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21/09/2011 | FRANCE | N°09/04162

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 09/04162


RG N° 09/04162



N° Minute :





















































































































Notifié le :

Grosse délivrée le :









AU

NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU MERCREDI 21 SEPTEMBRE 2011







Appel d'une décision (N° RG F08/00911)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 14 septembre 2009

suivant déclaration d'appel du 09 Octobre 2009





APPELANTE :



Le COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit...

RG N° 09/04162

N° Minute :

Notifié le :

Grosse délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU MERCREDI 21 SEPTEMBRE 2011

Appel d'une décision (N° RG F08/00911)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 14 septembre 2009

suivant déclaration d'appel du 09 Octobre 2009

APPELANTE :

Le COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Jean NERET (avocat au barreau de PARIS) substitué par Me ANGOTTI (avocat au barreau de PARIS)

INTIMES :

Monsieur [N] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Monsieur [E] [J]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Tous les deux comparants et assistés par Me Pierre JANOT (avocat au barreau de GRENOBLE)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller, faisant fonction de Président,

Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,

Madame Astrid RAULY, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 10 Mars 2011,

Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré 1 juin 2011 prorogé au 21 Septembre 2011 date à laquelle l'arrêt a été rendu.

BV

Messieurs [H] et [J] ont été embauchés par le Commissariat à l'Energie Atomique, CEA, le 2 avril 1990, en qualité d'agent de sécurité. Ils ont été affectés au service de Formation Locale de Sécurité,FLS. Ils effectuent, sur quatre semaines, 24 heures 30 consécutives de travail, réparties sur sept postes comportant 20 heures de travail, et bénéficient de 4 heures 30 de pause. Chaque période de travail est suivie de 48 heures de repos.

Ils ont saisi le conseil des prud'hommes de Grenoble des demandes suivantes :

- indemnisation comme temps de travail effectif des 4 heures 30 de repos,

- reconnaissance du caractère pénible de leur service 24 x 48 et application de l'accord d'entreprise du 25 mars 2002 ,

- reconnaissance de ce que la cessation anticipée d'activité ne saurait avoir de caractère obligatoire,

- prise en compte, au titre de leur ancienneté, pour le calcul de la cessation anticipée d'activité de la période pendant laquelle ils ont travaillé pour la COGEMA

Par jugement du 14 septembre 2009 ,le conseil des prud'hommes de Grenoble a :

- dit que les 4 heures 30 devaient être considérées comme du temps de travail effectif,

- dit que l'accord du 25 mars 2002 était applicable aux deux salariés,

- dit que la cessation anticipée d'activité n'avait pas de caractère obligatoire

- condamné le CEA à payer :

à M. [H] 33'882,41 € à titre de rappel de salaire, incluant les congés payés afférents

à M. [J] 36'279,78 € à titre de rappel de salaire, incluant les congés payés afférents

- dit que le CEA devrait déduire des rappels de salaires alloués le forfait repos versé aux salariés en compensation des pauses, dans la limite de la prescription quinquennale.

Le CEA qui a relevé appel conclut au débouté de toutes les demandes des salariés.

Il expose que :

1. En ce qui concerne les 4 heures 30 litigieuses :

- il s'agit d'un temps de sommeil

- la définition du temps de travail effectif est donnée par l'article L. 3121.1 du code du travail: être à la disposition de l'employeur, se conformer à ses directives et ne pas pouvoir vaquer à des occupations.

- la jurisprudence précise :

*le salarié qui est tenu de rester à son domicile ou dans un logement de fonction effectue une astreinte

*si le salarié est tenu de demeurer sur son lieu de travail et s'il lui est impossible de vaquer à ses occupations personnelles, il s'agit de temps de travail effectif.

- en l'espèce, les salariés sont libres de se livrer à des occupations personnelles, sans rendre compte à leur employeur, peu importe qu'ils ne puissent quitter l'entreprise.

- l'article L.3121.2 du code du travail dispose que le temps consacré aux pauses dans l'entreprise n'est considéré comme temps de travail effectif que si les critères de l'article L.3121.1 du code du travail sont réunis.

- les directives 93.104 et 03.88 du 4 novembre 2003 (celle-ci ayant remplacé celle de là) prévoient des dérogations pour les activités de garde, de surveillance ou de permanence,

- les 4 heures30 sont soumises à un régime conventionnel spécifique : accord du 10 novembre 1999 relatif aux formations locales de sécurité signé par toutes les organisations syndicales. Cet accord prévoit le paiement d'heures d'équivalence.

2. en ce qui concerne l'accord du 25 mars 2002 relatif au travail pénible :

Le premier juge a dit que le service 24 x 48 s'apparentait aux services définis dans l'accord, ce qui est erroné.

3. Sur le caractère obligatoire du régime de cessation anticipée d'activité :

Il s'agit d'un système de retraite maison n'entraînant pas la rupture du contrat de travail mais dispensant d'activité. La motivation du premier juge est curieuse.

4. sur la prise en compte de l'ancienneté des salariés : l'ancienneté des salariés au sein du groupe a été prise en considération, ainsi qu'il en est justifié.

Messieurs [H] et [J] concluent à la condamnation de la partie appelante à leur payer, respectivement :

82'442,22 € et 84'352,38 €, sommes incluant les congés payés afférents, à titre de rappel de salaire.

Ils demandent d'ordonner au CEA de reconnaître le caractère pénible du service 24 x 48 et d'appliquer l'accord d'entreprise du 25 mars 2002.

Ils demandent de dire que la cessation anticipée d'activité ne saurait avoir un caractère obligatoire.

Ils demandent de prendre en compte, au titre de leur ancienneté, pour le calcul de la cessation anticipée d'activité la période pendant laquelle ils ont travaillé pour le compte de la COGEMA,01.02.83 au 08.04.90 pour M. [H], et, 05.12.79 au 08.04.90, pour M. [J].

À l'audience de la Cour, les intimés ont indiqué qu'ils ne maintenaient pas leur demande tendant à dire que la cessation anticipée d'activité ne saurait avoir un caractère obligatoire, en raison du fait qu'un nouvel accord, en date du 16 juillet 2009, s'était substitué à l'accord du 10 novembre 2000, à compter du 1er janvier 2010.

Ils sollicitent l'un et l'autre la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils exposent que :

1. Sur le temps de pause :

- la directive européenne 93.104 est plus large que l'article L. 3121.1 du code du travail. Pour qu'il y ait travail effectif, il faut que le salarié soit à la disposition de l'employeur, qu'il se conforme à ses directives et ne puisse vaquer librement à ses occupations personnelles.

- en application de l'article L. 3121.2 du code du travail, le temps de restauration et de pause constitue du travail effectif si les conditions de l'article L 3121.1 du même code sont réunies.

- sur le dispositif conventionnel : les 4 heures30 de pause sont payées forfaitairement sans cumul avec le paiement des heures occupées à des interventions. Les salariés sont à la disposition de l'employeur et ne peuvent vaquer à leurs occupations, ce que consacre l'article V de l'accord du 29 février 2000 sur le temps de travail.

- l'activité exercée est spécifique : surveillance d'installations nucléaires nécessitant des interventions immédiates. Le rapprochement peut être fait avec l'activité des éducateurs ou des salariés de l'aéroport de [Localité 7].

- les salariés sont tenus de demeurer dans des locaux spécialement aménagés, ils sont soumis au pouvoir disciplinaire de leur employeur, ils établissent fréquemment des rapports d'intervention.

- le système d'équivalence n'est pas applicable ; il est en tout cas illégal. Ce régime nécessite un décret. Il est incompatible avec le droit européen (CJCE 1er décembre 2005)

2. Sur la pénibilité du travail en 24 x 48 :

Les conditions prévues à l'accord du 25 mars 2002 sont remplies : service continu et service contraignant.

3. Sur le caractère non obligatoire du régime de cessation anticipée d'activité :

La cour reprendra la motivation des premiers juges. Toutefois, un accord du 16 juillet 2009 a remplacé le précédent accord. Le nouvel accord ne rend plus obligatoire le départ en cessation anticipée d'activité. L'obligation est contraire à l'article L. 1237.5 du code du travail.

MOTIFS DE L'ARRET

1. Sur le temps de pause

L'article L 3121.1 du code du travail dispose : « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

L'article L 3121.2 du même code précise : « le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L 3121.1 sont réunis. Même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif, ces temps peuvent faire l'objet d'une rémunération prévue par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail ».

Les parties s'accordent sur la nature des missions exercées par les salariés affectés aux FLS. Les fonctions exercées par les intimés obéissent à des exigences particulières, et répondent à des contraintes tant législatives que réglementaires imposées au CEA, en raison de la nature des activités de celui-ci et des risques, notamment nucléaires, liés à ces activités. Les missions des formations locales de sécurité ont été définies par une note de la direction centrale de la sécurité du CEA en date du 1er juin 1994. Les missions exercées par les salariés affectés aux formations locales de sécurité imposent la présence de ceux-ci sur le site afin de leur permettre une intervention immédiate et efficace. Les salariés concernés reçoivent une formation hautement spécialisée, notamment en matière de risques nucléaires que seul le CEA est en mesure de leur donner. Ils doivent maîtriser les techniques permettant l' extinction des incendies dans les installations nucléaires de toute nature (installations de base, installation de bases secrètes et installations classées pour la protection de l'environnement à caractère radioactif). Ils sont formés à la protection et au contrôle des matières nucléaires de même qu'à la protection des installations en contenant. Ils doivent pouvoir faire face à des situations de tentative de vol ou d'intrusion sur le site, et pour ce motif, ils sont armés. Ils sont formés également à la prévention des risques particuliers liés à l'exploitation de salles blanches pour des activités de haute technologie et à l'utilisation de produits dangereux. La nature des missions exercées exige des salariés une polyvalence réelle.

Pendant leur temps de pause, les salariés intimés sont tenus de demeurer dans les locaux du CEA. Ils peuvent, en effet, être appelés à tout moment pour effectuer une intervention. Ils doivent ainsi se conformer aux directives de leur employeur et rester à sa disposition, de sorte qu' ils ne peuvent vaquer librement à des occupations personnelles.

L'organisation du travail des salariés intimés montre que tout est mis en oeuvre pour qu'ils demeurent sur place : ils disposent d'une cuisine et de dortoirs. Les locaux dans lesquels sont situées ces installations sont dénommés « base- vie » ; ils sont équipés de haut-parleurs qui diffusent les appels d'intervention. Pendant les temps de pause où les salariés doivent rester dans les locaux à la disposition de leur employeur, ils sont soumis au pouvoir disciplinaire de ce dernier.

Les rapports d'intervention que doivent établir les salariés intimés, font apparaître que les interventions sont fréquentes tant pendant leurs repas que pendant leur sommeil.

La circonstance que l'accord d'entreprise du 10 novembre 1999 « relatif au régime de travail des salariés affectés dans les formations locales de sécurité » prévoit que les temps de repos et de pause n'entrent pas dans le décompte de la durée de travail effectif est sans incidence, eu égard à la nature des contraintes imposées aux salariés faisant partie des dites formations locales de sécurité. Contrairement à ce que soutient la partie appelante, l'accord en question ne fait nullement référence au système dit d'équivalence. L'article 2 dudit accord dispose : « la rémunération du temps de présence au titre des 4 heures 30 de pause et de repos est portée forfaitairement à 65 points, sans que cela se cumule avec le paiement d'heures supplémentaires du fait d'une intervention éventuelle ». Si les salariés affectés aux formations locales de sécurité sont appelés à intervenir pendant leur temps de pause, l'intervention est rémunérée comme du temps de travail effectif.

Si les directives 93/104 et 03/88 permettent des dérogations dans la détermination des temps de pause, elles n'autorisent pas de dérogation en ce qui concerne leur rémunération.

La demande des salariés est fondée. Ils peuvent prétendre à un rappel de salaire dans la limite des cinq années précédant l'enregistrement de leur demande devant le conseil des prud'hommes. Le rappel de salaire inclura la période écoulée depuis la saisine du premier juge.

Dans leurs demandes, les salariés distinguent les sommes dues au titre du « contingent 4 heures 30 » de la prime d'ancienneté. Cette dernière est liée à l'ancienneté qui, acquise au sein de la Cogema, n'aurait pas été pris en compte. Or, il résulte des pièces produites, que le contrat de travail de chacun des salariés conclu avec le CEA mentionne le bénéfice d'une prime d'ancienneté (7 % pour M. [H] et 11 % pour M. [J]) appliquée en exécution de « l'accord groupe CEA ». Dès lors que ce dernier a pris en considération l'ancienneté des salariés, la demande des intimés qui ne tient pas compte de cette situation doit être rejetée.

Le rappel de salaire dû à M. [H] s'élève, au vu des pièces produites, à la somme de 55'891,10 €, pour la période de juin 2003 à mai 2010.

Le rappel de salaire dû à M. [J] s'élève, au vu des pièces produites, à la somme de 57'436 € pour la période de juin 2003 à mai 2010.

Ces sommes incluent les congés payés afférents.

2. Sur la pénibilité du travail en 24x 48 et l'applicabilité de l'accord du 25 mars 2002

L'accord du 25 mars 2002 dispose : « le CEA a mis en place depuis 1973 un dispositif spécifique de cessation anticipée d'activité pour les salariés travaillant dans le cadre de certains services continus plus particulièrement contraignants ou effectuant des travaux dont le caractère pénible tient aux conditions particulières imposées par la radioprotection ».

Ces dispositions ne visent pas les missions exercées dans les formations locales de sécurité. Celles-ci ne constituent pas des services continus, et ne consistent pas en des travaux dont le caractère pénible tient aux conditions particulières imposées par la radioprotection. La pénibilité des travaux vise les situations où le salarié revêt certaine tenues (tenue non ventilée entièrement étanche, tenue ventilée),ou revêt une protection respiratoire, ou utilise une boîte à gants, une boîte à pinces, un télémanipulateur, ou, encore, est conduit à travailler à une température élevée.

Le fait que les services 3 x 8 et 2 x 12 aient été considérés comme contraignants par le CEA n'implique pas que le service 24 x 48 le soit également. Si l'accord collectif du 10 novembre 2000 prévoit que les périodes antérieurement passées par les salariés dans des formations locales de sécurité à certains postes en service continu ou un caractère pénible sont prises en compte pour le calcul de leurs droits à cessation anticipée d'activité, cela ne peut entraîner pour les salariés concernés l'application de l'accord du 25 mars 2002. Si certains salariés des formations locales de sécurité ont bénéficié du régime d'ancienneté réduite instauré par le décret du 17 octobre 2000 pour l'octroi de la médaille d'honneur du travail, la pénibilité évoquée par ce décret n'est pas de la nature de celle mentionnée à l'accord du 25 mars 2002 qui vise la pénibilité liée aux conditions particulières imposées par la radioprotection.

Les demandes des salariés tendant à la reconnaissance du caractère pénible du service 24 x 48 et à l'application de l'accord d'entreprise du 25 mars 2002 ne peuvent qu'être rejetées.

3. Sur le caractère non obligatoire de la cessation anticipée d'activité

Les intimés ayant indiqué à l'audience qu'ils ne maintenaient pas leur demande tendant à dire que la cessation anticipée d'activité ne saurait avoir un caractère obligatoire, en raison de la conclusion de l'accord du 16 juillet 2009, il convient de constater que leurs demandes sont devenues sans objet.

4. Sur la prise en compte de l'ancienneté au sein de la Cogema pour le calcul de la cessation anticipée d'activité

Ainsi que cela a été exposé plus haut, il résulte des pièces produites que le CEA a pris en considération l'ancienneté de chacun des salariés, au sein de la Cogema. Dans ces conditions, la demande des intimés doit être rejetée.

Sur les frais irrépétibles.

L'équité commande la condamnation du CEA à payer à chacun des intimés la somme de 1000 € en application de l'articles 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS.

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement en ce qu'il a dit que les 4 heures 30 de pause constituaient du temps de travail effectif, en ce qui concerne la condamnation sur le fondement de l'articles 700 du code de procédure civile et en ce qui concerne les dépens.

L'infirme pour le surplus.

Statuant à nouveau.

Condamne le CEA à payer à M. [H] la somme de 55'891,10 € à titre de rappel de salaire, somme incluant les congés payés afférents.

Condamne le CEA à verser à M.[J] la somme de 57'436 € à titre de rappel de salaire, somme incluant les congés payés afférents.

Condamne le CEA à payer à M. [H] et à M. [J], à chacun d'eux, la somme de 1000 € en application de l'articles 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties de tout autre demande.

Condamne le CEA aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parteis ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M.Vigny, président, et par Mme Rochard, le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le président Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/04162
Date de la décision : 21/09/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-21;09.04162 ?
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