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30/11/2011 | FRANCE | N°10/02381

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10/02381


RG N° 10/02381



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Notifié le :

Grosse délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU MERCREDI 30 NOVEMBRE 2011





Appel d'une décision (N° RG F09/00704)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 29 avril 2010

suivant déclaration d'appel du 21 Mai 2010





APPELANT :



Maître [T] [S], mandataire liquidateur de la SARL EUROMECAGRAPH

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me David BALLY (avocat au barreau de PA...

RG N° 10/02381

N° Minute :

Notifié le :

Grosse délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU MERCREDI 30 NOVEMBRE 2011

Appel d'une décision (N° RG F09/00704)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 29 avril 2010

suivant déclaration d'appel du 21 Mai 2010

APPELANT :

Maître [T] [S], mandataire liquidateur de la SARL EUROMECAGRAPH

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me David BALLY (avocat au barreau de PARIS)

INTIMES :

Monsieur [Z] [N]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Comparant et assisté par Me Pierre JANOT substitué par Me LEGEAY (avocats au barreau de GRENOBLE)

Le CGEA D'[Localité 6]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Jean FOLCO substitué par Me TOURRETTE (avocats au barreau de GRENOBLE)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,

Madame Dominique JACOB, Conseiller,

Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller,

Assistés lors des débats de Melle Sophie ROCHARD, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 07 Novembre 2011,

Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 30 Novembre 2011.

L'arrêt a été rendu le 30 Novembre 2011.

RG 10/2381 DJ

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat à durée indéterminée du 28 mai 1996 [Z] [N] a été embauché en qualité de technicien par la société FRANCE GRAPHITE, dont le gérant était [A] [V].

Il a travaillé pour cette entreprise jusqu'au 31 octobre 1998.

Le 1er novembre 1998 il a été engagé en qualité de technicien supérieur, avec reprise de son ancienneté depuis le 28 mai 1996, par la Sarl EUROMECAGRAPH dont le gérant était également [A] [V].

À compter du 1er juin 2007 il a exercé les fonctions de directeur.

En mars 2008 il a constitué avec son frère, [L] [N], une Sarl EURO INDUSTRIE dont il a assuré la gérance du 1er mars 2008 au 4 novembre 2008 et qui sera placée en liquidation judiciaire le 5 mai 2009.

La Sarl EUROMECAGRAPH a été placée en liquidation judiciaire le 18 novembre 2008 et [Z] [N] a été licencié pour motif économique le 28 novembre 2008 par Maître [B], mandataire judiciaire remplacé depuis par Maître [S].

Le 6 avril 2009 [Z] [N] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Grenoble aux fins de fixation de sa créance au passif de la la Sarl EUROMECAGRAPH au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et d'un complément d'indemnité de préavis outre congés payés afférents.

Par jugement du 29 avril 2010, le Conseil a dit qu'il n'y avait pas eu transfert d'entité économique autonome entre la Sarl EUROMECAGRAPH et la société EURO INDUSTRIE, que les sommes acquises au titre de la relation contractuelle avec la Sarl EUROMECAGRAPH étaient dues à [Z] [N] et qu'en décidant d'en suspendre le versement, Maître [S], en sa qualité de mandataire judiciaire, avait causé un préjudice au salarié.

Le Conseil de Prud'hommes a fixé la créance de [Z] [N] à la liquidation judiciaire de la Sarl EUROMECAGRAPH aux sommes de :

- 24.400 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 4.800 euros de rappel d'indemnité de préavis,

- 480 euros de congés payés afférents.

Il a dit que l'AGS devait sa garantie et a débouté le mandataire judiciaire et le CGEA d'[Localité 6] de leurs demandes reconventionnelles.

Sur appel principal de Maître [S] et appel incident de l'AGS, la cour a, par arrêt avant dire droit du 30 mars 2011, ordonné la production des bulletins de salaire de [Z] [N] des mois de novembre 1998 à septembre 2008 inclus, ainsi que des déclarations annuelles des salaires (DADS) pour la même période, et invité les parties à s'expliquer sur la nature des fonctions exercées par [Z] [N] au sein de la société EUROMECAGRAPH.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée, à l'arrêt avant dire droit et aux écritures déposées et soutenues oralement et sans modification à l'audience.

Pour refuser le versement à [Z] [N] de l'indemnité de licenciement et d'un rappel d'indemnité de préavis, le mandataire judiciaire de la Sarl EUROMECAGRAPH et l'AGS invoquent l'absence de lien de subordination entre la société et [Z] [N].

L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté officiellement exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, y compris sous la forme d'un contrat de travail écrit ou de bulletins de paye, mais des conditions dans lesquelles a été exercée l'activité du prétendu salarié.

Notamment, le lien de subordination, qui constitue l'élément déterminant de l'existence d'un contrat de travail, est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

En l'état d'un contrat de travail à durée indéterminée écrit en date du 1er novembre 1998 au poste de technicien supérieur et de bulletins de salaire mentionnant jusqu'en décembre 2000 les fonctions de technicien supérieur, coefficient 335, niveau V, échelon 2 de la convention collective de la métallurgie, puis, de janvier 2001 à mai 2007, celles de responsable d'atelier, coefficient 1, niveau 1, position 1de la convention collective de la métallurgie ingénieurs et cadres, et enfin à compter du 1er juin 2007 les fonctions de directeur coefficient 1, niveau 1, position 1, il y a lieu de rechercher dans quelles conditions [Z] [N] a exercé son activité au sein de la société.

Il ressort des pièces du dossier que la Sarl EUROMECAGRAPH a pour objet la 'fabrication et la commercialisation de pièces mécaniques métalliques en graphite et en carbone' et que sa gérance a été assurée d'abord par [A] [V], puis à compter du 1er août 2008 par la fille de celui-ci, [K] [V], elle-même associée et compagne de [Z] [N], domiciliée à la même adresse que celui-ci et avec lequel elle a deux enfants.

Aucun élément n'est produit sur les activités et le rôle exact tenu par la gérante au sein de la société, qui permettrait de mettre en évidence notamment que [Z] [N] recevait des instructions de sa part et lui rendait compte de son activité.

Au contraire le fait que, parallèlement à son activité au sein de la société, celui-ci a été en mesure de créer, en mars 2008, une nouvelle société dont il a pris la gérance, pour une activité similaire, démontre qu'il n'a fait que poursuivre dans cette structure, officiellement, la gérance qu'il assurait de fait au sein de la Sarl EUROMECAGRAPH.

En effet, selon ses statuts, la Sarl EURO INDUSTRIE exerce 'l'activité de mécanique générale et de précision, la fabrication, l'usinage, production de pièces et réalisation d'ensemble mécanique complet'.

[J] [C], qui a succédé à partir du 4 novembre 2008 à [Z] [N] à la gérance de cette société, indique dans un courrier adressé au mandataire liquidateur de la Sarl EUROMECAGRAPH le 27 janvier 2009 que la société est 'spécialisée dans la réalisation et l'assemblage de petits ensembles mécaniques complets (banc de test, simulateur de train, fixateur électro pneumatique, mobilier plastique et ameublement )'.

Lors de son audition par les conseillers rapporteurs dans l'instance engagée par quatre autres salariés, dont le rapport du 9 juin 2009 a été régulièrement versé aux débats, [J] [C] a confirmé que l'activité de la société avait débuté début décembre 2008 dans des locaux adjacents de ceux de la Sarl EUROMECAGRAPH, situés à la même adresse, avec certaines machines de cette société mises à la disposition de la nouvelle société par leur propriétaire, [A] [V], et avec sept anciens salariés de la Sarl EUROMECAGRAPH recrutés après leur licenciement de cette société.

Les conseillers rapporteurs ont également relevé, à l'examen du grand livre comptable de la Sarl EURO INDUSTRIE, que les ventes faites à partir de janvier 2009 avaient été réalisées avec des anciens clients de la Sarl EUROMECAGRAPH.

Ainsi, en l'absence de lien de subordination dans l'exercice de ses fonctions de direction de la Sarl EUROMECAGRAPH, la preuve du caractère fictif du contrat de travail est rapportée et le jugement doit être infirmé, [Z] [N] débouté de ses demandes et condamné à rembourser à l'AGS les sommes qu'il a perçues à titre d'avance, soit la somme nette de 19.061,68 euros.

L'équité commande de laisser à la charge de la Sarl EUROMECAGRAPH les frais exposés par sa défense.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Infirme le jugement déféré,

et statuant à nouveau,

- Constate l'absence de lien de subordination entre [Z] [N] et la Sarl EUROMECAGRAPH,

- Déboute [Z] [N] de l'ensemble de ses demandes,

- le condamne à rembourser à l'AGS-CGEA d'[Localité 6] la somme de 19.061,68 euros,

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la liquidation judiciaire de la Sarl EUROMECAGRAPH,

- Condamne [Z] [N] aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

Signé par Monsieur DELPEUCH, Président, et par Mademoiselle ROCHARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/02381
Date de la décision : 30/11/2011

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°10/02381 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-30;10.02381 ?
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