La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/2011 | FRANCE | N°10/00652

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 10/00652


RG N° 10/00652



N° Minute :



























































































AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU MERCREDI 12 JANVIER 2011





Appel d'une décisio

n (N° RG 06/03830)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE

en date du 04 janvier 2010

suivant déclaration d'appel du 05 Février 2010



APPELANTE :



Le SYNDICAT CFDT DE L'ISERE SEP-CFDT poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par la SCP Franck et Alexis GRIMAUD (avoués...

RG N° 10/00652

N° Minute :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU MERCREDI 12 JANVIER 2011

Appel d'une décision (N° RG 06/03830)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE

en date du 04 janvier 2010

suivant déclaration d'appel du 05 Février 2010

APPELANTE :

Le SYNDICAT CFDT DE L'ISERE SEP-CFDT poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par la SCP Franck et Alexis GRIMAUD (avoués à la Cour) et par Me Pierre JANOT (avocat au barreau de GRENOBLE)

INTIMEE :

L'U.D.O.G.E.C. DE L'ISERE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

Le Carmel

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND (avoués à la Cour) et par Me Anne-Sophie LE FUR (avocat au barreau de NANTES)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller, faisant fonction de Président,

Madame Hélène COMBES, Conseiller,

Madame Dominique JACOB, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 08 Décembre 2010,

Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2011.

L'arrêt a été rendu le 12 Janvier 2011.

Notifié le :

Grosse délivrée le :

RG N° 10/652 HC

EXPOSE DU LITIGE

L'Udogec de l'Isère est une association qui fédère les Ogec, organismes de gestion des établissements d'enseignement catholique et qui les représente dans le cadre de commissions paritaires au sein du collège employeur.

Le 18 septembre 1992, elle a signé avec les partenaires sociaux un accord paritaire départemental maladie/chirurgie, afin d'assurer un complément de remboursement aux salariés, retraités et membres de leurs familles.

Pour la mise en oeuvre de cet accord, l'Udogec de l'Isère a souscrit une garantie auprès d'Igirel Prévoyance.

Invoquant les dispositions de la loi du 5 janvier 2005, en vertu de laquelle les enseignants sous contrat d'association en leur qualité d'agents publics, ne sont pas liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel ils enseignent, £ a au mois de décembre 2005, informé les enseignants sous contrat d'association, que les Ogec ne sont plus habilités à verser des cotisations patronales à leur profit, que le régime 'frais de santé' mis en place par l'accord paritaire départemental ne peut plus leur être appliqué et que seule une adhésion facultative peut leur être proposée.

Le 11 août 2006, le syndicat SEP-CFDT a assigné l'Udogec de l'Isère devant le tribunal de grande instance de Grenoble pour faire juger qu'en l'absence de dénonciation, l'accord paritaire départemental maladie/chirurgie de 1992 est toujours en vigueur et pour obtenir le maintien des garanties du contrat Igirel aux enseignants sous contrat d'association.

Par jugement du 4 janvier 2010, le tribunal de grande instance de Grenoble l'a débouté de toutes ses demandes.

Le syndicat SEP-CFDT qui a relevé appel le 5 février 2010, demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire que l'accord de 1992 est toujours en vigueur et d'ordonner sous astreinte le maintien des garanties.

Il réclame 10.000 euros à titre de dommages-intérêts et 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.

Il expose que le litige porte sur l'application de l'accord du 18 décembre 1992 aux anciens salariés devenus agents publics.

Il indique que c'est la commission nationale de suivi de la loi du 5 janvier 2005 qui a expressément demandé aux parties signataires de dénoncer les accords, ce qui a été fait pour le seul accord de prévoyance du 26 septembre 1979.

Il fait valoir que c'est à tort que l'Udogec de l'Isère soutient que l'accord du 18 décembre 1992 continue de s'appliquer, alors qu'elle a résilié son contrat collectif pour tous les agents publics ainsi qu'il résulte des courriers proposant des adhésions individuelles.

Il soutient que faute de dénonciation de l'accord, les droits doivent être maintenus en application de l'article L 2222-6 du code du travail.

S'il ne conteste pas l'automaticité de la loi de 2005 quant au statut des salariés, il fait valoir que le socle conventionnel doit être adapté à la nouvelle situation et rappelle que les règles de dénonciation et de maintien des avantages acquis sont d'ordre public ;

qu'il est faux de soutenir que les accords sont de facto devenus caducs, alors qu'au moment de leur signature, ils ne pouvaient prévoir l'évolution du statut des salariés en agents publics.

Il insiste sur le caractère hybride du statut de l'enseignant dans les établissements sous contrat d'association, qui doivent mettre en place les institutions représentatives du personnel.

Il observe qu'il n'y a eu ni changement d'employeur, ni changement de statut de l'employeur, la loi ne faisant que reconnaître un statut juridique aux enseignants.

L'Udogec de l'Isère conclut à la confirmation du jugement et sollicite le prononcé d'une amende civile de 4.000 euros ainsi que 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle rappelle que depuis la loi du 5 janvier 2005, les enseignants sous contrat d'association n'ont plus la qualité de salarié de l'enseignement catholique, mais sont devenus des agents publics de l'Etat et qu'à ce titre, ils sont exclus du champ d'application du contrat souscrit auprès d'Igirel Prévoyance ;

Elle fait valoir que les dispositions de l'accord paritaire du 18 décembre 1992 ont toujours été appliquées aux salariés de l'enseignement catholique de l'Isère, que l'accord n'a jamais été dénoncé, qu'il est toujours en vigueur et que l'action menée par le syndicat SEP-CFDT est donc sans objet.

Elle soutient encore qu'elle a toujours respecté ses engagements, les garanties ne concernant que les salariés de l'enseignement catholique de l'Isère et non les enseignants sous contrat d'association qui depuis la loi du 5 janvier 2005, ne sont plus liés par un contrat de travail et sont devenus des agents publics.

Elle indique que les Ogec ne sont plus leurs employeurs, que désormais, seul l'Etat est leur employeur et que l'accord de 1992, qui continue de s'appliquer aux salariés, ne concerne plus les enseignants, exclus de son champ d'application.

Elle rappelle que l'une des conditions posées par l'accord de 1992 pour bénéficier des garanties, est d'avoir la qualité de salarié, ce que les enseignants sous contrat d'association n'ont plus.

Elle en conclut qu'aucune dénonciation de l'accord n'était nécessaire et qu'en tant qu'employeur, elle n'a aucune obligation légale de maintenir des avantages à des personnes qui ne sont plus ses salariés.

Elle relève enfin que les préconisations de la commission nationale de suivi ne lui sont pas opposables.

DISCUSSION

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience;

Attendu que le 18 décembre 1992, l'Udogec de l'Isère et les organisations syndicales ont signé un accord intitulé 'Régime prévoyance maladie-chirurgie' en vertu duquel était mise en place 'une garantie maladie-chirurgie généralisée au bénéfice de tous les salariés cadres et non cadres, enseignants et non enseignants de ce département.' ;

Attendu que la loi du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements privés sous contrat, a mis un terme à des divergences d'appréciation, en leur conférant la qualité d'agents publics ;

que ce texte précise encore qu'ils ne sont pas liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel ils enseignent ;

Attendu qu'ils n'ont donc pas la qualité de salariés de ces établissements, comme le sont les membres du personnel administratif ou d'entretien ;

Attendu que l'Udogec de l'Isère soutient à juste titre qu'ils sont désormais exclus du champ d'application du contrat souscrit auprès d'Igirel Prévoyance en vertu de l'accord du 18 décembre 1992 qui ne concerne que ses salariés ;

Attendu que cet accord n'a cependant pas à être dénoncé dès lors qu'il continue de s'appliquer à tous ceux qui sont effectivement salariés des établissements privés sous contrat;

Attendu que c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté le syndicat SEP-CFDT de sa demande ;

qu'il importe peu à cet égard que la commission de suivi de la loi du 5 janvier 2005 ait préconisé la dénonciation ou la résiliation des accords ;

que le jugement du 4 janvier 2010 sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu que le syndicat SEP-CFDT qui succombe pour la seconde fois devra payer à l'Udogec de l'Isère la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 janvier 2010 par le tribunal de grande instance de Grenoble.

- Y ajoutant, condamne le syndicat SEP-CFDT à payer à l'Udogec de l'Isère la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.

- Le condamne aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur VIGNY, président, et par Madame VERDAN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/00652
Date de la décision : 12/01/2011

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°10/00652 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-12;10.00652 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award