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11/04/2011 | FRANCE | N°10/02533

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 11 avril 2011, 10/02533


RG N° 10/02533



N° Minute :



















































































































Notifié le :

Grosse délivrée le :







AU NOM DU PEUPLE F

RANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU LUNDI 11 AVRIL 2011





Appel d'une décision (N° RG F09/00114)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE

en date du 26 mai 2010

suivant déclaration d'appel du 03 Juin 2010





APPELANT :



Monsieur [I] [T]

[Adresse 5]

[Localité 1]



comparant assisté de Me Audrey PROBST (avocat au barreau de LYON)





INTIMEES :



La S.A.S. SCHERING ...

RG N° 10/02533

N° Minute :

Notifié le :

Grosse délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU LUNDI 11 AVRIL 2011

Appel d'une décision (N° RG F09/00114)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE

en date du 26 mai 2010

suivant déclaration d'appel du 03 Juin 2010

APPELANT :

Monsieur [I] [T]

[Adresse 5]

[Localité 1]

comparant assisté de Me Audrey PROBST (avocat au barreau de LYON)

INTIMEES :

La S.A.S. SCHERING PLOUGH, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

La S.A.S. INTERVET, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 3]

Toutes les deux représentées par la SCP ALLEN & OVERY (avocats au barreau de PARIS).

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,

Madame Hélène COMBES, Conseiller,

Madame Astrid RAULY, Conseiller,

Assistés lors des débats de Sophie ROCHARD, Greffier,

DEBATS :

A l'audience publique du 22 Mars 2011,

Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2011.

L'arrêt a été rendu le 11 avril 2011.

RG N° 10/2533 HC

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er mars 1999, [I] [T] a été embauché en qualité de délégué vétérinaire industriel par la société Intervet, entreprise spécialisée dans la commercialisation de produits pharmaceutiques à usage vétérinaire.

Au dernier état de la relation contractuelle, il exerçait son activité sur la région sud-est.

Au début de l'année 2008, la société Intervet et la société Schering Plough ont décidé de se rapprocher, par le biais d'une fusion au terme de laquelle la société Schering Plough absorberait la société Intervet.

Le 13 juin 2008, les deux sociétés ont réuni leurs comités d'entreprise dans une même salle pour les informer sur le projet d'intégration et de réorganisation ayant pour conséquence la suppression de 65 postes dont 4 de délégués industriels, la création de 15 postes et la modification de 8 postes.

A la demande des comités d'entreprise et des organisations syndicales, les deux sociétés ont conclu le 11 juillet 2008 avec les organisations syndicales représentatives, un accord de méthode prévoyant en son paragraphe 8 la mise en oeuvre d'un dispositif de départ volontaire anticipé.

Selon cet accord, les salariés désireux de quitter l'entreprise devaient en faire la demande par écrit selon un formulaire disponible à la direction des ressources humaines, leur demande étant examinée puis validée ou rejetée par une commission de suivi (commission paritaire).

Le 15 juillet 2008, [I] [T] a signé une promesse ferme et définitive d'embauche avec la société Fort Dodge, puis a formulé sa demande de départ volontaire par courrier électronique du 18 juillet 2008 et a rempli le 28 juillet 2008 le formulaire prévu par l'accord de méthode.

La commission de suivi a examiné son dossier le 5 septembre 2008, le 12 septembre 2008, date à laquelle elle s'est mise en partage de voix, puis le 19 septembre, date à laquelle elle n'a pris aucune décision.

Par courrier du 30 septembre 2008, remis en main propre contre décharge, [I] [T] a présenté sa démission à la société Intervet, qui par courrier du même jour, l'a dispensé d'exécuter le préavis à compter du 3 octobre 2008.

Le 19 février 2009, il a saisi le conseil de Prud'hommes de Valence d'une demande dirigée contre la société Intervet et contre la société Schering Plough, tendant à obtenir la requalification de sa démission en départ volontaire dans le cadre de l'accord de méthode du 11 juillet 2008.

Par jugement du 26 mai 2010, le conseil de Prud'hommes l'a débouté de toutes ses demandes en l'état d'une démission qu'il a jugée claire et non équivoque.

[I] [T] qui a relevé appel le 3 juin 2010, demande à la cour de dire qu'il est créancier des indemnités de départ volontaire prévues par l'accord de méthode du 11 juillet 2008 et de condamner la société Intervet et/ou la société Schering Plough à lui payer la somme de 90.126,33 euros de ce chef, outre intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de Prud'hommes.

Il sollicite subsidiairement la somme de 97.000 euros à titre de dommages-intérêts et dans tous les cas, 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, ainsi que 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Il rappelle que les dispositions des conventions et accords collectifs lient les employeurs à l'égard de l'ensemble des salariés et que l'employeur ne peut de manière unilatérale imposer des conditions moins favorables aux salariés, toute décision devant reposer sur des motifs objectifs et non discriminatoires.

Il invoque le caractère équivoque de sa démission et soutient qu'il a toujours demandé à bénéficier des aides au départ volontaire prévues par l'accord collectif du 11 juillet 2008, dès lors qu'il appartenait à une catégorie d'emploi menacée ;

qu'il était donc évident qu'il souhaitait quitter l'entreprise dans le cadre du dispositif des départs volontaires anticipés.

Il fait valoir que la société l'a poussé à démissionner en refusant de manière injustifiée de lui appliquer l'accord, la direction ayant depuis le début décidé que sa demande de départ volontaire ne serait pas acceptée.

Il soutient que dans la mesure où il partait pour une entreprise concurrente, la société Intervet ne voulait pas lui verser les indemnités prévues par l'accord de méthode, qui ne prévoyait pourtant aucune exclusion dans cette hypothèse ;

qu'elle a ce faisant, ajouté de manière officieuse et unilatérale, une condition à l'acceptation des demandes de départ volontaire et a décidé de faire traîner son dossier jusqu'à ce qu'il soit contraint de démissionner.

Sur son droit au paiement des indemnités de départ volontaire, il expose qu'il remplissait toutes les conditions posées par l'accord de méthode : salarié itinérant, appartenant à une catégorie d'emploi pour laquelle des suppressions de postes étaient prévues, ayant rempli une demande de départ volontaire et bénéficiant d'une solution de reclassement externe.

Il ajoute que la société Intervet ne justifie par aucune raison objective son opposition à son départ volontaire auquel les deux membres du personnel avaient souscrit et souligne que son argumentation est inopérante.

Il relève que la direction a fait un choix discrétionnaire puisqu'elle a fait droit immédiatement à la demande de [S] [H], délégué canin, sans même que son dossier soit examiné par la commission de suivi.

La société Intervet et la société Schering Plough concluent à la confirmation du jugement et réclament 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.

La société Schering Plough sollicite sa mise hors de cause au motif que [I] [T] n'a jamais eu aucun lien contractuel avec elle.

Elles répliquent que la démission de [I] [T] est claire et non équivoque et qu'il s'est lui-même placé dans une situation où il n'a pu bénéficier des dispositions favorables de l'accord de méthode.

Elles font valoir que la lettre de démission traduit sans ambiguïté la volonté du salarié de mettre un terme au contrat de travail, volonté qu'il avait précédemment exprimée dans un courrier électronique du 24 juillet 2008.

Elles demandent à la cour d'écarter l'argumentation selon laquelle il aurait utilisé de manière impropre le terme de 'démission' au lieu et place de celui de 'départ volontaire', alors que son employeur n'a cessé de lui rappeler la distinction entre ces deux notions, exclusives l'une de l'autre et dont les conséquences juridiques sont différentes ;

Elles soutiennent que les intentions de [I] [T] étaient claires et qu'il entendait rompre rapidement le contrat de travail à la manière d'une démission, tout en percevant les indemnités de rupture attachées à un départ volontaire.

Elles observent que s'il voulait partir rapidement, il était contraint de démissionner et que s'il voulait adhérer au dispositif de départ volontaire anticipé, il devait demeurer dans l'entreprise jusqu'à la décision de la commission de suivi.

Elles contestent que la société Intervet ait refusé la demande de départ volontaire, le poussant à démissionner pressé par le temps, alors qu'il a fait son choix librement, en toute connaissance de cause et en dehors du projet de réorganisation .

Elles relèvent la concomitance entre la signature de l'accord de méthode et la date de la promesse d'embauche de la société Fort Dodge pour en déduire qu'il souhaitait en réalité quitter l'entreprise et qu'il était en recherche d'emploi depuis plusieurs semaines, soit bien avant le projet de rapprochement entre les deux sociétés.

Elle soutiennent que la chronologie des événements explique qu'il ait été le premier à se porter candidat à un départ volontaire et à constituer son dossier, alors que les autres salariés candidats avaient jusqu'au 25 novembre 2008 pour déposer leur dossier ;

Elle en conclut que ne pouvant se conformer au calendrier de mise en oeuvre des dossiers de départ volontaire anticipé et devant rejoindre son nouvel employeur, il a décidé librement de démissionner, plutôt que de rester sur le dispositif de départ volontaire.

Elles contestent tout refus subjectif et injustifié de la société Intervet et toute intention d'ajouter unilatéralement des conditions à la seule fin d'empêcher [I] [T] de bénéficier des dispositions de l'accord.

Si elles reconnaissent que [I] [T] était un salarié itinérant, qu'il appartenait à une catégorie d'emploi pour laquelle des suppressions de poste étaient prévues, elles expliquent que la commission de suivi ne pouvait statuer définitivement sur son dossier de départ volontaire tant que d'autres candidatures étaient probables et qu'il n'y avait aucune raison de lui donner la priorité.

Elles précisent qu'il ne s'agissait nullement de reporter son dossier dans l'espoir qu'il démissionne, mais tout simplement de suivre la procédure prévue par l'accord de méthode.

Elles insistent sur l'importance qu'il y avait de recueillir l'ensemble des candidatures avant de statuer sur les demandes et de fixer des critères et soutiennent que l'exemple de [S] [H] n'est pas significatif.

DISCUSSION

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;

Attendu que c'est à bon droit que le conseil de Prud'hommes a mis hors de cause la société Schering Plough qui n'a jamais été l'employeur de [I] [T] ;

Attendu que la société Schering Plough et la société Intervet ont décidé de se rapprocher au début de l'année 2008 ;

que leur projet a été soumis à leurs comités d'entreprise respectifs dès avant la réunion extraordinaire du 13 juin 2008, dont le procès-verbal mentionne l'idée d'une réunion commune évoquée 'lors de discussions préalables' ;

Attendu que la première trace écrite de la suppression de 65 postes figure dans le document d'information remis aux membres du comité d'entreprise de la société Intervet en vue de la réunion extraordinaire du 13 juin 2008, information reprise dans le procès-verbal ;

Attendu que la catégorie des délégués industriels étant concernée par la suppression des postes, c'est dans l'éventualité de la perte de son emploi que [I] [T] a cherché - et trouvé - une solution auprès de la société Fort Dodge qui lui a proposé de l'embaucher le 1er septembre 2008 au plus tard et lui a demandé de faire connaître sa réponse le 31 juillet 2008 au plus tard ;

Attendu que le fait que cette société mentionne dans la promesse d'embauche du 15 juillet 2008 les entretiens qu'elle a eus avec [I] [T] 'au cours du mois de juin', ne signifie nullement, comme le soutient la société Intervet, qu'il était à la recherche d'un nouvel emploi avant même l'annonce du rapprochement entre la société Schering Plough et la société Intervet ;

Attendu que l'accord de méthode du 11 juillet 2008 conclu afin de faciliter le projet d'intégration et l'avenir collectif et individuel des salariés des deux entreprises, instaure un dispositif de départs volontaires anticipés dont l'objet tel qu'il résulte de l'article 8.1 est 'de favoriser autant que possible le reclassement préalable et rapide des salariés des sociétés Intervet SA et Schering Plough Vétérinaire, hors du groupe auquel elles appartiennent, dès lors qu'ils disposent d'une solution identifiée, et ce alors même que lesdits salariés ne peuvent en aucun cas présumer de leur éventuel licenciement économique.' ;

Attendu que les rédacteurs de l'accord ont exprimé leur intention claire d'accompagner 'les salariés désireux de quitter l'entreprise' (article 8.3 a) dès lors qu'ils remplissent certaines conditions et ce, même s'ils ne sont pas susceptibles d'être licenciés pour motif économique ;

Attendu qu'outre les conditions de forme (dépôt d'une demande établie sur un formulaire), les conditions de fond pour relever du dispositif sont d'être titulaire d'un contrat à durée indéterminée et d'avoir un projet professionnel ou personnel conduisant immédiatement ou à terme à une solution professionnelle ;

Attendu que les pièces justificatives qui doivent être jointes à la demande sont un contrat de travail, une promesse d'embauche, une inscription à un stage de formation.... (article 8.3 a) ;

Attendu que l'accord du 11 juillet 2008 qui ne peut être modifié que selon les règles applicables aux conventions et accords collectifs (article 9.4) ne prévoit aucune restriction sur le contenu du projet professionnel ou personnel devant conduire à une solution professionnelle ;

Attendu que trois jours après l'acceptation de la promesse d'embauche de la société Fort Dodge, [I] [T] a par courrier électronique du 18 juillet 2008, demandé à la responsable des ressources humaines à bénéficier du dispositif de départ anticipé ;

qu'il a dans le même courrier sollicité la transmission du formulaire qu'il a rempli et déposé le 28 juillet 2008, en y joignant la copie de la promesse d'embauche ;

Attendu que c'est à tort que les intimées tirent argument du terme de démission qu'il emploie à plusieurs reprises à compter du 18 juillet 2008, pour soutenir que son intention était de se situer hors du dispositif de départ volontaire anticipé, alors que tous les courriers qu'il a adressés à la direction de l'entreprise expriment clairement son souhait d'en bénéficier ;

Attendu que l'article 8.3 b de l'accord du 11 juillet 2008 prévoit : 'Une fois le dossier déposé auprès de la DRH, la commission de suivi statuera au plus tard dans les 8 jours sur la décision. Elle pourra si elle le souhaite entendre le salarié concerné.'

Attendu qu'il ne résulte d'aucune des dispositions de l'accord, que la commission de suivi ne pouvait statuer qu'une fois déposés tous les dossiers de candidature après la date butoir du 25 novembre 2008 ;

que la société Intervet est d'autant moins fondée à développer cette argumentation, qu'elle a accepté la demande de [S] [H], collègue de [I] [T] dès le mois d'août 2008, sans saisine de la commission de suivi ;

que l'on voit mal comment la société Intervet peut affirmer qu'il était le seul volontaire pour un départ anticipé au sein de sa catégorie professionnelle, alors qu'il restait encore aux salariés trois mois pour se porter candidats à un départ volontaire anticipé ;

Attendu que les dispositions de l'accord du 11 juillet 2008 n'ont pas été appliquées à [I] [T] alors qu'il remplissait les conditions d'éligibilité au départ volontaire : salarié itinérant titulaire d'un contrat à durée indéterminée, appartenant à une catégorie d'emploi dans laquelle des suppressions de poste étaient prévues et titulaire d'une promesse d'embauche permettant son reclassement rapide ;

Attendu que la commission de suivi a examiné son dossier les 5 septembre, 12 septembre (date à laquelle les membres se sont mis en partage de voix) et 19 septembre 2008, sans prendre aucune décision, alors qu'à cette dernière date elle a rappelé que l'avis devait être positif en cas de prise d'emploi externe et que le départ ne pouvait être validé lorsque le poste n'était pas impacté (pièce intimées n° 22) ;

Attendu que la société Intervet qui soutient qu'elle n'a jamais refusé la demande de [I] [T], mais a simplement reporté son examen à la prochaine commission, n'explique pas les raisons objectives justifiant ce report ;

Attendu qu'il ressort de l'examen des pièces produites, que c'est en réalité l'embauche de [I] [T] par une société concurrente qui a posé problème à la société Intervet ;

qu'ainsi, lors de la séance extraordinaire des comités d'entreprise du 23 octobre 2008 la DRH a expliqué que la proposition de la direction était 'de privilégier les dossiers des salariés dont la future activité professionnelle ne les conduira pas à exercer une activité chez un concurrent, tout en privilégiant en un second critère, l'ordre chronologique de la date de dépôt de ces dossiers.' ;

Mais attendu que cette position de l'employeur ajoute une condition à l'accord du 11 juillet 2008 qui ne peut être modifié que par la signature d'un avenant ;

Attendu qu'il ressort de ce qui précède, qu'en faisant obstacle à la prise d'une décision de la commission de suivi sur le dossier de [I] [T], la société Intervet l'a mis en situation de présenter sa démission, lorsque le moment est venu pour lui de rejoindre son nouvel employeur ;

qu'en l'état de ces circonstances, c'est à tort que le conseil de Prud'hommes a considéré que la démission avait été donnée de façon claire et non équivoque et que le salarié s'était volontairement situé hors du dispositif de départ volontaire anticipé ;

Attendu que [I] [T] remplissant toutes les conditions d'éligibilité à ce dispositif, il convient de faire droit à sa demande en paiement des sommes auxquelles il pouvait prétendre dans ce cadre et dont le montant n'est pas contesté par les intimées ;

Attendu que [I] [T] qui ne justifie pas du préjudice spécifique que lui cause la position des deux sociétés, sera débouté de sa demande de dommages-intérêts ;

qu'il lui sera alloué la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 mai 2010 par le conseil de Prud'hommes de Valence.

- Statuant à nouveau, prononce la mise hors de cause de la société Schering Plough.

- Condamne la société Intervet à payer à [I] [T] la somme de 90.126,33 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 février 2009 et celle de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

- Déboute [I] [T] de sa demande de dommages-intérêts.

- Condamne la société Intervet aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur DELPEUCH, président, et par Mademoiselle Sophie ROCHARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/02533
Date de la décision : 11/04/2011

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°10/02533 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-11;10.02533 ?
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