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24/01/2011 | FRANCE | N°10/01268

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 24 janvier 2011, 10/01268


RG N° 10/01268



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Notifié le :

Grosse délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU LUNDI 24 JANVIER 2011





Appel d'une décision (N° RG F09/00113)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GAP

en date du 01 mars 2010

suivant déclaration d'appel du 15 Mars 2010



APPELANT :



Monsieur [S] [T]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 3]



Comparant et assisté par Me Jean-Laurent REBOTIER (avocat au barreau de LYON)



INTIMES :



Maît...

RG N° 10/01268

N° Minute :

Notifié le :

Grosse délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU LUNDI 24 JANVIER 2011

Appel d'une décision (N° RG F09/00113)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GAP

en date du 01 mars 2010

suivant déclaration d'appel du 15 Mars 2010

APPELANT :

Monsieur [S] [T]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Comparant et assisté par Me Jean-Laurent REBOTIER (avocat au barreau de LYON)

INTIMES :

Maître [F] [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PIERA FINANCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par la SCP GERBAUD - AOUDIANI - CANELLAS - CHARMASSON - V (avocats au barreau de DES HAUTES ALPES) substitué par Me Jean-Michel COLMANT (avocat au barreau de HAUTES ALPES)

L'AGS - C.G.E.A. D'[Localité 7]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Jean FOLCO (avocat au barreau de GRENOBLE) substitué par Me Neri (avocat au barreau de GRENOBLE)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,

Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,

Madame Dominique JACOB, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 13 Décembre 2010,

Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 24 Janvier 2011.

L'arrêt a été rendu le 24 Janvier 2011.

RG 1001268 DD

M. [S] [T] a été embauché par la société Piera Finance le 13 Mai 2002 en contrat à durée indéterminée en qualité de directeur technique. Durant son parcours professionnel, plusieurs avenants à son contrat de travail ont été signés comportant une modification de la Convention Collective applicable et de sa rémunération (régime indemnitaire).

La dernière rémunération brute mensuelle s'élevait à 7600 € + 350 euros d'avantage véhicule ainsi qu'une prime annuelle de 25 000 euros, calculée sur objectifs. Cette dernière partie de rémunération annuelle est variable et conditionnée.

Au moment de la rupture de son contrat de travail, M. [T] était directeur technique national et membre du Directoire de la société Piera Finance.

Suite aux difficultés économiques du Groupe Piera, un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) a été mis en place au cours de l'été 2008.

Le Directoire du groupe Piera a décidé, entre autres, de supprimer le poste de directeur technique national.

Suivant l'article L. 1222-6 du Code du Travail, il a été proposé une modification du contrat de travail de Monsieur [S] [T] le 19/12/2008.

Le poste de Directeur Technique Régional basé sur [Localité 9] a été proposé à M. [T], qui l'a refusé le 15/01/2009. Une deuxième proposition a été faite à M. [T] : Directeur Opérationnel basé à [Localité 6] le 05/02/09 qu'il a refusé à nouveau le 14/02/09 au motif que ce poste ne comporte aucune mission technique ou de développement.

M. [T] a été licencié pour motif économique le 24/02/2009.

Le Conseil de Prud'hommes de Gap a été saisi le 25 juin 2009 par M. [T] qui a demandé que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société Piera Finance à lui payer diverses sommes relatives à sa prime sur objectif, l'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et séreuse, ainsi que des commissions sur ventes et des frais irrépétibles.

Le conseil de prud'hommes a rendu sa décision le 1er mars 2010. Il a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et a débouté M. [T] de ses demandes à l'exception d'un solde d'indemnité compensatoire de licenciement que la société Piera Finance a été condamnée à lui payer à hauteur de 15 200 euros. Il lui a été alloué la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Cour est saisie par l'appel interjeté le 15 mars 2010 par M. [T], le jugement lui ayant été notifié le 06/03/2010.

Le 17 mai 2010, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Piera Finance, Me [F] [X] étant désigné en qualité de liquidateur.

Demandes et moyens des parties

M. [T], appelant, demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de dire que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence de fixer ses créances à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société Piera Finance aux sommes suivantes :

- prime sur objectif 2008 et 2009 : 34 931,51 euros

- Solde indemnité de licenciement :27 366,67 euros, subsidiairement : 7 299,99 euros

- Commissions sur ventes : 3 027,34 euros

- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et séreuse :120 400,00 euros

- Article 700 du Code de Procédure Civile : 3 000,00 euros

M. [T] expose par conclusions régulièrement communiquées, déposées et développées oralement à l'audience que :

1) il bénéficie d'une prime d'intéressement forfaitaire au départ puis d'objectif à compter du 1er janvier 2005 maintenue à 25 000 euros jusqu'au mois de janvier 2008, qui ne lui a pas été payée en décembre 2008 ni en 2009 prorata temporis, prime faisant partie de sa rémunération,

1-2) si aucune entretien n'a eu lieu en janvier 2009, la responsabilité en revient à la société qui a manqué à son obligation,

1-3) la prime a été payée aux autres salariés et l'employeur s'était engagé à la lui verser,

1-4) le dernier entretien a eu lieu le 24 janvier 2008,

1-5) à compter de 2006, les critères d'attribution de la prime ont changé et ont été remplacés par des critères propres à l'activité technique (et non plus à la marge),

1-6) le plan de sauvegarde de l'emploi et les diverses consultations (procès verbal du comité d'entreprise) montrent que la dégradation des marges était liée non pas aux dépenses des coûts techniques de construction qui étaient maîtrisés mais à une baisse du chiffre d'affaires des SCI,

1) ni l'ancienneté ni la base de calcul prévue au plan de sauvegarde de l'emploi n'ont été respectées, (7 ans d'ancienneté à la fin du préavis, base du salaire de 10 033,3 euros et non 7 600 euros), à défaut si la cour retient 6 ans d'ancienneté, l'indemnité est de 30 099,99 euros dont il faut déduire les 22 800 euros perçus,

3) les commissions sont dues et ont d'ailleurs été versées à M. [E] dans le même cas que lui,

4) il a refusé les propositions de reclassement en raison de la baisse de salaire et il a pu constater que l'un des postes qu'il avait refusé a été ensuite proposé pour un salaire équivalent au sien (7 600 euros) à un autre salarié (qui l'a refusé !) mais ne lui a pas été proposé au nouveau salaire, en outre le montant de la prime n'était pas précisé

Me [F] [X], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Piera Finance, intimé, demande à la cour de confirmer la décision sauf en ce qu'elle a condamné la société Piera Finance au paiement de la somme de 15 200 euros au titre de solde d'indemnité compensatrice de licenciement, de condamner M. [T] à payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Me [F] [X], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Piera Finance, expose par conclusions régulièrement communiquées, déposées, et développées oralement à l'audience que :

1) la prime n'est pas due et M. [T] avait d'autres obligations que les salariés (directeur technique régionaux) qui l'ont perçue,

1-2) aucun objectif n'ayant été fixé en 2008, il convient de revenir à ceux fixés en 2007, qui n'ont pas été atteints,

2) au moment de sa sortie des effectifs, M. [T] à quelques jours près n'avait pas 7 ans d'ancienneté, ayant adhéré à la CRP, la rupture a été immédiate, sans préavis, en outre les arrêts pour maladie suspendent l'ancienneté (et la convention collective ne dit pas le contraire),

2-2) l'avantage en nature mentionné sur les feuilles de paie pour les cotisations sociales n'entre pas dans le salaire de base,

3) il n'a pas de droit à commission, l'utilisation de certains lots comme moyen de paiement n'entrant pas dans ce cadre (ne pas confondre paiement et vente),

4) le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse le reclassement devant être proposé sur une base inférieure de salaire et la proposition faite à M. [I] résulte d'une erreur matérielle le même salaire que celui proposé d'abord à M. [T] étant envisagé

5) M. [T] a très vite retrouvé un emploi.

L'AGS CGEA de [Localité 10], intervenante, expose en ses conclusions régulièrement déposées, visées et développées oralement à l'audience qu'elle fait assomption de cause avec la société et en tout état de cause demande à la cour de :

- juger qu'il ne pourra être prononcé de condamnations à l'encontre de l'AGS mais que la décision à intervenir lui sera seulement déclarée opposable,

- juger qu'une créance éventuelle sur le fondement de l'article 700 du NCPC ne constitue pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l'AGS ce conformément aux dispositions de l'article L 3253-19 du Code du Travail.

- juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-19 et suivants du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-20 et L 3253-21 du Code du Travail.

- que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement (Art. L 3253-20), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (article L 621-48 du Code de commerce).

- Décharger l'AGS de tous dépens.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience sans modification ;

Sur les primes d'objectif :

Attendu que le régime de prime dont bénéficiait M. [T] a été fixé par l'avenant n° 1 à son contrat de travail signé le 30 janvier 2004 ; qu'il y est stipulé qu'outre un salaire fixe de 6 300 euros mensuel, il perçoit une prime d'intéressement d'un montant forfaitaire de 25 000 euros bruts attribuée si les objectifs fixés pour le Groupe Piera de déclaration d'achèvement des travaux et de marge sur ces opérations sont réalisés ; que cette prime sera révisée chaque année et en cas de cessation du contrat de travail elle sera calculée au prorata du temps de travail sur la base de 50% de son montant ; qu'en 2005 et 2006 la prime a été maintenue et versée au 31 décembre de l'année, les conditions d'attribution restant inchangées ;

Attendu que par avenant signé le 2 janvier 2007, il est stipulé que la prime sur investissement est remplacée par une prime sur objectifs dont le montant est fixé chaque année lors de l'entretien d'évaluation, et en cas de cessation du contrat de travail qu'elle sera calculée sur la base de l'entretien réalisé avant le départ du salarié ;

Qu'il a été notifié à M. [T] le 3 septembre 2007 que le montant de la prime restait inchangé ;

Attendu que M. [T] n'a pas perçu de primes au titre des années 2008 et 2009 ; qu'il en revendique le paiement au motif d'une part qu'il n'a pas été reçu en entretien annuel et d'autre part que d'autres salariés de l'entreprise l'ayant quitté dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi en ont bénéficié, ce dont il justifie et ce qui n'est pas discuté par l'employeur ;

Attendu qu'en l'absence d'entretien pour l'année 2008, les objectifs que devait atteindre le salarié étaient nécessairement ceux fixés lors de l'entretien précédent ayant eu lieu ;

Attendu que la société Piera Finance établit que M. [T] n'a pas atteint en 2008 ou en 2009 les objectifs qui lui avaient été fixés en 2007 ; que l'absence d'entretien ne peut en lui-même avoir pour conséquence de déclencher automatiquement le bénéfice de la prime d'intéressement ;

Qu'il y a en conséquence lieu, M. [T] ne démontrant pas qu'il a atteint les objectifs dont l'atteinte était seule de nature à lui ouvrir le bénéfice de la prime d'intéressement, de rejeter cette demande et de confirmer le jugement sur ce point ;

Attendu que M. [T] demande que son ancienneté soit fixée à plus de 7 ans et qu'il réclame en conséquence un supplément de prime de licenciement ;

Attendu que l'acceptation de la CRP a mis fin dès sa date au déroulement du contrat de travail le préavis n'ayant de ce fait pas lieu d'être décompté pour le calcul de l'ancienneté ;

Attendu qu'à défaut de disposition légale ou conventionnelle contraire, la durée de la suspension du contrat de travail pour maladie n'a pas à être prise en compte dans le calcul de l'ancienneté ; que le convention collective ne le prévoit pas de sorte qu'il n'y a pas lieu non plus d'inclure les périodes d'arrêt pour maladie dans le calcul de l'ancienneté ;

Attendu qu'il en résulte que M. [T] n'avait pas au moment de la fin de son contrat de travail une ancienneté de 7 années puisqu'entré dans la société le 13 mai 2002, il en est sorti le 25 février 2009 ;

Que le jugement sera donc réformé en ce qu'il a alloué à M. [T] la somme de 15 200 euros à M. [T] de ce chef, cette demande devant être rejetée ;

Attendu que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont rejeté la demande de M. [T] au titre des commissions sur vente ;

Attendu que M. [T] a été licencié le 24 février 2009 pour motif économique ; que pour demander des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse M. [T], qui ne conteste par la réalité des difficultés économiques de la société, invoque le fait qu'alors que le poste de reclassement de directeur technique régional qui lui avait été proposé avec un salaire de 6 833 euros et qu'il a refusé par courrier du 19 décembre 2008, a été proposé peu après à M. [L] [I] mais avec un salaire de 7600 euros ; que selon M. [T] suite au refus de M. [I] de ce poste, l'employeur qui aurait dû le lui proposer avec ce même salaire ne le lui a pas proposé avec la même rémunération ; que l'employeur lui a par contre proposé ensuite un autre poste situé à [Localité 6] avec un salaire de 7600 euros qu'il a également refusé ;

Attendu que la société Piera Finance affirme que c'est par suite d'une erreur de plume que l'offre faite tout d'abord à M. [T] a ensuite été proposé à M. [I] avec un salaire supérieur à celui proposé à M. [T] ;

Attendu qu'il appartenait à l'employeur de proposer des postes de reclassement à son salarié ; que les deux offres faites à M. [T] ont été loyales ;

Que le fait que le poste d'abord refusé par M. [T] ait ensuite été proposé à M. [I] à un salaire plus élevé, peut-être suite à une erreur, puis n'ait pas été reproposé à M. [T] avec le salaire plus élevé refusé par M. [I], ne saurait être imputé à faute à la société Piera Finance ;

Que le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a alloué à M. [T] la somme de 15 200 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement et celle de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Et statuant à nouveau de ces chefs,

Rejette la demande de M. [T] de ces chefs ;

Déclare le présent arrêt opposable à l=AGS gérée par le CGEA de [Localité 10] ;

Condamne M. [T] à payer à Me [F] [X], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Piera Finance, la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel,

Déboute M. [T] de sa demande faite en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne M. [T] aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

Signé par Monsieur DELPEUCH, Président, et par Madame VERDAN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/01268
Date de la décision : 24/01/2011

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°10/01268 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-24;10.01268 ?
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