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21/09/2011 | FRANCE | N°09/04163

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 09/04163


RG N° 09/04163



N° Minute :















































































































Notifié le :

Grosse délivrée le :





AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



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OUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU MERCREDI 21 SEPTEMBRE 2011







Appel d'une décision (N° RG F08/00912)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 14 septembre 2009

suivant déclaration d'appel du 09 Octobre 2009





APPELANTE :



Le COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[A...

RG N° 09/04163

N° Minute :

Notifié le :

Grosse délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU MERCREDI 21 SEPTEMBRE 2011

Appel d'une décision (N° RG F08/00912)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 14 septembre 2009

suivant déclaration d'appel du 09 Octobre 2009

APPELANTE :

Le COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 11]

Représenté par Me Jean NERET substitué par Me ANGOTTI (avocats au barreau de PARIS)

INTIMES :

Monsieur [U] [W]

[Adresse 4]

[Localité 9]

Monsieur [C] [F]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 8]

Monsieur [Y] [I]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Monsieur [S] [A]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Monsieur [H] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 10]

Tous comparants et assistés par Me Pierre JANOT (avocat au barreau de GRENOBLE)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller, faisant fonction de Président,

Madame Hélène COMBES, Conseiller,

Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,

Assistés lors des débats de Melle Sophie ROCHARD, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 10 mars 2011,

L'affaire a été renvoyée pour Monsieur [I].

Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2011 prorogé au 21 Septembre 2011 date à laquelle l'arrêt a été rendu.

* * *

BV

Messieurs [W], [F], [I], [A] et [Z] ont été embauchés par le Commissariat à l'énergie atomique, CEA, en qualité d'agent de sécurité, et ont été affectés au Service Formation Locale de sécurité, FLS.

Ils effectuent, sur quatre semaines, 24 heures 30 consécutives de travail, réparties sur sept postes comportant 20 heures de travail et bénéficient de 4 heures 30 de pause. Chaque période de travail est suivi de 48 heures de repos.

Ils ont saisi le conseil des prud'hommes de Grenoble des demandes suivantes :

- indemnisation comme temps de travail effectif des 4 heures 30 de repos,

- reconnaissance du caractère pénible de leur service 24x 48 et application de l'accord d'entreprise du 25 mars 2002,

- reconnaissance de ce que la cessation anticipée d'activité ne saurait avoir de caractère obligatoire.

Par jugement en date du 14 septembre 2009, le conseil des prud'hommes de Grenoble a :

- dit que les 4 heures 30 de pause devaient être considérées comme du temps de travail effectif,

- dit que l'accord du 25 mars 2002 devait être appliqué à ces cinq salariés,

- dit que la cessation anticipée d'activité n'avait pas de caractère obligatoire,

- condamné le CEA à verser :

- à M.[W] la somme de 45'737,11 €, y compris les congés payés afférents, à titre de rappel de salaire,

- à M.[F] la somme de 47'159, 30 €, y compris les congés payés afférents, à titre de rappel de salaire,

- à M.[I] la somme de 36'867,02 € , y compris les congés payés afférents, à titre de rappel de salaire,

- à M.[A] la somme de 44'477,20 €, y compris les congés payés afférents, à titre de rappel de salaire,

- à M.[Z] la somme de 36'271,88 €, y compris les congés payés afférents, à titre de rappel de salaire,

- dit que le CEA devrait déduire des rappels de salaires alloués le « forfait repos » versé à chacun des salariés en compensation des pauses non rémunérées, et ce dans la limite de la prescription quinquennale.

Le CEA qui a relevé appel, conclut au débouté de l'ensemble des demandes des salariés.

Il expose que :

1. En ce qui concerne les 4heures 30 litigieuses :

- il s'agit d'un temps de sommeil

- la définition du temps de travail effectif est donnée par l'article L. 3121.1 du code du travail: être à la disposition de l'employeur, se conformer à ses directives et ne pas pouvoir vaquer à des occupations.

- la jurisprudence précise :

*le salarié qui est tenu de rester à son domicile ou dans un logement de fonction effectue une astreinte

*si le salarié est tenu de demeurer sur son lieu de travail et s'il lui est impossible de vaquer à ses occupations personnelles, il s'agit de temps de travail effectif.

- en l'espèce, les salariés sont libres de se livrer à des occupations personnelles, sans rendre compte à leur employeur, peu importe qu'ils ne puissent quitter l'entreprise.

- l'article L.3121.2 du code du travail dispose que le temps consacré aux pauses dans l'entreprise n'est considéré comme temps de travail effectif que si les critères de l'article L.3121.1 du code du travail sont réunis.

- les directives 93.104 et 03.88 du 4 novembre 2003 (celle-ci ayant remplacé celle- là) prévoient des dérogations pour les activités de garde, de surveillance ou de permanence,

- les 4 heures30 sont soumises à un régime conventionnel spécifique : accord du 10 novembre 1999 relatif aux formations locales de sécurité signé par toutes les organisations syndicales. Cet accord prévoit le paiement d'heures d'équivalence.

2. En ce qui concerne l'accord du 25 mars 2002 relatif au travail pénible :

Le premier juge a dit que le service 24 x 48 s'apparentait aux services définis dans l'accord, ce qui est erroné.

3. Sur le caractère obligatoire du régime de cessation anticipée d'activité :

Il s'agit d'un système de retraite maison n'entraînant pas la rupture du contrat de travail mais dispensant d'activité. La motivation du premier juge est curieuse.

4. Sur la demande de rétablissement des droits à cessation anticipée d'activité de M. [W] :

Cette demande n'est pas fondée, le régime de cessation anticipée d'activité prévu par l'accord du 16 juillet 2009 prend fin automatiquement à la date d'ouverture des droits à la retraite à taux plein de l'intéressé, quelle que la durée pendant laquelle le salarié en a bénéficié (article 3.5).

Les salariés intimés demandent la condamnation du CEA à leur payer les sommes suivantes comprenant les congés payés afférents, à titre de rappel de salaire :

- 99'245,45 € pour M. [W],

- 78'944,21 € pour M. [I],

- 78'061,29 € pour M. [A],

- 71008, 29 € pour M. [Z],

Les conclusions de M..[F] ne comportent pas de demande chiffrée.

Ils demandent de reconnaître le caractère pénible du service 24x 48 et d'appliquer l'accord d'entreprise du 25 mars 2002.

Ils demandent de dire que la cessation anticipée d'activité ne saurait avoir un caractère obligatoire.

M. [W] demande d'ordonner au CEA de le rétablir dans ses droits à cessation anticipée d'activité.

Chacun des intimés sollicite la condamnation du CEA à lui payer 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'audience, le conseil de M. [I] a demandé que l'examen de l'affaire le concernant soit disjointe. La partie appelante ne s'est pas opposée à cette demande. La Cour a ordonné que l'affaire intéressant M. [I] serait examinée à l'audience du 19 mai 2011, date reportée au 30 juin 2011, à la demande de l'intimé.

À l'audience, les intimés ont indiqué qu'ils ne maintenaient pas leur demande tendant à dire que la cessation anticipée d'activité ne saurait avoir un caractère obligatoire, en raison du fait qu'un nouvel accord, en date du 16 juillet 2009, s'était substitué à l'accord du 10 novembre 2000, à compter du 1er janvier 2010.

Ils exposent que :

1. sur le temps de pause :

- la directive européenne 93.104 est plus large que l'article L. 3121.1 du code du travail. Pour qu'il y ait travail effectif, il faut que le salarié soit à la disposition de l'employeur, qu'il se conforme à ses directives et ne puisse vaquer librement à ses occupations personnelles.

- en application de l'article L. 3121.2 du code du travail, le temps de restauration et de pause constitue du travail effectif si les conditions de l'article L 3121.1 du même code sont réunies.

- sur le dispositif conventionnel : les 4 heures30 de pause sont payées forfaitairement sans cumul avec le paiement des heures occupées à des interventions. Les salariés sont à la disposition de l'employeur et ne peuvent vaquer à leurs occupations, ce que consacre l'article V de l'accord du 29 février 2000 sur le temps de travail.

- l'activité exercée est spécifique : surveillance d'installations nucléaires nécessitant des interventions immédiates. Le rapprochement peut être fait avec l'activité des éducateurs ou des salariés de l'aéroport de [Localité 13].

- les salariés sont tenus de demeurer dans des locaux spécialement aménagés, ils sont soumis au pouvoir disciplinaire de leur employeur, ils établissent fréquemment des rapports d'intervention.

- le système d'équivalence n'est pas applicable ; il est en tout cas illégal. Ce régime nécessite un décret. Il est incompatible avec le droit européen (CJCE 1er décembre 2005)

2. sur la pénibilité du travail en 24 x 48 :

Les conditions prévues à l'accord du 25 mars 2002 sont remplies : service continu et service contraignant.

3. sur le caractère non obligatoire du régime de cessation anticipée d'activité :

La cour reprendra la motivation des premiers juges. Toutefois, un accord du 16 juillet 2009 a remplacé le précédent accord. Le nouvel accord ne rend plus obligatoire le départ en cessation anticipée d'activité. L'obligation est contraire à l'article L. 1237.5 du code du travail.

MOTIFS DE L'ARRET.

1. Sur le temps de pause

L'article L 3121.1 du code du travail dispose : « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

L'article L 3121.2 du même code précise : « le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L 3121.1 sont réunis. Même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif, ces temps peuvent faire l'objet d'une rémunération prévue par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail ».

Les parties s'accordent sur la nature des missions exercées par les salariés affectés aux FLS. Les fonctions exercées par les intimés obéissent à des exigences particulières, et répondent à des contraintes tant législatives que réglementaires imposées au CEA, en raison de la nature des activités de celui-ci et des risques, notamment nucléaires, liés à ces activités. Les missions des formations locales de sécurité ont été définies par une note de la direction centrale de la sécurité du CEA en date du 1er juin 1994. Les missions exercées par les salariés affectés aux formations locales de sécurité imposent la présence de ceux-ci sur le site afin de leur permettre une intervention immédiate et efficace. Les salariés concernés reçoivent une formation hautement spécialisée, notamment en matière de risques nucléaires que seul le CEA est en mesure de leur donner. Ils doivent maîtriser les techniques permettant l' extinction des incendies dans les installations nucléaires de toute nature (installations de base, installation de bases secrètes et installations classées pour la protection de l'environnement à caractère radioactif). Ils sont formés à la protection et au contrôle des matières nucléaires de même qu'à la protection des installations en contenant. Ils doivent pouvoir faire face à des situations de tentative de vol ou d'intrusion sur le site, et pour ce motif, ils sont armés. Ils sont formés également à la prévention des risques particuliers liés à l'exploitation de salles blanches pour des activités de haute technologie et à l'utilisation de produits dangereux. La nature des missions exercées exige des salariés une polyvalence réelle.

Pendant leur temps de pause, les salariés intimés sont tenus de demeurer dans les locaux du CEA. Ils peuvent, en effet, être appelés à tout moment pour effectuer une intervention. Ils doivent ainsi se conformer aux directives de leur employeur et rester à sa disposition, de sorte qu' ils ne peuvent vaquer librement à des occupations personnelles.

L'organisation du travail des salariés intimés montre que tout est mis en oeuvre pour qu'ils demeurent sur place : ils disposent d'une cuisine et de dortoirs. Les locaux dans lesquels sont situées ces installations sont dénommés « base- vie » ; ils sont équipés de haut-parleurs qui diffusent les appels d'intervention. Pendant les temps de pause où les salariés doivent rester dans les locaux à la disposition de leur employeur, ils sont soumis au pouvoir disciplinaire de ce dernier.

Les rapports d'intervention que doivent établir les salariés intimés, font apparaître que les interventions sont fréquentes tant pendant leurs repas que pendant leur sommeil.

La circonstance que l'accord d'entreprise du 10 novembre 1999 « relatif au régime de travail des salariés affectés dans les formations locales de sécurité » prévoit que les temps de repos et de pause n'entrent pas dans le décompte de la durée de travail effectif est sans incidence, eu égard à la nature des contraintes imposées aux salariés faisant partie des dites formations locales de sécurité.

Contrairement à ce que soutient la partie appelante, l'accord en question ne fait nullement référence au système dit d'équivalence. L'article 2 dudit accord dispose : « la rémunération du temps de présence au titre des 4 heures 30 de pause et de repos est portée forfaitairement à 65 points, sans que cela se cumule avec le paiement d'heures supplémentaires du fait d'une intervention éventuelle ». Si les salariés affectés aux formations locales de sécurité sont appelés à intervenir pendant leur temps de pause, l'intervention est rémunérée comme du temps de travail effectif.

Si les directives 93/104 et 03/88 permettent des dérogations dans la détermination des temps de pause, elles n'autorisent pas de dérogation en ce qui concerne leur rémunération.

La demande des salariés est fondée. Ils peuvent prétendre à un rappel de salaire dans la limite des cinq années précédant l'enregistrement de leur demande devant le conseil des prud'hommes. Le rappel de salaire inclura, en considération des justificatifs produits, la période écoulée depuis la saisine du premier juge.

M. [W] établit, par les pièces versées aux débats, que la somme de 69'459,07 € lui est dûe pour la période comprise entre le 1er juin 2003 et le 31 mai 2009. En revanche, la somme de 29'786,38 € sollicitée au titre de l'ancienneté n'est pas justifiée.

Les conclusions de M. [F] devant la Cour d'appel ne comportent pas de chiffrage de sa demande au titre du rappel de salaire. La somme fixée par le premier juge (47'159,30 €) doit être confirmée.

M. [A] établit, par les pièces versées aux débats, que la somme de 53'818,93 € lui est dûe pour la période identique à celle de M. [W]. La demande formée au titre de l'ancienneté- 24'242,36 € - n'est pas justifiée.

M.[Z] qui a saisi, pour sa part, le conseil des prud'hommes le 19 décembre 2008 est fondé à obtenir la condamnation du CEA à lui verser la somme de 47'585,62 € pour la période comprise entre le 19 décembre 2003 et le 31 mai 2009. La demande formée au titre de l'ancienneté -22'911,19 €- n'est pas justifiée.

2. Sur la pénibilité du travail en 24x 48 et l'applicabilité de l'accord du 25 mars 2002

L'accord du 25 mars 2002 dispose : « le CEA a mis en place depuis 1973 un dispositif spécifique de cessation anticipée d'activité pour les salariés travaillant dans le cadre de certains services continus plus particulièrement contraignants ou effectuant des travaux dont le caractère pénible tient aux conditions particulières imposées par la radioprotection ».

Ces dispositions ne visent pas les missions exercées dans les formations locales de sécurité. Celles-ci ne constituent pas des services continus, et ne consistent pas en des travaux dont le caractère pénible tient aux conditions particulières imposées par la radioprotection. La pénibilité des travaux vise les situations où le salarié revêt certaine tenues (tenue non ventilée entièrement étanche, tenue ventilée),ou revêt une protection respiratoire, ou utilise une boîte à gants, une boîte à pinces, un télémanipulateur, ou, encore, est conduit à travailler à une température élevée.

Le fait que les services 3 x 8 et 2 x 12 aient été considérés comme contraignants par le CEA n'implique pas que le service 24 x 48 le soit également. Si l'accord collectif du 10 novembre 2000 prévoit que les périodes antérieurement passées par les salariés dans des formations locales de sécurité à certains postes en service continu ou un caractère pénible sont prises en compte pour le calcul de leurs droits à cessation anticipée d'activité, cela ne peut entraîner pour les salariés concernés l'application de l'accord du 25 mars 2002. Si certains salariés des formations locales de sécurité ont bénéficié du régime d'ancienneté réduite

instauré par le décret du 17 octobre 2000 pour l'octroi de la médaille d'honneur du travail, la pénibilité évoquée par ce décret n'est pas de la nature de celle mentionnée à l'accord du 25 mars 2002 qui vise la pénibilité liée aux conditions particulières imposées par la radioprotection.

Les demandes des salariés tendant à la reconnaissance du caractère pénible du service 24 x 48 et à l'application de l'accord d'entreprise du 25 mars 2002 ne peuvent qu'être rejetées.

3. Sur le caractère non obligatoire de la cessation anticipée d'activité

Les intimés ayant indiqué à l'audience qu'ils ne maintenaient pas leurs demandes tendant à dire que la cessation anticipée d'activité ne saurait avoir un caractère obligatoire, en raison de la conclusion de l'accord du 16 juillet 2009, il convient de constater que leurs demandes sont devenues sans objet.

4. Sur la demande de M. [W] tendant au rétablissement de ses droits à cessation anticipée d'activité

La demande de M. [W] n'est pas fondée, dès lors que l'article 3.5 de l'accord du 16 juillet 2009 dispose que : « le départ à la retraite à l'initiative du salarié intervient à la fin de la cessation anticipée d'activité : la rémunération de la cessation anticipée d'activité prend donc fin avec la rupture du contrat de travail induite par le départ à la retraite du salarié ».

Sur les frais irrépétibles.

L'équité commande la condamnation du CEA à payer à chacun des intimés la somme de 1000 € en application de l'articles 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,

Ordonne la disjonction de l'instance en ce qui concerne M. [I],

Confirme le jugement en ce qu'il a dit que les 4 heures 30 de pause constituaient du temps de travail effectif, en ce qui concerne la condamnation à la somme de 47'159,30 € prononcée au profit de M. [F], en ce qui concerne les condamnations sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qui concerne les dépens.

L'infirme pour le surplus.

Statuant à nouveau.

Condamne le CEA à verser les sommes suivantes, à titre de rappel de salaire, incluant les congés payés afférents :

- 69'459, 07 € à M. [W]

- 53'818,93 € à M. [A]

- 47'585,62 € à M.[Z]

Dit la demande de Messieurs [W], [F], [A] et [Z] relative au caractère non obligatoire de la cessation anticipée d'activité, sans objet.

Condamne le CEA à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d'appel, la somme de 1000 €, au profit de chacun des intimés, Messieurs [W],[F], [A] et [Z].

Déboute les parties de tout autre demande.

Condamne le CEA aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Vigny, président, et par Mme Rochard, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le président Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/04163
Date de la décision : 21/09/2011

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°09/04163 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-21;09.04163 ?
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