La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/01/2011 | FRANCE | N°09/01041

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09/01041


RG N° 09/01041



N° Minute :



























































































AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU MERCREDI 19 JANVIER 2011







Appel d'une

décision (N° RG 07/00361)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE

en date du 27 janvier 2009

suivant déclaration d'appel du 27 Février 2009





APPELANT :



Monsieur [I] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Comparant en personne



INTIMEE :



La S.A.R.L. S.A.R.L. GELTI prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adre...

RG N° 09/01041

N° Minute :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU MERCREDI 19 JANVIER 2011

Appel d'une décision (N° RG 07/00361)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE

en date du 27 janvier 2009

suivant déclaration d'appel du 27 Février 2009

APPELANT :

Monsieur [I] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparant en personne

INTIMEE :

La S.A.R.L. S.A.R.L. GELTI prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Olivier LACROIX (avocat au barreau de LYON) substitué par Me Jérôme PETIOT (avocat Au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller, faisant fonction de Président,

Madame Hélène COMBES, Conseiller,

Madame Dominique JACOB, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 08 Décembre 2010,

Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2011.

L'arrêt a été rendu le 19 Janvier 2011.

Notifié le :

Grosse délivrée le :

RG N° 09/1041 BV

Monsieur [D] a été engagé par la S.A.R.L. Gelti en qualité de commercial, le 2 janvier 2002. Cette Société conçoit et commercialise des logiciels destinés aux entreprises de transports de voyageurs.

Le 27 avril 2006, Monsieur [D] a adressé à son employeur un courrier pour prendre acte de la rupture à compter du 30 juin 2006.

Monsieur [D] a cessé ses fonctions le 18 juillet 2006.

Il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Vienne de diverses demandes : requalification (contrat à durée déterminée à l'origine) requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et paiement de diverses sommes : dommages-intérêts, indemnité de requalification, de licenciement, commissions.

Le Conseil de Prud'hommes de Vienne par jugement du 27 janvier 2009, a débouté Monsieur [D] de toutes ses demandes (continuité des contrats de travail, contrat à durée déterminée justifié, prise de retraite - Monsieur [D] est né en 1943 - commissions non dues).

Monsieur [D] a relevé appel, il sollicite les sommes suivantes :

- 3.859,67 € à titre d'indemnité de requalification

- 4.380,74 € à titre de licenciement

- 45.000,00 € à titre de dommages-intérêts

- 16.350,00 € à titre de rappel de commissions outre les congés payés afférents

- 3.000,00 € à titre de dommages-intérêts sur ventes réalisées à son insu

- 10.800,00 € à titre de dommages-intérêts pour somme indûment retenue

- 25.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour avoir été accusé d'escroc

- 400.000,00 € pour tous les faux utilisés par la partie adverse.

I l expose que :

- sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée: le motif n'est pas justifié (ouverture d'une agence). L'activité était durable.

Le renouvellement n'est pas intervenu dans le délai légal.

- sur la prise d'acte de la rupture : Monsieur [A], responsable technique s'est arrogé les fonctions de Monsieur [D] , l'a mis à l'écart. La Société voulait supprimer son poste : réunion du 28 juin 2005, déclaration en ce sens du gérant, Monsieur [F], et autres pièces en ce sens. Monsieur [A] a réceptionné un courriel qui lui était destiné.

La société lui a demandé un relevé des ses points de retraite.

Il a été écarté de plusieurs relations commerciales.

- sur les commissions : les règles ont été unilatéralement modifiées. Il établissait des tableaux récapitulatifs que la Société a remaniées pour supprimer celles liées aux formations mais non prévues contractuellement.

Deux sortes de primes existent : celle prévues par le contrat de travail ou l'accord collectif, primes bénévoles. L'usage n'a pas été dénoncé.

La Société Gelti conclut à la confirmation du jugement et demande 5.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que :

- sur la prise d'acte : il n'y a pas eu de volonté de supprimer le poste de Monsieur [D] qui l'affirme, sans le prouver

Le départ à la retraite de Monsieur [S] -directeur informatique- a été anticipé, des recrutements ont eu lieu.

C'est l'appelant qui a parlé de départ (pièces). Il a négocié et, à défaut, a voulu se faire licencier.

Il s'est mis lui-même à l'écart de tous, par son caractère hautain et son comportement perturbateur (très nombreux courriers).

Monsieur [A] n'a pas interféré dans le travail de Monsieur [D] , c'est une fable. Monsieur [D] n'a jamais conclu de contrat avec Monsieur [V] (cf. incident du courriel)

- sur le calcul des commissions : rien ne prévoit que les prestations accompagnant la vente de logiciels donnent lieu à commission. En toute hypothèse, ce n'est pas Monsieur [D] qui assurait les formations mais Monsieur [S].

C'est Monsieur [D] qui calculait ses commissions mais à partir de janvier 2006, il n'a plus rien transmis à son employeur.

Il n'y a jamais eu de changement du mode de calcul des commissions.

Monsieur [D] prétend avoir été évincé de ses dossiers professionnels mais n'en cite que deux. Or, il n'était pas commercial exclusif.

Monsieur [D] a bénéficié des formations nécessaires.

****

MOTIFS DE L'ARRET :

1°) Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée:

Le motif du recours en contrat à durée déterminée conclu le 2 janvier 2002 pour une durée de 6 mois était ainsi précisé : 'surcroît occasionnel d'activité lié à la vente de progiciel dans les Sociétés de transports, adapté à l'application de la loi concernant le passage aux 35 heures'.

Ce motif est régulier, il correspond à l'un des motifs du recours au contrat à durée déterminée prévus à l'article L 1242-2 du code du travail.

Ce motif correspond à la réalité. En effet, la S.A.R.L. Gelti dont l'activité existait avant l'embauche de Monsieur [D] , s'est trouvée dans l'obligation de recruter un commercial pour prospecter une nouvelle clientèle avec un logiciel adapté à la mise en oeuvre de la diminution du temps de travail.

La S.A.R.L. Gelti a bien été confrontée à un surcroît d'activité, surcroît d'activité temporaire dans la mesure où l'augmentation d'activité était appelée à cesser dès lors que les sociétés clientes avaient mis à jour leurs logiciels de gestion.

Contrairement à ce que prétend Monsieur [D], le contrat à durée déterminée conclu le 2 janvier 2002 comportait une clause de renouvellement. Le deuxième contrat à durée déterminée à été conclu le 1er juillet 2002, soit le 1er jour ouvrable suivant l'échéance du contrat initial.

2°) Sur la prise d'acte de la rupture :

' Sur la volonté de la S.A.R.L. Gelti de supprimer son poste :

Ce grief adressé à la S.A.R.L. Gelti par Monsieur [D] ne repose que sur ses seuls dires et sur des lettres dont il est l'auteur adressées à son employeur.

La circonstance alléguée et non démontrée, que Monsieur [A], responsable technique de la Société et Monsieur [V] -Société R2I- étaient en conflit ne caractérise pas le fait invoqué par Monsieur [D] pour obtenir la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.

S'il est exact que la S.A.R.L. Gelti a demandé à Monsieur [D] né en 1943 le relevé de ses points de retraite, l'appelant n'établit pas que cette demande ait été faite avec une intention maligne.

Monsieur [D] n'établit pas que Monsieur [A] ait traité, à son insu, des dossiers dont il avait ou aurait dû avoir la charge.

Les reproches adressés à Monsieur [A] qui aurait été responsable d'une ambiance conflictuelle ne reposent sur aucun élément objectif.

' Sur la remise en cause des modalités de calcul des commissions de Monsieur [D] :

Le contrat de travail de Monsieur [D] ne prévoyait que le commissionnement 'sur la vente directe des logiciels standards de la S.A.R.L. Gelti, ' sur la revente des logiciels achetés par celle-ci et ' sur la revente des matériels et système assemblés par la S.A.R.L. Gelti.

Aucun commissionnement n'était prévu pour les prestations accompagnant les ventes de logiciels, de sorte que le reproche adressé par Monsieur [D] à son employeur est infondé.

La S.A.R.L. Gelti a procédé à l'embauche de Messieurs [S], [B], [K], [Y] et [A] ainsi que Madame [H], pour dispenser des formations.

La tâche de Monsieur [D] était la vente des matériels et logiciels, d'une part, et, l'installation et la mise en service des logiciels, d'autre part.

L'installation et la mise en service ne peuvent être confondues avec la formation.

' Sur le non obtention de formations demandées :

Monsieur [D] reproche à son employeur de ne pas l'avoir fait bénéficier de formation sur les logiciels qu'il était chargé de vendre.

Il paraît étonnant que Monsieur [D] reproche à la S.A.R.L. Gelti de ne pas l'avoir formé alors même que la formation omise devait porter sur son activité essentielle, et qu'il prétend que les formations qu'il aurait dispensées à ses clients sur les logiciels vendus ne lui auraient pas été rémunérées.

Ce grief n'est pas fondé.

****

Aucun des griefs imputés à la S.A.R.L. Gelti par Monsieur [D] n'étant établi, la lettre du 27 avril 2006 adressée à la S.A.R.L. Gelti doit s'analyser en une démission.

Monsieur [D] doit être débouté de toutes ses demandes liées à la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur.

3°) Sur les dispositions inexactes et mensongères :

Monsieur [D] soutient que certaines des attestations produites par la S.A.R.L. Gelti sont mensongères. Cependant, les accusations de Monsieur [D] ne sont fondées que sur ses propres affirmations et ne sont étayées par aucun élément susceptible de leur donner crédit.

La demande de dommages-intérêts formée par Monsieur [D] doit en conséquence être rejetée.

4°) Sur les commissions impayées :

Monsieur [D] demande le paiement de commissions, à hauteur de 16.350€, outre les congés payés afférents et 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour les ventes réalisées à son insu.

Il présence un tableau faisant apparaître la somme de 16.350 €, tableau établi, selon lui par Monsieur [S], directeur informatique.

Ce document ne peut avoir été établi par Monsieur [S]. En effet, il mentionne des dates de commissions dues, alors même que Monsieur [S] avait quitté la Société, ayant pris sa retraite.

Ce document ne comporte le nom d'aucun dirigeant de la S.A.R.L. Gelti , et ne comporte aucune signature.

Monsieur [D] ne mentionne pas le nom des clients concernés par les transactions ayant ouvert des droits à commissions.

Monsieur [D] prétend, sans l'établir, que Monsieur [A] a réalisé des ventes en dehors de sa présence.

Sa demande de dommages-intérêts ne peut qu'être rejetée.

5°) Sur la demande au titre du préjudice moral :

La demande de Monsieur [D] vise les conclusions de la S.A.R.L. Gelti devant le Premier Juge, conclusions qu'il juge d'une 'violence inouïe'.

La S.A.R.L. Gelti mentionnait dans ces conclusions que Monsieur [D] n'avait 'pas hésité à faire des faux dans le but d'escroquer, au sens pénal du terme, son employeur' et que 'non content de violer purement et simplement les dispositions légales relatives à la propriété intellectuelle.'

La S.A.R.L. Gelti n'a pas repris en cause d'appel ces mises en cause.

La demande de dommages-intérêts de Monsieur [D] ne peut qu'être rejetée. Les mises en cause de la S.A.R.L. Gelti prennent place dans le cadre du débat judiciaire. Monsieur [D] a, dans ses conclusions devant la Cour, accusé la S.A.R.L. Gelti d'avoir produit des attestations mensongères qui constituent des faux.

****

L'équité commande la condamnation de Monsieur [D] à payer à la S.A.R.L. Gelti 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

****

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme le jugement.

Déboute Monsieur [D] de toute autre demande.

Condamne Monsieur [D] à payer à la S.A.R.L. Gelti 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur [D] aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

Signé par Monsieur VIGNY, Président, et par Madame VERDAN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/01041
Date de la décision : 19/01/2011

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°09/01041 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-19;09.01041 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award