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14/06/2011 | FRANCE | N°11/00188

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 14 juin 2011, 11/00188


RG N° 11/00188 & 11/00299



N° Minute :







































































































Notifié le :

Grosse délivrée le :







AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL D

E GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU MARDI 14 JUIN 2011







Appel d'une décision (N° RG 20080216)

rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCE

en date du 04 novembre 2010

suivant déclaration d'appel du 28 Décembre 2010





APPELANTE :



LA SAS ESPACE STEVENANT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Adresse 6...

RG N° 11/00188 & 11/00299

N° Minute :

Notifié le :

Grosse délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU MARDI 14 JUIN 2011

Appel d'une décision (N° RG 20080216)

rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCE

en date du 04 novembre 2010

suivant déclaration d'appel du 28 Décembre 2010

APPELANTE :

LA SAS ESPACE STEVENANT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Iadine CHIRAT (avocat au barreau de LYON)

INTIMES :

Monsieur [B] [F]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Olivier JULIEN (avocat au barreau de VALENCE)

LA CPAM DE LA DROME prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Mme [H], munie d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,

Madame Hélène COMBES, Conseiller,

Madame Astrid RAULY, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Corinne FANTIN, Adjoint faisant fonction de Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 10 Mai 2011,

Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 Juin 2011.

L'arrêt a été rendu le 14 Juin 2011.

Par arrêt en date du 8 juin 2010, la cour d'appel de Grenoble a confirmé le jugement rendu le 23 avril 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence ayant déclaré que l'accident du travail dont a été victime M. [B] [F] le 30 juin 2006 était dû à la faute inexcusable de la société Espace Stevenant, ayant porté à 15,50 % la majoration de la rente et ordonné une expertise médicale confiée au docteur [S].

Suite au dépôt du rapport d'expertise le 15 mars 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence, par jugement en date du 4 novembre 2010 a alloué à M. [F] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :

- souffrances endurées :5 000 euros,

- préjudice esthétique :1 500 euros,

- préjudice d'agrément :20 000 euros,

sommes dont il doit être déduite la provision de 5 000 euros. Le tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté la demande au titre de la perte ou de la diminution de ses possibilité de promotion professionnelle.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence a appliqué les dispositions de l'article L 452-3 dernier alinéa, ordonné l'exécution provisoire pour les indemnisations allouées et réservé les demandes d'indemnisations pour les préjudices patrimoniaux complémentaires.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence a également avant dire droit ordonné une expertise médicale complémentaire afin que soit déterminée la durée du déficit fonctionnel temporaire, chiffré le taux éventuel du déficit fonctionnel permanent imputable à l'accident du travail et indiqué si, compte tenu de la gène constatée pour effectuer des gestes de la vie quotidienne au niveau de la main gauche, l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est ou a été nécessaire, en décrivant les besoins et si des appareillages ou fournitures complémentaires et des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir.

La Cour est saisie par l'appel principal interjeté le 28/12/2010 par la société Espace Stevenant et par l'appel incident interjeté le 6 janvier 2011 par M. [F].

Demandes et moyens des parties

La société Espace Stevenant, appelante, demande à la cour de réduire les sommes allouées en réparation des préjudices subis, de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande au titre de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, de constater qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une expertise complémentaire s'agissant des dépenses de santé, des pertes de gains professionnels et de l'incidence professionnelle, des déficits fonctionnels temporaire et permanent, ou de la présence d'une tierce personne, de débouter M. [F] de ces demandes et de constater que la réparation des préjudices complémentaires du fait de l'accident du travail dont a été victime M. [F] doit être supportée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme.

La société Espace Stevenant expose en ses conclusions régulièrement déposées, visées et développées oralement à l'audience que :

1) l'indemnisation du préjudice d'agrément doit être ramené à de plus justes proportions,

1-2) en l'absence de démonstration de chances sérieuses de promotion professionnelle avant l'accident et de justification d'un préjudice distinct de celui résultant de son déclassement professionnel non compensé par l'attribution d'une rente majorée, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande,

2) le Conseil Constitutionnel ne pose par le principe de la réparation intégrale de la victime, mais celui de l'absence de limitation des chefs de préjudice dont il peut être demandé réparation,

2-2) il n'y a pas lieu de réserver les demandes d'indemnisation pour les préjudices patrimoniaux complémentaires :

- les dépenses de santé sont prises en charge par la caisse en vertu du livre IV du code de la sécurité sociale,

- la perte de revenus professionnels temporaire est couverte par le livre IV,

- la perte de gains futurs est compensée par la rente majorée pour faute inexcusable et aucune indemnisation ne peut être ordonnée au-delà de celle-ci,

- le déficit fonctionnel temporaire est déjà réparé dans le cadre de l'indemnisation des préjudices physiques et moraux ainsi que le préjudice d'agrément, l'ensemble étant visé à l'article 452-3 du code de la sécurité sociale et par ailleurs, la mission impartie à l'expert ne répond pas à sa définition,

- le préjudice fonctionnel permanent contrairement à ce qui est retenu par le jugement n'inclut pas les douleurs physiques et morales ce qui reviendrait à une double indemnisation et par ailleurs, la rente ne se réduit pas à l'indemnisation de l'incapacité professionnelle mais vise de manière plus générale l'incapacité permanente, (Cour de cassation Civ 2, 1er juillet 2010)

- ni l'expert ni M. [F] n'ont parlé de la nécessité d'une tierce personne, la conservation des 3 premiers doigts de la main gauche et notamment de la prise pouce-index devant conduire à écarter ce complément d'expertise injustifié,

2-3) les préjudices non pris en charge dans le cadre des dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale doivent rester à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie en application de l'article L 437-1 alinéa 1 du même code dès lors qu'il s'agit d'un accident du travail régi par le livre IV, seule la réparation des préjudices visés par L 452-3 dans le cadre de la faute inexcusable étant récupérés par la caisse primaire d'assurance maladie auprès de l'employeur.

M. [F], intimé et appelant incident, demande à la cour d'écarter les dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale en ce qu'elle limite l'indemnisation du salarié victime de la faute inexcusable de son employeur aux seuls préjudices personnels, d'appliquer les dispositions de l'article L 376-1 du même code et de juger que M. [F] doit bénéficier de la réparation intégrale de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux consécutifs à l'accident du travail du 30 juin 2006 dû à la faute inexcusable de son employeur, de confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique, de le réformer pour les sommes qu'il a alloué au titre des souffrances endurées et du préjudice d'agrément en portant les indemnisations à 8 000 et 45 000 euros, de réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande au titre de la perte ou de la diminution de ses possibilité de promotion professionnelle et de lui allouer la somme de 80 000 euros de ce chef, de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné une expertise complémentaire.

M. [F] demande encore à la cour d'évoquer les postes de préjudices non jugés et de lui allouer :

- au titre du préjudice professionnel temporaire : 10 874 euros,

- au titre de la perte de gains professionnels futurs :267 849 euros,

- au titre de la réduction d'autonomie :380 194 euros,

- au titre du déficit fonctionnel temporaire :5 500 euros,

- au titre du déficit fonctionnel permanent :35 200 euros,

De déduire de ces sommes les provisions allouées et les sommes dont la caisse a fait l'avance,

De dire que la caisse fera l'avance de l'intégralité des préjudices et en récupérera le montant auprès de l'employeur, y compris les frais d'expertise médicale,

D'allouer 1 500 euros à M. [F] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros à Me [R] sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10/07/1991 et au besoin condamner la société Espace Stevenant à payer ces sommes, de condamner la société Espace Stevenant aux dépens.

M. [F] expose en ses conclusions régulièrement déposées, visées et développées oralement à l'audience que :

La décision du Conseil Constitutionnel du 18 juin 2010 doit conduire à écarter les dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale chaque fois que le préjudice procède d'une faute inexcusable de l'employeur et à retenir une indemnisation équivalente à celle admise en droit commun. La nomenclature Dinthilac doit être appliquée car elle est la seule à permettre un recours poste par poste cohérent.

1) les préjudice patrimoniaux :

- temporaires :

$gt; frais médicaux et assimilés : il s'agit des dépenses restées à charge exclusive ce qui n'a pas été le cas,

$gt;$gt; professionnels : il s'agit de la différence entre le salaire qu'il aurait perçu et le montant des indemnités journalières de sécurité sociale qu'il a effectivement perçu soit 10 874,20 euros,

- permanents :

$gt; dépenses futures de santé : aucune n'est à prévoir

$gt;$gt; perte de gains professionnels futurs : elle résulte de la perte ou du changement d'emploi et il convient de distinguer entre les arrérages échus qui seront payés sous forme de capital et ceux à échoir qui seront capitalisés, tant pour la période d'activité que pour celle de retraite (341 717 euros),

Et il doit en être déduit les sommes perçues et à percevoir du fait de la rente majorée et l'allocation de retour à l'emploi (100 304,18 + 22 854,26 euros),

$gt;$gt;$gt; incidence professionnelle : (fatigabilité, dévalorisation du nouvel emploi, diminution de ses possibilités de promotion professionnelle) M. [F] a été licencié pour inaptitude et subit l'incidence professionnelle que la Cour de cassation distingue de l'IPP en raison de la précarité dans laquelle il se trouve à la suite de son licenciement qui est en lien direct avec l'accident du travail du 30/06/2006,

$gt;$gt;$gt; dépenses consécutives à la réduction d'autonomie : conséquence de la gène dans les gestes de la vie quotidienne, l'expertise confirmant la nécessité de la tierce personne (4h par jour),

2) les préjudices extrapatrimoniaux :

- temporaires :

$gt; déficit fonctionnel temporaire : 22 mois d'ITT et ITP,

$gt;$gt; souffrances endurées : syndrome dépressif réactionnel traité pendant une année,

- permanents :

$gt; déficit fonctionnel : 22% (22% selon l'expert),

$gt;$gt; préjudice esthétique : la somme allouée par le jugement est acceptée,

$gt;$gt;$gt; préjudice d'agrément : il est justifié des activités de loisirs dont il est privé depuis l'accident du travail et des conséquences de sa baisse de revenus sur ses loisirs (vacances annulées),

3) pour le paiement de ces préjudices complémentaires il convient d'écarter l'article L 452-3 et d'appliquer l'article L 437-1 du code de la sécurité sociale qui fait supporter aux caisses la réparation des accidents du travail.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme demande à la cour de dire que les préjudices non listés par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale seront à la charge exclusive de l'employeur et qu'elle n'aura pas à en faire l'avance pour le compte de l'employeur, de limiter le cas échéant au taux maximum de 31 % le montant de la rente pouvant être attribuée à M. [F] et de condamner l'employeur à rembourser les sommes dont elle aurait à faire l'avance.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;

Sur les préjudices prévus à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale :

Attendu que les conclusions de l'expertise médicale ne sont pas discutées, le docteur [S] ayant rendu l'avis suivant :

- Souffrances endurée de niveau 3/7,

- Préjudice esthétique de niveau 1,5/7,

- Existence d'un préjudice d'agrément,

- diminution des possibilités de promotion professionnelle pour certaines professions sollicitant le bord interne de la main gauche chez un droitier. ;

Que l'estimation des souffrances endurées, note l'expert est donnée en raison des lésions initiales, des traitements subis et des douleurs postérieures à la date de consolidation, mais n'entraînant pas d'atteinte à l'intégrité psycho-physiologique ; que celle du préjudice esthétique est en rapport avec la cicatrice interne de l'avant-bras gauche ; que le préjudice d'agrément est la conséquence d'une gène pour les activités de loisir telles que la guitare, la motocyclette, la confection de maquettes, la pêche à la ligne, l'ébénisterie, sachant toutefois que la fonction des 3 premiers doigts de la main gauche est conservée, notamment la prise pouce-index ; que les possibilités de promotion professionnelle sont diminuées notamment pour les activités nécessitant l'utilisation d'un clavier ou une prise de force avec la main gauche ;

Attendu que les premiers juges ont exactement apprécié l'indemnisation des préjudices subis par M. [F] tant au plan des souffrances endurées, du préjudice esthétique que du préjudice d'agrément ;

Attendu que l'accident du travail dont a été victime M. [F] aura incontestablement des conséquences sur ses possibilité de promotion professionnelle ainsi que l'a indiqué l'expert dans son rapport ; qu'il ne s'agit pas ici du préjudice pris en compte dans le cadre de la rente qui répare les incidences professionnelles de l'incapacité mais de la perte ou de diminution de ses chances de promotion professionnelle liée à la difficulté plus grande d'accéder au marché du travail à la suite de la perte de deux doigts de sa main gauche dans un accident du travail consécutif à une faute inexcusable de l'employeur ;

Attendu que cette perte de chance doit être indemnisée dans le cadre des dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale ; que la somme de 20 000 euros doit lui être allouée de ce chef ;

Sur les autres demandes faites suite à la décision rendue le 18 juin 2010 par le Conseil Constitutionnel :

Attendu que la décision du Conseil Constitutionnel n'instaure pas un droit à réparation intégrale mais, dans le cas où l'accident du travail est imputable au comportement fautif de l'employeur, un droit à la réparation des préjudices non pris en compte par la liste de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale et par le livre IV dudit code ; qu'il n'y a donc pas lieu d'écarter l'application des dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que M. [F] n'apporte aucun élément en dehors de l'indication d'une gène dans les geste de la vie ordinaire, qui est indemnisée par le préjudice d'agrément, qui établisse qu'il existe des préjudices dont il resterait victime et qui n'ont pas été indemnisés par les prestations et indemnités qu'il a reçues dans le cadre de la mise en 'uvre des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale ou de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale ;

Qu'aucun élément ne démontre la nécessité de l'assistance d'une tierce personne, sinon peut-être de manière occasionnelle, mais dans des conditions qui relevaient de la solidarité familiale et non d'une indemnisation ;

Attendu que le jugement sera donc réformé en ce qu'il a ordonné un complément d'expertise médicale ;

Attendu que M. [F] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 19 avril 2011 ; qu'eu égard à sa situation économique, la société Espace Stevenant partie perdante et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est en mesure de faire face aux frais et honoraires non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ;

Qu'afin de renoncer à percevoir la contribution de l'Etat, Me [R], avocat de M. [F], sollicite la condamnation de la société Espace Stevenant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de la loi du 10 juillet 1991 ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Prononce la jonction des dossiers n° RG 11/188 et 11/299,

Infirme le jugement entrepris sauf en sa disposition ayant alloué à M. [F] la somme totale de 21 500 euros déduction faite de la provision au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément ;

Et statuant à nouveau pour le surplus

Alloue à M. [F] la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la diminution ou de la perte de ses possibilités de promotion professionnelle ;

Dit n'y avoir lieu à complément d'expertise ;

Rappelle que la caisse fera l'avance des sommes allouées en supplément et qu'en application du dernier alinéa de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale elle se fera rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance y compris les intérêts au taux légal à compter du jour de son paiement par la société Espace Stevenant ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Condamne la société Espace Stevenant à payer à Me [R], avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à M. [F] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Espace Stevenant aux dépens, y compris les frais d'expertise.

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

Signé par Monsieur DELPEUCH, Président, et par Madame FANTIN, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/00188
Date de la décision : 14/06/2011

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°11/00188 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-14;11.00188 ?
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