RG N° 10/04035
N° Minute :
Notifié le :
Grosse délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU MERCREDI 14 SEPTEMBRE 2011
Appel d'une décision (N° RG F 09/01625)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 03 septembre 2010
suivant déclaration d'appel du 21 Septembre 2010
APPELANT :
Monsieur [R] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant et assisté par Me Peggy FESSLER (avocat au barreau de GRENOBLE)
INTIMEE :
La S.A.S. CATERPILLAR, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Mme Le BOZEC, Directeur juridique, assistée par Me Laurence DUMURE-LAMBERT (avocat au barreau de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller, faisant fonction de Président,
Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,
Madame Astrid RAULY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Melle Sophie ROCHARD, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 30 Juin 2011,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2011.
L'arrêt a été rendu le 14 Septembre 2011.
RG 10/4035BV
M.[K] a été embauché le 1er décembre 2004 par la société Caterpillar France, après y avoir effectué une mission temporaire à compter du 12 juillet 2004. Le 25 janvier 2005 il a été victime d'un accident du travail.
Il a bénéficié de promotions, le 13 décembre 2005 puis le 13 décembre 2007. Au 13 décembre 2007, il est devenu technicien d'atelier, ainsi que cela résulte d'une lettre de son employeur datée de ce même jour.
En 2009, un plan de sauvegarde de l'emploi a été mis en oeuvre et les instances représentatives du personnel ont été consultées. Un mouvement social a alors agité la société. Le salarié qui y a pris part a fait l'objet d'une mise à pied , sanction qui a été levée.
Le 10 juin 2009, M. [K] a été licencié pour motif économique. Le 16 juin 2009, il a demandé communication des critères d'ordre et a obtenu réponse le 17 juin 2009.
M. [K] a saisi le conseil des prud'hommes de Grenoble pour obtenir le paiement de dommages intérêts pour rupture abusive, subsidiairement pour non-respect des critères d'ordre.
Par jugement en date du 3 septembre 2010, le conseil des prud'hommes de Grenoble a débouté le requérant de ses demandes.
M. [K] a relevé appel et demande la condamnation de la société Caterpillar France à lui payer 20'000 € à titre de dommages intérêts pour rupture abusive, subsidiairement, la même somme au titre d'une application abusive et discriminatoire des critères d'ordre. Il demande 2500 € en application de l'article 700 du CPC.
Il expose que :
- le motif économique invoqué par la société n'est pas fondé. Derrière la volonté de la société d'ajuster ses capacités de production et ses effectifs pour résister à l'effondrement de son carnet de commandes (termes de la lettre de licenciement), se cache la volonté d'améliorer sa productivité et sa rentabilité au détriment de l'emploi. Sur son site Internet, la société a annoncé de très bons résultats pour le quatrième trimestre et pour l'exercice 2009.
-le 9 juin 2010, le groupe Caterpillar a annoncé l'augmentation de son dividende. Le directeur de la société française a indiqué le 17 février 2010 que la situation était nettement meilleure qu'en 2009. Depuis le 1er juin 2010, de nombreux recrutements ont été effectués en CDD au motif d'un accroissement temporaire d'activité.
- la société ne justifie pas avoir saisi la commission territoriale de l'emploi conformément à l'article 28 de l'accord national du 12 juin 1987. La société ne justifie d'aucune recherche de reclassement. Elle a envoyé des lettres circulaires aux entreprises du groupe ; ses lettres sont impersonnelles et générales. Elle a procédé à des affichages, à des envois de lettres ou de courriels en demandant aux salariés de faire acte de candidature sur des postes.
- le nombre de points qu'il a obtenus (43,33) tient compte de l'accident du travail survenu en 2005, ce qui est discriminatoire. S'il avait été convenablement évalué pour l'année 2005, son nombre de points aurait été nettement supérieur. D'autres salariés ayant obtenu une note globale de 50 points n'ont pas été licenciés.
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La société Caterpillar France demande de confirmer le jugement et de condamner l'appelant à lui payer 1500 € sur le fondement de l'article 700 CPC. Elle expose que :
- sur le licenciement : le motif économique est réel et sérieux. La société connaissait à l'époque un fort ralentissement de son activité. Le carnet de commandes s'est effondré et cette situation a accru la concurrence dans le domaine des engins de travaux publics.
Les dépenses aux États-Unis en matière de construction ont reculé en 2008 de 9,1 % et en Europe le marché a souffert de la crise depuis le second trimestre 2008. Dans la zone Euro, la production dans le bâtiment a chuté de 12,3 % au cours du troisième trimestre de 2009 et de 14,7 % au cours du mois d'août 2009.
La société produit ,en page huit de ses conclusions, un tableau de ses commandes pour les années 2004 à 2009. La baisse de commandes a été constatée par le cabinet SECAFI.;
La société a subi de plein fouet l'augmentation du coût des matières premières (acier, pétrole).
La société a été en proie à une très forte concurrence (Komatu,Terex,Volvo,Hitachi...).
Chaque site du groupe a été affecté par la baisse des volumes de production. La société française a entrepris des démarches visant à renforcer sa compétitivité mais ses résultats sont demeurés inférieurs à ceux des sites brésiliens et japonais. (Voir conclusions pages 11/12/13)
- la société n'a procédé à des embauches qu'à compter du mois de juin 2010, soit plus d'un an après la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi. Il s'agit de contrats d'alternance, de contrats d'intérim pour faire face à un accroissement temporaire d'activité.
En 2010 la société n'a produit que 3569 unités alors que sa capacité de production est de 7600 unités. En 2007, la société avait produit 6912 machines et l'année d'avant 8597.
Les embauches effectuées depuis juin 2010 sont très inférieures aux départs par suite de licenciements économiques, fins de CDD, départs volontaires.
- la société a respecté son obligation de reclassement, à l'intérieur du groupe. Il convient de rappeler que le groupe a été conduit à la suppression de 20'000 emplois dans le monde : 2341 au États-Unis, 800 en Belgique, 106 contrats de travail temporaire n'ont pas été renouvelés à l'usine de [Localité 6], de sorte que les recherches de postes de reclassement au sein du groupe étaient extrêmement difficiles. Les diverses entités françaises ont été sollicitées, sans résultat. Deux postes ont été identifiés aux États-Unis mais ils nécessitaient la maîtrise de l'anglais. Le cabinet d'expertise désigné par le comité d'entreprise a relevé la difficulté en cette matière.
- la société a effectué des recherches de reclassement externe, notamment au regard des dispositions des articles 28 et 33 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie en date du 12 juin 1987. Les conseillers rapporteurs ont noté dans leur rapport que la société avait rempli ses obligations au regard de l'accord national.
- les salariés de la société ont bénéficié des services de l'antenne emploi mise en place en application du plan de sauvegarde de l'emploi. L'appelant a bénéficié de ce service et 10 postes lui ont été proposés.
- les critères d'ordre ont été exactement appliqués. Seuls ont été retenus les quatre critères prévus au code du travail. La société verse les entretiens d'évaluation annuelle pour les années 2005 et 2006. L'appelant n'établit en aucune manière que l'appréciation « passable» pour l'année 2005 était liée à l'accident du travail dont il avait été victime. En réalité, cette appréciation résulte de ce que le salarié avait enfreint les procédures de sécurité en vigueur dans l'entreprise. À l'époque le salarié n'avait pas fait de commentaire. Le salarié a été le 13 décembre 2005, promu au poste de coordonnateur de production - montage et sa rémunération a été augmentée de 6,67 %.
Contrairement à ce que dit l'appelant, il n'a pas été promu au début de l'année 2008 au poste de chef d'équipe.
MOTIFS DE L'ARRET
Le groupe Caterpillar est un groupe multinational dont la maison mère, Caterpillar Inc., basée à Peoria (Illinois, États-Unis ) est une société américaine cotée en bourse. Son activité première est la construction d'engins de terrassement, d'exploitation minière et de travaux publics. Il s'est diversifié dans le domaine des moteurs diesel et des turbines à gaz.
Les activités du groupe Caterpillar en France ont débuté depuis les années 1960. Les activités principales réalisées sur le territoire français sont :
- activité industrielle (fabrication et assemblage) opérée sur quatre sites :
Caterpillar France SAS située en Isère : deux sites, l'un à [Localité 5] et l'autre à [Localité 4],
Caterpillar matériel routier SAS situé dans l'Oise (fabrication de machines de terrassement)
Caterpillar transmission France SARL, situé dans le Pas-de-Calais (fabrication de transmissions hydrauliques et pneumatiques),
Euronov SAS, située en Haute-Marne (rénovation des moteurs),
- activité logistique : services d'ingénierie logistique et de gestion des stocks : trois sociétés situées, l'une en Moselle, l'autre en région parisienne et la troisième en Isère,
- activité de services : quatre sociétés situées en région parisienne,
- services intragroupe : une société située en Isère, dédiée notamment à l'informatique et aux services financiers,
- activité de distribution et maintenance de turbines à gaz Solar : une société située en région parisienne.
1. Sur le licenciement économique
La lettre de licenciement notifiée à M. [K]. était rédigée dans les termes suivants (extraits) :
« Le fort ralentissement de l'industrie de la construction a entraîné un effondrement du carnet de commandes tant au niveau mondial, qu'en Europe et en France. Le nombre de commandes reçues par Caterpillar SARL sur l'ensemble de la gamme en 2009 se trouve divisé environ par deux par rapport au volume de 2008. En ce qui concerne Caterpillar France SAS, la prise de commandes n'a cessé de chuter depuis janvier 2009. Alors que les volumes s'élevaient à 6991 unités en 2008, le volume prévu dans le plan industriel et commercial de janvier 2009 était seulement de 3944 unités, celui de février 2009 de 3109 unités, et celui de mars 2009 n'est plus qu'à 2169 machines, soit une chute de l'ordre de 70 %.
Par ailleurs, les stocks ont atteint un niveau ne permettant plus de continuer à construire sans commandes fermes. Or, le niveau de coûts fixes de Caterpillar France est actuellement adapté à un volume de 7600 unités produites par an.
Tous les sites de production du groupe Caterpillar étant affectés par cette baisse d'activité, chaque site cherche des volumes pour alimenter au mieux ses lignes de production, et la concurrence interne entre les sites du groupe se trouve particulièrement exacerbée. Or, les résultats opérationnels de Caterpillar France en termes de délais, qualité et coûts sont insuffisants, notamment au regard des sites brésiliens et japonais.
À cette baisse drastique des commandes et à cette concurrence exacerbée s'ajoute l'augmentation du coût des matières premières, en particulier le prix de l'acier qui a doublé entre 2003 et 2008.
Dans ces conditions, la société Caterpillar France SAS n'a pas d'autres choix, pour sauvegarder sa compétitivité, que d'ajuster ses capacités de production et ses effectifs pour pouvoir résister à l'effondrement de son carnet de commandes et d'adapter ses structures pour tenir compte des nouveaux niveaux d'activité lui permettant de se repositionner en terme de compétitivité par rapport aux concurrents internes et externes.
Si aucune mesure de réorganisation n'était prise au niveau de Caterpillar France au premier semestre de 2009, la pérennité de l'entreprise serait compromise dès 2010 car le coût de revient des produits qu'elle fabrique deviendrait rédhibitoire sous l'effet conjugué d'une structure de coûts fixes et de coûts variables trop importants.
En terme de conséquences sur l'emploi, le projet de réorganisation implique la suppression de 733 postes. Toutefois ce nombre de licenciements sera réduit à 600 si un avenant numéro trois déterminant les modalités de l'accord-cadre qui a été signé par trois organisations syndicales est signé avant le 1er octobre 2009. Dans le cas contraire, la direction procédera à 133 licenciements supplémentaires.
L'activité de production se découpe en trois grands secteurs : assemblage de machines... usinage et mécano soudure des pièces maîtresses... Les opérations d'assemblage sont aujourd'hui le coeur de métier de Caterpillar France... L'ensemble des opérations d'assemblage et de mécano soudure sont directement impactées par la chute drastique et sans précédent des volumes de production...
Cette chute de volume et les améliorations induites par Caterpillar Production System telles que décrites ci-dessus rendent nécessaire une réduction des effectifs affectés à ce secteur d'activité, dont le poste de technicien d'ateliers que vous occupez.
... Nous avons examiné les possibilités de reclassement au sein des sociétés du groupe. Cependant, aucune possibilité n'existe, l'ensemble des postes compatibles avec votre qualification et votre expérience étant soit supprimés soit déjà pourvus. Le 26 janvier 2009, Caterpillar a annoncé la suppression de 20'000 emplois dans le monde... »
*****
Constitue un licenciement économique, le licenciement prononcé par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emplois, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation décidée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise.
*****
En l'espèce, la société Caterpillar France justifie qu'elle a connu à partir de 2008, une diminution considérable du nombre de commandes d'engins de construction.
Si le volume de commandes s'est établi, pour les années 2004 à 6312, pour 2005 à 7327, pour 2006 à 8597, il n'a été pour 2007 que de 6912, pour 2008 de 3852 et pour 2009 de 1887.
Le cabinet SECAFI désigné par le Comité d'entreprise de la société Caterpillar France en qualité d'expert a relevé la chute des commandes dès le mois de janvier 2008.
Il relève qu'alors que le niveau de coûts fixes des sociétés de l'UES Caterpillar France était adapté au début de 2009 à un volume de 7600 unités produites par an, le nombre de commandes d'engins ne s'est élevé au cours de l'année 2009 qu'à 1887.
La baisse considérable de commandes, indique le rapport, est le résultat de la crise économique et financière mondiale qui a eu de fortes répercussions sur le secteur de la construction et des travaux publics.
Le rapport du cabinet SECAFI souligne les effets de cette crise, aux États-Unis, sur le marché de l'immobilier et de la construction, et par voie de conséquence sur les commandes de machines de taille moyenne destinées aux chantiers de construction. Depuis 2006, indique le rapport, la courbe de l'industrie des machines de construction et travaux publiques du territoire nord américain démontre une chute de 40 %. Cette chute, poursuit le rapport, a entraîné une diminution des commandes du même ordre de grandeur et une augmentation du stock des concessionnaires perceptibles en Europe à partir de 2008. Le rapport précise que les effets de la crise ont été sensibles sur le marché européen dès le second trimestre 2008, entraînant un effondrement des commandes d'engins de construction.
Le rapport du cabinet SECAFI souligne encore que la chute des ventes au niveau mondial a entraîné un volume record de stocks disponibles dans toutes les lignes de produits fabriqués à Grenoble et qu'il n'était plus économiquement possible de continuer à construire sans commandes fermes.
Le rapport cite, à titre d'exemple, qu'à la fin janvier 2009, le stock est d'environ sept mois de vente sur les chargeuses, de six mois sur les pelles sur chaînes destinées au marché européen et de six mois sur les tracteurs à destination du marché américain, contrairement à un objectif se situant entre 2 et 2,5 mois de vente. Le rapport ajoute qu'à partir de l'année 2008, le stock de machines chez les concessionnaires est disproportionné par rapport au nombre de commandes, avec un niveau deux fois supérieur aux années précédentes. Il indique que les résultats opérationnels de Caterpillar France, en termes de délais, qualité et coûts sont insuffisants, précisant que la qualité des produits assemblés sur le site de Caterpillar France se situe parmi les trois derniers du classement en 2007 et 2008, avec une détérioration, là où d'autres sites se sont améliorés. Le rapport indique que l'absence de réorganisation de Caterpillar France serait de nature à compromettre sa pérennité.
Le rapport met en évidence le tassement de la demande à la fin du deuxième trimestre 2008 qui s'est transformé en un effondrement du marché et rappelle que cet effondrement a été précédé d'une très forte augmentation du coût de l'acier dont le prix a quasiment doublé entre 2003 et 2008, et, d'autre part, d'une non moins importante augmentation du prix du pétrole.
Comme le fait apparaître le rapport, le groupe Caterpillar a dû faire face à un accroissement de la concurrence, et, si en 2000 il avait 33 % du marché, en 2007 il n'avait plus que 29 % dudit marché ; ainsi aux concurrents traditionnels du groupe Caterpillar, s'est ajoutée une concurrence nouvelle (Corée, Chine, Russie...) de sorte que le groupe Caterpillar a été conduit à l'instar de ses concurrents, (Volvo, Komatsu, Hitachi,JCB), de réagir en vue de réduire ses capacités de production, d'écouler ses stocks et de diminuer ses coûts.
Les déclarations faites par M.[I], PDG de Caterpillar sur le site Internet de la société, citées par l'appelant, sont les suivantes : « l'entreprise annonce des bénéfices conséquents et la consolidation de sa position financière malgré les turbulences de 2009. Même si, en 2009, notre entreprise a connu sa plus mauvaise année depuis la Grande dépression, je suis fier d'indiquer que l'équipe Caterpillar y a répondu de manière extraordinaire. Nous avons conservé une rentabilité et un flux de trésorerie solides, tout en améliorant considérablement notre bilan. De plus, nous avons sans cesse eu accès aux marchés des capitaux, nous avons amélioré notre niveau de liquidités, développé nos facilités de crédit et pris la décision réfléchie d'augmenter notre trésorerie... Ainsi nous sommes particulièrement bien placés pour conserver notre position de leader du secteur et maintenir notre croissance avec la reprise de l'économie mondiale... Depuis fin 2008, nous avons pris diverses mesures pour aligner notre effectif sur la demande... Dans un avenir proche nous ajusterons notre main-d'oeuvre aux niveaux de production ».
Contrairement à ce que soutient l'appelant, ces déclarations ne sont pas de nature à remettre en cause les difficultés réelles rencontrées par la société intimée au cours de l'année 2009. Ces déclarations sont destinées à rassurer les clients et partenaires de la société, en faisant apparaître les efforts accomplis et les résultats atteints.
Si, le groupe Caterpillar a pu annoncer le 9 juin 2010 une augmentation du taux de dividende, celle-ci a eu lieu après que le groupe a pris diverses mesures propres à restaurer sa situation.
Fin 2008, le résultat opérationnel du groupe Caterpillar était en recul de 10,87 % par rapport à l'année 2007.
L'ensemble des éléments ci-dessus examinés montrent que la société Caterpillar France connaissait dans les mois qui ont précédé le licenciement de M. [K], des difficultés économiques importantes qui lui imposaient de prendre des mesures propres à sauvegarder sa compétitivité.
Ces difficultés ont entraîné une réduction des effectifs affectés au secteur d'activité des engins de construction, secteur auquel appartenait M. [K] en qualité de technicien d'atelier.
Si la société intimée a procédé à des embauches, celles-ci n'ont été effectuées qu'à partir du mois de juin 2010, soit plus d'un an après la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi. Ces embauches n'ont été effectuées que suivant des contrats à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité et que suivant contrats d'intérim. Le nombre de contrats conclus par la société intimée est très inférieur au nombre de départs de la société résultant de licenciements pour motif économique, de départs volontaires, de fins de contrat à durée déterminée, de démissions et de départs à la retraite. Outre les 600 licenciements pour motif économique intervenus en 2009,101 salariés ont quitté la société au cours de la période du 1er janvier au 1er juillet 2009 à la suite de démissions, de fin de CDD et de départs à la retraite.
La société intimée est loin d'avoir retrouvé, en 2010 un niveau de production équivalant à celui des années 2006 et 2007, années au cours desquelles elle avait produit, respectivement, 8597 et 6912 machines. En effet en 2010, la société intimée a produit 3569 unités, alors que, comme cela a été indiqué plus haut, sa capacité de production est de 7600 unités. En 2010, la production de la société intimée était inférieure de plus de la moitié à sa capacité de production.
La circonstance que la société intimée a eu recours à des contrats de travail à durée déterminée et à des contrats intérimaires, plus d'un an après la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi, n'est pas de nature à priver les licenciements économiques, et spécialement celui de M.. [K], de fondement.
Le licenciement de M. [K] est justifié par la nécessité pour la société Caterpillar France de sauvegarder sa compétitivité.
2. Sur l'obligation de reclassement
a. Sur la saisine de la commission territoriale de l'emploi
M. [K] invoque l'accord national du 12 juin 1987 « sur les problèmes généraux de l'emploi », et spécialement son article 28. Celui-ci dispose : « lorsqu'une entreprise sera conduite à réduire ou à cesser son activité, elle recherchera en liaison étroite avec le comité d'entreprise, les délégués syndicaux et les organismes habilités, toutes les solutions permettant d'assurer le reclassement du personnel. Elle favorisera les adaptations nécessaires, notamment dans le domaine des ressources, de la formation et du reclassement des travailleurs... Si elle est amenée à envisager un licenciement collectif d'ordre économique, elle doit : ... rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise en particulier dans le cadre des industries des métaux, en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi... ».
L'appelant fait grief à la société intimée de ne pas avoir saisi la commission territoriale de l'emploi mentionnée à l'article ci-dessus visé, commission également dénommée : Commission Paritaire Territoriale de l'Emploi-C.P.T.E-.
La société intimée justifie avoir adressé, le 27 février 2009, au secrétaire de cette Commission, M.[F], un courrier lui communiquant un exemplaire du plan de sauvegarde de l'emploi et « prenant note de la proposition de la commission quant à l'apport d'une aide visant à faciliter les reclassements des salariés qui pourraient être licenciés ». D'autre part, la société intimée établit avoir le 24 mars, puis le 5 mai 2009 adressé des courriers au secrétaire de la Commission pour lui demander de l'aider à trouver des postes disponibles. Enfin, la société Caterpillar France justifie avoir, après la dernière réunion d'information et de consultation du comité d'entreprise du 11 mai 2009, au cours de laquelle a été arrêtée la liste des salariés licenciés par application des critères d'ordre, sollicité de la Commission, le bénéfice « des outils d'information utilisés par la C.P.T.E. en matière de recherche d'opportunités de reclassement interne ». Avec ce courrier, la société intimée a fait parvenir à la commission un exemplaire du plan de sauvegarde de l'emploi dans sa version définitive.
La société intimée justifie ainsi avoir saisi la commission dès le 17 février 2009. Il ne saurait lui être reproché de n'avoir adressé à cette dernière le nombre précis de postes supprimés que le 2 juin 2009 alors même que la liste définitive des salariés licenciés et du nombre de postes supprimés n'a pu être déterminé qu'à l'issue du processus d'information et de consultation du comité d'entreprise sur le plan de sauvegarde de l'emploi. Cette liste ne pouvait être élaborée qu'une fois les informations personnelles nécessaires pour l'application des critères d'ordre ont pu être recueillies.
Il ne saurait être reproché à la société intimée le fait que la commission l'a remerciée, le 2 novembre 2009, de lui avoir adressé les curriculum vitae des salariés licenciés dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, alors que ceux-ci étaient pour la plupart à l'effectif de l'entreprise, comme se trouvant en congé de reclassement. M.[F] atteste avoir mis en oeuvre, dans le cadre de la commission, des actions en collaboration avec le cabinet de reclassement BPI et la société Caterpillar France consistant à collecter les offres d'emploi auprès des adhérents de l'UDIMEC ainsi que les profils des salariés licenciés et à les mettre en relation. Il précise avoir, le 17 juillet 2009, organisé une présentation du service emploi auprès des salariés licenciés qui étaient volontaires pour cette démarche, dans les locaux de BPI. À la suite de cette présentation, les CV des salariés intéressés ont été diffusés auprès des entreprises recruteuses.
En novembre et décembre 2009, la commission s'est réunie afin d'effectuer un bilan de la situation de l'emploi dans les industries de la métallurgie de l'Isère et des Hautes-Alpes ainsi que de l'activité des cellules de reclassement. L'UDIMEC n'a cessé de transmettre à ses adhérents les candidatures d'anciens salariés de la société intimée reçue par l'intermédiaire du cabinet BPI.
L'ensemble de ces éléments établit que la société Caterpillar France a respecté les dispositions de l'accord national du 12 juin 1987, ainsi que l'a relevé la mission de conseillers rapporteurs qui a été ordonné par jugement du conseil des prud'hommes de Grenoble en date du 21 décembre 2010.
b. Sur les recherches de reclassement
En application des dispositions de l'article L.1233- 28 du code du travail, l'employeur qui envisage un licenciement collectif pour motif économique doit réunir et consulter son comité d'entreprise.
En application des dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail, l'employeur doit chercher à reclasser le salarié sur un poste disponible dans l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. En cas d'appartenance à un groupe de sociétés, la recherche doit s'étendre aux entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Cette recherche s'étend également aux entreprises du groupe situées à l'étranger.
La société Caterpillar France justifie avoir adressé, en mars 2009, auprès des sociétés françaises du groupe des correspondances les informant de la procédure de licenciements économiques et les invitant à lui communiquer la liste des postes à pourvoir dans leur entreprise accompagnée de leur descriptif détaillé.
De la même manière, la société Caterpillar France justifie avoir adressé à la même époque des correspondances à l'ensemble des responsables des ressources humaines des différentes sociétés du groupe situées à l'étranger.
Les seules réponses reçues émanaient de la société Caterpillar implantée au Japon (poste de superviseurs comptables et poste d'analyste comptable confirmé), de la division « Advanced Systems » aux États-Unis (six postes figurant en annexe du P.S.E.), de la division « Core Components » aux États-Unis (deux postes d'ingénieur). Aucun de ces postes ne pouvait être proposé à M. [K].
L'appelant fait grief à la société Caterpillar France de s'être contentée de l'envoi de lettres circulaires. Ce grief n'est pas fondé, les lettres en cause étant des lettres circonstanciées et précises.
La société Caterpillar France a tenu compte, ainsi qu'elle en justifie dans son courrier en date du 10 avril 2009, des demandes que lui avait faites la DDTEFP en ce qui concerne la nécessité de prévoir des propositions de reclassements écrites et personnalisées.
Les éléments produits aux débats démontrent qu'aucun poste de reclassement ne pouvait être proposé à M. [K], à l'intérieur du groupe Caterpillar.
La société intimée a respecté son obligation de reclassement.
3. Sur les critères d'ordre de licenciement
La société Caterpillar France a fait application des quatre critères définis à l'article L. 1233-5 du code du travail. Pour évaluer les qualités professionnelles des salariés, la société intimée a pris en considération les évaluations de ces derniers faites en 2006, 2007 et 2008 pour les années 2005, 2006 et 2007.
M. [K] critique le nombre de points que la société Caterpillar France lui a attribués en ce qui concerne les qualités professionnelles, spécialement pour l'année 2005.
La société intimée a fixé la pondération des qualités professionnelles de la façon suivante :
5 : 0 point (insuffisant/inacceptable)
4 : 10 points (passable)
3 : 30 points (bon)
2 et 1 :45 points (très bon/excellent)
Les entretiens annuels de performance et de développement produits aux débats font apparaître les appréciations globales suivantes :
- entretien 2006 pour l'année 2005 : passable
- entretien 2007 pour l'année 2006 : très bon
Pour l'année 2005, le détail des appréciations portées sur l'activité de l'appelant a été :
Environnement de travail :
- sécurité : inacceptable
- environnement : très bon
Qualité :
- amélioration continue de la qualité : bon
- implication stratégie : bon
- respect et réduction des coûts : bon
- respect et réduction des délais : bon
Comportement, implication et valeurs communes :
- comportement général professionnel : bon
- « présentéisme » : insuffisant
Compétences professionnelles :
- techniques de travail, efficacité : bon
- polyvalence : très bon
*****
Pour l'année 2006, le détail des appréciations portées sur l'activité de l'appelant a été :
Environnement de travail :
- sécurité : très bon
- environnement : bon
Qualité :
- amélioration continue de la qualité : très bon
- implication stratégie : très bon
- respect et réduction des coûts : bon
- respect et réduction des délais : très bon
Comportement, implication et valeurs communes :
- comportement général professionnel : excellent
- présentéisme : insuffisant
Compétences professionnelles :
- compétences professionnelles : très bon
- polyvalence : excellent.
*****
Pour l'année 2005, le caractère « insuffisant » du « présentéisme » est motivé de la façon suivante : « plusieurs problèmes de santé sur quatre périodes différentes donnent des résultats en dehors des objectifs. Cependant il est à noter que M. [K] a le souci de tenir informée sa hiérarchie de ses absences ».
Pour la même année, l'appréciation « inacceptable » qualifiant la « sécurité » est motivée de la façon suivante : « deux accidents et un premier soin donnent des résultats en dehors des objectifs fixés cette année. Le « ROMS » reçu pour ne pas avoir respecté les consignes de sa hiérarchie montre que M. [K] doit faire davantage attention à sa propre sécurité et à celle des autres. Malgré une prise de conscience en fin d'année, M. [K] doit améliorer sa perception des risques et sa rigueur sur le sujet ».
Pour l'année 2006, l'appréciation « insuffisant » qualifiant le « présentéisme » est accompagnée du commentaire suivant : « doit améliorer son présentéisme ».
Les éléments ci-dessus rapportés permettent de retenir que l'appréciation « inacceptable » relative à la sécurité ne sanctionne pas l'accident du travail proprement dit mais le non-respect des consignes que M. [K] devait observer. Cette appréciation n'est pas critiquable.
L'appréciation « insuffisant » relative au « présentéisme », en 2005, est en revanche contestable en ce qu'elle sanctionne des absences du salarié pour des « problèmes de santé». Cependant, l'appelant ne démontre pas que si, l'appréciation relative à cet élément avait été meilleure, il aurait pu totaliser un nombre de points lui permettant de ne pas être licencié. En effet, pour ne pas être licencié, il convenait que l'appelant totalise, ainsi que le montre la pièce 39 de la société intimée, un minimum de 50 points, alors même qu'il n'en a obtenu que 43,33. En ce qui concerne l'appréciation relative au « présentéisme » il convient de relever que celle-ci ne constitue qu'une des deux appréciations de la rubrique « comportement, implication et valeurs communes » et que cette rubrique est l'une des quatre rubriques formant « l'appréciation globale ».
En ce qui concerne l'appréciation « insuffisant » relative au « présentéisme » en 2006, il convient de relever qu'au vu des objectifs visés dans l'entretien d'évaluation, pour l'année 2007, le responsable de M. [K] avait entendu stigmatiser, non les absences en elles-mêmes, mais le fait qu'il devait prévenir les contremaîtres en cas d'absence. En effet, les objectifs pour 2007 mentionnaient : « bonne assiduité et ponctualité aux poste de travail ; prévenir les contremaîtres en cas d'absence ». Cette appréciation ne peut être contestée.
En ce qui concerne le critère « qualités professionnelles », l'appelant soutient que, s'il avait obtenu pour 2005 une appréciation globale « bonne », il aurait totalisé, au titre des qualités professionnelles, une note de 40 points et, ainsi, une note globale de 75 points.
M. [K] ne démontre pas de quelle façon l'appréciation globale « bonne » aurait dû lui être attribuée plutôt que celle de « passable ».
En réalité, en ce qui concerne le critère « qualités professionnelles », M. [K] a obtenu, ainsi que cela résulte des pièces du dossier, 10 points pour l'année 2005, 45 points pour l'année 2006 et 30 points pour l'année 2007, soit une moyenne de 28,33 points, après application de la pondération (85 points : 3). M. [K] ne justifie pas de la note globale de 75 points.
S'il est exact que l'entretien d'évaluation effectué en 2008 pour l'année 2007 n'a pas été versé aux débats, la société intimée indiquant qu'elle l'avait égaré, il n'est pas possible, comme le fait l'appelant, de retenir qu'il aurait eu une notation « très bonne », alors que la société Caterpillar France a décidé de lui attribuer pour l'année 2008 l'appréciation « bonne». M.[K] n'apporte aucun élément justifiant cette appréciation.
Les entretiens d'évaluation pour l'année 2008 n'ont pas pu avoir lieu en raison du climat social au sein de l'entreprise (grève, occupation...).
Contrairement à ce que soutient l'appelant, la société Caterpillar France n'a pas tenu compte de l'accident du travail survenu en 2005 puisque, le 13 décembre 2005 il a été promu au poste de coordonnateur de production- montage. À cette occasion, sa rémunération a été augmentée de 6,67 %. Ultérieurement, sa rémunération a progressé, à nouveau, le 17 mai 2006, puis le 13 décembre 2007.
L'appelant explique que le coefficient de 265, coefficient applicable aux chefs d'équipe, aurait dû lui être appliqué, de sorte que, à l'en croire, l'appréciation revendiquée aurait dû lui être attribuée. Ces explications ne peuvent être retenues. L'appelant n'a jamais occupé un poste de chef d'équipe, poste qui requiert une certification et une validation. En toute hypothèse, ainsi que cela a été mentionné plus haut, l'appelant n'apporte pas d'éléments justifiant sa demande.
M.[K] fait grief à la société Caterpillar de l'avoir licencié, alors que deux de ses collègues, MM. [G] et [T] ne l'ont pas été et que le premier nommé n'avait pas d'enfant, avait une ancienneté inférieure et avait été évalué pour ses qualités professionnelles de façon inférieure à lui.
Ce grief n'est pas fondé, dès lors que ces salariés n'appartenaient pas à la même catégorie professionnelle que celle de M. [K]. M. [G] appartenait en effet à la catégorie professionnelle des « techniciens d'atelier montage » et M.[T] à celle des « techniciens d'atelier ligne d'assemblage », deux catégories professionnelles expressément visées par le plan de sauvegarde de l'emploi (page 13).
M. [K] soutient encore que son licenciement est lié à sa participation active aux conflits de mars et avril 2009.
S'il est exact que l'appelant a été convoqué à un entretien préalable qui a eu lieu le 28 mai 2009 et a fait l'objet d'une mise à pied de deux jours notifiée le 9 juin 2009, il convient de relever que son employeur a annulé cette sanction, le 30 juin 2009. Par ailleurs la société intimée a prononcé, au cours de l'année 2009, de multiples sanctions liées à des comportements de salariés jugés fautifs lors des mouvements sociaux qui ont agité l'entreprise.
M. [K] soutient que, lors de cet entretien préalable, il lui a été indiqué qu'il « n'était pas éligible au licenciement dans le PSE en rapport à ses critères personnels ». M. [K] verse une attestation en ce sens de M.[M] qui l'assistait lors de l'entretien. La société intimée verse, pour sa part, une attestation de M.[B] qui a reçu M. [K] lors de l'entretien le 28 mai 2009 et affirmant que, du fait de sa position professionnelle (responsable de la partie assemblage des machines sur le site d'[Localité 4]), il n'a pas participé à l'élaboration des critères ou des postes qui devaient être supprimés dans le cadre du PSE, tâche qui ne faisait pas partie de ses attributions. M. [B] indique, en conséquence, ne pas avoir dit à M. [K] que son poste serait supprimé ou qu'ils seraient touchés d'une façon ou d'une autre dans le PSE.
M. [K] ne rapporte pas la preuve que son licenciement est lié à sa participation active aux conflits de mars et avril 2009. Ils ne rapporte pas non plus la preuve de ce que son employeur aurait décidé d'exclure du PSE en ne le soumettant pas aux critères que celui-ci avait définis ou devait définir.
La société Caterpillar France a appliqué les critères d'ordre, en se conformant aux prescriptions légales.
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M. [K] doit être débouté de l'ensemble de ses demandes.
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Aucune considération d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute la société Caterpillar France de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] aux dépens de la procédure d'appel,
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M.VIGNY, président et par Mme ROCHARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT