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16/05/2011 | FRANCE | N°10/02563

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 16 mai 2011, 10/02563


RG N° 10/02563



N° Minute :



























































































AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU LUNDI 16 MAI 2011







Appel d'une décisi

on (N° RG F09/00182)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE

en date du 18 mai 2010

suivant déclaration d'appel du 04 Juin 2010





APPELANT :



Monsieur [Y] [C]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Comparant et assisté par Me Dominique JOLY (avocat au barreau de LYON)



INTIMEE :



La S.A. FPM, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en...

RG N° 10/02563

N° Minute :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU LUNDI 16 MAI 2011

Appel d'une décision (N° RG F09/00182)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE

en date du 18 mai 2010

suivant déclaration d'appel du 04 Juin 2010

APPELANT :

Monsieur [Y] [C]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Comparant et assisté par Me Dominique JOLY (avocat au barreau de LYON)

INTIMEE :

La S.A. FPM, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivier BARRAUT (avocat au barreau de LYON)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,

Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,

Madame Dominique JACOB, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 04 Avril 2011,

Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2011.

L'arrêt a été rendu le 16 Mai 2011.

Notifié le :

Grosse délivrée le :

RG 1002563 DD

M. [Y] [C] a été embauché le 29 mai 1987 par la société Martinet en qualité de responsable administratif. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de directeur administratif et financier au sein de la société FPM, société du groupe (avenant du 29 mai 1996).

Convoqué le 27 février 2009 à un entretien préalable en vue d'un licenciement qui s'est tenu le 9 mars 2009, M. [C] a été licencié pour motif économique le 24 mars 2009, après qu'il ait accepté la CRP proposée le 20 mars 2009.

M. [C] a été dispensé d'activité avec maintien du salaire dès le 17 février 2009.

Le Conseil de Prud'hommes de Vienne a été saisi le 28 mai 2009 par M. [C] qui a demandé des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (292 500 €) et une somme au titre des frais irrépétibles.

Le conseil de prud'hommes a rendu sa décision le 18 mai 2010. Il a débouté M. [C] de sa demande.

La Cour est saisie par l'appel interjeté le 4 juin 2010 par M. [C], le jugement lui ayant été notifié le 25/05/2010.

Demandes et moyens des parties

M. [C], appelant, demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de constater que le licenciement prononcé pour motif économique s'explique en réalité par des circonstances liées à sa personne et est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse subsidiairement il soutient que le motif économique n'est pas avéré et en tout état de cause demande que la société Martinet soit condamnée à lui payer la somme de 292 500 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et que la société Martinet soit condamnée aux dépens

M. [C] expose par conclusions régulièrement communiquées, déposées et développées oralement à l'audience que :

1) les circonstances du licenciement établissent que le motif réel de la société FPM était inhérent à sa personne, (rôle de M. [D] depuis son arrivée dans le groupe, convocation le 17 février à un entretien de travail au cours duquel il lui est annoncé la décision de la licencier avec dispense immédiate d'activité et retrait sous 24 heures de ses documents et articles de travail à l'exception du téléphone et de la voiture de fonction, confirmation de la dispense d'activité lors de l'entretien préalable en vue d'un licenciement qui ne fut pas à son initiative, etc.) traduisant une perte de confiance,

2) dans la lettre de convocation à l'entretien préalable il est parlé de pérennité de l'entreprise, dans la lettre de licenciement de restauration de la rentabilité du groupe ce qui est bien différent de la sauvegarde de la compétitivité,

2-2) dans ses conclusions de première instance l'employeur parle de la compétitivité et invoque une erreur de rédaction,

2-3) restaurer la rentabilité du groupe ne peut justifier à soi seul le licenciement pour motif économique,

3) les éléments économiques produits successivement ne peuvent suffire,

3-2) les résultats de sociétés Lemoine et Randy ne sont nuls qu'en raison du fait que le groupe a décidé d'appliquer la clause de retour à meilleure fortune, ce que la situation comptable de ces sociétés permettaient, mais ce qui a réduit d'autant les résultats de ces 2 sociétés,

3-3) les plupart des filiales dégagent des résultats positifs,

3-4) l'impact de la loi LME a été tout à fait marginal et l'état de la trésorerie était tout à fait comparable à celui de exercices précédents,

3-5) l'affirmation selon laquelle la marge brute était en baisse est contestée en l'absence des comptes du groupe relatifs au 2ème semestre 2009,

4) ce n'est pas la sauvegarde de la compétitivité qui a motivé les licenciements mais une réduction de la charge salariale,

5) les « mesures d'économie» prises l'étaient déjà et ont généré une économie de 3,6 millions d'euros par an (fin sponsoring CSBJ, désengagement de sa filiale brésilienne) non remise en cause du trophée Pierre Martinet (Porsche)

6) le préjudice est très important après 22 ans au service de la même société.

La société FPM, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement, de condamner M. [C] à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

La société FPM expose par conclusions régulièrement communiquées, déposées, et développées oralement à l'audience que :

1) le licenciement est bien fondé sur un motif économique lié à l'évolution du marché de la « salade traiteur » et à une perte nette du groupe de 0,7 M€ sur les 12 derniers mois,

1-2) c'est bien la compétitivité de la société FPM qui est en jeu,

1-3) c'est un ensemble de mesures que le groupe a prises,

2) la demande est en tout état de cause excessive.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience sans modification ;

Sur les motifs économiques du licenciement

Attendu qu'il résulte de l'article L 1233-3 du Code du travail que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;

Attendu que par courrier en date du 24 mars 2009, la société FPM a notifié à M. [C] son licenciement pour le(s) motif(s) économique(s) suivant :

«  - dégradation continue et importante de nos marges depuis l'exercice 2007 qui tend à se poursuivre en ce début d'année avec la pression de la grande distribution en faveur de la poursuite de la baisse de prix,

- prévisions pour les mois à venir malheureusement défavorables compte tenu d'un contexte d'incertitudes importantes rendant difficile la restauration probable du niveau de rentabilité opérationnelle dans un horizon à court terme,

- impacts négatifs de la détérioration de la rentabilité nette sur la capacité financière du groupe conduisant notamment à la nécessité de limiter les investissements industriels afin de préserver autant que possible les équilibres financiers,

- raccourcissement des délais de règlements des forunisseurs pesant sur notre trésorerie court terme suite à l'entrée en vigueur en janvier 2009 des nouvelles mesures de la LME,

- notre analyse de la situation nous conduisant à mettre en place des mesures rigoureuses d'économie en vue de la réduction de nos frais de structure et, donc, de la conservation d'un effectif relatif aux fonctions supports groupe adapté aux stricts besoins et moyens actuels de l'entreprise,

- suppression de votre poste de travail de directeur administratif et financier qui en résulte par application des critères de choix,

- notre impossibilité de vous assurer un reclassement au sein de notre groupe faute d'emploi similaire vacant et compatible avec vos capacités professionnelles. En effet, en raison des difficultés économiques affectant l'ensemble des sociétés du groupe, il ressort de nos investigations et études des postes de travail de l'ensemble des services de l'entreprise et des autres sociétés du groupe que, même au prix d'une formation d'adaptation, il n'existe aucun emploi disponible de même catégorie ou de catégorie inférieure susceptible de vous être attribué. » ;

Attendu que M. [C] explique qu'il est devenu un doublon dans le groupe après l'embauche de M. [D], chargé des mêmes fonctions auprès de la SELAT qui détient 84,69% du capital de la société FPM, ce qui a conduit à sa mise au placard progressive et à son éviction avant même l'entretien préalable en vue d'un licenciement puisque dès le 19 février 2009 soit deux jours après qu'il ait bouclé la sortie de Martinet du CSBJ il a été dispensé de toute activité et il a dû rendre ses instruments de travail et d'accès au travail ; que cet état de fait a été confirmé lors de la convocation à l'entretien préalable en vue d'un licenciement ; que l'attestation de Mme [S] qui est sous lien de subordination ne saurait suffire à démontrer que ce serait en réalité M. [C] qui aurait demandé à être dispensé de toute activité ; qu'il ne peut s'agir que d'une décision de l'employeur ;

Que de même doit être écarté l'argument selon lequel M. [C] ne pouvait continuer à travailler en raison du fait qu'il présidait le comité d'entreprise ; qu'il n'existait pour l'employeur aucune difficulté à lui substituer un autre salarié dans le cadre de la préparation du licenciement collectif envisagé;

Qu'il apparaît que la situation personnelle de M. [C] dans l'entreprise n'a pas été étrangère à la décision de le licencier ; que cela résulte notamment de la hâte et de la brusquerie avec laquelle il a été mis à la porte de la société, ce qui n'est pas compatible avec l'absence de tout caractère inhérent à sa personne du licenciement intervenu ;

Attendu que s'il existe des difficultés économiques, celles-ci peuvent se cumuler avec des motifs personnels et que, dans ce cas, il appartient à la juridiction de rechercher qu'elle a été la cause première du licenciement ;

Sur les difficultés économiques :

Attendu tout d'abord qu'il convient de constater que la lettre de licenciement mentionne : « la recherche d'un nouvel équilibre visant à restaurer la rentabilité du groupe au travers de rigoureuses mesures d'économie apparaît donc nécessaire et urgente pour tenter de retrouver notre compétitivité ; qu'il ne s'agit donc pas seulement pour le groupe de « restaurer sa rentabilité », comme le soutient M. [C], ni de sauvegarde de la compétitivité comme l'affirme la société PFPM ;

Attendu que la société FPM qui invoque des difficultés de trésorerie, la baisse de sa marge brute, la perte de volume du chiffre d'affaires dans le cadre d'une croissance plus modérée du marché des salades traiteur et eu égard à la perte de deux gros marchés produit les éléments suivants :

- les bilans des sociétés du groupe et la situation intermédiaire au 30 juin 2009,

- les comptes consolidés du groupe,

- les soldes journaliers de trésorerie du groupe ;

qu'elle produit tardivement un extrait de compte consolidé qui n'est pas exploitable en tant que tel ;

Que la société FPM rappelle que le groupe a connu une perte de 0,7 M € sur les 12 derniers mois, a subi l'impact de la LME qui a eu un effet à hauteur de 1 M€ sur la trésorerie du groupe avec une aggravation de son découvert au cours de mois de février et mars 2009, des résultats négatifs dans toutes les filiales, sauf [U] qui cependant appartient à un autre secteur d'activité, avec des pertes cumulées en 2008 de plus de 3,5 M€ alors que la somme des résultats individuels des filiales françaises avait été de 1 M€ en 2007, une perte de marge brute de 3,2 points, soit 2 M€ ;

Attendu que c'est à juste titre que M. [C] rappelle que la baisse des résultats nets du groupe de 2007 sur 2006 évoquée dans la lettre de licenciement est sans pertinence pour justifier un licenciement pour motif économique en 2009 ;

Attendu que M. [C] conteste la pertinence des références utilisées par la société FPM ; qu'il rappelle que s'il est fait état d'une perte nette sur les 12 derniers mois précédents le licenciement pour motif économique, ce chiffre représente 0,66% du chiffre d'affaires (106 M€) ;

Qu'il importe de savoir si cette perte de moins de 1% marque une évolution susceptible de compromettre ou non la compétitivité du groupe ; qu'il s'agit en outre de résultats à mi-exercice de sorte que ce sont comme le revendique M. [C] les résultats annuels qui peuvent permettre de vérifier le caractère conjoncturel ou structurel de cette perte ; que ces comptes n'ont pas été produits, ni ceux de la SELAT qui ne sont pas publiés ;

Attendu que la consultation des comptes publiés permet de constater les résultats nets après impôts suivants :

Résultats net après impôt

Exercice 2009

Exercice 2008

FPM

1.200.000

-300.000

MARTINET

100.000

-2.427.000

LEMOINE

0

0

RANDY

-60.000

-800.000

TOTAL

1.240.000

-3.552.000

Qu'entre l'exercice 2008 et l'exercice 2009, ces sociétés du groupe ont connu une amélioration de leurs résultats de l'ordre de 4,8 M€ ; que la société qui suit au jour le jour sa situation ne pouvait donc, comme l'affirme M. [C] qui était DAF, ignorer que sa situation était au regard de la sauvegarde de sa compétitivité plus favorable qu'elle n'a tenté de la présenter dans le cadre du licenciement pour motif économique et de la procédure prud'homale ;

Attendu que l'analyse des ratios présentée par M. [C] à partir des éléments objectifs fournis n'est pas contestée par la société FPM qui se contente d'invoquer les avis alarmistes de ses experts-comptables et commissaires aux comptes ; que c'est bien le ratio dettes/fonds propres du groupe qui doit être pris en compte puisque c'est à ce niveau que doivent s'apprécier les difficultés dans un groupe ; que la société FPM n'est en effet qu'une simple société financière intermédiaire entre la holding et les sociétés de production ;

Attendu qu'il apparaît ainsi que la société FPM elle-même est tout aussi en doublon au sein du groupe que le poste de M. [C] l'est par rapport à celui de M. [D] puisque la SELAT est la holding du groupe ;

Que cependant, si une réorganisation des structures du groupe peut être parfaitement légitime, il s'agit comme l'indique d'ailleurs la lettre de licenciement et ce n'est pas une erreur de plume, d'une recherche d'amélioration de la rentabilité du groupe qui ne démontre pas en elle-même la réalité des difficultés économiques invoquées ;

Attendu que l'analyse des résultats des filiales sont à zéro pour les sociétés Lemoine et Randy en raison de l'application de la clause de retour à meilleure fortune qui a permis de réinjecter au profit de la société FPM 744 000 euros pour Lemoine et 914 000 euros pour Randy, ce que leurs situations comptable leur permettaient ; que si cette clause n'avait pas été appliquée, leurs résultats auraient été bien supérieurs ;

que les résultats de la société canadienne plaisirs Gastronomiques ont apporté au groupe en 2008 un dividende de 266 000 euros,

Que le résultat net de [U] est positif à 149 000 euros, M. [C] n'étant pas contredit sur ce point ;

Attendu s'agissant de la SELAT que si la société FPM a versé des dividendes prélevés sur ses réserves (la holding présente un résultat positif de 5 107 000 euros), c'est comme l'affirme M. [C], que ses fonds propres le lui permettaient ; que les fonds propres de la société FPM sont restés après cette opération à hauteur de 19,2 M€ ;

Attendu que si la société FPM invoque l'impact de la LME sur sa trésorerie, aucune contestation n'étant opposé à l'argumentation de M. [C] relative aux coûts financiers réellement induits pour le groupe (40 000 euros sur l'année) ; que la trésorerie du groupe si elle présentait un certain niveau de découvert en 2009, ce niveau, proche de celui constaté en 2008 pour la même période, ne caractérisait pas une détérioration de la santé du groupe ;

Attendu que les pertes de volumes dues à la perte des clients Auchan et Intermarché remontaient à plus de deux années et ne pouvaient être sérieusement pris en compte au titre de 2009 ;

Attendu s'agissant de la détérioration de la marge brute il résulte de la consultation du comité d'entreprise que la société FPM avait pris des dispositions pour augmenter la marge et qu'aucun chiffre précis n'est produit, les éléments globaux d'information montrant la proximité entre Bonduelle et Pierre Martinet et l'atteinte de l'ensemble du secteur ; qu'en outre l'absence de production par la société FPM des chiffres du second semestre 2009, malgré la demande qui lui a été faite, ne permet pas de retenir le caractère persistant de l'évolution négative de la marge brute ;

Sur la sauvegarde de la compétitivité :

Attendu, ensuite, que la société FPM ne fournit à la Cour qu'un seul état à fin août 2009 permettant de connaître l'état de la compétitivité qu'elle prétend préserver ; que le caractère ponctuel de ces chiffres est insuffisant pour justifier la prétendue perte de compétitivité ; que, bien plus, s'agissant d'une réorganisation du service elle ne produit aucun élément spécifique objectif relatif à son organisation, son fonctionnement et ses performances, alors qu'il est par ailleurs certain que ce service fait double emploi avec la SELAT ;

Attendu que les termes de la lettre de licenciement permettent de comprendre qu'il s'agissait pour le groupe de faire des économies, ce qui en soi est légitime, mais que la preuve qu'il existait un risque de perte de compétitivité justifiant les licenciements collectifs envisagés n'est pas rapportée ;

Attendu enfin que le désengagement du groupe de sa filiale brésilienne et de son partenariat avec le CSBJ devait permettre des économies substantielles de l'ordre de 3,6 M€ par an selon M. [C], ce que ne contredit pas la société FPM ;

Attendu qu'il apparaît en définitive que le réel motif du licenciement pour motif économique de M. [C] repose plus sur la volonté de supprimer un poste devenu redondant et inutile dès lors que M. [D] avait été embauché au niveau de la Holding par le groupe aux mêmes fonctions que M. [C] que sur de réelles difficultés économiques, la réorganisation envisagée étant une réorganisation visant non à sauvegarder la compétitivité du groupe mais à améliorer sa rentabilité ;

Qu'il y a lieu en conséquence de réformer le jugement, de dire que le licenciement pour motif économique de M. [C] est sans cause réelle et sérieuse et de faire droit à la demande d'indemnisation de M. [C] à hauteur de 250 000 euros en raison d'une part de son ancienneté de plus de 22 ans et d'autre part des circonstances ayant entouré son licenciement ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, contradictoirement,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

Dit que le licenciement pour motif économique de M. [C] est sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne en conséquence la société FPM à payer à M. [C] la somme de 250 000 euros ;

Condamne la société FPM à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel,

Déboute la société FPM de sa demande faite en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne la société FPM aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

Signé par Monsieur DELPEUCH, Président, et par Madame VERDAN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/02563
Date de la décision : 16/05/2011

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°10/02563 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-16;10.02563 ?
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