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20/10/2011 | FRANCE | N°10/04146

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10/04146


RG N° 10/04146



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Grosse délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE<

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CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU JEUDI 20 OCTOBRE 2011







Appel d'une décision (N° RG F10/00074)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 28 septembre 2010

suivant déclaration d'appel du 01 Octobre 2010



APPELANTE :



LA S.A.R.L. GROUPE OPTIMAGE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité ...

RG N° 10/04146

N° Minute :

Notifié le :

Grosse délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 20 OCTOBRE 2011

Appel d'une décision (N° RG F10/00074)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 28 septembre 2010

suivant déclaration d'appel du 01 Octobre 2010

APPELANTE :

LA S.A.R.L. GROUPE OPTIMAGE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par M. [O], gérant assisté par Me Etienne GUIDON (avocat au barreau de NANCY)

INTIMEE :

Madame [I] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparante et assistée par Me Delphine BRESSY-RANSCH (avocat au barreau de GRENOBLE)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller, faisant fonction de Président,

Madame Dominique JACOB, Conseiller,

Madame Hélène COMBES, Conseiller,

DEBATS :

A l'audience publique du 22 Septembre 2011,

Monsieur Bernard VIGNY, chargé du rapport, en présence de Madame Dominique JACOB, assistés de Melle Sophie ROCHARD, Greffier, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 20 Octobre 2011, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 20 Octobre 2011.

RG 10/4146 DJ

EXPOSE DU LITIGE

[I] [S] a été embauchée, à partir du 18 avril 2005, en qualité de retoucheuse par la Sarl GROUPE OPTIMAGE qui exploite, sous l'enseigne Cymbeline, un magasin de confection et vente de robes de mariées. La société emploie moins de onze salariés et applique la convention collective du commerce de détail de l'habillement.

[I] [S] a bénéficié de six contrats à durée déterminée, le dernier en date du 2 mars 2009.

Elle a été en arrêt pour maladie professionnelle à partir du mois de juin 2009.

Par courrier du 18 septembre 2009, l'employeur lui a confirmé son engagement à temps complet pour une durée indéterminée à compter du 2 mars 2009.

[I] [S] a répondu par lettre du 28 septembre 2009 qu'elle considérait avoir été embauchée à durée indéterminée depuis le 18 avril 2005, a demandé à l'employeur de régulariser sa situation avec reprise d'ancienneté à cette date et l'a informé que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre le travail.

Le 9 novembre 2009, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte temporaire, puis à l'issue de la seconde visite du 24 novembre 2009, a conclu le 27 novembre 2009 en ces termes ' inapte au poste actuel, apte à un poste sans gestes répétitifs du membre supérieur gauche, sans port de charges, sans traction et lever supérieur à 90°'.

[I] [S]a été licenciée pour inaptitude le 11 janvier 2010.

Le 19 janvier 2010, elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de Grenoble qui, par jugement du 28 septembre 2010, a :

- requalifié les cinq contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

- condamné la Sarl GROUPE OPTIMAGE à payer une indemnité de préavis, une indemnité de requalification et des dommages et intérêts pour licenciement abusif et irrégulier pour chacun des cinq contrats,

- dit que l'ancienneté à prendre en compte était le 2 mars 2009,

- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la Sarl GROUPE OPTIMAGE à payer 18.015 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La Sarl GROUPE OPTIMAGE, à qui le jugement a été notifié le 30 septembre 2010, a interjeté appel le 1er octobre 2010.

Elle sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Elle expose que :

- l'activité de la société n'est pas régulière, ce qui a justifié le recours à des contrats à durée déterminée,

- la salariée n'a subi aucun préjudice du fait de la rupture de ses contrats dans la mesure où c'est elle qui a expressément refusé les propositions de contrat à durée indéterminée à temps partiel et a préféré rester au chômage,

- les indemnités de requalification ne se cumulent pas et seule la dernière pourrait, le cas échéant, être mise à sa charge,

- la société emploie moins de 11 salariés (6 au moment du licenciement) et ne disposait d'aucun poste à proposer à [I] [S],

- elle exploite la marque Cymbeline dans le cadre, non pas d'une franchise, mais d'un simple contrat de partenariat de sorte qu'elle est indépendante et n'avait pas à étendre les recherches de reclassement à la société Cymbeline,

- la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne peut conduire à l'octroi que d'une seule indemnité compensatrice de préavis et une seule somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

[I] [S], intimée, demande à la cour de dire qu'elle a été embauchée par contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 18 avril 2005 et de condamner la Sarl GROUPE OPTIMAGE à lui payer :

- à titre de rappel de salaires outre les congés payés afférents :

7.916,41 euros du 1er octobre 2005 au 17 avril 2006

682,51 euros du 1er octobre 2006 au 15 octobre 2006

6.825,15 euros du 12 novembre 2006 au 15 avril 2007

6.313,27 euros du 17 octobre 2007 au 4 mars 2008

5.890,88 euros du 1er novembre 2008 au 1er mars 2009,

- 1.501,53 euros à titre d'indemnité de requalification,

- 402,38 euros de rappel de prime d'ancienneté,

- 40,38 euros de congés payés afférents.

Elle demande, subsidiairement, pour le cas où les contrats ne seraient pas considérés comme relevant d'une seule et unique relation contractuelle, que chacun d'eux soit requalifié en contrat à durée indéterminée, que leur rupture sans motif et sans procédure soit constatée et que les sommes allouées par les premiers juges soient confirmées en ce qui concerne les indemnités de requalification, les indemnités compensatrices de préavis et les dommages et intérêts pour licenciements abusifs et irréguliers. Elle sollicite la condamnation de la Sarl GROUPE OPTIMAGE à lui verser en outre à titre d'indemnités pour licenciements abusifs :

1.217,91 euros pour le 1er contrat

1.365,03 euros pour le 2ème contrat

341,25 euros pour le 3ème contrat

1.402,95 euros pour le 4ème contrat

2.209,08 euros pour le 5ème contrat.

Elle demande, en tout état de cause, à la cour de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle sollicite la confirmation du jugement sur le montant des dommages et intérêts et réclame en outre 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale ainsi que 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que :

- aucun des contrats ne comporte de motif de recours au contrat à durée déterminée,

- le travail qu'elle accomplissait correspondait à l'activité habituelle, principale et permanente de la société,

- elle n'a pas refusé de conclure un contrat à durée indéterminée,

- c'est l'employeur qui a considéré, à tort, qu'elle n'était pas polyvalente et ne pouvait être affectée à d'autres tâches que la retouche,

- entre les contrats, elle est restée au chômage et à la disposition de l'employeur,

- l'activité exercée par son mari pour laquelle elle était co-gérante, n'a commencé qu'en septembre 2009 et a cessé le 29 septembre 2010,

- la requalification des contrats successifs en contrat à durée indéterminée entraîne la condamnation au paiement des salaires pendant les périodes d'inter-contrat, desquels pourront être déduites les indemnités ASSEDIC qu'elle a perçues à charge pour l'employeur de rembourser l'ASSEDIC des indemnités indûment versées, d'une indemnité de requalification équivalente à au moins un mois de salaire, et d'un rappel de prime d'ancienneté, celle-ci devant être fixée à la date de la première embauche, le 18 avril 2005.

En ce qui concerne le licenciement pour inaptitude, elle indique que :

- elle a présenté trois maladies professionnelles : épicondylite gauche, épitrochléite gauche, épaule douloureuse gauche,

- elle n'a bénéficié d'aucune visite médicale d'embauche, alors qu'elle aurait dû être convoquée à six reprises,

- l'employeur l'a, en outre, fait travailler dans des conditions matérielles vétustes, avec des outils de travail anciens et mal entretenus,

- le transfert de l'atelier de couture dans un nouveau magasin où les conditions de travail sont meilleures, est récent,

- l'origine de ses maladies, et par conséquent de son inaptitude, est imputable à l'employeur,

- celui-ci n'a en outre fait aucun effort de recherche de reclassement et a d'emblée écarté la possibilité qu'elle occupe un poste de vendeuse qui aurait été compatible avec son état de santé ou un poste comprenant des tâches administratives,

- son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux écritures déposées et soutenues oralement et sans modification à l'audience.

Sur la demande de requalification :

Selon l'article L 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

Aucun des contrats conclus avec [I] [S] depuis le 18 avril 2005 ne mentionne de motif de recours au contrat à durée déterminée.

L'employeur ne peut sérieusement soutenir que l'activité de confection et de vente de robes de mariée est saisonnière, au sens de l'article L 1242-2 -3° du code du travail, s'agissant d'un magasin dont l'activité s'échelonne sur toute l'année, même si les ventes sont plus nombreuses sur certains mois.

À l'issue de chacun de ses contrats, [I] [S] est restée entre quatre et six mois sans travail.

Elle justifie, en cause d'appel, avoir perçu, entre le 17 octobre 2005 et le 28 février 2009, des allocations de chômage précisément pour les périodes d'inter-contrat. Elle justifie également que l'activité d'agence matrimoniale franco-russe créée par son mari et dont elle a exercé la gérance n'a été effective que du 5 octobre 2009 au 29 septembre 2010, soit postérieurement à l'expiration du dernier contrat à durée déterminée.

Il est donc démontré que, pendant les périodes d'inactivité, et contrairement à ce qu'a retenu le Conseil de Prud'hommes, la salariée s'est tenue à la disposition de l'employeur de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de requalification en une seule et même relation contractuelle.

Les contrats doivent être requalifiés en un contrat à durée indéterminée à temps plein depuis le 18 avril 2005.

L'employeur est donc tenu de régler :

- les salaires pour les périodes intermédiaires dont les montants ne sont pas discutés (27.628,22 euros, outre les congés payés afférents) desquels il y aura lieu de déduire les indemnités de chômage perçues par [I] [S], à charge pour la Sarl GROUPE OPTIMAGE de rembourser ces indemnités à Pôle emploi,

- une indemnité de requalification équivalente à un mois de salaire, soit 1.501,53 euros,

- la prime conventionnelle d'ancienneté à compter de la troisième année d'ancienneté, soit 402,38 euros outre les congés payés afférents.

Sur le licenciement :

[I] [S] a été licenciée le 11 janvier 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

L'inaptitude étant consécutive à trois maladies professionnelles, les relations entre les parties sont régies par les articles L 1226-10 et suivants du code du travail.

Ainsi l'employeur doit proposer au salarié un emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin en mettant en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. Les recherches doivent être effectuées au sein de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

Il est de jurisprudence constante que la recherche de reclassement de l'employeur doit être sérieuse et loyale.

Dans le cadre de son obligation de reclassement la Sarl GROUPE OPTIMAGE a interrogé le médecin du travail le 3 décembre 2009 sur la compatibilité des postes existant dans la société avec l'aptitude partielle de la salariée, en indiquant que tous les postes de l'entreprise, à savoir 'retoucheuse, vendeuse-retoucheuse et employée polyvalente : rangement en cabine, activité photo', nécessitaient 'le port de charges (robes de mariée) ou des gestes répétitifs', ce qui a conduit le médecin à constater, le 15 décembre 2009, qu'aucun des postes n'entrait dans le cadre des limitations d'aptitude.

L'employeur a notifié à la salariée, par lettre recommandée du 18 décembre 2009, les motifs qui s'opposaient à son reclassement, à savoir l'absence de poste compatible avec les restrictions émises par le médecin du travail et le fait que tous les postes de l'entreprise étaient pourvus.

Il ne justifie toutefois aucunement avoir cherché à aménager un poste existant dans l'entreprise, tel qu'un poste de vendeuse, fonction que [I] [S] a assurée, comme cela est indiqué sur les quatre certificats de travail qui lui ont été délivrés et comme l'employeur l'indique lui-même dans la lettre d'embauche définitive du 18 septembre 2009 'en qualité de retoucheuse et en complément, aide au bon fonctionnement des activités de l'entreprise pour les périodes sans retouche', et dont il ne suffit pas à l'employeur d'affirmer qu'il est incompatible avec les restrictions médicales.

En outre l'avis du médecin du travail ne dispensait pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement auprès de la SA CYMBELINE avec laquelle il a conclu un contrat de partenariat au terme duquel cette société met à sa disposition la marque et l'assistance technique et commerciale afin de permettre la distribution des produits CYMBELINE.

La Sarl GROUPE OPTIMAGE, qui prétend s'être trouvé dans l'impossibilité d'effectuer un tel reclassement, n'en apporte pas la preuve alors même que la salariée verse aux débats deux offres d'emploi diffusées par la société CYMBELINE le 8 septembre 2009 concernant un poste de monteuse modèle et un poste de patronnière modéliste au service de création à [Localité 5].

Le manquement à l'obligation de reclassement ouvre droit pour la salariée à la perception de l'indemnité de 12 mois prévue par l'article L 1226-15 du code du travail.

Au surplus il s'avère que, malgré les mentions portées sur chacun des contrats de travail, [I] [S] n'a bénéficié d'aucune visite médicale d'embauche.

Si la salariée ne démontre pas, par des éléments concrets ou des témoignages, que, comme elle se borne à l'affirmer, les conditions matérielles de travail étaient vétustes, le manquement réitéré de l'employeur à son obligation d'organiser les visites d'embauche est établi. La salariée a ainsi été privée d'une surveillance médicale destinée à apprécier son aptitude à son poste et la nécessité d'une éventuelle adaptation des conditions de travail.

Pour ces deux motifs, l'absence de recherche sérieuse et loyale de reclassement et l'absence de visite médicale d'embauche, le licenciement pour inaptitude se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a fixé l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de licenciement à l'équivalent de douze mois de salaire et a considéré que cette somme valait réparation du préjudice subi tant du fait de la rupture que de l'absence de visite médicale d'embauche.

L'équité commande d'allouer à [I] [S] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Infirme le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la requalification de chacun des cinq contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et dit que l'ancienneté à prendre en compte était le 2 mars 2009,

et statuant à nouveau,

- Ordonne la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 18 avril 2005,

- Condamne la Sarl GROUPE OPTIMAGE à payer à [I] [S] les sommes suivantes:

à titre de rappel de salaires, sous déduction des allocations chômage perçues par la salariée que la Sarl GROUPE OPTIMAGE devra rembourser à Pôle emploi :

7.916,41 euros du 1er octobre 2005 au 17 avril 2006

682,51 euros du 1er octobre 2006 au 15 octobre 2006

6.825,15 euros du 12 novembre 2006 au 15 avril 2007

6.313,27 euros du 17 octobre 2007 au 4 mars 2008

5.890,88 euros du 1er novembre 2008 au 1er mars 2009,

outre les congés payés afférents à ces sommes,

1.501,53 euros à titre d'indemnité de requalification,

402,38 euros de rappel de prime d'ancienneté,

40,38 euros de congés payés afférents,

- Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la Sarl GROUPE OPTIMAGE à payer 18.015 euros à titre de dommages et intérêts outre 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

y ajoutant,

- Rejette la demande de dommages et intérêts supplémentaires pour défaut de visite médicale,

- Condamne la Sarl GROUPE OPTIMAGE à payer à [I] [S] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- Ordonne la transmission d'une copie certifiée conforme du présent arrêt à [Adresse 6]

- Condamne la Sarl GROUPE OPTIMAGE aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

Signé par Monsieur VIGNY, Président, et par Mademoiselle ROCHARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/04146
Date de la décision : 20/10/2011

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°10/04146 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-20;10.04146 ?
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