée ; qu'il écrivait le 24 avril 2009 : « ce mail pour te confirmer qu'AIRMEDIS reprend les engagements d'ASCOM en tous points ', que ces éléments établissent l'application volontaire de l'article L 1224-1 du code du travail ; qu'il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a retenue l'application de cet article et mis hors de cause la société SASU DUONS SE ;

Sur l'annulation de l'avertissement et le licenciement

Attendu que le licenciement pour faute grave de [A] [X] au motif allégué de l'absence de respect de consignes claires est intervenu le 31 août 2009, après un avertissement du 27 avril 2009 :

Que les termes de l'avertissement étaient les suivants :

' nous sommes au regret de vous signifier par la présente notre profond mécontentement quant au non-respect des consignes que nous avons rappelées à plusieurs reprises depuis le début de l'année, dans le cadre de vos responsabilités de directeur commercial.

En effet, autant dans le strict déroulement de votre activité, que dans l'exemplarité que vous vous devez d'avoir vis-à-vis de votre équipe, force est de constater que votre réactivité n'est pas en adéquation avec celles que nous vous demandons, ou tout simplement celle qui prévaut dans le cadre de vos fonctions commerciales.

Par exemple, concernant deux de nos clients historiques et stratégiques que sont intens et ACS, nous ne pouvons pas tolérer le retard avec lequel vous avez mené les actions que vous aviez à mettre en oeuvre.

(...) ';

Attendu que par courrier en réponse, remis en mains propres le 26 mai 2009, le salarié a fait valoir que lors des réunions hebdomadaires, il lui a été demandé de prendre des rendez-vous avec les clients 'bornes', ce qui fut fait et qu'il a été par la suite déchargé de cette tâche par [T] [O], puis par Mme [D], embauchée à cette fin ;

qu'il avait ensuite été chargé de trouver les éventuels partenaires intégrateurs pour distribuer l'offre multimed ; ce qu'il avait fait mais que le travail n' était pas été terminé, qu'il lui était demandé de transférer ces activités à M. [B] ; qu'à la place il lui a été demandé de prospecter en direct les établissements de santé, tâche à laquelle il s'était attelée, pour pallier au manque d'effectifs de son équipe, bien qu'elle se rapprochait de celle d'un responsable de zone ;

que [A] [X] a noté une réduction en volume et en nature de ses fonctions ;

qu'il a mentionné, concernant le client intens, que ce client a commandé et reçu 10 bornes en 10 mois environ ; que pour le client ACS, il avait, conformément aux instructions, fait suivre la demande de bornes extérieurs à Mme [D] ; que pour l' affaire [U], l'offre a été faite en novembre 2008 ;

Attendu que pour 'éviter tout malentendu dans l'avenir', [A] [X] a demandé que lui soient précisés par écrit :

- les rôles édition de sa fonction

- les objectifs annuels et les moyens donnés pour les atteindre

- des consignes hebdomadaires ;

Attendu que l'employeur n'a pas contesté les termes de ce courrier ; qu'il n'a pas davantage précisé par écrit les consignes qu'il entendait donner ;

que l'avertissement apparaît donc injustifié et doit être annulé ;

Attendu que s'agissant du licenciement pour faute grave, il appartient à l'employeur, sur qui repose exclusivement la charge de la preuve, d'établir que des consignes claires et précises ont été données et qu'elles n'ont pas été respectées ;

qu'ainsi qu'il a été mentionné plus haut, le salarié a vainement réclamé des consignes écrites ;

que la seule production d'un mail adressé par [V] [Z] selon lequel il 'n'est pas satisfait du tout de la qualité du suivi de cette affaire' et se dit ' fatigué d'essayer de travailler avec Airmédis ' ne permet pas de caractériser des griefs reprochés spécifiquement au salarié ;

Qu'il résulte de plus des reportings produits par le salarié, que celui-ci a régulièrement rendu compte de son activité ;

Attendu que le licenciement est intervenu dans le contexte de la cession d'une partie des activités de la société AIRMEDIS à la société TMM. SOFTWARE, société créée par des anciens dirigeants d'AIRMEDIS ; qu'il résulte en outre les pièces du dossier que le salarié a été progressivement déchargé d'une partie de ses activités et n'a pas été remplacé ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède, que non seulement il n'est pas démontré que [A] [X] a commis la faute grave qui lui est reprochée, mais que le licenciement dont il a fait l'objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris sera donc réformé sur ce point ;

Attendu que compte tenu des circonstances de son licenciement et de son ancienneté de 15 ans au moment de son licenciement, il convient d'évaluer le [A] [X] à la somme de 50'000 € ;

Attendu que il y a également lieu de confirmer les sommes retenues par les premiers juges au titre de l'indemnité de licenciement, calculée en fonction de 15 ans d'ancienneté et de l'application de la convention collective de la métallurgie ;

que la somme allouée au titre du préavis n'est pas contestée et doit également être confirmée ;

Sur la part variable

Attendu que c'est à juste titre que le conseil des prud'hommes a retenu qu'en l'absence d'objectifs définis par l'employeur, le salarié a droit à la part variable ;

qu'il résulte de l'avenant au contrat de travail du 11 mai 2007, que la part variable était fixée à 20 % de la rémunération annuelle de base ; que compte tenu d'une rémunération annuelle fixée à 68640 € la part variable, qui est calculée sur la période travaillée du 1er janvier au 31 août 2009 doit être de 9.152 € ;

Attendu qu'il convient de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [X] ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement , après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Confirme le jugement rendu le 24 novembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes de Valence en ce qu'il a dit que l'article 1224-1 du code du travail s'applique, mis hors de cause la société SASU DUONS SE, fixé à 37.200 € l'indemnité de licenciement et à 18.000 € outre congés payés afférents de 1800 € la somme due au titre du préavis.

- L' infirmant pour le surplus,

- annule l'avertissement

- dit que le licenciement de [A] [X] par la société AIRMEDIS est sans cause réelle et sérieuse

- fixe la créance de [A] [X] aux sommes suivantes :

50.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

9.152 € au titre de la part variable de ses salaires

Condamne Maître [S], es qualité de mandataire judiciaire de la SA AIRMEDIS à payer à [A] [X] la somme de

1.500 euros au titre des frais irrépétibles

- Dit que le présent arrêt est opposable à l'AGS gérée par le CGEA d'ANNECY et que l'obligation de cet organisme de faire l'avance des sommes allouées à [A] [X] ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement.

- Rappelle que cette obligation n'est pas applicable pour les sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

- Condamne Maître [S], es qualité de mandataire judiciaire de la SA AIRMEDIS aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été avisées préalablement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme RAULY, conseiller en l'absence de M. DELPEUCH Président, et par Mlle Rochard, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/00042
Date de la décision : 30/11/2011

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°11/00042 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-30;11.00042 ?
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