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20/10/2011 | FRANCE | N°10/04601

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10/04601


RG N° 10/04601



N° Minute :





















































































AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU JEUDI 20 OCTOBRE 2011







Appel d'une décision (N° RG F08/0025

0)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTELIMAR

en date du 06 septembre 2010

suivant déclaration d'appel du 21 Octobre 2010



APPELANT :



Monsieur [N] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me François MAIRIN (avocat au barreau de TARASCON)substitué par Me BALESTAS (avocat au barreau de GRENOBLE)







INTIMÉE :



la S.A.S. SNTV MONTE...

RG N° 10/04601

N° Minute :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 20 OCTOBRE 2011

Appel d'une décision (N° RG F08/00250)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTELIMAR

en date du 06 septembre 2010

suivant déclaration d'appel du 21 Octobre 2010

APPELANT :

Monsieur [N] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me François MAIRIN (avocat au barreau de TARASCON)substitué par Me BALESTAS (avocat au barreau de GRENOBLE)

INTIMÉE :

la S.A.S. SNTV MONTELIMAR, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par M. [I], assisté par Me France TETARD (avocat au barreau de LYON)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller, faisant fonction de Président,

Madame Hélène COMBES, Conseiller,

Madame Dominique JACOB, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Septembre 2011,

Madame Hélène COMBES, chargée du rapport et Monsieur Bernard VIGNY, assistés de Melle Sophie ROCHARD, Greffier, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Notifié le :

Grosse délivrée le :

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 20 Octobre 2011, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 20 Octobre 2011.

RG 10/4601HC

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er octobre 1991, [N] [X] a été embauché en qualité de chauffeur par la SNTV Perrenot et le 16 mars 2001, il a été promu au poste d'exploitant. Le 1er juillet 2005, le contrat de travail a été transféré à la société SNTV Montélimar.

Le 30 octobre 2008, il saisi le conseil de Prud'hommes de Montélimar d'une demande de paiement d'heures supplémentaires, repos compensateurs et de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur.

Le 27 janvier 2009, il a été licencié pour inaptitude au vu d'un avis d'inaptitude du médecin du travail en date du 27 octobre 2008, visant le danger immédiat pour sa santé.

Par jugement du 6 septembre 2010, le conseil de Prud'hommes a débouté [N] [X] de toutes ses demandes et l'a condamné au paiement de la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles.

[N] [X] qui a relevé appel le 20 octobre 2010, demande à la cour de condamner la société SNTV Montélimar à lui payer les sommes suivantes :

- 189.128 euros au titre des heures supplémentaires et 18.912 euros au titre des congés payés afférents,

- 150.371 euros au titre des repos compensateurs et 15.037 euros au titre des congés payés afférents

- 98.641 euros au titre des astreintes et 9.864 euros au titre des congés payés afférents

Il demande en outre à la cour de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de condamner la société SNTV Montélimar à lui payer :

- 23.14,94 euros au titre de l'indemnité de licenciement

- 10.209 euros au titre de l'indemnité de préavis et 1.020 euros au titre des congés payés afférents

- 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Il sollicite enfin la remise de documents rectifiés et 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Sur les heures supplémentaires et les repos compensateurs, il invoque les nombreuses attestations émanant des chauffeurs de l'entreprise qui établissent qu'il effectuait un horaire quotidien de 13.5 heures.

Il observe que la cour ne peut s'arrêter à l'affirmation de l'employeur selon laquelle les témoins n'avaient aucun contact visuel avec le lieu où il se trouvait.

Il ajoute que les pièces produites par l'employeur sont unilatérales et ne sont corroborées par aucun élément objectif permettant de reconstituer l'horaire de travail et précise que les témoins se rendaient également compte de sa présence à l'occasion des appels téléphoniques.

Il relève que la société SNTV Montélimar est dans l'impossibilité de démontrer que l'horaire collectif qu'elle invoque était affiché dans l'entreprise, après avoir été communiqué à l'autorité administrative.

Il conteste la valeur probante des attestations produites par la société SNTV Montélimar qui émanent de salariés en lien de subordination et qui sont de surcroît imprécises.

Il fait valoir que les attestations qu'il verse aux débats permettent d'étayer ses prétentions, et soutient que le conseil de Prud'hommes ne pouvait les écarter purement et simplement sans les avoir confrontées aux attestations adverses.

Sur les astreintes il indique que des permanences étaient assurées par roulement toutes les nuits en semaine et tous les week-ends, afin que les chauffeurs puissent contacter à tout moment un responsable de l'entreprise et précise qu'il a ainsi assuré 80 astreintes de week-end et 111 nuits sur cinq ans.

Il conclut que les manquements de l'employeur à ses obligations justifient le prononcé de la résiliation du contrat de travail à ses torts, peu important que depuis, il ait été licencié.

La société SNTV Montélimar conclut au rejet de toutes les demandes de [N] [X] et réclame 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Subsidiairement, elle sollicite la minoration des sommes qui pourraient être allouées et relève le caractère exorbitant des demandes, ce qui rend invraisemblable le silence du salarié.

Elle réplique que les calculs qu'il fait sont incompréhensibles et relève la concomitance entre l'avis d'inaptitude définitive du médecin du travail et la saisine du conseil de Prud'hommes.

Elle soutient que les demandes en paiement sont totalement infondées et souligne leur augmentation en cours de procédure.

Sur les heures supplémentaires et les repos compensateurs, elle invoque le caractère mensonger des attestations produites et qui émanent :

- soit de salariés de la société Easydys qui occupent tous des postes de bureau à 300 mètres du lieu où se trouvait [N] [X] et qui ne peuvent se fonder sur quelques courriers électroniques ou appels téléphoniques hebdomadaires.

- soit de salariés de l'entreprise qui allèguent en ce qui les concerne des horaires mensongers.

Elle soutient qu'elle n'a jamais demandé à [N] [X] d'effectuer des heures supplémentaires et réplique qu'il travaillait selon l'horaire collectif.

Elle réfute aussi les attestations concernant les astreintes établies par les mêmes personnes.

Elle soutient qu'à supposer que [N] [X] ait pu recevoir des appels téléphoniques les nuits ou certains week-ends, cela ne constitue pas des astreintes, mais une organisation mise en place sur la base du volontariat, qui n'imposait pas au salarié de demeurer à son domicile.

DISCUSSION

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;

1 - Sur la demande au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs et des astreintes

Attendu que la société SNTV Montélimar indique à plusieurs reprises dans ses écritures et courriers antérieurs à la rupture de la relation contractuelle, que [N] [X] occupait un poste d'agent d'exploitation, alors que lors du transfert du contrat de travail à la société SNTV Montélimar, l'avenant établi le 28 septembre 2005 mentionne qu'il a été embauché en qualité d'adjoint au chef d'exploitation ;

que c'est d'ailleurs un emploi d'adjoint au directeur d'exploitation au statut de cadre qui figure sur ses bulletins de salaire ;

Attendu que lors de débats, la cour a interrogé le représentant de l'employeur sur l'organisation du travail au sein de l'entreprise et sur les fonctions exercées par [N] [X] ;

qu'il a été expliqué que le service comprenait à l'époque de la relation contractuelle : un chef d'exploitation, chef de site ([U] [I]), un adjoint au chef d'exploitation ([N] [X]) et 3 agents d'exploitation dont le travail consiste à établir et organiser quotidiennement le programme des chauffeurs ;

Attendu que l'employeur a admis, ce qui ne ressort pas de ses écritures, que [N] [X] n'était pas un simple agent d'exploitation, mais qu'il avait aussi pour mission de gérer l'exploitation avec le chef de site, dont il assurait le remplacement lors de ses absences au minimum deux jours par semaine ;

Attendu que l'employeur admet également dans ses écritures et l'a confirmé lors de l'audience que les cadres de l'entreprise assuraient par roulement des permanences téléphoniques les nuits en semaine, ainsi que les week-ends, afin de répondre aux demandes des chauffeurs ;

Attendu que le roulement était établi entre quatre ou cinq personnes selon les époques ;

Attendu que même s'il ne peut être considéré que [N] [X] effectuait des astreintes au sens de l'article L 3121-5 du code du travail, il est incontestable que l'employeur lui imposait en dehors de ses heures de travail, une sujétion supplémentaire sans contrepartie, l'argument du volontariat n'étant pas convaincant ;

Attendu que la société SNTV Montélimar conteste que les journées de travail de [N] [X] aient commencé à 6 heures pour se terminer à 20 heures voire 21 heures ;

qu'elle a néanmoins admis par la voix de son conseil le jour de l'audience, que le salarié était présent dans l'entreprise de 8 heures à 18 heures, ce qui, en déduisant une pause d'une heure à la mi-journée, représente déjà 9 heures de travail ;

que l'employeur qui a toujours rémunéré [N] [X] sur la base de 35 heures par semaine, reconnaît donc bien qu'il a accompli des heures supplémentaires ;

Attendu que pour étayer sa demande, [N] [X] verse aux débats :

- un courrier du 21 novembre 2003, dans lequel il se plaignait auprès du dirigeant de l'entreprise de l'importance de ses heures de travail (240 heures par mois sans les astreintes) et de l'absence de reconnaissance de son travail,

- les attestations de neuf salariés de l'entreprise qui témoignent de sa présence de 6/7 heures à 20 heures.

Attendu que la société SNTV Montélimar dont la seule argumentation consiste à produire des témoignages en sens contraire, postérieurs à la rupture de la relation contractuelle, n'explique pas en quoi ses propres salariés ([S] [O], [A] [E], [J] [D], [H] [B], [P] [W], [Y] [K], [C] [M]), qui attestent en faveur de [N] [X], n'étaient pas en mesure de constater sa présence au travail, alors qu'il a été expliqué qu'ils partaient des locaux de l'entreprise le matin, y revenaient en milieu ou en fin de journée et restaient en contact téléphonique pendant leur tournée ;

Attendu que de surcroît, la société SNTV Montélimar ne justifie par aucune pièce contemporaine de la relation contractuelle les horaires réalisés par [N] [X] ;

qu'elle ne verse pas même aux débats l'horaire collectif en vigueur dans l'entreprise ;

Attendu que l'observation selon laquelle [N] [X] n'a jamais fait la moindre réclamation n'est pas pertinente à la lumière du courrier du 21 novembre 2003 et des observations de l'employeur le jour de l'audience ;

qu'en toute hypothèse, l'absence de réclamation n'est pas un argument permettant de combattre utilement une demande en paiement d'heures supplémentaires qui doit être examinée au regard des éléments produits de part et d'autre ;

Attendu que l'argument de pure opportunité selon lequel l'employeur n'a jamais demandé au salarié d'effectuer des heures supplémentaires est parfaitement fantaisiste au regard des responsabilités de cadre exercées, qui impliquaient le remplacement du chef de site lors de ses absences régulières ;

Attendu que la cour trouve dans les pièces qui lui sont soumises et les explications fournies par les parties, les éléments permettant de considérer que [N] [X] travaillait en moyenne 45 heures par semaine ;

Attendu que doivent être intégrées dans sa réclamation les sujétions que lui imposait l'employeur par une permanence téléphonique régulière pendant les nuits de semaine ou les week-ends ;

Attendu que les bulletins de salaire de [N] [X] qui a toujours été rémunéré sur la base de 151.67 heures, ne mentionnent aucune heure supplémentaire ;

Attendu qu'en tenant compte des périodes couvertes par la prescription (avant le 30 octobre 2003) et des variations du taux horaire, il sera fait droit à la demande de [N] [X] dans les proportions suivantes :

- 1.050 euros pour les mois de novembre et décembre 2003

- 6.350 euros au titre de l'année 2004

- 6.900 euros au titre de l'année 2005

- 7.500 euros au titre de l'année 2006

- 8.200 euros au titre de l'année 2007

- 8.000 euros au titre de l'année 2008 (en tenant compte de l'arrêt maladie)

Soit au total 38.000 euros outre 3.800 euros au titre des congés payés afférents ;

Attendu que sur le fondement des dispositions en vigueur à l'époque de la relation contractuelle, et en tenant compte de la variation du taux horaire, ce que [N] [X] ne fait pas, la société SNTV Montélimar sera également condamnée à lui [N] [X] la somme de 15.550 euros au titre des repos compensateurs, outre les congés payés afférents ;

2 - Sur la résiliation du contrat de travail

Attendu qu'en ne payant à [N] [X] ni heures supplémentaires, ni repos compensateurs pendant toute la durée de la relation contractuelle et en lui imposant des sujétions sans contrepartie, la société SNTV Montélimar a commis des manquements à ses obligations d'une gravité telle qu'ils justifient le prononcé de la résiliation du contrat de travail à ses torts ;

Attendu que la résiliation du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que [N] [X] est bien fondé à solliciter le paiement de l'indemnité de préavis à hauteur de la somme de 10.209 euros, montant non contesté par la société SNTV Montélimar ;

Attendu qu'au moment de son licenciement pour inaptitude, [N] [X] a perçu une indemnité de licenciement de 11.684 euros ;

Attendu que selon l'article 17 de la convention collective applicable, le montant de l'indemnité de congédiement des ingénieurs et cadres est fixé à 4/10ème de mois par année de présence dans la catégorie 'Ingénieurs et cadres' et à 3/10ème par année de présence dans les catégories techniciens, agents de maîtrise et employés ;

Attendu que [N] [X] est cadre depuis le 1er avril 2001, de sorte que le montant de l'indemnité de licenciement doit être calculé ainsi, après réintégration des heures supplémentaires :

- (3.278 euros x 4/10 x 7,8 ans) = 10.227 euros

- (3.278 euros x 3/10 x 9,5 ans) = 9.342 euros

Soit au total : 19.569 euros ;

que compte tenu du versement de la somme de 11.684 euros, il lui reste dû la somme de 7.885 euros sur l'indemnité de licenciement ;

Attendu que le préjudice résultant de la perte de son emploi du fait des manquements de l'employeur, sera, compte tenu de son ancienneté, réparé par la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Attendu qu'il y a lieu en application de l'article L 1235-4 du code du travail, d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par [N] [X] ;

qu'au vu des circonstances de la cause, le remboursement sera ordonné dans la limite de quatre mois ;

Attendu qu'il sera alloué à [N] [X] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 septembre 2010 par le conseil de Prud'hommes de Montélimar.

- Statuant à nouveau, prononce la résiliation du contrat de travail conclu entre [N] [X] et la société SNTV Montélimar aux torts de l'employeur et dit que la résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- Condamne la société SNTV Montélimar à payer à [N] [X] les sommes suivantes :

38.000 euros au titre des heures supplémentaires et 3.800 euros au titre des congés payés afférents.

15.550 euros au titre des repos compensateurs et 1.555 euros au titre des congés payés afférents.

7.885 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement.

10.209 euros au titre de l'indemnité de préavis et 1.020 euros au titre des congés payés afférents.

25.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

2.000 euros au titre des frais irrépétibles

- Ordonne en application de l'article L 1235-4 du code du travail le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par [N] [X] dans la limite de quatre mois.

- Dit qu'à cette fin, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée à [Adresse 4].

- Condamne la société SNTV Montélimar aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur VIGNY, président, et par Mademoiselle ROCHARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/04601
Date de la décision : 20/10/2011

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°10/04601 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-20;10.04601 ?
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