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27/06/2011 | FRANCE | N°11/01463

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 27 juin 2011, 11/01463


RG N° 11/01463



N° Minute :





















































































































Notifié le :

Grosse délivrée le :







AU NOM DU

PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU LUNDI 27 JUIN 2011



Appel d'une décision (N° RG 10/04482)

rendue par la Cour d'Appel de GRENOBLE

en date du 24 janvier 2011

suivant déclaration d'appel du 22 Mars 2011



APPELANT :



Monsieur [R] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté par Me Roxanne MATHIEU (avocat au barreau de LYON)



INTIMES :



Maître [J] [L], ès qualités de liquidateur de la société ...

RG N° 11/01463

N° Minute :

Notifié le :

Grosse délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU LUNDI 27 JUIN 2011

Appel d'une décision (N° RG 10/04482)

rendue par la Cour d'Appel de GRENOBLE

en date du 24 janvier 2011

suivant déclaration d'appel du 22 Mars 2011

APPELANT :

Monsieur [R] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Roxanne MATHIEU (avocat au barreau de LYON)

INTIMES :

Maître [J] [L], ès qualités de liquidateur de la société TCEL

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée Me Marie-Catherine THOMAS (avocat au barreau D'ANGERS) substitué par Me Claudine AUBERT-MOULIN (avocat au barreau de GRENOBLE)

L'AGS-CGEA DE [Localité 5], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentant : Me Louis Noël CHAPUIS (avocat au barreau de VIENNE) substitué par Me GRIFFAULT (avocat au barreau de VIENNE)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,

Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,

Madame Dominique JACOB, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 30 Mai 2011,

Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2011.

L'arrêt a été rendu le 27 Juin 2011.

RG 11 1463 ES

Par jugement du 19 novembre 2009, devenu définitif, le conseil de prud'hommes de Vienne, consacrant l'existence d'une relation de travail entre la société TCEL et [R] [P], ancien salarié de la société CUISINIER EURO LINK, en raison d'un transfert de son contrat de travail, a prononcé la résiliation judiciaire de ce contrat aux torts de l'employeur à la date du 17 septembre 2009 et a condamné la SAS TCEL à lui payer les sommes de :

- 38.760 euros de salaires pour la période du 16 septembre 2008 au 17 septembre 2009,

- 3.876 euros au titre des congés payés afférents,

- 6.460 euros d'indemnité compensatrice de préavis,

- 646 euros au titre des congés payés afférents,

- 4.845 euros d'indemnité de licenciement,

- 30.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3.230 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

- 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS TCEL a été placée en liquidation judiciaire par décision du 2 février 2010 du tribunal de commerce de La Rochelle, Me [J] [L] étant nommée aux fonctions de liquidateur de cette société.

Me [L] a refusé d'établir le relevé des créances de [R] [P] tel que prévu par les articles L.3253-19 du code du travail et L.625-1 du code de commerce et de le transmettre à l'AGS.

Par ordonnance du 28 septembre 2010, la formation de référés du conseil de prud'hommes de Vienne a ordonné à Me [J] [L] mandataire liquidateur de la SAS TCEL-TARDET FINANCES d'inscrire et transmettre à l'AGS-CGEA de [Localité 5] l'ensemble des créances de [R] [P] telles que notifiées dans une déclaration de créances du 19 mars 2010.

Sur appel de Me [L] et de l'AGS, cette cour a, par arrêt du 24 janvier 2011 auquel il est expressément fait référence pour un exposé plus complet des faits, de la procédure et des prétentions des parties :

' infirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,

' statuant à nouveau,

' ordonné à Maître [J] [L] d'établir sans délai le relevé de la créance que [R] [P] détient contre la liquidation de la SASU TCEL telle que résultant du jugement du 19 novembre 2009 du conseil de prud'hommes de Vienne et de transmettre ce relevé à l'AGS représentée par le CGEA de [Localité 5],

' assortit cette décision d'une astreinte de 150 euros par jour de retard, à la charge de Me [L] à compter du 30ème jour suivant la notification de l'arrêt et pendant une durée de deux mois,

' dit que la cour se réserve, d'une part, le contentieux de la liquidation de l'astreinte, d'autre part, la modification du montant de cette astreinte dans le cas où la carence persisterait après cette durée de deux mois durant laquelle le montant de l'astreinte journalière est de 150 euros,

' condamné Me [J] [L] à verser à [R] [P] les sommes de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Cet arrêt a été notifié le 28 janvier 2011 à Me [L].

Par lettre du 22 mars 2011, [R] [P] a sollicité la convocation de Me [L] aux fins de liquidation de l'astreinte et de paiement d'une indemnité de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en faisant valoir que le mandataire ne s'était pas exécuté.

Me [L] ayant, selon les mentions portées par les services postaux, refusé la lettre du greffe de la cour en date du 31 mars 2011 portant convocation à l'audience, [R] [P] l'a fait citer par acte du 19 mai 2011 de la SCP Bobant Guillou Terrien, huissiers de justice associés à [Localité 6].

Me [L] es qualité de liquidateur de la société TCEL soulève l'irrecevabilité des demandes de [R] [P] et sa condamnation au paiement d'une indemnité de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient qu'elle avait été condamnée par la cour en son nom personnel et non pas en qualité de mandataire liquidateur de la société TCEL et que cette condamnation était intervenue à tort dès lors qu'elle avait interjeté appel en qualité et était identifiée dans l'arrêt en cette même qualité et qu'elle n'était pas partie en nom personnel à cette procédure.

Elle fait valoir par ailleurs qu'en application de l'article L.625-5 du code de commerce le litige aurait dû être porté devant le bureau de jugement et en déduit que la décision obtenue à l'issue d'une instance en référé avait un caractère provisoire, ne pouvait être opposable à la procédure collective et rendait irrecevable la demande de liquidation d'une astreinte prononcée en vertu d'une décision elle-même provisoire.

Elle invoque sur le fond l'absence de transfert du contrat de travail, la nullité encourue de la cession entre la société CUISINIER EURO LINK et la société TCEL, l'instance en cours à l'encontre de la liquidation de cette société CUISINIER EURO LINK pour faire reconnaître la nullité de cette cession et la cession pour le mandataire d'attendre l'issue de cette procédure en annulation, actuellement pendante devant la Cour de Cassation.

L'AGS représentée par le CGEA de [Localité 5] sollicite sa mise hors de cause au motif que les sommes réclamées au titre de la liquidation de l'astreinte n'étaient pas couvertes par sa garantie.

Elle fait observer qu'elle s'était désistée de sa tierce opposition à la décision concernant la cession mais que Me [L] avait repris cette procédure pour son propre compte.

Sur quoi :

Attendu que Me [L] a été attraite devant la formation de référé du conseil de prud'hommes de Vienne le 27 juillet 2010 et condamnée le 28 septembre 2010 es qualité de liquidateur de la société TCEL, qu'elle a relevé appel le 13 octobre 2010 et conclu devant la cour également en cette même qualité dans l'instance ayant abouti à l'arrêt du 24 janvier 2011 qui l'identifie en cette qualité et uniquement en cette qualité, aucune mention n'étant faite dans l'arrêt que Me [L] intervenait aussi en son nom personnel ;

Que les condamnations prononcées par cet arrêt du 24 janvier 2011 le sont nécessairement contre Me [J] [L] es qualité de liquidateur de la société TCEL;

Attendu que la cour a déjà relevé dans ce même arrêt le caractère inopérant du moyen tiré de l'article L.625-5 du code de commerce dès lors que la cour avait compétence pour statuer sur le fond et que le salarié créancier lui demandait expressément de statuer et le caractère inopérant du moyen tiré d'une contestation, pendante devant d'autres juridictions, de la validité de la cession entre la société CUISINIER EURO LINK et la société TCEL, dès lors que la cour avait relevé que la créance litigieuse procédait d'un jugement définitif du conseil de prud'hommes ;

Attendu que Me [L] es qualité n'invoque en conséquence aucun moyen nouveau pour justifier sa carence qui a persisté au-delà du 28 février 2001 passé le délai de 30 jours après le 28 janvier 2011 ;

Que cette résistance est particulièrement préjudiciable à [R] [P] en ce qu'elle l'empêche d'obtenir paiement, par l'effet de la garantie de l'AGS, de sommes importantes ayant un caractère alimentaire, dont certaines sont exigibles depuis septembre 2008;

Qu'il sera donc fait droit à la demande de liquidation de l'astreinte dans la limite de la somme de (28 février 2011 au 28 avril 2001 = 59 jours X 150 = 8.850 euros ;

Que [R] [P] ne sollicite pas la fixation d'une nouvelle astreinte;

Attendu que la cour rappelle que, sans qu'il y ait lieu de mettre hors de cause l'AGS, la créance de 8.850 euros n'est pas garantie par l'AGS dès lors qu'elle n'est pas due en exécution du contrat de travail mais d'une résistance de l'employeur représenté par son liquidateur ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [R] [P] ses nouveaux frais irrépétibles ;

Attendu qu'il apparaît nécessaire de prévoir qu'une copie de cet arrêt et de celui du 24 janvier 2011 soient adressées au procureur de la République près le tribunal de grande instance de La Rochelle ;

PAR CES MOTIFS

la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :

Déclare recevable la demande de liquidation de l'astreinte prévue par l'arrêt du 24 janvier 2011;

Constate la persistance de la carence de Me [J] [L], es qualité de liquidateur de la société TCEL, à établir le relevé de la créance de [R] [P] et à transmettre ce relevé à l'AGS-CGEA de [Localité 5] ;

Condamne Me [J] [L], es qualité de liquidateur de la société TCEL, au paiement d'une somme de 8.850 euros à [R] [P] au titre de la liquidation de cette astreinte et d'une indemnité de 800 euros par application des dispositions prévues à l'article 700 du code de procédure civile;

Rappelle que ces sommes de 8.850 euros au titre de la liquidation de l'astreinte et de 800 euros au titre des frais irrépétibles ne bénéficient pas de la garantie de l'AGS ;

Condamne Me [J] [L], es qualité de liquidateur de la société TCEL aux dépens;

Dit qu'une copie de cet arrêt et de celui du 24 janvier 2011 seront adressées au procureur de la République près le tribunal de grande instance de La Rochelle.

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

Signé par Monsieur DELPEUCH, Président, et par Sophie ROCHARD Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/01463
Date de la décision : 27/06/2011

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°11/01463 : Ordonne la liquidation d'une astreinte


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-27;11.01463 ?
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