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09/05/2011 | FRANCE | N°10/01234

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 09 mai 2011, 10/01234


RG N° 10/01234



N° Minute :

























































































AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU LUNDI 9 MAI 2011







Appel d'une décision (N° R

G 05/00083) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BONNEVILLE du 19 mars 2007 ayant fait l'objet d'un arrêt de la Cour d'Appel de Cambéry du 12 février 2008, cassé par un arrêt de la Cour de Cassation du 16 février 2010



APPELANTE :



ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF VAL [Localité 3]

Hôtel de Ville de [Localité 3]

[Adresse 5]

[Adresse 5]



Représenté par Me P...

RG N° 10/01234

N° Minute :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU LUNDI 9 MAI 2011

Appel d'une décision (N° RG 05/00083) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BONNEVILLE du 19 mars 2007 ayant fait l'objet d'un arrêt de la Cour d'Appel de Cambéry du 12 février 2008, cassé par un arrêt de la Cour de Cassation du 16 février 2010

APPELANTE :

ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF VAL [Localité 3]

Hôtel de Ville de [Localité 3]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représenté par Me Pieter-Jan PEETERS (avocat au barreau de PARIS)

INTIMEE :

Madame [Z] [I]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparante et assistée par Me Simone ALADEL (avocat au barreau de BONNEVILLE)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,

Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,

Madame Astrid RAULY, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 14 Mars 2011,

Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2011, délibéré prorogé au 9 mai 20011

L'arrêt a été rendu le 9 Mai 2011.

Notifié le :

Grosse délivrée le :

RG 1001234 AR

Exposé des faits

[Z] [I] a été engagée par l'association des centres de loisirs de la ville de [Localité 3] le 1er octobre 1991 en qualité d'intendante puis en qualité de directrice des centres d'hébergement Lerot et Bartavelles et à compter de mai 2002, du seul centre des Bartavelles.

Réclamant le paiement d'heures supplémentaires, elle a saisi le 27 décembre 2002 le Conseil des prud'hommes de NANTERRE.

Elle a ensuite saisi le conseil de prud'hommes de Bonneville le 6 janvier 2005. Cette procédure a été radiée le 1er février 2005 puis réinscrite le 1er avril 2005.

[Z] [I] s'est ensuite désistée de sa demande formée devant le Conseil des prud'homme de Nanterre le 17 mai 2006.

Par décision du 19 mars 2007, le conseil de prud'hommes de Bonneville , a :

- condamné l'établissement public administratif « Val Courbevoie », venant aux droits du centre de loisir de [Localité 3], centre d'hébergement les Barjavelles à payer à Mme [I] les sommes suivantes :

- 44 074,68 euros au titre des heures supplémentaires de mai 2000 à décembre 2005,

- 36 834,64 euros au titre des dimanches et jours fériés travaillés pendant la même période,

- 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en remplacement des repos compensateur non pris,

- 45 310,98 euros au titre des nuits d'astreinte et 4 531,10 euros au titre des congés payés afférents,

- 13 368 euros au titre des journées RTT,

- 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté Mme [I] du surplus de ses demandes et l'établissement public administratif « Val Courbevoie » de ses demandes, mettant les dépens à sa charge.

Sur appel de l'établissement public administratif « Val Courbevoie », la Cour d'appel de Chambéry, par arrêt rendu le 12 février 2008, a :

-confirmé la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'elle a :

- dit que [Z] [I] n'était pas soumise à une convention de forfait jours,

- fait application de la prescription quinquennale sauf à déclarer prescrites les demandes antérieures au 6 janvier 2000,

-condamné L'EPA à verser la somme de 13 368 euros au titre des jours de RTT non pris,

-fait droit aux demandes présentées par [Z] [I] sauf à réduire les sommes à :

- 6 512,64 euros au titre des heures supplémentaires et repos compensateur outre 651,26 euros au titre des congés payés afférents et 542,72 euros au titre de l'incidence du 13ème mois,

- 38 296,47 euros au titre des dimanches et jours fériés outre 3 829,64 euros au titre des congés payés afférents,

- 19 905,57 euros au titre des nuits d'astreinte outre 1 990,55 euros au titre des congés payés afférents,

- condamné l'établissement public administratif « Val Courbevoie  à payer 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

L'arrêt rendu le 16 février 2010 par la Cour de cassation sur le pourvoi de Mme [I] a cassé l'arrêt susvisé mais seulement en ce qu'il a dit prescrites les demandes formées au titre des heures de travail effectuées avant le 6 janvier 2000, jugeant ;

- d'une part au visa des articles L 3245-1 du code du travail et 2246 et 2247 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, que pour décider que les demandes de Mme [I] au titre des heures de travail effectuées avant le 6 janvier 2000 étaient prescrites, l'arrêt retient que le désistement constaté le 17 mai 2006 par le conseil de prud'hommes de Nanterre rend non avenu l'effet interruptif de prescription attaché à la saisine de cette juridiction le 27 décembre 2002 et que la saisine du conseil de prud'hommes de Bonneville en 2005, alors même que la procédure initiée devant le conseil de prud'hommes de Nanterre était toujours pendante, ne constitue pas une reprise d'instance suite à incompétence mais l'introduction d'une nouvelle procédure, faisant courir de nouveaux délais peu important que cette nouvelle instance ait le même objet que celle dont la salariée s'est ultérieurement désistée et qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le désistement n'était pas intervenu en raison de l'incompétence de la première juridiction saisie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale,

- qu'en déboutant Mme [I] de ses demandes au titre des heures de travail effectuées avant le 6 janvier 2000, l'arrêt énonce que celle-ci a reconnu dans sa lettre du 6 mai 2000 avoir été payée de ses heures jusqu'en décembre 1999, alors que dans sa lettre Mme [I] indiquait « j'ai été payée des heures du mois de décembre 1999 et non pas des autres », la cour a dénaturé l'écrit qui lui était soumis.

Demandes et moyens des parties

L'établissement public administratif « Val Courbevoie », appelant, demande à la cour de juger que :

- le désistement n'est pas intervenue en raison de l'incompétence du conseil de prud'hommes de Nanterre, qui était bien compétent, mais pour des raisons de commodité, celui de Bonneville, plus proche du domicile de la salariée étant également compétent,

- le décompte de Mme [I] est manifestement exagéré et ne tient pas compte des heures qui ont été rémunérées et/ou compensées par des heures de repos avec les majorations conventionnelles comme permet de le constater le rapport d'expertise, de sorte qu'elle a été remplie de ses droits, et en conséquence, de la débouter de ses demandes mal fondées

L'établissement public administratif « Val Courbevoie » expose en ses conclusions régulièrement déposées, visées et développées oralement à l'audience que :

- Ni Mme [I] ni l'employeur n'ont jamais invoqué l'incompétence du conseil de prud'hommes de Nanterre,

-il s'est agit de l'ouverture d'une nouvelle instance pour un motif étranger à toute incompétence,

- le rapport de son expert comptable tout comme l'argumentation de l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry établissent que Mme [I] a été remplie de ses droits.

En ce qui concerne la demande formulée pour la première fois en cause d'appel s'agissant de la surveillance nocturne des alarmes de sécurité incendie, l'employeur fait valoir que la cour d'appel de Chambéry a, dans sa décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée, relevé que Mme [I] n'étaient pas tenue d'effectuer des tâches spécifiques pendant le temps de surveillance et qu'elle n'était pas l'obligation de demeurer sur le site de travail, contrairement à Mlle [T], qu'elle disposait d'un logement situé à proximité du centre où elle pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles avec sa famille.

Il souligne que la mission de surveillance était assurée au domicile, que la salariée a été reconnue d'astreinte et non en travail effectif et que la contrepartie d'une nuit d'astreinte est égale à 1h15 de repos .

Sur les heures supplémentaires de décembre 2009 à août 2010, il réclame à titre principal le débouté de la salariée de toutes ses demandes et fait valoir :

- que la décision d'effectuer des heures supplémentaires constitue une prérogative de l'employeur et non pas du salarié,

- qu'il a demandé à Mme [I] de ne pas effectuer d'heures supplémentaires sans accord préalable ; que c'est seulement en cas de circonstances exceptionnelles, justifiant le recours immédiat à l'accomplissement d'heures supplémentaires, qu'elle devait justifier de la nécessité d'effectuer ses heures en accompagnant ses relevés d'une explication précise avant toute validation, ce qu'elle n'a consenti à faire qu'une fois en cinq ans, par mail du 25 août 2008.

Sur les repos compensateurs, il souligne que les demandeurs de la salariée ne pourraient prospérer pour les raisons suivantes :

- le salarié doit prendre le repos dans les deux mois qui suivent l'acquisition de la septième heure de repos

- c'est au salarié de proposer à l'employeur une date dans les deux mois ce que Mme [I] s'est abstenue de faire .

Il souligne par ailleurs l'inexactitude des calculs effectués

Par conclusions récapitulatives [Z] [I], demande à la cour de :

- constater que ces demandes de 1997 à 2000 ne sont pas prescrites,

- condamner l'établissement public administratif « Val Courbevoie » venant aux droits de l'association centre de loisirs de la ville de [Localité 3] à lui payer :

-au titre de ses heures supplémentaires de décembre 1997 à janvier 2000 :

-15 085,93 Euros outre l'indemnité compensatrice de congés payés : 1 508,59 Euros,

- au titre des heures travaillées pendant les repos hebdomadaire et jours fériés :7 327,27 Euros outre l'indemnité compensatrice de congés payés : 732,73 Euros

-à titre de dommages-intérêts au titre des repos compensateurs non pris : 15 928,14 Euros,

au titre des permanences de nuit,

- à titre principal, par assimilation à du travail effectif, 142 333,95 Euros outre 10 % au titre de l'indemnité de congés payés soit 14233,39 euros

-à titre subsidiaire, par application du régime d'équivalence la somme de 15 527,34 Euros outre 10 % d'indemnités de congés payés soit 1 552,73 Euros soit au total la somme de17 080,07 Euros.

-au titre des années 2009 et 2010,

- au titre des heures supplémentaires 8 066,46 Euros outre l'indemnité de congés payés soit 806,64 Euros,

- au titre des heures travaillées les jours de repos hebdomadaires et jours fériés : 8 656,17 euros outre l'indemnité de congés payés soit 865,62 Euros

- au titre de la surveillance des alarmes

A titre principal, par assimilation à du travail effectif : 41 701,28 Euros outre l'indemnité de congés payés : 4 170,12 Euros

A titre subsidiaire, par application du régime d'équivalence 63 nuits pour 4 549,23 Euros outre l'indemnité de congés payés : 454,92 Euros

- au titre du repos compensateur 10 458,42 Euros outre l'indemnité de congés payés soit 1 045,84 Euros,

Elle demande également à la Cour d'appliquer les règles d'anatocisme de l'article 1254 du code civil et de lui allouer la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la prescription, elle fait valoir que les causes d'interruption de la prescription sont celles de l'article 2242 et suivants du code civil ; qu'en l'espèce, la prescription a été interrompue:

-par la reconnaissance par l'employeur de l'existence des heures supplémentaires qui résulte du contrat de travail qui prévoit 39 heures mensuelles et de la demande orale de M. [J], représentant de son employeur, de lui adresser les décomptes de récupération

- par la saisine d'une juridiction, même incompétente .

Elle souligne qu'elle ne s'est désistée que de son instance et non de son action après avoir saisi le juge principalement compétent,

que le conseil de prud'hommes principalement compétent est celui du lieu de l'établissement où travaille le salarié, ici Bonneville,

que le désistement devant le conseil de prud'hommes de Nanterre avait été demandé par l'employeur au titre de la litispendance,

que le désistement ne permet de considérer l'interruption de la prescription comme non avenue que lorsqu'il s'agit d'un désistement d'instance pur et simple et non quand il énonce que l'action sera reprise ultérieurement.

Sur les demandes portant sur la période 1997 à 2000

Elle souligne qu'elle exerçait des fonctions très polyvalentes sur deux centres de 1999 à 2002, ce qui l'a conduite à effectuer de nombreuses heures supplémentaires, qui ont donné lieu à des relevés d'heures de récupération puis d'heures supplémentaires , que ces relevés ont été adressés à l'employeur qui ne les a pas payés et ne lui a pas permis de prendre les repos compensateur afférents.

Elle conteste les affirmations de l'employeur sur la gestion du centre et souligne qu' il y avait deux personnes pour assumer la gestion des deux centres, distants de 6 km mais qu'elle s'est retrouvée seule avec un surcroît de travail à compter du 1er février 1999.

Elle mentionne que ce n'est qu'en 2003 que l'employeur a décidé de la remplacer les week-ends, mais en reportant sur elle la charge de désigner un agent saisonnier sous sa seule responsabilité alors que le Maire restait libre de désigner la personne de son choix, ce qu'il n'a pas fait avant octobre 2004.

Elle souligne qu'elle a établi des relevés à compter du mois de décembre 1999, que l'employeur n'a jamais contesté et qui sont la preuve irréfutable de sa présence dans les centres d'hébergement.

Elle relève que l'employeur passe sous silence les samedis, dimanches et jours fériés avec plusieurs semaines de travail ininterrompu, qu'à partir de 2005, l'adjointe a effectué des heures supplémentaires dans les mêmes conditions, qui lui ont été payées.

Elle rappelle que lorsque c'est à la demande de l'employeur que le salarié établit des fiches de temps, les juges peuvent se fonder sur elles pour estimer que la preuve des heures supplémentaires est rapportée, et ces fiches justifient de l'accord implicite de l'employeur .

Elle indique qu'elle a fait calculer les sommes dues par un expert, pour la période de décembre 1997 à janvier 2000, celui de l'employeur n'ayant examiné que la période 2000 à 2005,

qu'elle n'a jamais été mise en mesure de prendre ses repos compensateurs, ce qui lui ouvre droit à des dommages et intérêts ;

qu'il ne s'agit pas de congés de récupération qui correspondaient aux repos hebdomadaires et fériés non pris (il n'en apparaît aucun sur les fiches de paie).

Sur les astreintes de nuit ou permanences nocturnes, elle fait valoir qu'elle ne pouvait quitter son logement de fonction et que lorsqu'elle demandait à en être dispensée, cela lui étant refusé. Elle estime que ces heures doivent être calculées comme du travail effectif.

Sur les demandes nouvelles, elle souligne que depuis 2009, il n'y a plus d'adjointe et

qu' elle a effectué la surveillance des alarmes, ce qui est bien du travail effectif.

DISCUSSION

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;

Attendu que la Cour est saisie sur renvoi de cassation du 16 février 2010, cassant l'arrêt rendu le 12 février 2008 de la cour d'appel de Chambéry sur appel du jugement rendu le 19 mars 2007 par le Conseil de Prud'hommes de Bonneville ;

que la Cour de Cassation a estimé devoir renvoyer la cause et les parties en l'état dans lequel elles se trouvaient avant l'arrêt de la Cour d'Appel de Chambery, seulement en ce qu'elle a dit prescrites les demandes formées au titre des heures de travail effectuées avant le 6 janvier 2000 ; que la décision de la Cour est donc définitive en ce qu'elle a évalué les sommes dues par l'employeur pour la période postérieure au 6 janvier 1999 ;

Sur la prescription

Attendu qu'aux termes de l'article 143-14 devenu 3245 - 1 du code du travail, l'action en paiement ou répétition du salaire se prescrit par cinq ans, conformément à l'article 2224 du code civil ;

Attendu que le conseil des prud'hommes territorialement compétent aux termes de l'article R 517-1 du code du travail applicable à l'époque est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ;

que le salarié peut toutefois saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi ;

Attendu que la salariée a accompli son travail au sein de deux établissements situés à [Localité 4] ; que le conseil des prud'hommes territorialement compétents est par conséquent celui de [Localité 1] ;

que ce n'est qu'à titre dérogatoire que le salarié a pu saisir le conseil des prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi, en l'espèce, le conseil des prud'hommes de Nanterre ;

Attendu que [Z] [I] a saisi le 27 décembre 2002 le Conseil des prud'hommes de Nanterre ; qu'elle a ensuite saisi le conseil de prud'hommes compétent, à savoir celui de Bonneville le 6 janvier 2005 ; qu'elle s'est ensuite désistée de sa demande formée devant le Conseil des prud'hommes de Nanterre le 17 mai 2006 ;

Attendu que le désistement ne permet de considérer l'interruption de la prescription comme non avenue que lorsqu'il s'agit d'un désistement d'instance pure et simple et non quand il énonce que l'action sera reprise ultérieurement ;

qu'en l'espèce la demanderesse ne s'est désistée qu'à la demande de la partie adverse, et en raison de sa saisine préalable du conseil des prud'hommes de Bonneville territorialement compétent, dans le même litige ;

que la salariée est par conséquent bien fondée à solliciter paiement de ses créances salariales à partir du 27 décembre 1997 ;

- sur les demandes présentées au titre de la période du 27 décembre 1997 à janvier 2000, au titre des heures supplémentaires repos compensateurs et RTT

Attendu qu'il convient liminairement d'observer que la salariée qui disposait de la qualité de cadre autonome avait toute lattitude pour s'organiser ;

que Mme [I] s'est contenté d'affirmer qu'elle a effectué de nombreuses heures supplémentaires qui ont donné lieu à des relevés adressés à son employeur sans que celui-ci ne les paie ni ne lui permette de prendre les repos compensateurs afférents mais ne justifie pas avoir réclamé le paiement d'heures supplémentaires ni avoir adressé d'état récapitulatif de ces heures à son employeur avant décembre 1999 ;

Attendu que la salariée n'a pas produit ses bulletins de paye ; qu'il est donc impossible de vérifier si les heures supplémentaires alléguées ont été payées ;

que les cahiers produits, ont été manifestement établis à posteriori, pour les besoins de la cause ;

que les états récapitulatifs ne sont renseignés qu'à partir de décembre 1999 ainsi que le reconnaît la salariée dans ses conclusions et qu'il résulte du courrier du 22 juin 2001 (pièce 5c) ; qu'il n' est donc pas anormal, que l'expert mandaté par l'employeur n'ait pu se prononcer sur la période antérieure à décembre 1999 ;

que Mme [I] a soumis à l'analyse d'un expert-comptable qu'elle a mandaté à cet effet (pièce 30) des pièces qu'elle a établi unilatéralement ;

qu'il résulte du courrier du 6 mai 2000 'j'ai envoyé en mairie des relevés d'heures supplémentaires me concernant, aux dates suivantes, 11/0 1, 1/0 2, 29/02 et 2/04. J'ai été payé des heures du mois de décembre 99 et non pas des autres'. que la salariée a bien été payée de ses heures supplémentaires de décembre 1999 ;

que la copie du bulletin de paye annexé au rapport technique présenté par l'employeur, permet effectivement de constater que la salariée a bénéficié de 20 heures supplémentaires à 25 % et de 5 heures supplémentaires à 50 % au titre des heures supplémentaires de décembre 1999 ; que la salariée qui réclame paiement de la totalité des heures supplémentaires alléguées omet cependant de déduire les heures qui lui ont été payées ;

que les calculs effectués sont donc manifestement faux ;

qu'il résulte en outre du rapport de [Y] [M] que la salariée a récupéré 54 jours en 1998 et 81 jours en 1999 ; que néanmoins aucune déduction de ces repos compensateurs n'a été effectué par la salariée ;

Attendu enfin que l'arrêt de la Cour d'Appel n'a pas été cassé en ce qu'il a dit que la convention collective ne prévoit pas de modalité particulière s'agissant du travail le samedi ni sur son évaluation à partir de janvier 2000 ;

que compte tenu de ces éléments et faute de justificatifs suffisant pour étayer les demandes de la salariée, il convient de la débouter de toutes ses demandes au titre des heures supplémentaires, jours fériés et repos compensateurs et RTT pour la période du 27 décembre 1997 au 1er janvier 2000 ;

sur les demandes nouvelles au titre de la surveillance de nuit

Attendu que l'arrêt de la Cour d'Appel n'a pas été cassé en ce qu'il a statué sur les demandes au titres des astreintes ou travail de nuit ; qu'il a dit que [Z] [I] pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles avec sa famille pendant ces périodes ; qu'il a indiqué que la salariée est fondée à réclamer l'indemnisation de ses périodes d'astreinte, conformément aux dispositions de la convention collective, soit à raison à raison de 1h 15 pour douze heures d'astreinte ; que les sommes allouées à ce titre à compter de janvier 2000 sont définitives ;

Attendu qu'il n'a pas été contesté qu' en 1998, hormis les périodes du 27 décembre au 6 janvier, du 19 mars au 10 avril , du 29 mai au 9 juillet puis du 21 août au 18 décembre, soit pendant près de 7 mois sur 12, le centre avait été ouvert ; que pour 1999 à partir du 5 janvier le centre avait été ouvert sans discontinuer jusqu'au 18 mars puis du 1er avril au 6 mai, du 7 juillet au 21 août du 30 octobre au 6 novembre puis à compter du 26 décembre ; que les chiffres de 166 nuits d'astreinte effectuées en 1998 et 152 nuits d'astreinte effectuées en 1999 n'ont pas été davantage contestés par l'employeur qui s'est contenté de rappeler qu'il met à la disposition de la salariée un chalet à titre gratuit qu'il convient par conséquent de chiffrer les sommes dues à la salariée, par application du régime d'équivalence de 1,15h par nuit ;

-pour 1998 : 166 x 1.25x 16.19 = 3368 euros et 3110 € outre congés payés afférents ;

-pour 1999 :152 x 1.25 x16.37 = 2488 € outre congés payés afférents ;

sur la demande de capitalisation des intérêts

Attendu que les intérêts dus au moins pour une année entière se capitaliseront conformément à l'article 1154 du Code Civil ;

sur les demandes au titre des heures supplémentaires effectuées en 2009 et 2010

Attendu que par courrier du 16 mai 2007, l'employeur a interdit à la salariée d'effectuer des heures supplémentaires ;

qu'il résulte du courrier de la salariée du 20 mai 1997, qu'elle a pris bonne note de ces directives et a demandé à son employeur de lui donner les coordonnées d'un correspondant joignable à toutes heures ;

que par courrier du 4 juin 2007, il lui a été demandé de prendre l'attache préalable de M. [E] dès lors qu'elle avait connaissance de circonstances exceptionnelles ou de besoins impérieux nécessitant qu'elle fasse des heures supplémentaires ; que ce n'est qu'en cas d'incapacité de le joindre, qu'elle a été reconnue seule juge de la nécessité d'effectuer des heures supplémentaires mais qu'il lui a été demandé d'en faire rapport ;

Attendu que la salariée ne fournit aucun rapport relatif à des heures supplémentaires qu'elle aurait été contrainte d'effectuer en urgence sans pouvoir en référer préalablement à son correspondant ;

Attendu que par note du 25 février 2010, la salariée a fait valoir qu'il ne lui était pas possible de prendre ses repos compensateurs correspondant à ses heures supplémentaires avant le mois de juin 2010 ; qu'elle a indiqué qu'elle souhaitait qu'elles lui soient payées; qu'elle a fait parvenir à l'employeur un décompte d'heures supplémentaires pour décembre 2009 et janvier 2010 ; que ce décompte n'apparaît pas avoir été contesté ;

que par mail du 25 mai 2010 elle a rappelé l'existence de ces heures supplémentaires ;

qu'elle a sollicité le paiement de la somme de 2.886,64 € à ce titre ; que par courrier de septembre 2010 elle a rappelé sa demande de paiement et fait valoir qu'elle n'avait pas pu prendre la totalité de ses repos compensateurs ;

Mais attendu que la salariée a pris des repos compensateurs du 20 septembre 2010 au 4 octobre 2010 et du 14 juin 2010 au 1er juillet 2010 ; qu'il est donc impossible, faute d'autres élements, de constater combien d' heures supplémentaires non compensées sont restées impayées ;

Attendu qu'aucune demande concernant ces heures supplémentaires n'a été effectué après cette date ;

qu'il a été répondu le 12 janvier 2011 à Mme [I] qui réclamait le paiement d'heures supplémentaires d'avril à août 2010, que les heures réalisées ne seraient pas reconnues comme heures supplémentaires ; qu'il lui a été proposé de récupérer 121,50 soit 25 jours de récupération du 1er avril au 30 avril 2011 et du 1er au 8 mai 2011 ;

qu'il se déduit de ces courriers et de l'absence de relance de la salariée que les heures supplémentaires de décembre 2009 et janvier 2010 ont bien été réglées ;

que les heures supplémentaires qui auraient été réalisées d'avril à août n'ayant pas été effectuées conformément aux directives précises et constantes de l'employeur, il n'y a pas lieu de les indemniser ;

Attendu qu'il apparaît à la lecture de la lettre adressé par l'employeur à la salariée le 18 octobre 2007, que la salatiée a été rémunérée de ses astreintes à raison d'1h15 par nuit, selon les dispositions de la convention collective ; que les mails échangés entre la salariée et l'employeur permettent de constater que la charge des astreintes a bien été prise en compte par l'employeur ;

Attendu qu'il convient par conséquent de débouter Mme [I] de toutes demandes au titre de la période 2009 2010 ;

Attendu que l'équité ne commande d'allouer à la salariée le bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, contradictoirement,

Constate que la Cour n'est saisie, sur renvoi de cassation, que des demandes déclarées prescrites et portant sur la période antérieure au 6 janvier 2000, les autres dispositions de l'arrêt du 12 février 2008, étant définitives,

Infirmant le jugement déféré en ses dispositions relatives à la prescription;

Et statuant à nouveau de ce chef,

Dit que [Z] [I] est bien fondée à solliciter paiement de ses créances salariales à partir du 27 décembre 1997 jusqu'au 6 janvier 2000,

Déboute Mme [I] de toutes ses demandes au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs , du travail du dimanche et jours fériés et des RTT pour la période du 27 décembre 1997 au 19 mars 2007 ;

Y ajoutant :

Condamne l'établissement public administratif « Val Courbevoie  à payer à [Z] [I] au titre de ses atreintes de nuit :

- pour 1998 : la somme de 3368 euros outre 336,80 euros de congés payés afférents ;

- pour 1999 : la somme de 2488 € outre 248,80 euros de congés payés afférents ;

Dit que les intérêts dus au moins pour une année entière se capitaliseront conformément à l'article 1154 du Code Civil ;

Déboute [Z] [I] de toutes ses demandes au titre de la période 2009-2010 et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne l'établissement public administratif « Val Courbevoie aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

Signé par Monsieur DELPEUCH, Président, et par Madame VERDAN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/01234
Date de la décision : 09/05/2011

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°10/01234 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-09;10.01234 ?
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