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12/01/2011 | FRANCE | N°10/00754

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 10/00754


RG N° 10/00754



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COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU MERCREDI 12 JANVIER 2011



Appel d'une décision (N° RG 06/1241)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 14 janvier 2010

suivant déclaration d'appel du 18 Février 2010



APPELANTE :



Madame [J] [T]

[Adresse 5]

[Adresse 5]



Représentée par la SCP GIROUD - STAUFFERT GIROUD (avocats au barreau de GRENOBLE) substituée par Me RE...

RG N° 10/00754

N° Minute :

Notifié le :

Grosse délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU MERCREDI 12 JANVIER 2011

Appel d'une décision (N° RG 06/1241)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 14 janvier 2010

suivant déclaration d'appel du 18 Février 2010

APPELANTE :

Madame [J] [T]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par la SCP GIROUD - STAUFFERT GIROUD (avocats au barreau de GRENOBLE) substituée par Me RETHORE (avocat au barreau de GRENOBLE)

INTIMES :

Maître [U] [D], ès qualite d'administrateur judiciaire de la SARL AVENIR PROPRETE MULTIPLE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Maître [P] [C], ès qualite de mandataire judiciaire de la SARL AVENIR PROPRETE MULTIPLE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

La S.A.R.L. AVENIR PROPRETE MULTIPLE, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 4]

Tous les trois représentés par Me Hubert DURAND (avocat au barreau de GRENOBLE)

La PREMALLIANCE PREVOYANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par Me Sylvain REBOUL (avocat au barreau de GRENOBLE) substitué par me REVEL-MOUROZ (avocat au barreau de GRENOBLE)

L'A.G.S. - C.G.E.A. D'[Localité 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Représentée par Me Marianne TOURRETTE (avocat au barreau de GRENOBLE)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller, faisant fonction de Président,

Madame Hélène COMBES, Conseiller,

Madame Dominique JACOB, Conseiller,

DEBATS :

A l'audience publique du 24 Novembre 2010,

Madame Dominique JACOB, Conseiller, chargée du rapport, en présence de Madame Hélène COMBES, Conseiller, assistées de Madame Simone VERDAN, Greffier, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2011, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 12 Janvier 2011.

RG 10 754 DJ

EXPOSE DU LITIGE

[J] [T] a été embauchée le 4 octobre 2004 en qualité d'agent d'entretien par la Sarl AVENIR PROPRETE MULTIPLE, par un contrat à durée déterminée du 4 octobre au 31 décembre 2004 puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2005.

Le 13 septembre 2005, elle a été victime d'un accident du travail et n'a toujours pas repris son activité. Elle a perçu des indemnités journalières au titre de l'accident du travail du 14 septembre 2005 au 8 juin 2006, puis au titre de la maladie jusqu'au 8 décembre 2006.

Le 31 octobre 2006, elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de Grenoble d'une demande de requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein, et de demandes salariales et indemnitaires.

La Sarl AVENIR PROPRETE MULTIPLE a été placée en redressement judiciaire le 27 janvier 2009 (Maître [D], administrateur judiciaire et Maître [C] mandataire judiciaire) puis a bénéficié d'un plan de continuation le 10 novembre 2009 (Maître [D], commissaire à l'exécution du plan).

Par jugement du 14 janvier 2010, le Conseil de Prud'hommes a rejeté la demande de requalification, a fixé la créance de [J] [T] à l'encontre de la Sarl AVENIR PROPRETE MULTIPLE aux sommes de :

- 360,63 euros à titre de rappel de salaire de janvier à septembre 2005, outre 36,06 euros de congés payés afférents,

- 52,23 euros à titre de complément de salaire pour la période du 4 octobre au 2 décembre 2005.

Il a ordonné à [J] [T] de remettre à l'employeur copie de ses feuilles d'indemnités journalières et à la Sarl AVENIR PROPRETE MULTIPLE de constituer un dossier de demande de prestations au titre de l'incapacité temporaire auprès de PREMALLIANCE PREVOYANCE.

[J] [T], à qui le jugement a été notifié le 18 janvier 2010, a interjeté appel le 18 février 2010. Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la Sarl AVENIR PROPRETE MULTIPLE à lui payer 53,23 euros au titre du maintien de salaire et son infirmation pour le surplus.

Elle demande à la cour de dire qu'elle est au service de la Sarl AVENIR PROPRETE MULTIPLE, depuis le 1er octobre 2004, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en temps complet.

Elle réclame :

- 10.085,23 euros de rappel de salaire d'octobre 2004 à septembre 2005, outre 1.008,52 euros de congés payés afférents,

- 11.865,30 euros au titre de l'indemnisation complémentaire de la garantie incapacité temporaire,

- 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice.

Elle fait valoir que l'employeur ne produit pas les originaux des contrats de travail et que le Conseil de Prud'hommes s'en est remis à tort aux mentions du contrat à durée déterminée de 2004 qu'elle conteste.

Elle soutient qu'en tout état de cause la durée exacte de travail n'était pas convenue, que ses horaires étaient extrêmement fluctuants (80 h en octobre 2004, 120 h en novembre et décembre 2004, 20 h de janvier à juin 2005, 56 h 50 en juillet 2005, 130 h 50 en août 2005 et 86 h en 2 semaines en septembre 2005) et qu'il lui était versé une prime 'poubelle' dont le montant a pu aller jusqu'à 300 euros en août 2005 et qui révèle l'existence d'heures supplémentaires.

Elle affirme qu'elle était dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et devait se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

Elle ajoute qu'à la suite de son accident du travail, elle a perçu des indemnités journalières du 14 septembre 2005 au 8 décembre 2006, d'abord au titre de l'accident du travail puis, à compter du 9 juin 2006, au titre de la maladie.

Elle fait valoir qu'en application des dispositions de l'article 9.07.1 de la convention collective et de l'article 5 de l'annexe II 'Régime de prévoyance du personnel non cadre Accord du 4 février 1999", elle aurait dû percevoir, à compter du jour où elle a atteint une ancienneté de deux ans soit, compte tenu des trois jours de carence, à compter du 7 octobre 2006, 90 % de sa rémunération pendant 30 jours, puis 2/3 de sa rémunération pendant les 30 jours suivants, sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale, et ensuite 25 % de sa rémunération, soit la somme de 469,95 euros.

Elle indique qu'à compter du 9 décembre 2006, n'étant plus indemnisée par la sécurité sociale, elle devait percevoir, en application de l'article 5 de la convention collective, une indemnisation de la part de PREMALLIANCE PREVOYANCE à hauteur de 50 % de sa rémunération brute, soit la somme de 11.395,35 euros.

Maître [C] et la Sarl AVENIR PROPRETE MULTIPLE demandent à la cour de débouter [J] [T] de son appel, de réformer le jugement, de rejeter les demandes de la salariée et de la condamner à lui payer 1.200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils rappellent que, dans le cadre de la procédure de référé initiée par la salariée, la cour a, par arrêt du 11 octobre 2006, constaté l'existence d'un contrat à durée déterminée à temps partiel en date du 4 octobre 2004. Ils indiquent qu'aux termes de ce contrat, la durée de travail était répartie à raison de 20 heures sur le site de 4 bureaux entre 12 h et 14 h, et de 100 heures le matin sur des copropriétés.

Ils font valoir que le contrat à durée indéterminée a été signé pour une durée mensuelle de travail de 20 heures, uniquement pour le nettoyage des 4 bureaux entre 12 h et 14 h, et que [J] [T] avait connaissance de sa tranche horaire de travail qui était toujours la même. Ils précisent qu'en juillet et août 2005, [J] [T] a remplacé son mari et a été payée de ses heures complémentaires.

Ils ajoutent que la salariée ne démontre pas qu'elle devait se tenir constamment à la disposition de l'employeur et ne fournit aucune explication sur le décompte des sommes qu'elle réclame à titre de rappel de salaire.

Ils soutiennent qu'elle a perçu de l'organisme de prévoyance, le 5 juin 2007, au titre des arrêts de travail, la somme de 346,50 euros.

Verbalement à l'audience, ils ajoutent qu'en cas de condamnation au titre de l'indemnisation complémentaire et de la garantie incapacité temporaire, l'employeur demande à être relevé et garanti par l'institution de prévoyance complémentaire, Prémalliance Prévoyance.

L'AGS-CGEA d'[Localité 7] s'associe à l'argumentation de Maître [C] et de la Sarl AVENIR PROPRETE MULTIPLE et rappelle les conditions et limites de sa garantie.

PREMALLIANCE PREVOYANCE, institution de prévoyance complémentaire, fait valoir qu'elle justifie du montant des sommes qu'elle a versées entre les mains de la Sarl AVENIR PROPRETE MULTIPLE pour le compte de [J] [T].

Elle sollicite le rejet des demandes dirigées à son encontre ainsi que la condamnation de tout succombant à lui verser 1.200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que la Sarl AVENIR PROPRETE MULTIPLE a adhéré par contrat du 20 juillet 2004 à la couverture complémentaire du risque incapacité de travail de son personnel. Elle rappelle les dispositions conventionnelles applicables à l'indemnisation des absences pour accident du travail ou maladie et les dispositions relatives à la prévoyance.

Elle indique que les indemnités perçues par [J] [T] de la CPAM au titre de l'arrêt pour accident du travail étant supérieures au salaire net de référence, elle n'a servi aucune prestation pour cette période ;

que pour la période d'arrêt de travail pour maladie elle lui a servi, par l'intermédiaire de l'employeur, conformément aux dispositions de l'article 5 de l'annexe à la convention collective, une indemnité journalière complémentaire de 5,50 euros du 7 octobre 2006 au 8 décembre 2006, soit la somme de 346,50 euros que la Sarl AVENIR PROPRETE MULTIPLE reconnaît avoir perçue.

En réponse à la demande formulée par l'employeur oralement à son encontre, elle soulève le moyen tiré de la prescription de l'article L 932-13 du code de la sécurité sociale.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience.

Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet :

[J] [T] ne conteste pas avoir été embauchée à compter du 4 octobre 2004 mais elle prétend qu'aucun contrat à durée déterminée n'a été signé.

L'original du contrat à durée déterminée de remplacement en date du 4 octobre 2004 n'est pas produit.

Toutefois au vu de la copie de la déclaration d'embauche, de la copie du contrat établi le 4 octobre 2004 mentionnant la répartition du temps de travail à raison de 20 heures par mois sur le site de quatre bureaux entre 12 h et 14 h, et de 100 heures par mois en remplacement sur des copropriétés le matin, et du relevé d'heures effectué en décembre 2004, il s'avère que la salariée connaissait avec suffisamment de précision ses horaires de sorte qu'elle n'est pas fondée à solliciter la requalification de ce contrat en temps complet.

Depuis le 1er janvier 2005, [J] [T] bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée dont elle a reconnu, dans ses écritures d'appel de l'ordonnance de référé, qu'il mentionne un horaire mensuel de 20 heures.

Si la copie du contrat versée aux débats ne précise pas, comme le prévoit l'article L 3123-14 du code du travail, la répartition de cette durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ni les limites dans lesquelles des heures complémentaires pourront être accomplies, il ressort toutefois des relevés d'heures mensuels versés aux débats pour les mois de janvier 2005 à juin 2005 que, comme l'a justement relevé le Conseil de Prud'hommes, la répartition des horaires hebdomadaires en fonction des différents lieux d'intervention était d'une régularité telle que [J] [T] ne peut sérieusement soutenir qu'elle ne pouvait connaître à l'avance l'organisation de son temps de travail et devait se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

Ces relevés mentionnent pour la période de janvier 2005 à juin 2005 un nombre d'heures qui ne correspond pas exactement aux heures qui ont été payées de sorte que, comme l'a retenu le Conseil de Prud'hommes, il est dû un rappel de salaire de 360,36 euros outre les congés payés afférents.

Pour les mois de juillet, août et septembre 2005, l'employeur ne produit pas les relevés d'heures. Les bulletins de salaire qu'il a émis font toutefois apparaître un nombre d'heures supérieur à 20 heures par mois, l'employeur expliquant, sans être démenti, que [J] [T] a, au cours de cette période estivale, remplacé son époux.

Le recours continu pendant plus de deux mois à plus de 10 % d'heures complémentaires justifie, non la requalification du contrat en temps plein mais, comme l'a jugé le Conseil de Prud'hommes, l'augmentation de la base horaire mensuelle à 83 heures à compter du 1er octobre 2005.

Il y a donc lieu de confirmer la décision du Conseil de Prud'hommes.

[J] [T] n'est pas fondée en sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi dès lors que, contrairement à ce qu'elle affirme, il n'est établi qu'elle devait se tenir constamment à la disposition de son employeur.

Sur le maintien de salaire :

L'article 9.07.1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994 prévoit que les salariés ayant au moins 24 mois d'ancienneté, ou 12 mois en cas d'accident ou de maladie professionnelle, reçoivent :

- pendant les 30 jours qui suivent l'arrêt de travail, 90 % de leur rémunération brute, déduction faite des indemnités journalières de base et complémentaires,

- pendant les 30 jours suivants, 2/3 de leur rémunération brute.

La convention collective prévoit également, en son article 9.07.2, la mise en place d'un régime de prévoyance dont les modalités et le contenu sont précisés par l'accord du 4 février 1999, annexé à la convention collective.

L'annexe II relative à la prévoyance du personnel non cadre prévoit que les salariés ayant au moins 24 mois d'ancienneté, ou 12 mois en cas d'accident ou de maladie professionnelle, bénéficient :

- en complément des obligations d'indemnisation dues au titre des absences maladie ou accident prévues à l'article 9.07.1 de la convention collective, pour la seconde période d'indemnisation conventionnelle, de 12 % de la rémunération brute de référence pendant 30 jours (article 5 bis),

- et en relais des obligations d'indemnisation des absences maladie ou accident prévues à ce même article 9.07.1 de la convention collective, à condition d'être pris en charge par la sécurité sociale, d'une indemnité journalière égale à 25 % de la rémunération brute (article 5).

La rémunération à prendre en considération est, au terme de ces articles, la moyenne mensuelle des rémunérations brutes soumises à cotisations perçues au cours des 3 derniers mois précédant l'arrêt de travail.

Le cumul des indemnités versées par la sécurité sociale et par l'organisme de prévoyance ne peut excéder 100 % du salaire net.

Le Conseil de Prud'hommes a, en application de ces dispositions, constaté qu'il était dû à [J] [T], au titre de l'arrêt de travail en lien avec l'accident du travail du 13 septembre 2005, la somme nette de 52,23 euros de complément de salaire pour la période du 4 octobre 2005 au 2 décembre 2005.

En ce qui concerne l'arrêt de travail pour maladie, [J] [T] a perçu des indemnités journalières de la sécurité sociale du 9 juin 2006 au 8 décembre 2006.

Dès lors qu'elle a totalisé 24 mois d'ancienneté le 4 octobre 2006, elle avait droit à compter du 7 octobre 2006, compte tenu du délai de carence de 3 jours, à une indemnité journalière complémentaire de 25 % de sa rémunération brute jusqu'au 8 décembre 2006, soit 346,50 euros.

L'institution de prévoyance justifie avoir versé cette somme à la Sarl AVENIR PROPRETE MULTIPLE qui se borne à affirmer l'avoir reversée à [J] [T] ce que celle-ci conteste.

Il y a donc lieu de condamner la Sarl AVENIR PROPRETE MULTIPLE à verser cette somme à [J] [T].

Sur la demande d'indemnisation à compter du 9 décembre 2006 :

Par conclusions déposées devant la cour le 21 octobre 2010, [J] [T] invoque les dispositions de l'article 5 de la convention collective pour réclamer à la Sarl I AVENIR PROPRETE MULTIPLE l'indemnisation prévue au contrat souscrit avec Prémalliance à hauteur de 50 % de sa rémunération brute à compter du 9 décembre 2006, dès lors qu'elle n'était plus indemnisée par la sécurité sociale.

C'est en réalité l'article 5 de l'annexe II susvisée qui prévoit que 'les salariés travaillant moins de 200 heures par trimestre et ne bénéficiant pas à ce titre des indemnités journalières de la sécurité sociale, bénéficient d'une indemnité journalière égale à 50 % de leur rémunération brute'.

Or [J] [T] qui a vu son horaire mensuel de travail fixé à compter du 1er octobre 2005 à 83 heures, soit plus de 200 heures par trimestre, ne se trouve pas dans la situation des salariés concernés par cette disposition conventionnelle, et sa demande doit être rejetée.

L'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais de défense exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Confirme le jugement déféré,

y ajoutant,

- Condamne la Sarl AVENIR PROPRETE MULTIPLE à payer à [J] [T] la somme de 346,50 euros au titre de l'indemnisation complémentaire de l'arrêt maladie,

- Rejette le surplus des demandes de [J] [T],

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la Sarl AVENIR PROPRETE MULTIPLE aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

Signé par Monsieur VIGNY, Président, et par Madame VERDAN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/00754
Date de la décision : 12/01/2011

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°10/00754 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-12;10.00754 ?
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