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14/09/2011 | FRANCE | N°10/03923

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 14 septembre 2011, 10/03923


RG N° 10/03923



N° Minute :



















































































































Notifié le :

Grosse délivrée le :











AU

NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU MERCREDI 14 SEPTEMBRE 2011







Appel d'une décision (N° RG F09/01619)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 03 septembre 2010

suivant déclaration d'appel du 08 Septembre 2010





APPELANTE :



La S.A.S. KNAUF INDUSTRIES EST, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit si...

RG N° 10/03923

N° Minute :

Notifié le :

Grosse délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU MERCREDI 14 SEPTEMBRE 2011

Appel d'une décision (N° RG F09/01619)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 03 septembre 2010

suivant déclaration d'appel du 08 Septembre 2010

APPELANTE :

La S.A.S. KNAUF INDUSTRIES EST, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Nicolas LAMBERT-VERNAY (avocat au barreau de LYON)

INTIME :

Monsieur [V] [S]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Comparant et assisté par Me Murielle VANDEVELDE substituée par Me LECLERC (avocats au barreau de LYON)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller, faisant fonction de Président,

Madame Hélène COMBES, Conseiller,

Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,

Assistés lors des débats de Melle Sophie ROCHARD, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 23 Juin 2011,

Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2011.

L'arrêt a été rendu le 14 Septembre 2011.

RG 10/3923BV

Monsieur [S] a été embauché par la société SAPLEST le 28 mai 1986 en qualité d'ouvrier. Cette société a été rachetée par la société KNAUF INDUSTRES EST. M.[S] était magasinier cariste.

Le 18 août 2009, M. [S] a été licencié pour faute grave, après avoir été mis à pied à titre conservatoire. La lettre de licenciement reprochait au salarié des altercations. Par jugement en date du 3 septembre 2010, le Conseil des Prud'hommes de Grenoble a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société KNAUF INDUSTRIES EST à payer à M. [S] les sommes suivantes :

- 30'000 €à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 4548,92 €au titre du préavis outre les congés payés afférents

- 15'997,80 € au titre de l'indemnité de licenciement

- 1669,33€ au titre de la mise à pied outre les c.p.a.

La société KNAUF INDUSTRIES EST a relevé appel et conclut au débouté de toutes les demandes de M.[S]. Subsidiairement, elle demande de réduire les sommes réclamées par M.[S].. Elle sollicite 2000 € au titre des frais irrepétibles.

Elle fait valoir que :

- l'appel est recevable. M.[G] a donné une délégation de pouvoir en matière de gestion du personnel à M..[K].

- les griefs sont établis. Les 2 juillet 2009 et 28 juillet 2009, M .[S] a eu des altercations, la première avec un chauffeur de la société BUFFA, la deuxième avec un chauffeur de la société PIEJAC MAINGRET. Le 29 juillet 2009, le salarié a refusé de recevoir en main propre une convocation à entretien préalable. Ces différents faits sont établis par des attestations.

- le 6 janvier 2009, un avertissement avait été notifié au salarié pour avoir manqué de respect au PDG de la société RHONALPACK.

- les attestations produites par l'intimé ne sont pas pertinentes.

*****

M.[S] conclut à la confirmation du jugement sauf à porter le montant des dommages intérêts à la somme de 70'000 €. Il sollicite 2000 € au titre des frais irrepétibles.

Il expose que :

- sur le premier grief : la version du chauffeur est totalement contredite. Ce dernier n'avait pas de bon de livraison, de sorte que le déchargement était impossible. M..[P] le confirme.

- sur le deuxième grief : tout est parti d'un malentendu. En effet le chauffeur de la société PIEJAC MINGRET n'a pas entendu le bonjour de M.[S]. Il n'y a pas eu d'agression verbale de sa part mais un échange de' noms d'oiseaux.'

- l'avertissement du 6 janvier 2009 est irrégulier, son auteur n'ayant pas encore reçu délégation de pouvoir (M..[K]).

- les éléments de preuve produits par la société appelante ne sont pas opérants.

- il produit diverses attestations qui contredisent celles de la société appelante.

- il a retrouvé un CDI à compter du 30 novembre 2010. Sa rémunération est inférieure de 1000 € par rapport à celle précédemment perçue. Il a trois enfants à charge.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur l' altercation du 2 juillet 2009 :

La société appelante invoque l'attestation de M. [X], chauffeur poids-lourds aux transports BUFFA. Celui-ci déclare en substance : M. [S] lui a reproché de ne pas avoir de bon de transport. M. [S] lui a dit qu'il était non un chauffeur mais un branleur un incapable, il l'a dévisagé avant de lui dire qu'il n'aimait pas ma gueule ni les gros cons. M. [S] l'a insulté de tous les noms (tellement gros que je ne voyais pas ma bite, qu'il plaignait ma femme et que je ferais mieux de lui emmener au moins elle verrait ce qu'est un homme). Il lui a encore dit qu'il fallait attendre 17h00 pour s'expliquer.

Sur l'altercation du 28 juillet 2009 :

La société appelante invoque les attestations de Messieurs [Z] et [P] : le premier nommé indique s'être fait agresser verbalement et être remonté dans sa cabine de peur que M. [S] n'en vienne aux mains. Le second nommé indique que M. [S] et le chauffeur de la société en train de faire le chargement étaient prêts à en venir aux mains. Il précise avoir entendu le mot 'enculé' à plusieurs reprises prononcé par M. [S] et s'être interposé jusqu'à la fin du chargement pour éviter un drame.

Les faits rapportés dans ces attestations sont contestés par M.[S]. Ils ne sont confortés par aucun autre élément.

La circonstance qu'un avertissement a été notifié à M. [S] le 6 janvier 2009 n'est pas de nature à établir la réalité des incidents du mois de juillet de la même année.

L'attestation de M.[F] produite par la société appelante et portant des appréciations sur l'intimé ne peut être retenue dès lors qu'elle ne donne aucune précision sur les circonstances dans lesquelles M.[S] se serait comporté de la façon alléguée.

Les attestations produites par M.[S] démentent que ce dernier ait eu un comportement violent et grossier. Ces attestations émanent de Messieurs [B], [R], [L]( ancien directeur du site de production jusqu'en décembre 2008), ainsi que de Mme [N].

La réalité des faits imputés à l'intimé n'étant pas établie, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Eu égard à l'important préjudice subi par M. [S] du fait de cette rupture injustifiée, le montant des dommages intérêts doit être porté à la somme de 45'000 €. Il y a lieu notamment de relever que M.[S] avait 23 ans d'ancienneté et a retrouvé un emploi moins bien rémunéré.

L'équité commande la condamnation de la société appelante à payer à M. [S] la somme de 1500 € en application de l'article 700 CPC.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions à l'exception du montant des dommages intérêts ;

Statuant à nouveau,

Condamne la société KNAUF INDUSTRIES EST à payer à M. [S] la somme de 45'000 € à titre de dommages-intérêts.

Condamne la société KNAUF INDUSTRIES EST à payer à M. [S] la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,.

Condamne la société KNAUF INDUSTRIES aux dépens d'appel,

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les partis ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. VIGNY, président, et par Mme ROCHARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/03923
Date de la décision : 14/09/2011

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°10/03923 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-14;10.03923 ?
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