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27/06/2011 | FRANCE | N°10/00994

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 27 juin 2011, 10/00994


RG N° 10/00994



N° Minute :



























































































AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU LUNDI 27 JUIN 2011







Appel d'une décis

ion (N° RG F09/00023)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE

en date du 17 février 2010

suivant déclaration d'appel du 25 Février 2010





APPELANT :



Monsieur [S] [U]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Comparant et assisté par Me Thérèse CHIRCOP (avocat au barreau de LYON)



INTIMEE :



La S.A.S. NORBERT DENTRESSANGLE, prise en la personne de son représentant ...

RG N° 10/00994

N° Minute :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU LUNDI 27 JUIN 2011

Appel d'une décision (N° RG F09/00023)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE

en date du 17 février 2010

suivant déclaration d'appel du 25 Février 2010

APPELANT :

Monsieur [S] [U]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparant et assisté par Me Thérèse CHIRCOP (avocat au barreau de LYON)

INTIMEE :

La S.A.S. NORBERT DENTRESSANGLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Joseph AGUERA (avocat au barreau de LYON) substitué par Me TRAN-MINH (avocat au barreau de GRENOBLE)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,

Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,

Madame Dominique JACOB, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 30 Mai 2011,

Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2011.

L'arrêt a été rendu le 27 Juin 2011.

Notifié le :

Grosse délivrée le :

RG 10 994 ES

[S] [U] a été engagé à compter du 3 janvier 2005 et pour une durée indéterminée par la société NORBERT DENTRESSANGLE en qualité de responsable déploiement zone Nord et Sud Est Europe, au statut de cadre groupe 5 coefficient de rémunération conventionnelle 132, affecté au siège de la société à [Localité 4] (Drome).

Dans le dernier état de la relation de travail, il était responsable grands comptes au sein de la direction commerciale du pôle transport.

Il a été mis à pied à titre conservatoire le 3 décembre 2008 et licencié pour faute grave par lettre du 16 décembre 2008.

[S] [U] a contesté cette mesure devant le conseil de prud'hommes de Valence, saisi le 15 janvier 2009. Il a sollicité à cette occasion un rappel de prime d'objectif pour l'année 2008.

Par jugement du 17 février 2010, la formation prud'homale l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné au paiement d'une indemnité de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

[S] [U] a relevé appel le 25 février 2010.

Il demande à la cour de réformer cette décision, de juger que son licenciement ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, de condamner l'intimée à lui verser :

- indemnité compensatrice de trois mois de préavis conventionnel : 19.328,25 euros, plus les congés payés afférents,

- indemnité conventionnelle de licenciement : 10.308,40 euros,

- rappel de salaire de la mise à pied conservatoire : 2.389,41 euros, plus les congés payés afférents,

- dommages-intérêts pour licenciement abusif : 115.969,50 euros soit 18 mois de salaire,

- prime d'objectif 2008 calculée pro rata temporis : 16.200 euros, plus les congés payés afférents,

- indemnité pour frais irrépétibles : 5.000 euros.

Il estime qu'il est nécessaire d'apprécier les faits dans leur contexte en ce que les informations que l'employeur lui reprochait d'avoir transmises le 4 septembre 2008 par le moyen d'un forum internet de discussion à [A] [H], mandataire social de la société ND n'étaient ni confidentielles ni stratégiques, qu'il ne s'agissait que d'un message de soutien amical et spontané, que, le 4 septembre 2008, le destinataire était encore salarié du groupe ND avec lequel il n'avait encore aucun contentieux, celui-ci n'ayant été noué qu'au début du mois de novembre 2008 lors de la rupture des mandats dont [A] [H] était titulaire et d'où avait découlé un désaccord indemnitaire.

Il invoque l'absence de tout antécédent disciplinaire.

Il prétend que le motif de son licenciement était en réalité de nature économique dans le contexte de la crise de l'automne 2008 ; il soutient que l'entreprise avait cherché à faire l'économie de ses primes et prétend qu'il n'avait pas été remplacé, ses attributions ayant été reprises par son supérieur.

S'agissant de son rappel de prime, il fait valoir qu'il avait atteint et même dépassé les objectifs qui lui été avaient fixés et que dans la mesure où son licenciement étant abusif, il devait percevoir la prime contractuelle dont il avait été privé uniquement en raison de son éviction immédiate le 16 décembre 2008.

La société NDT demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter le salarié de toutes ses demandes et de le condamner au paiement d'une indemnité de 5.000 euros pour frais irrépétibles.

Elle relève que la matérialité des faits n'était pas contestée, en particulier l'envoi d'un message ayant pour objet la 'session question/réponse du directoire du lundi précédent' 1er septembre 2008 avec ce commentaire '... comme souvent dans ce type d'exercice il y a à boire et à manger' suivi d'une copie du forum question réponse et des propos qui y avaient été tenus par [M] [W] et [I] [O] concernant le départ de [A] [H].

Elle reproche à [S] [U] d'avoir commis un manquement grave à son obligation générale de loyauté et de neutralité inhérentes à son contrat de travail, à son obligation contractuelle de discrétion et d'avoir détourné de leur finalité professionnelle les moyens mis à sa disposition par son employeur, sans que cela soit nécessaire pour l'accomplissement de ses propres activités professionnelles et sans en informer sa hiérarchie.

Elle fait valoir que le fichier contenant des informations confidentielles auxquelles le salarié [A] [H] n'avait pas accès en raison de sa révocation, notamment l'opinion de certains autre salariés sur [A] [H], avait été transmis à ce dernier alors qu'il était en litige avec la société groupe ND dans la mesure où il l'avait assignée le 6 novembre 2008 devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère et alors que [A] [H] se prévalait de cette pièce comme moyen de la preuve de ce que 'sans doute que son départ aurait suscité un trouble auprès de certains collaborateurs' dans le cadre de ce litige en vue d'obtenir la condamnation de son ancien employeur.

Elle soutient que [S] [U] et M. [H] se concertaient pour rechercher des informations susceptibles d'être exploitées devant le tribunal de commerce.

Outre le visa de l'obligation contractuelle de discrétion, la société NDT déduit de l'existence d'un mot de passe pour accéder à ce forum, le fait que l'employeur avait entendu conférer un caractère confidentiel à ce qui y était échangé.

S'agissant de la prime, l'intimée répond que la somme de 18.000 euros n'était pas acquise et qu'en tout cas son versement était subordonné à une présence dans les effectifs au 31 décembre de l'année civile, condition qui n'était pas remplie.

Sur quoi :

Attendu que le licenciement est fondé, selon les termes de la lettre de licenciement du 16 décembre 2008 qui fixe de façon définitive les limites du litige, sur le fait que [S] [U] avait, à une date non précisée dans la lettre de licenciement mais dont il n'est pas contesté qu'il s'agissait du 4 septembre 2008, 'copié un fichier appartenant à l'entreprise pour le communiquer à un ancien dirigeant actuellement en litige judiciaire', destinataire dont les débats font apparaître qu'il s'agissait de [A] [H] ;

Que, toujours selon la lettre de licenciement, ce fichier était 'extrait d'une liaison intranet confidentielle... Le caractère confidentiel des échanges qui ont lieu sur ce site est garanti par un mot de passe individuel attribué à chaque cadre de haut niveau travaillant dans le groupe. Vous avez ce faisant, au delà de l'infraction à l'obligation générale de discrétion à laquelle tout cadre du groupe est tenu, trahi délibérément la confiance que vous faisait votre employeur. Lors de l'entretien, vous avez reconnu les faits, affirmant que votre seule volonté était de réconforter un ancien salarié avec qui vous aviez des liens privilégiés en lui faisant part du trouble que son départ avait pu susciter auprès de certains anciens collaborateurs. Ces explications ne justifiant en rien le fait que vous ayez utilisé des codes confidentiels pour, depuis votre ordinateur personnel, détourner des informations au profit de tiers' ;

Attendu que la société ND ne produit aucun élément permettant d'établir formellement qu'à la date des faits invoqués dans la lettre de licenciement, à savoir le 4 septembre 2008, [A] [H] n'avait pas ou n'avait plus d'accès personnel à ce forum virtuel de discussion, mis en place en mai 2008 selon les précisions de l'employeur, destiné à permettre aux cadres de l'entreprise, selon la lettre de licenciement, d'échanger avec le directoire ;

que l'intimé ne produit en particulier aucune preuve que son code individuel d'accès, son identifiant ou son login au sens de l'attestation du 4 décembre 2009 du directeur de la communication [J] [D] avait été désactivé ; que ni ce témoin ni [R] [K], responsable du fournisseur d'accès à cette messagerie Nodule Multimédia, ne produisent de précision sur ce point ;

Attendu que la décision de révocation du mandat social n'est pas produite par l'intimée, de sorte que la cour ne peut en vérifier la date alors que ce point fait débat et que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ;

Attendu qu'à la lecture de la copie du message électronique envoyé depuis la boîte mail de [S] [U] à celle de [A] [H], les seules informations que contenait l'extrait de session de dialogue en ligne entre le directoire du groupe ND et les cadres étaient le texte des questions n°43 à 47 de MM [C] [P], [X] [T], de Mme [Z] [L], de MM [N] [Y] et [M] [W] et des réponses de MM [E] [V] et [I] [O], représentants du directoire ;

Que seuls trois paragraphes concernent ou évoquent [A] [H] :

'question de [N] [Y] : les résultats de S1 2008 montrent une stabilité sur le périmètre historique. L'intégration de [G] [F] (passage manquant) ... rentabilité à laquelle s'ajoutent frais financiers et coûts de restructuration vient dégrader ce résultat. A quelle échéance peut-on estimer que l'intégration de [G] [F] aura des bénéfices sur la rentabilité et (passage manquant) ... tendre vers notre ambition (5% de marge) affichée dans le business plan Passion 2010 '

Réponse de [I] [O] : Bien évidemment [A] [H] a eu un rôle important dans le développement du groupe au cours des dernières années. L'histoire du groupe ND est aussi le succès d'un collectif dont vous faites partie.

Question d'[M] [W] : question (ou réflexion subsidiaire) peut-être pas appropriée ici, mais je profite de cette possibilité pour communiquer. Quelle que soit la cause du départ de [A] [H], il est très dommage que l'on (passage manquant)... pu lui transmettre un message amical, après un historique passé qui me tenait à coeur, et un hommage à (passage manquant) ... quelqu'un qui a énormément contribué à l'image et à l'essor du groupe. Vraisemblablement un de ceux, qui (passage manquant) ... plus impressionné malgré notre écart de rang au sein du groupe, par sa facilité de contact et sa sympathie ... long de ces années. Je ne suis sans doute pas le seul dans cette situation' ;

Attendu que ce texte ne contient aucune expression d'un prétendu 'trouble' au sens des conclusions de l'intimée reprises oralement et sans modification à l'audience de la cour, qui aurait été suscité auprès d'anciens collaborateurs par le départ de l'intéressé mais contient seulement des propos favorables émanant d'ailleurs non seulement du collaborateur [W] qui regrettait simplement de n'avoir pu lui transmettre un message mais émanant aussi de [I] [O], présenté dans le très court extrait des conclusions en réplique de [A] [H] devant le tribunal de commerce comme la personne qui était son plus proche collaborateur et qui lui avait succédé dans son bureau, désigné dans un rapport daté du 1er septembre 2009 de présentation des résultats du groupe ND au premier semestre 2009 comme le président du directoire, [E] [V] apparaissant sur ce document occupant les fonctions de directeur général ;

Attendu que ces échanges sur ce système de messagerie interne ne comportent aucun commentaires sur les causes de la rupture du contrat de travail et du départ de JC [H];

Que dans son message de transmission de l'extrait litigieux, [S] [U] avait seulement écrit : '[A], je te joins le délai de la session de questions / réponses au directoire de lundi dernier à laquelle je n'avais pas (passage manquant)... connecter. Comme souvent dans ce type d'exercice, il y a à boire et à manger. Je t'appelle ce soir' et que [S] [U] n'avait apporté aucune appréciation sur le départ ni aucune critique à l'encontre de l'employeur ;

Attendu que ce message électronique et son contenu étaient anodins et n'excédaient pas les limites d'une simple marque de sympathie ;

Attendu que certes la société NDT soutient n'avoir eu connaissance de ce message que le 6 novembre 2008 dans le cadre d'une assignation en justice qui vise au titre des pièces sur lesquelles elle se fonde une pièce n°58 'questions / réponses au directoire du 1er septembre 2008';

Mais que, contrairement à ce que l'intimée soutient, rien n'établit non plus qu'à la date des mêmes faits du 4 septembre 2008, le dirigeant ou l'ancien dirigeant [A] [H] était déjà en litige avec la société ou le groupe ND, dans la mesure où il ne l'avait assigné devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère que deux mois plus tard, le 6 novembre 2008, les tenants et les aboutissants de cette procédure devant la juridiction commerciale, portant apparemment sur la contestation d'une révocation de mandat social, étant d'ailleurs complètement ignorés, la société NDT ne produisant aux débats que les pages 1 et 3 d'une assignation qui en comporte vingt-huit avec la liste des pièces jointes et deux pages sur les seize des conclusions en réplique du demandeur ;

Attendu que [S] [U] produit en revanche une attestation du 4 novembre 2010 de [A] [H], qui indique que le message de [S] [U] était de bonne foi et n'avait pas été sollicité par le destinataire, que le collaborateur cité dans l'extrait l'avait contacté 'comme de nombreux autres' pour lui faire savoir 'le positif' qu'il gardait de la relation de travail, qu'à la date de l'envoi de ce message, lui-même faisait partie des effectifs du groupe, que son contrat de travail avait pris fin le 6 novembre 2008, qu'aucun contentieux ne l'opposait au groupe, que le contentieux n'était né qu'après cette date concernant la révocation des mandats sociaux qu'il détenait, que même s'il était dispensé de présence 'à sa demande', il avait conservé son téléphone portable et son blackberry jusqu'à la fin de son contrat ;

Qu'en conséquence, la preuve n'est pas rapportée qu'à la date des faits, le destinataire de ce message était une personne extérieure à l'entreprise ou un tiers au sens de la lettre de licenciement ou encore moins une 'tierce personne opposée judiciairement à l'une des sociétés du groupe ... dans le but d'obtenir la condamnation de ladite société' et que la preuve n'est pas rapportée non plus que l'expéditeur du message était un salarié qui avait 'pleinement conscience qu'en agissant ainsi il n'oeuvrait nullement dans l'intérêt de son employeur mais par communauté d'intérêts' avec J.C. [H], comme il est également soutenu dans les mêmes conclusions de l'intimée ;

Qu'aucun élément au dossier ne démontre une quelconque concertation entre [S] [U] et [A] [H], ce grief ne figurant d'ailleurs pas dans la lettre de licenciement ;

Attendu que la société NDT n'établit pas de manquement du salarié concerné à ses obligation de loyauté et de neutralité ni à son obligation contractuelle de discrétion et n'établit pas le détournement reproché ;

Que c'est donc à tort que les premiers juges ont considéré que le licenciement était fondé;

Attendu que le contrat de travail signé entre les parties le 28 décembre 2007 prévoyait une rémunération annuelle brute de 61.440 euros versée en 12 mensualités égales à laquelle s'ajoutait une 'prime d'objectifs annuelle' en fonction d'une fiche d'objectifs dont les critères et paramètres seraiont déterminés entre les parties chaque année, dont le montant brut pourrait atteindre 18.000 euros pour une année complète, et dont le versement était subordonné à la présence de l'intéressé aux effectifs de la société au 31 décembre de l'année civile ;

Que ce contrat prévoyait aussi que 'en cas de rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, il n'y aura donc pas lieu pour la société NDT de verser la prime d'objectifs de l'année considérée' ;

Que par lettre datée du 11 février 2008, l'employeur a confirmé à [S] [U] que le 'montant potentiel'de la partie variable de sa rémunération à savoir 18.000 euros, était conditionné à l'atteinte de trois objectifs clairement exprimés en terme de chiffre d'affaires et de résultats notamment avec ses trois grands comptes Valéo, Schneider Electric et Michelin ; qu'une fiche annexe d'objectifs commerciaux pour 2008 est produite ;

Attendu que toutefois la condition de présence dans l'entreprise à une date déterminée ne peut être opposée au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'intimée se borne à contester, donc à tort, le principe de l'exigibilité de cette prime d'objectif mais ne produit aucun élément comptable de nature à démontrer que les objectifs chiffrés assignés pour 2008 n'auraient pas été tous atteints au 3 décembre 2008, alors que seul l'employeur dispose des pièces sur les résultats ;

Qu'il sera fait droit à ce chef de demande dans les limites de la somme de 16.200 euros correspondant à 90% du montant maximal de la prime ;

Attendu que le salaire mensuel de référence, en incluant cette prime d'objectif, était au moins de 6.442,75 euros ;

Attendu qu'il sera fait droit aux demandes en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis de trois mois de salaire, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et du salaire de la mise à pied, mais sur ce dernier point dans la limite de la somme de 984,65 euros au vu du bulletin de salaire de décembre 2008 ;

Attendu que [S] [U] comptait quatre années d'ancienneté ; qu'il a retrouvé du travail en 2009 mais pour un salaire moindre (31.002 euros de revenus annuels imposables) ; qu'il y a lieu de prendre en compte pour fixer le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, non seulement son ancienneté et son absence de tout antécédent disciplinaire, sa fiche d'appréciation pour l'année 2007 étant au contraire élogieuse quant à son engagement professionnel, mais aussi le caractère totalement arbitraire, abrupt et vexatoire de la rupture ; qu'il sera en conséquence fait droit à la demande de la somme de 115.969,50 euros ;

Attendu qu'il y a lieu en application de l'article L.1235-4 du code du travail d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par [S] [U] ; qu'au vu des circonstances de la cause, le remboursement sera ordonné dans la limite de six mois ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [S] [U] ses frais irrépétibles d'instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :

Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Juge que le licenciement de [S] [U] n'est fondé ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse ;

Condamne en conséquence la société NORBERT DENTRESSANGLE NDT SAS à verser à [S] [U] les sommes de :

- 19.328,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1.932,82 euros au titre des congés payés afférents,

- 10.308,40 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 984,65 euros au titre du salaire de la mise à pied,

- 98,46 euros au titre des congés payés afférents,

- 16.200 euros au titre de la prime contractuelle d'objectif,

- 1.620 euros au titre des congés payés afférents ;

Dit que les sommes à caractère salarial portent intérêts légaux à compter du 17 janvier 2009, date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation ;

Déboute la société NORBERT DENTRESSANGLE NDT SAS de sa demande formée par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société NORBERT DENTRESSANGLE NDT SAS à payer à [S] [U] une indemnité de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Ordonne en application de l'article L.1235-4 du code du travail le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par [S] [U] dans la limite de six mois ;

Dit qu'à cette fin, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée à PÔLE EMPLOI RHÔNE ALPES Service Contentieux [Adresse 3].

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

Signé par Monsieur DELPEUCH, Président, et par Madame VERDAN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/00994
Date de la décision : 27/06/2011

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°10/00994 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-27;10.00994 ?
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