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19/01/2011 | FRANCE | N°09/04400

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09/04400


RG N° 09/04400



N° Minute :



























































































AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU MERCREDI 19 JANVIER 2011







Appel d'une

décision (N° RG 08/01350)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 08 octobre 2009

suivant déclaration d'appel du 26 Octobre 2009





APPELANTE :



Madame [D] [E]

[Adresse 4]

[Localité 3]



Comparante et assistée par Me Michel FESSLER (avocat au barreau de GRENOBLE)



INTIMEE :



La Société EUROMASTER FRANCE prise en la personne de son représe...

RG N° 09/04400

N° Minute :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU MERCREDI 19 JANVIER 2011

Appel d'une décision (N° RG 08/01350)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 08 octobre 2009

suivant déclaration d'appel du 26 Octobre 2009

APPELANTE :

Madame [D] [E]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Comparante et assistée par Me Michel FESSLER (avocat au barreau de GRENOBLE)

INTIMEE :

La Société EUROMASTER FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Madame et assistée par Me Nadine PICCA (avocat au barreau de GRENOBLE)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller, faisant fonction de Président,

Madame Hélène COMBES, Conseiller,

Madame Dominique JACOB, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 08 Décembre 2010,

Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2011.

L'arrêt a été rendu le 19 Janvier 2011.

Notifié le :

Grosse délivrée le :

RG N° 09/4400 HC

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat à durée indéterminée du 16 mai 2001, [D] [H] ([E]) a été embauchée à compter du 28 mai 2001en qualité de Responsable Méthodes Junior, par la société Euromaster France.

En 2004 elle est devenue responsable du pôle méthodes au sein duquel elle assurait notamment la modélisation des processus d'entreprise et la coordination des projets.

En arrêt maladie du 11 décembre 2007 au 2 mars 2008, elle a été déclarée 'inapte définitif à son poste' par le médecin du travail lors de la visite de reprise du 5 mars 2008, le médecin du travail confirmant son avis en ces termes le 26 mars 2008 : 'Inapte définitive à son poste et à tous les postes à l'intérieur de l'entreprise d'Euromaster'.

La société Euromaster France lui a proposé, le 27 mars 2008, le poste de contrôleur de gestion opérations sur le site de Montbonnot par un courrier auquel elle n'a pas apporté de réponse.

Le 7 avril 2008, la société Euromaster France a engagé la procédure de licenciement et l'a licenciée pour inaptitude le 23 avril 2008, en invoquant l'impossibilité de reclassement et l'absence de réponse à la proposision qui lui était faite.

Par courrier du 6 mai 2008, [D] [E] a informé la société Euromaster France de son état de grossesse.

Le 25 septembre 2008, elle a saisi le conseil de Prud'hommes de Grenoble d'une contestation de son licenciement, invoquant successivement sa nullité en raison de son état de grossesse, l'existence d'un harcèlement moral cause de son inaptitude et le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement.

Par jugement du 8 octobre 2009, le conseil l'a déboutée de toutes ses demandes .

[D] [E], qui a relevé appel le 26 octobre 2009, sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de dire son licenciement nul de plein droit.

Elle réclame le paiement des salaires qu'elle aurait perçus pendant la période couverte par la nullité, soit 31.983 euros du 24 avril 2008, date du licenciement, au 4 mars 2009 et 3.198 euros de congés payés afférents, ainsi que 35.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Subsidiairement elle demande à la cour de dire que son inaptitude trouve son origine dans les fautes commises par l'employeur, que celui-ci n'a pas satisfait à son obligation de sécurité et sollicite de ce chef 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Elle sollicite dans tous les cas 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Sur la nullité du licenciement, elle fait valoir que dans les 15 jours de sa notification, elle a informé la société Euromaster France de son état de grossesse.

Elle soutient qu'il appartenait alors à l'employeur d'engager une nouvelle procédure à l'issue de la période de protection, peu important qu'elle n'ait pas adressé le certificat de grossesse par courrier recommandé, formalité qui n'a pas un caractère substantiel.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail, le manquement de la société Euromaster France à son obligation de sécurité de résultat et leur incidence sur son inaptitude, elle invoque un long processus de dégradation de ses conditions de travail.

Elle expose qu'après deux années pendant lesquelles la relation contractuelle s'est exécutée dans de très bonnes conditions, elle a rencontré des difficultés lors de son congé de maternité de mai à novembre 2003 ;

qu'elle a dû se plaindre de l'absence d'augmentation de salaire en raison de sa maternité et a constaté à son retour la suppression du service Méthodes et Organisation.

Elle fait valoir que par la suite, l'employeur a supprimé son rôle de management sur deux de ses trois collaborateurs et qu'elle a été écartée de l'essentiel de son activité, comme le projet Focus sur lequel elle travaillait depuis 3 ans.

Elle ajoute que lorsque la société Euromaster France lui a proposé, sans autre précision, de devenir responsable du contrôle interne en 2007, elle n'a envisagé ni contrepartie financière, ni formation, alors que ce travail touchait à l'expertise comptable, domaine dans lequel elle n'avait pas de diplôme reconnu et que craignant d'être licenciée pour insuffisance professionnelle, elle a refusé ce poste.

Elle observe que la société Euromaster France lui a confié de nouvelles missions en sus des précédentes et que dans le même temps, elle perdait deux collaborateurs.

Elle soutient que la société Euromaster France qui estimait qu'elle n'avait plus sa place dans l'entreprise a cherché à la faire démissionner et que c'est dans ces conditions de travail difficiles qu'elle a été en arrêt de travail du 22 octobre au 22 novembre 2007, période pendant laquelle l'employeur lui a demandé de rapporter ses dossiers et son ordinateur portable ;

qu'à son retour, elle a constaté que ses dossiers n'avaient pas été exploités et qu'elle n'avait plus sa place dans la société, sa supérieure hiérarchique [R] [U] gérant directement ses collaborateurs ;

qu'à la fin de l'année 2007, une nouvelle fiche de poste de responsable processus et coordination projet lui était remise, l'employeur lui faisant comprendre que si elle n'était pas satisfaite, il lui appartenait de démissionner puis que des objectifs pour 2008 lui étaient notifiés sans aucune évaluation.

Elle indique qu'elle n'a obtenu aucune réponse de sa supérieure hiérarchique à laquelle elle avait fait part de son malaise et de son intention de changer de service, celle-ci lui faisant comprendre en retour qu'elle n'avait plus de fonctions d'encadrement.

Elle précise que cette situation a duré de la mi-août à la fin novembre 2007 et qu'à l'occasion de la visite du 10 décembre 2007, le médecin du travail qui l'a déclarée inapte temporairement, a invité son médecin traitant à lui prescrire un arrêt de travail ;

que c'est ainsi qu'elle a été en arrêt du 10 décembre au 2 mars 2008, période au cours de laquelle a été constaté un état dépressif sérieux en lien avec une souffrance au travail ;

que le 4 mars 2008, elle a appris qu'elle avait été remplacée à son poste par l'un de ses collaborateurs, devenu assistant méthode et qu'à compter de cette date, elle n'a plus reçu aucun courrier électronique.

Elle indique enfin qu'elle n'a eu aucune augmentation de salaire, alors qu'une augmentation générale de 2.1 % était prévue et que la non augmentation devait être justifiée par écrit par la hiérarchie.

Elle fait valoir qu'il résulte de tous ces éléments que la société Euromaster France lui a infligé des conditions de travail anxiogènes à l'origine d'une grande souffrance et rappelle que l'organisation du travail ne doit pas nuire à la santé des salariés.

Sur sa situation après le licenciement, elle indique qu'elle a postulé à une annonce du groupe Michelin qui correspondait à ses compétences mais qu'elle n'a pas été retenue et qu'elle n'a trouvé du travail que dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel à la mairie de [Localité 5].

La société Euromaster France, conclut à la confirmation du jugement et réclame 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Sur la nullité du licenciement, elle reconnaît que [D] [E] l'a avisée de son état de grossesse par courrier, 13 jours après la notification du licenciement, mais réplique que ce courrier n'était accompagné d'aucun certificat médical attestant de l'état de grossesse, situation qui n'a jamais été régularisée par la salariée ;

qu'elle ne peut donc utilement invoquer la nullité du licenciement en confondant les formes de l'envoi du certificat médical, qui ne constituent pas une formalité substantielle et l'envoi du certificat médical, qui est une formalité substantielle.

Sur l'exécution du contrat de travail, elle conteste les affirmations de la salariée et observe qu'elle ne produit en cause d'appel aucun élément nouveau permettant d'infirmer le jugement.

Sur les augmentations de salaire, elle explique qu'elles sont attribuées après une négociation annuelle et que [D] [E] a bénéficié d'une augmentation de 1,91 % au mois de janvier 2003 et de 7,02 % au mois de janvier 2004, soit une augmentation de 40 % depuis son embauche, sans compter les primes exceptionnelles qui lui ont été versées.

Elle souligne que ces augmentations confirment que [D] [E] était à l'aise dans son travail et qu'elle a évolué en termes de responsabilités, autant d'éléments factuels en contradiction avec ses allégations.

Elle précise que l'absence d'augmentation de salaire de 2,1 % au mois de janvier 2008 relève du pouvoir de direction de l'employeur et s'explique par le manque d'esprit de coopération dont [D] [E] a fait preuve dans les mois précédents.

Sur les changements de service, elle relève les contradictions entre les conclusions du docteur [N] selon laquelle tout allait bien jusqu'au mois de juillet 2007, et les écritures de la salariée qui situe les premiers problèmes à son retour de congé de maternité en 2003.

Elle en conclut que [D] [E] se prévaut de difficultés antérieures au mois de juillet 2007, pour étayer son dossier de harcèlement moral.

Elle soutient qu'en réalité, elle a mal vécu la nomination au mois de juillet 2007 de [R] [U] au poste nouvellement créé de responsable de service organisation et contrôle interne, et qu'elle n'a pas accepté d'être placée sous son autorité alors qu'elle était entrée après elle dans l'entreprise.

Elle précise qu'embauchée dans l'entreprise en 2006, [R] [U] a rapidement fait ses preuves et qu'au mois de juillet 2007, elle est devenue responsable d'un service regroupant le service 'audit' et le service 'processus et coordination projets' dont [D] [E] était responsable.

Elle conteste que [R] [U] ait voulu évincer [D] [E] de ses responsabilités ou la mettre à l'écart et précise qu'en tant que responsable du service dont dépendait [D] [E], elle avait toute possibilité de discuter avec les collaborateurs directs de celle-ci et de les rencontrer.

Elle explique que c'est en raison de l'arrêt maladie de [D] [E] dont elle ignorait l'issue, que [R] [U] a fait une proposition de prime à son collaborateur et qu'elle ne l'a pas invitée à la soirée de présentation du projet Focus.

Elle indique qu'alors que [D] [E] avait émis le souhait d'évoluer dans ses fonctions, elle a refusé le poste de responsable du contrôle interne qui lui a été proposé au mois d'août 2007 et aménagé après plusieurs entrevues.

Elle précise que [D] [E] avait les compétences requises pour ce poste, réplique qu'elle n'a pas fait pression pour qu'elle l'accepte et conteste lui avoir refusé une formation qui n'était simplement pas à l'ordre du jour.

Elle soutient que c'est en raison de son refus qu'elle a maintenu [D] [E] à son poste de responsable processus et coordination de projets et indique que pendant son absence pour maladie, [G] [Z] n'a nullement pris son poste, mais a simplement assuré une partie de son travail.

Elle indique encore que l'attribution de nouvelles tâches et le retrait de responsabilités de management ne constituent pas des modifications du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié et soutient que la réorganisation a été faite dans l'intérêt de l'entreprise.

Elle observe que [D] [E] ne rapporte pas la preuve des humiliations qu'elle dit avoir subies et conteste être à l'origine de ses difficultés.

DISCUSSION

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience;

1 - Sur la demande de nullité du licenciement

Attendu que l'article L 1225-5 du code du travail dispose que le licenciement d'une salariée est annulé lorsque, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l'intéressée envoie à son employeur dans les conditions déterminées par voie réglementaire, un certificat justifiant qu'elle est enceinte ;

Attendu qu'il n'est pas contesté qu'aucun certificat médical n'était joint au courrier du 6 mai 2008 par lequel [D] [E] informait son employeur de son état de grossesse et qu'aucun certificat médical n'a par la suite été adressé à la société Euromaster France ;

Attendu qu'en l'absence du seul document au vu duquel le licenciement pourrait être annulé, [D] [E] sera déboutée de sa demande de nullité du licenciement et de paiement des salaires qu'elle aurait perçus jusqu'au 4 mars 2009 ;

2 - Sur la cause du licenciement

Attendu qu'en cause d'appel, [D] [E] n'invoque plus le non respect par la société Euromaster France de son obligation de reclassement, mais soutient que son inaptitude a pour origine l'exécution déloyale du contrat de travail et le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, de sorte que son licenciement doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu que si dans ses conclusions, [D] [E] fait remonter à 2003 ses difficultés au sein de l'entreprise, aucune pièce ne vient étayer son allégation d'un long processus de dégradation de ses conditions de travail à compter de 2003 ;

que la seule pièce qu'elle produit sur la période 2003/2007 est un courrier électronique du 6 janvier 2004, dans lequel elle faisait état du blocage de sa rémunération pour cause de congé de maternité, de son mécontentement et de la reconnaissance de l'erreur commise par son supérieur hiérarchique ;

Attendu qu'elle ne produit aucune autre pièce ultérieure en relation avec ce courrier, ce qui signifie que la situation a été régularisée ;

Attendu qu'il résulte des indications que [D] [E] a elle-même données au médecin du travail, que ses difficultés sont apparues au mois de juillet 2007, lorsque les services ont été réorganisés et que [R] [U] est devenue sa supérieure hiérarchique ;

qu'ainsi, le médecin du travail écrit dans un courrier du 16 janvier 2008 :

'(...) Tout allait bien sur son poste jusqu'en juillet 2007 : elle occupait le poste de chef de projet manageait une équipe de 4 personnes dont une personne avec un contrat à durée déterminée avec laquelle elle a eu des problèmes d'évaluation.

A son retour de vacances, Madame [E] apprend que son poste a changé, qu'elle va s'occuper seulement du service du contrôle interne, et qu'elle n'a plus à manager les quatre personnes de son service.

Une réorganisation du travail a été décidée par la direction.

Son service est éclaté sur d'autres activités.

Une collègue du même niveau hiérarchique qu'elle, devient son numéro 1. (...)'

Attendu que dans un courrier du 25 mars 2008, le docteur [N] qui a vu [D] [E] en consultation, évoque une atteinte narcissique majeure ;

Attendu que pour autant, les pièces produites aux débats, ne permettent pas de retenir que la souffrance ressentie par [D] [E] est imputable à une exécution déloyale du contrat de travail par la société Euromaster France qui lui aurait imposé des conditions de travail anxiogènes et aurait méconnu son obligation de sécurité de résultat ;

Attendu qu'il résulte de la fiche de poste produites aux débats, qu'en qualité de responsable du pôle Méthodes, [D] [E] était rattachée hiérarchiquement au responsable qualité, processus & coordination projets (N+1) et au directeur développement, qualité et services techniques (N+2) ;

qu'elle avait sous son autorité deux assistants méthode et un assistant base organisation / méthodes ;

Attendu qu'au mois de juillet 2007, une réorganisation des services est intervenue lorsque [R] [U] a pris la responsabilité du service 'organisation et contrôle interne' auquel ont été rattachés l'équipe des auditeurs administratifs et les équipes du service 'processus et coordination projets' sous l'autorité hiérarchique de [D] [E] ;

Attendu qu'à ce stade de la réorganisation, 3 salariés demeuraient sous l'autorité de [D] [E] comme en atteste l'organigramme diffusé le 19 juillet 2007 ;

Attendu que [D] [E] ayant souhaité évoluer sur d'autres postes, ainsi qu'il résulte de ses entretiens annuels d'activité depuis 2005, le poste de responsable contrôle interne lui a été proposé au mois d'août 2007 ;

Attendu qu'après échange de courriers électroniques, l'employeur a envisagé plusieurs aménagements de ce poste (temps partiel à 90 %, une demi-journée de télétravail et une augmentation de salaire de 2 %) que [D] [E] a finalement refusé le 17 octobre ;

Attendu que [D] [E] n'établit pas en quoi cette proposition était déloyale alors même qu'au début de l'année 2007, elle avait postulé au poste de contrôleur de gestion en invoquant ses compétences en matière de système comptable, de contrôle de gestion et d'analyse financière ;

Attendu qu'elle a été en arrêt de travail du 22 octobre au 22 novembre 2007 ;

que le fait que par courrier du 24 octobre 2007, la société Euromaster France lui ait demandé de rapporter ses dossiers, son ordinateur portable et son mot de passe 'dans le but de poursuivre le traitement des dossiers en cours', ne saurait caractériser une exécution déloyale du contrat de travail, alors de surcroît que l'employeur lui précisait : 'en cas de difficulté à vous déplacer, nous pourrons envoyer quelqu'un à votre domicile au jour et à l'heure qui vous conviendront.' ;

Attendu que tirant les conséquences du refus de [D] [E], la société Euromaster France l'a informée à la fin de son arrêt maladie par courrier du 26 novembre 2007, qu'elle était maintenue dans ses fonctions de responsable processus et coordination projets et qu'elle conservait la responsabilité hiérarchique de [G] [Z], les deux autres salariés passant sous l'autorité de [R] [U] du fait de la nouvelle organisation ;

Attendu que dans la nouvelle définition de poste [D] [E] était maintenue au même niveau hiérarchique puisqu'elle était rattachée au responsable organisation et contrôle interne (N+1) et au directeur administratif et financier (N+2) ;

Attendu que [D] [E] ne donnant dans ses écritures aucune précision sur le contenu exact de son travail avant et après son rattachement au service 'organisation et contrôle interne', la cour manque d'éléments pour apprécier si de nouvelles missions lui ont été confiées alors qu'elle avait moins de collaborateurs, comme elle le soutient en pages 4 et 12 de ses conclusions ou si au contraire elle a été écartée de l'essentiel de son activité comme elle l'écrit en page 3 ;

Attendu que le seul fait de placer sous l'autorité de [R] [U] deux salariés qui étaient précédemment placés sous sa responsabilité, ne suffit pas à caractériser une exécution déloyale du contrat de travail, [D] [E] ne démontrant pas en quoi cette décision de l'employeur n'était pas justifiée par l'intérêt de l'entreprise et relevait en réalité d'un abus de son pouvoir de direction ;

Attendu que [D] [E] n'étaye par aucune pièce son affirmation des pressions exercées par l'employeur pour qu'elle démissionne ;

Attendu qu'enfin il ne peut être retenu que la société Euromaster France avait l'obligation de motiver par écrit la non augmentation du salaire, au vu d'un communiqué non contradictoire du syndicat S.A.P.E.F.

Attendu que c'est au terme d'une exacte analyse des éléments qui lui étaient soumis que le conseil de Prud'hommes a débouté [D] [E] de ses demandes ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Euromaster France les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 octobre 2009 par le conseil de Prud'hommes de Grenoble.

- Y ajoutant, déboute la société Euromaster France de sa demande au titre des frais irrépétibles.

- Dit que les dépens d'appel seront supportés par [D] [E].

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur VIGNY, président, et par Madame VERDAN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/04400
Date de la décision : 19/01/2011

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°09/04400 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-19;09.04400 ?
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