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05/10/2011 | FRANCE | N°09/04057

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 05 octobre 2011, 09/04057


RG N° 09/04057



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COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU MERCREDI 05 OCTOBRE 2011







Appel d'une décision (N° RG 03/02904)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

en date du 24 janvier 2006

suivant déclaration d'appel du 01 Octobre 2009





APPELANTE :



Madame [W] [P] épouse [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Comparante et assistée par Me Pascale REVEL - MAHUSSIER substituée par Me LE GAILLARD S...

RG N° 09/04057

N° Minute :

Notifié le :

Grosse délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU MERCREDI 05 OCTOBRE 2011

Appel d'une décision (N° RG 03/02904)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

en date du 24 janvier 2006

suivant déclaration d'appel du 01 Octobre 2009

APPELANTE :

Madame [W] [P] épouse [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparante et assistée par Me Pascale REVEL - MAHUSSIER substituée par Me LE GAILLARD Sophie (avocats au barreau de LYON)

INTIMEE :

La Société AVENTIS INTERCONTINENTAL

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me BROCHARD (avocat au barreau de LYON)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,

Madame Dominique JACOB, Conseiller,

Madame Astrid RAULY, Conseiller,

Assistés lors des débats de Melle Sophie ROCHARD, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 05 Septembre 2011,

Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 05 Octobre 2011.

L'arrêt a été rendu le 05 Octobre 2011.

RG 0904057DD

Exposé des faits

Par arrêt en date du 10 janvier 2011, la cour d'appel de Grenoble a réformé le jugement rendu le 24 janvier 2006 par le conseil de prud'hommes de Lyon et condamné la société Aventis Propharm à payer à Mme [K] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts sur sa demande au titre des feuilles de paie, débouté Mme [K] de sa demande au titre du préjudice subi pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 2002 et avant dire droit au titre de la demande de réparation du préjudice subi pour la période postérieure au 31 décembre 2002 ordonné la production du contrat d'adhésion au régime de prévoyance AXA Médéric.

Demandes et moyens des parties

Mme [K] demande à la cour de constater les manquements de la société Aventis Propharm et de la condamner à lui payer la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à compter de l'année 2003, la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Mme [K] explique que par courrier du 27 janvier 2003, elle a été informée de la mise en place d'un nouveau régime de prévoyance en faveur de l'ensemble des salariés du groupe ; que le 5 mars 2003, le Groupe Médéric a rejeté toute prise en charge dès lors qu'elle avait été mise en invalidité antérieurement au 1er janvier 1980. Elle soutient que :

1) il y a lieu d'ordonner sous astreinte la remise des bulletins de paie pour la période 1977/2004,

2) la société Aventis Propharm a manqué à ses obligations et commis une faute préjudiciable lors de l'affiliation au contrat d'assurance groupe auprès de la compagnie AGF à compter du 1er janvier 1988,

3) la société Aventis Propharm a commis un manquement à ses obligations quant à son obligation d'information lors de la mise en place d'un nouveau régime de prévoyance à compter du 1er janvier 2003, le courrier du 27 janvier 2003 ne l'informant pas sur ses droits et la société Aventis Propharm ne rapportant pas la preuve qu'elle a donné délégation à l'APGIS d'informer ses adhérents ; qu'elle aurait informé Mme [K] de ses droits par courrier du 15 novembre 2002,

3-2) ce n'est que dans le cadre de ses propres démarches que Mme [K] a pu avoir connaissance du livret Aventis sur la protection sociale complémentaire et le produire dans la présente instance,

3-4) alors qu'elle était interrogée par Mme [K], la société Aventis Propharm s'est dissimulé derrière l'application du régime CAVDI, sans explication utile sur la non application du nouveau régime et sans transmettre à Sanofi Aventis, gestionnaire de la CAVDI, le tableau annuel de base permettant à cet organisme de liquider ses droits à retraite ;

3-5) de ce fait la caisse d'allocations complémentaires de retraite Rhône Poulenc, gérant de la CAVDI, n'a pu procéder à l'étude des droits de Mme [K], la direction se refusant manifestement à lui transmettre les éléments,

4) la production par la société Aventis Propharm du dernier contrat groupe souscrit montre que l'article 32 de ce contrat prévoit pour le salarié âgé de moins de 60 ans, ayant cessé totalement ou partiellement son travail par suite de maladie ou d'accident et bénéficiant de prestations versées par la sécurité sociale, une indemnité journalière en cas d'incapacité temporaire ou bien une rente en cas d'invalidité permanente et qu'aucune disposition expresse ne prévoit que sont exclus de la garantie l'ensemble des salariés en état d'invalidité au jour de la mise en place du nouveau régime, la seule exception concernant le cas des salariés bénéficiant d'un précédent régime de prévoyance, c'est à dire ayant perçu une indemnisation,

4-1) l'article 41 du contrat ne concerne que le « traitement des antériorités de prévoyance » et prévoit, en préambule, exclut tout cumul entre les prestations des régimes antérieurs et celles du nouveau régime s'agissant de salarié en état d'incapacité ou d'invalidité et indemnisé à ce titre par leur régime d'origine,

4-2) aucun droit antérieur n'a été reconnu à Mme [K] dont le cas ne peut donc être assimilé à l'exclusion prévue par l'article 41, tant rappelé que les exclusions, en droit des assurances, ne peuvent être que formelles et limitées,

4-3) les protocoles d'accord signés avec les syndicats le 31 octobre 2002 ne concernent eux aussi que le salarié en état d'incapacité ou d'invalidité et indemnisé à ce titre,

4-5) il était loisible aux parties signataires d'exclure les salariés ne bénéficiant pas de « garantie complémentaire d'invalidité en cours, susceptible d'être maintenue, à compter du 1er janvier 2003 », ce choix n'a volontairement pas été fait, les exclusions ayant été précisément déterminées, et celle des salariés en cours d'invalidité au jour de la signature mais ne bénéficiant pas antérieurement d'indemnités n'est pas prévue,

5) l'éviction de Mme [K] de l'application du régime de prévoyance applicable à compter du 1er janvier 2003 lui a causé un préjudice indéniable (le régime contenait des dispositions relatives aux frais médicaux et à la prévoyance incapacité-invalidité-décès), qui ne s'analyse pas en une perte de chance mais en un préjudice certain, passé, actuel et futur financier et psychologique.

La société Aventis Propharm demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [K] de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens d'instance et d'appel.

La société Aventis Propharm explique que :

En préambule, Mme [K] a été placée en arrêt maladie de longue durée à compter du mois de juillet 1976, n'a jamais repris le travail et a été placée en invalidité 2ème catégorie le 5 juillet 1979 avec versement d'une pension annuelle,

1) jusqu'au 31 décembre 1979 la CAVDI assurait des garanties complémentaires de prévoyance, puis le 1er janvier 1980 pour la société Specia, un contrat CPIC(Médéric) a été souscrit prévoyant 5 garanties (incapacité de travail, capital décès, capital « décès accident », rente de conjoint et allocations d'éducation) qui assurait les évènements futurs et uniquement le reprise en charge des prestations complémentaires en cours au 1er janvier 1980,

1-2) à compter du 1er janvier 1988 le régime obligatoire de branche APGIS a été mis en place ce dont Mme [K] a été informée (courrier du 11 mars 1988) et elle a indiqué y avoir adhéré à titre individuel,

1-3) courant 2002, Mme [K] qui s'était étonnée de n'avoir pas perçu de rente complémentaire, faisait des démarches et se voyait répondre le 12 novembre 2002 qu'elle ne pouvait devenir bénéficiaire des régimes de prévoyance mis en place à partir de 1988 en raison du fait que son arrêt de travail et la date de cessation du maintien du salaire à 100% étaient antérieurs au 1er janvier 1980, date d'adhésion de Specia à Médéric et qu'ensuite, sa situation d'indisponible la privait de la possibilité de cotiser ou de devenir bénéficiaire des régimes de prévoyance mis en place à partir de 1988,

1-4) en dernier lieu, un nouveau régime de prévoyance a été négocié et mis en place avec deux assureurs (Axa et Médéric pour les garanties décès, incapacité invalidité et APGIS pour les frais de santé), dont Mme [K] a été informée le 27 janvier 2003 par un courrier lui fournissant des précisions sur les garanties et les numéros de téléphone à composer pour obtenir des renseignements sur les régimes mis en place,

2) l'article 2 de la loi Evin du 31 décembre 1989 impose à l'organisme assureur de prendre en charge les conséquences futures mais non encore révélées lors de la souscription du contrat des pathologies antérieures de l'assuré, n'impose pas la prise en charge des sinistres existant au moment de cette souscription ; que cette prise en charge serait contraire à la notion même d'assurance, contrat aléatoire, prévoyant un droit à prestation en cas de réalisation d'un risque pour l'assuré qui a prélablement à ce risque, versé une prime ou une cotisation,

2-2) l'article 12 de la même loi Evin dispose que le souscripteur d'un contrat conclu avec une entreprise régie par le code des assurances, une institution de prévoyance est tenu de remettre à l'adhérent une notice d'informations détaillée qui définit notamment les garanties prévues par le contrat et leurs modalités d'application,

2-3) il a été jugé par la Cour de cassation que cette obligation ne peut être sanctionnée par l'allocation de dommages et intérêts correspondant à la prise en charge du salarié, si le risque déjà réalisé ne permettait pas d'envisager la prise en charge par le nouvel assureur, le salarié faisant état d'un manquement de l'employeur devant caractériser le préjudice qu'il dit avoir subi ainsi que le lien de causalité entre le préjudice allégué et le manquement invoqué,

3) le contrat de prévoyance CAVDI auquel avait souscrit la société Specia ne prévoyait aucune garantie de versement d'une rente complémentaire dont aurait pu bénéficier Mme [K], ce qui a été jugé définitivement suite à l'arrêt de la Cour de cassation du 22 septembre 2009 qui a validé le fait que Mme [K] ne pouvait prétendre à une indemnisation pour la période de 5 juillet au 31 décembre 1979,

3-2) le contrat de prévoyance CIPC qui s'est appliqué ensuite (accord collectif du 14 juin 1979 appliqué chez Specia le 1er janvier 1980) a prévu 5 garanties uniquement et a prévu « la reprise en charge de prestations en cours, au niveau qu'elles avaient atteint à cette date de sorte qu'elle ne permettait pas à Mme [K] de bénéficier d'un complément de rente qu'elle ne percevait pas auparavant, ce que la Cour de cassation a confirmé dans l'arrêt du 22 septembre 2009,

3-3) à compter de la mise en place du régime obligatoire de prévoyance (1er janvier 1988, AGPIS) Mme [K] a bien reçu le 11 mars 1988 les informations nécessaires sur le nouveau régime auquel elle s'est inscrite, mais elle n'a pas pu bénéficier de prestations complémentaires d'invalidité puisqu'elle était en arrêt de travail antérieurement à sa mise en vigueur et la situation de Mme [K] ne peut être comparé à celle de Mme [B] dont la cessation de salaire à 100% est intervenue le 31 décembre 1979 alors que le nouveau régime prenait effet le 1er janvier 1980,

3-3-2) le courrier de l'AGIPS du 21 janvier 2002 est sans portée juridique car Mme [K] n'avait aucune possibilité de devenir cotisant ou bénéficiaire des régimes de prévoyance mis en place à compter de 1988 du fait de sa situation d'indisponible, à moins qu'elle n'ait pu reprendre le travail et l'article 7 de la loi Evin n'induit pas une reprise rétroactive de sinistre mais le maintien de prestation pour des garanties auxquelles le salarié pouvait prétendre sous l'empire de l'ancien contrat, ce qui n'était pas le cas de Mme [K], ce qui avait été rappelé à Mme [K] par courrier du 15 novembre 2002,

3-4) si l'on devait considérer que le courrier du 11 mars 1988 est insuffisant au regard de l'obligation d'information vis-à-vis de Mme [K], on ne pourrait en conclure que le préjudice qu'elle a subi équivaut à la perte du bénéfice d'une garantie de prévoyance complémentaire, puisqu'elle ne pouvait prétendre à aucune prestation dès lors que son invalidité avait été constatée avant la date d'effet du contrat conclu avec CIPC et qu'elle ne bénéficiait d'aucune prestation en raison de son invalidité auparavant,

4) le nouveau régime de prévoyance mis en 'uvre le 1er janvier 2003 n'aurait pas plus permis à Mme [K] de percevoir un complément de rente d'invalidité car contrairement à ce que soutient celle-ci, pour les salariés en état d'incapacité au jour de l'entrée en vigueur du nouveau régime, pour lesquels le fait générateur du risque incapacité s'est produit antérieurement à son entrée en vigueur, il « sera fait application des prestations garanties par le régime en vigueur au 1er jour de l'arrêt de travail de l'intéressé. »,

4-2) ces dispositions n'ont pas pour objet d'exclure de la garantie incapacité/invalidité uniquement les salariés bénéficiant d'un précédent régime de prévoyance, c'est-à-dire ayant perçu une indemnité, mais d'assurer pour ces salariés le maintien des prestations complémentaires conformément à l'article 7 de la loi Evin,

4-3) Mme [K] n'explique pas en quoi le courrier du 27 janvier 2003 contreviendrait à l'obligation d'information d'autant que bien avant ce courrier, le 15 novembre 2002, la société Aventis Propharm avait informé Mme [K] que du fait de l'antériorité de son indisponibilité, il était impossible de la prendre en charge rétroactivement dans le dispositif du régime de prévoyance étant observé qu'elle produit elle-même le livret aventis sur la protection sociale complémentaire,

5) même en admettant que la société Aventis Propharm ait manqué à son obligation d'information, le préjudice ne pourrait être qu'une perte de chance, laquelle ne saurait être égale à la garantie revendiquée,

5-2) Mme [K] ne peut sérieusement soutenir qu'elle pensait pouvoir bénéficier d'une garantie d'invalidité au 1er janvier 2003 alors que cette garantie était exclue par les précédents régimes,

5-3) la perte de chance ne pourrait donc être que celle d'obtenir par une souscription individuelle un contrat de prévoyance prévoyant une garantie invalidité comparable à celle prévue par le contrat Médéric Prévoyance/Aventis Pharma mis en place à compter du 1er janvier 2003, ce qui paraît hypothétique dès lors que le risque est déjà réalisé,

5-4) les montants réclamés ne sont étayés par aucun chiffrage précis et l'inclusion dans le préjudice de l'absence de remise des bulletins de paie dont la production n'est pas nécessaire pour faire valoir des droits à retraite, confère au préjudice allégué un caractère symbolique.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience sans modification ;

Attendu qu'en application de l'article L 141-4 du code des assurances, le souscripteur d'une assurance groupe est tenu de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ;

Attendu que le 15 novembre 2002, la société Aventis Propharm a adressé à Mme [K] un courrier pour lui expliquer les raisons pour lesquelles elle n'a jamais été bénéficiaire des régimes de prévoyance à savoir en raison du fait que l'arrêt de travail et la date de cessation de maintien du salaire à 100% était antérieur au 1er janvier 1980 et que par la suite du fait de la poursuite de sa situation d'indisponibilité, elle n'avait aucune possibilité de devenir ni cotisant, ni bénéficiaire des régimes de prévoyance qui ont été mis en place à partir de 1988 dans les différentes sociétés qui ont succédé à la société Specia ;

Attendu que le 27 janvier 2003, la société APGIS a adressé à Mme [K] un courrier l'informant de la mise en place suite à un accord collectif d'un nouveau régime de prévoyance dont la gestion administrative lui a été confiée pour l'ensemble du régime ; que cet envoi fait expressément référence s'agissant de la garantie décès « à la brochure adressée précédemment pas Aventis » ;

Que Mme [K] ne conteste pas avoir reçu ce courrier qu'elle qualifie de succinct ;

Que Mme [K] a produit la brochure Aventis qui figure à son dossier ; qu'elle ne démontre pas que cette brochure ne lui a pas été envoyée ; qu'en tout état de cause, le 27 janvier 2003, elle était en mesure de la réclamer et elle était exactement informée des numéros de téléphone lui permettant d'obtenir des précisions complémentaires sur les deux régimes mis en place et géré par l'APGIS ;

Qu'il apparaît en conséquence que contrairement à ce qu'elle soutient, Mme [K] a bien été informée par la société Aventis Propharm au moyen du livret Aventis et par le courrier du 27 janvier 2003 de l'APGIS, du changement de contrat de prévoyance, de ses effets sur les garanties dont elle bénéficiait antérieurement et du changement de gestionnaire des nouveaux régimes, ainsi que de la possibilité d'obtenir tous les renseignements complémentaires dont elle pouvait avoir besoin quant aux garanties offertes ;

Que tant la société Aventis Propharm que la société APGIS, qui avait reçu délégation, ont satisfait à leur obligation d'information vis-à-vis de Mme [K] ;

Attendu au surplus que contrairement à ce que soutient Mme [K], le nouveau régime ne lui ouvrait pas de droit à une rente ou une retraite complémentaire à compter du 1er janvier 2003, l'article 41-1 du contrat s'appliquant au cas des salariés en état d'incapacité au jour de l'entrée en vigueur du nouveau régime au titre de la couverture d'incapacité et invalidité, stipulant qu'il sera fait application à ces salariés du régime des prestations garanties par le régime en vigueur au 1er jour de l'arrêt de travail de l'intéressé ; que ces derniers ne pourront alors pas prétendre au bénéfice des garanties du nouveau régime pendant la durée de leur arrêt de travail ;

Attendu qu'il a été définitivement jugé qu'aucune prestation n'était due à Mme [K] pour la période antérieure au 31 décembre 2002 de sorte qu'elle ne peut prétendre, son arrêt de travail étant toujours en cours puisqu'elle n'a jamais repris le travail et est en position d'indisponibilité depuis l'année 1979, à aucune prestation complémentaire en l'absence de souscription à une telle garantie antérieurement à la survenue du risque ; qu'elle n'a en conséquence subi aucun préjudice ;

Que le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a rejeté ses demandes de ce chef ;

Attendu enfin que son préjudice consécutif à la non remise des bulletins de paie a été réparé par le précédent arrêt ; que la nouvelle demande de ce chef est sans fondement et doit être rejetée ;

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Condamne Mme [K] à payer en cause d'appel à la société Aventis Propharm la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Déboute Mme [K] de sa demande faite en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne Mme [K] aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

Signé par Monsieur DELPEUCH, Président, et par Mademoiselle ROCHARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/04057
Date de la décision : 05/10/2011

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°09/04057 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-05;09.04057 ?
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