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21/02/2011 | FRANCE | N°10/01242

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 21 février 2011, 10/01242


RG N° 10/01242



N° Minute :





















































































































Notifié le :

Grosse délivrée le :







AU NOM DU

PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU LUNDI 21 FEVRIER 2011







Appel d'une décision (N° RG F09/00118)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GAP

en date du 01 mars 2010

suivant déclaration d'appel du 11 Mars 2010



APPELANT :



Monsieur [D] [R]

[Adresse 3]

[Localité 2]



Comparant et assisté de la SELARL BARNEOUD-GUY-LECOYER-MILLIAS (avocats au barreau de HAUTES-ALPES)



...

RG N° 10/01242

N° Minute :

Notifié le :

Grosse délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU LUNDI 21 FEVRIER 2011

Appel d'une décision (N° RG F09/00118)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GAP

en date du 01 mars 2010

suivant déclaration d'appel du 11 Mars 2010

APPELANT :

Monsieur [D] [R]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Comparant et assisté de la SELARL BARNEOUD-GUY-LECOYER-MILLIAS (avocats au barreau de HAUTES-ALPES)

INTIMEES :

La S.A. HELICOPTERES DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Aéroport de [6]

[Adresse 5]

[Localité 1]

La S.A.S. WINGS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentées par Me William LASKIER (avocat au barreau de PARIS) substitué par Me HOUIDI

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,

Madame Hélène COMBES, Conseiller,

Madame Astrid RAULY, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chantal FERBUS, Adjoint administratif.

DEBATS :

A l'audience publique du 18 Janvier 2011,

Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 21 Février 2011.

L'arrêt a été rendu le 21 Février 2011.

RG 1001242 DD

M. [D] [R] a travaillé du 1er décembre 2007 à fin avril 2009 pour la société Hélicoptère de France (HDF) sous le couvert d'un contrat de consultant extérieur conclu entre les sociétés Wing et HDF d'une part et la société Partners.com d'autre part.

M. [R] affirme qu'il a en réalité travaillé il n'était ni salarié ni gérant de la société Partners.com mais associé et qu'à partir du 1er septembre 2008 il a présenté des factures à son nom à la société Wing et non plus au nom de la société Partners.com. et que pendant plus de 18 mois il a travaillé exclusivement pour le compte de la société Wing et de ses filiales.

A la fin du mois d'avril 2009 les sociétés Wing et HDF ont mis fin à la relation contractuelle.

Le Conseil de Prud'hommes de Gap a été saisi le 1er juillet 2009 par M. [R] qui a demandé la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée et outre un rappel de salaire, des dommages et intérêts pour travail dissimulé, les indemnités de rupture du Code du travail et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non respect de la procédure de licenciement, une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil de prud'hommes a rendu sa décision le 1er mars 2010. Il a débouté M. [R] de toutes ses demandes, considérant que la preuve de l'existence d'un contrat de travail n'est pas rapportée.

La Cour est saisie par l'appel interjeté le 11/03/2010 par M. [R], le jugement lui ayant été notifié le 05/03/2010.

Demandes et moyens des parties

M. [R], appelant, demande à la cour de réformer le jugement entrepris :

à titre principal

de requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er décembre 2007, de condamner solidairement les sociétés WING, HDF et HDF Maintenance

à lui payer les sommes suivantes :

salaire d'avril 2009 12.906,00€

rappel de salaires (13ème mois sur 20 mois =12.906 x20/12)21.510,00 €

congés payés sur 13ème mois2.151,00 €

congés payés de décembre 2007 avril 200921.940,80 €

dommages et intérêts pour travail dissimulé77.438,10 €

indemnité de préavis38.719,05 €

congés payés sur préavis 3.871,90 €

- dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse154.867,20 €

dommages intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement10.000.00 €

dommages et intérêts pour absence d'information sur droits à DIF 10.000.00 €

A titre subsidiaire,

Si par extraordinaire, la cour n'estimait pas devoir requalifier en sa totalité le contrat dit «de consultant » en un contrat de travail à durée indéterminée,

Constater l'existence conjointe au profit de M. [D] [R] d'un contrat de consultant du 1er décembre 2007 à la fin du mois d'avril 2009 et d'un contrat de travail en qualité de vice- président

Par conséquent, condamner solidairement les sociétés WING et HDF à lui payer les sommes suivantes :

rappel de salaires du T712/ 2007au 30/04/2009 (3989 x 17)67.813,00 €

congés payés de décembre 2007 avril 20096.781,30 €
-13èmemois (3989x20/12)6.648,33 €

congés payés sur 13ème mois664,83 €

dommages et intérêts pour travail dissimulé (6 x 3989)23.394.00 €

indemnité de préavis (3 mois)11.967.00 €

congés payés sur préavis1.196,70 €

dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse95.736,00 €

dommages intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement3.989.00 €

dommages et intérêts pour absence d'information sur les des droits à DIF3.989.00 €

En tout état de cause, condamner solidairement les mêmes à lui payer :

- article 700 du code de procédure civile 2.500,00 €

Outre les entiers dépens.

M. [R] expose par conclusions régulièrement communiquées, déposées et développées oralement à l'audience que :

1) il appartient au juge de qualifier la relation contractuelle au regard de ses modalités de mise en 'uvre,

- lien de subordination (ni investissement dans l'entreprise, ni participation aux gains ou pertes, garantie de paiement périodique, dépendance économique, fait de ne pas être soi-même employeur (absence du registre du personnel puis absence de salarié à la société Partners.com) fait de ne pas pouvoir organiser librement son temps de travail (service exclusif des sociétés Wing et HDF), lieu d'exécution du contrat,

- statut de M. [R] de décembre 2007 à mai 2008 : ( en l'absence de salariat avec la société Partners.com, impossibilité de mise à disposition de la société HDF, intégration dans un service organisé en qualité de vice-président, fonctions en matière de gestion du personnel et représentation de la société HDF en justice (licenciement d'un salarié et action en justice) : placement sous la subordination directe de MM. [U] et [G], usage de son pouvoir de direction par la société Wing

- statut de M. [R] du 29 mai 2008 au 1er septembre 2008 : facturation de ses prestations par le biais de la société Partners.com sous la pression de la société Wing

- statut à compter du 1er septembre 2008 jusqu'à avril 2009 : il n'y a plus de relations contractuelles entre la société Wing et la société Partners.com, mais conservation de M. [R] aux mêmes conditions avec facturation de la TVA et paiement par chèque à l'ordre de M. [R],

2) les conséquences de la requalification :

- rappel de salaires et congés payés,

- dissimulation d'emploi salarié,

- indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,

- dommages et intérêts au titre du DIF '

Subsidiairement

3) Coexistence d'un contrat de consultant et d'un contrat de travail seule la mission de consultant ayant été rémunérée,

Les sociétés Wing et HDF, intimées, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, subsidiairement de constater que M. [R] ne peut justifier que d'une relation contractuelle de 7 mois à compter du 1er septembre 2008 (honoraires contre prestations), le débouter de ses demandes salariales dont les calculs sont erronés, constater qu'il n'a subi aucun préjudice du fait du non respect de la procédure de licenciement et que le travail dissimulé n'est pas caractérisé, rejeter sa demande de ce chef, le débouter de sa demande au titre du DIF dont la réparation ne se cumule pas avec celle pour non respect de la procédure,

En tout état de cause mettre hors de cause la société HDF Maintenance,

Condamner M. [R] à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Les sociétés Wing et HDF exposent par conclusions régulièrement communiquées, déposées, et développées oralement à l'audience que :

1) une première mission de consultant (10 000 euros mensuels hors taxe outre remboursement des frais de mission et déplacement) a été conclue à durée déterminée (01/12/2007 à 28/02/2008), qui s'est poursuivie en contrat de travail à durée indéterminée,

1-2) M. [R] a indiqué en août 2008 qu'il cessait d'être salarié de la société Partners.com et a demandé à être payé directement, facturant la TVA, ce que le commissaire aux comptes de la société Wing a indiqué être impossible,

1-3) découverte que M. [R] était devenu gérant de la société Partners.com depuis le 15 juin 2008 mais s'était fait passer pour consultant indépendant à dessein d'encaisser directement les fonds en son nom personnel,

1-4) rupture de relations en mars 2009,

1-5) rectification en mars 2009 des factures mentionnant faussement le numéro d'immatriculation de la société Partners.com et restitution de la TVA par compensation, demande de justification du traitement comptable des revenus de M. [R] issus de ses prestations

1-6) revendication du statut de salarié et saisine par lui du conseil de prud'hommes (total demande : 430 000 euros pour une relation contractuelle de 15 mois !)

2) il n'a pas existé de contrat de travail : M. [R] s'est présenté comme salarié de la société Partners.com et il ne pouvait cumuler deux contrats de travail à plein temps,

2-2) il n'a jamais été contraint par la société Wing mais a au contraire tenté de brouiller les pistes,

3) le contrat de consultant défini précisément l'intention des parties et les missions de M. [R] sont inconciliables avec le statut de salarié,

- il a reçu délégation de pouvoir pour pouvoir mener sa mission en toute indépendance,

- son titre de vice président et la représentation vis-à-vis des tiers tend à exclure sa qualité de simple exécutant soumis à un lien de subordination, de même lors de l'AG de la sociétés HDF,

- de même pour la signature financière,

3-2) à aucun moment M. [R] ne démontre que les sociétés disposaient d'un réel pouvoir de direction, de contrôle et de sanction à son encontre,

3-3) il n'avait aucun horaire de travail ni lieu de travail,

4) la rémunération était deux fois plus élevée que la rémunération conventionnelle pour sa qualification et classification,

Subsidiairement

5) ce n'est qu'à compter de septembre 2008 que M. [R] a reçu directement des honoraires (sur sa revendication du statut de travailleur indépendant) si l'existence d'un contrat de travail est retenue, il n'a duré que 7 mois

- il n'a effectué aucune prestation en avril 2009

- il doit justifier de son préjudice,

- le préjudice au titre du non respect de la procédure de licenciement n'est pas justifié,

- s'étant toujours située dans la perspective d'un contrat de consultant, il ne saurait y avoir de volonté de dissimulation,

- la demande au titre du DIF fait double emploi avec celle au titre du non respect de la procédure,

6) aucune démonstration n'est faite d'un cumul d'emploi,

7) la société HDF Maintenance n'est pas partie à l'instance.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience sans modification ;

Sur la nature des relations contractuelles :

Attendu que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais aux conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ;

Attendu s'agissant du contrat de consultant que la nature du lien existant entre M. [R] et la société Partners.com est sans incidence sur la réalité du contrat de consultant et est sans influence sur la nature de la relation contractuelle ayant effectivement existé entre les deux parties ;

Attendu que le contrat de consultant signé pour la période 1er décembre 2007, 28 février 2008 avec faculté de prolongation pour 3 mois, stipule que M. [R] « sera seul maitre de son organisation, des horaires de travail et des mayens qu'il engagera au titre de cette mission de sorte qu'aucun lien de subordination ne pourra être reconnu entre M. [R], la société Wing et ses filiales » ; que le contrat a prévu que M. [R] travaillera exclusivement pour la société ;

Qu'il était convenu entre les parties que ce contrat serait transformé le 1er juin 2008 en contrat de travail à durée indéterminée aux mêmes conditions de salaire net ; que cet engagement du 28 mars 2008 était ferme et non conditionnel ; que dans leurs conclusions les sociétés Wing et HDF affirment qu'un contrat de travail a remplacé le contrat de consultant à compter du 1er mars 2008 (page 3) ;

Attendu qu'il résulte des éléments produits par M. [R] ainsi que de l'organigramme de janvier 2008 que M. [R] n'a pas accompli une mission de consultant chargé de conseiller la diection générale des filiales de Wing, mais il a effectivement occupé un emploi de vice-président, dans le cadre d'une relation salariale, sous la subordination directe du président ;

Qu'en effet M. [R] en qualité de vice-président a reçu une délégation du président d'HDF Maintenance avec tous pouvoirs effectifs pour, chaque fois que nécessaire, le représenter et agir pour son compte et celui d'HDF Maintenance en matière de gestion des ressources humaines et notamment :

- dans l'organisation et le suivi du dialogue social au sein de l'entreprise,

- dans la gestion des effectifs,

- dans la conduite des procédures d'embauche et de rupture des contrats de travail

A l'issue des chaque délégation effective, M. [R] tiendra informé M. [W] [U] des actes accomplis. ;

Que M. [R] a reçu la même délégation de M. [G] pour HDF ;

Attendu que M. [R] justifie avoir procédé à plusieurs embauche (M. [O], M. [I] en janvier 2009) ;

Qu'il a reçu le 6 mars 2008 le pouvoir de représenter Mme [U] dans une procédure de licenciement (Descours), le 20/10/2008 de représenter M. [U] devant le conseil de prud'hommes et le 12 mars 2009 et le 1er avril 2009 de représenter M. [G] devant le conseil de prud'hommes ;

Que M. [R] a assuré le suivi des demandes de l'inspection du travail en novembre 2008 ;

Que M. [R] a géré les relations sociales (réunion des délégués du personnel du 27 janvier 2009 ;

Attendu que le courriel adressé le 6 janvier 2009 par M. [R] à M. [G] démontre parfaitement l'existence du lien de subordination existant, puisque c'est à M. [G] de donner son accord sur les prix, ce qu'il a fait le 7 janvier 2009 ; que les pièces 29 (, 32 à 39, 42 et 48 de M. [R] confirment le lien de subordination ;

Que le même jour d'autres courriels démontrent qu'effectivement seul M. [G] pouvait prendre les décisions à incidence financière ; que tout paiement supérieur à 10 000 euros supposait une double signature ;

Attendu que l'autonomie dont bénéficiait M. [R] dans l'accomplissement de ses missions était conforme à celle dont dispose un cadre de direction ;

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que dès l'origine, M. [R] n'a pas en fait exercé des fonctions de consultant qui supposent une certaine extériorité par rapport à l'entreprise, mais bien une fonction subordonnée, totalement intégrée dans le cadre d'un service organisé, soumis à un contrôle hiérarchique ; que s'il existe en effet un contrat formel de consultant pendant la période antérieure au 29 mai 2008, aucun changement n'est établi quant aux modalités d'exercice de ses fonctions pendant l'ensemble de la relation contractuelle ;

Qu'il convient en conséquence de requalifier l'ensemble de la relation contractuelle ayant existée entre M. [R] et les sociétés Wing et HDF en une relation salariale unique ;

Attendu qu'il ne résulte pas des éléments produits par M. [R] la preuve d'une intention frauduleuse de dissimulation de son travail, lequel a été rémunéré conformément à l'accord des parties ; que sa demande au titre du travail dissimulé doit être rejetée ;

Attendu que dès lors les demandes de M. [R] au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement sont fondées ; qu'il doit lui être allouées les sommes suivantes :

- 12 906 euros au titre de l'irrégularité de la procédure,

- 38 719 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 3 871 euros au titre des congés payés afférents,

- 38 719 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 000 euros au titre du DIF ;

Attendu que la demande au titre du salaire d'avril 2009 est sans fondement, la rupture étant intervenue le 1er avril 2009 ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, contradictoirement,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

Met hors de cause la société HDF Maintenance ;

Dit que M. [R] et les sociétés Wing et HDF étaient liés par un contrat de travail ;

Condamne solidairement les sociétés Wing et HDF à payer à M. [R] les sommes suivantes :

- 12 906 euros au titre de l'irrégularité de la procédure,

- 38 719 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 3 871 eurs au titre des congés payés afférents,

- 38 719 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 000 euros au titre du DIF ;

Déboute M. [R] du surplus de ses demandes ;

Condamne solidairement les sociétés Wing et HDF à payer à M. [R] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel,

Déboute les sociétés Wing et HDF de la demande faite en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne les sociétés Wing et HDF solidairement aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

Signé par Monsieur DELPEUCH, Président, et par Madame VERDAN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/01242
Date de la décision : 21/02/2011

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°10/01242 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-21;10.01242 ?
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