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10/01/2011 | FRANCE | N°10/00719

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 10 janvier 2011, 10/00719


RG N° 10/00719



N° Minute :



























































































AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU LUNDI 10 JANVIER 2011







Appel d'une dé

cision (N° RG F08/00125)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTELIMAR

en date du 01 février 2010

suivant déclaration d'appel du 16 Février 2010





APPELANT :



Monsieur [Z] [S]

[Adresse 5]

[Localité 2]



Comparant et assisté de Me Béatrice COLAS (avocat au barreau de VALENCE)





INTIMEE :



La S.A. ETABLISSEMENT LOUIS MAZET, prise en la personne de son re...

RG N° 10/00719

N° Minute :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU LUNDI 10 JANVIER 2011

Appel d'une décision (N° RG F08/00125)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTELIMAR

en date du 01 février 2010

suivant déclaration d'appel du 16 Février 2010

APPELANT :

Monsieur [Z] [S]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Comparant et assisté de Me Béatrice COLAS (avocat au barreau de VALENCE)

INTIMEE :

La S.A. ETABLISSEMENT LOUIS MAZET, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Pierre-Yves FORSTER (avocat au barreau de VALENCE)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,

Madame Hélène COMBES, Conseiller,

Madame Astrid RAULY, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chantal FERBUS, Adjoint administratif.

DEBATS :

A l'audience publique du 23 Novembre 2010,

Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2011.

L'arrêt a été rendu le 10 Janvier 2011.

Notifié le :

Grosse délivrée le :

RG N° 10/719 HC

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat à durée indéterminée du 2 décembre 2003, [Z] [S] a été embauché par la société Etablissements Louis [N] en qualité de directeur messagerie groupe, au statut de cadre.

Il a donné sa démission par courrier du 1er mars 2008 et le 28 avril 2008, il a saisi le conseil de Prud'hommes de Montélimar d'une demande de requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 1er février 2010, le conseil l'a débouté de toutes ses demandes et l'a condamné au paiement de la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles.

[Z] [S] qui a relevé appel le 16 février 2010, demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire que la lettre de démission s'analyse en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Etablissements Louis [N] à lui payer les sommes suivantes :

- 150.528 euros au titre de l'indemnité contractuelle de licenciement prévue par l'article 11 du contrat de travail

- 67.000 euros à titre de dommages-intérêts

- 3.500 euros au titre des frais irrépétibles

Il expose qu'au moment de son embauche, la société Etablissements Louis [N] était dirigée par les deux fils du fondateur, [L] et [C] [N] et précise qu'il a été recruté par [C] [N], alors président du directoire ;

qu'au mois d'octobre 2004, la stagnation du chiffre d'affaires a conduit à mettre en place une véritable organisation commerciale avec la création au mois de mars 2005, d'un poste de responsable administratif des ventes, suivie au mois de janvier 2006 par la création d'un poste de directeur des ventes.

Il fait valoir que la nouvelle structuration de l'entreprise voulue par [C] [N] n'a pas été acceptée par tous les membres du directoire et notamment par les fils de [L] [N], [U] et [P] [N] ;

qu'un climat de tension s'est installé, puis s'est accentué après le décès fin 2006 de [C] [N], auquel [U] [N] a succédé à la présidence du directoire.

Après avoir rappelé qu'en vertu de son contrat de travail, il avait autorité sur tous les directeurs d'agence et de service et devait rendre compte de son activité au directoire, il indique que courant 2007, il a été la cible des critiques de plusieurs directeurs d'agence, qui dans un courrier du 5 décembre 2007, ont mis en cause ses compétences.

Il soutient que son employeur, loin de démentir ces critiques, a alimenté le climat de suspicion ainsi créé, l'objectif de [U] [N] étant de se séparer des anciens collaborateurs de [C] [N], dont la politique commerciale était différente de la sienne.

Il fait valoir que mis dans l'impossibilité de travailler, il a été contraint de quitter l'entreprise, tout comme le directeur financier et membre du directoire, [T] [R] au mois de mars 2008.

Pour caractériser les manquements de l'employeur justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, il invoque successivement l'absence de soutien de l'employeur face aux critiques formulées par les directeurs d'agence dans le courrier du 5 décembre 2007 et à tout le moins son inertie, ainsi qu'une perte de confiance injustifiée.

Il critique l'absence de réaction de [U] [N] qui aurait dû tirer les conséquences du courrier reçu, soit en le licenciant, soit en le soutenant et conclut qu'il a été victime des divergences de vues et de politique au sein du directoire et des tensions nées entre les membres des deux familles.

La société Etablissements Louis [N] conclut à la confirmation du jugement et réclame 8.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle rappelle qu'en 2008, le conseil de Prud'hommes de Montélimar a été saisi de trois dossiers initiés par des salariés : [V] [B], responsable des ressources humaines qui s'est désisté, [Z] [S] et [T] [R] qui ont tous les deux été déboutés.

Elle réplique que ces trois cadres qui ont purement et simplement décapité la société, ont mis en oeuvre une opération conjointe programmée et observe que [Z] [S] se garde bien de donner la moindre précision sur sa situation professionnelle alors qu'il est directeur général d'une société immatriculée au mois de septembre 2008 et président d'une société créée au mois de juin 2009, [T] [R] exerçant également les fonctions de président et de directeur général de ces deux sociétés et tous les deux étant en outre gérants de deux autres sociétés.

Elle soutient que [Z] [S] a en réalité fait un choix de carrière qui nécessitait son départ et qu'il a tenté de créer un conflit avec son employeur, pour obtenir de l'argent.

Elle observe que [Z] [S] a adressé à son employeur une lettre de démission et non une lettre de prise d'acte et souligne que l'emploi du terme de démission a été particulièrement réfléchi.

Elle rappelle que les manquements invoqués par un salarié pour rompre le contrat de travail doivent revêtir une gravité telle qu'ils font obstacle à sa poursuite.

S'agissant des griefs invoqués par [Z] [S], elle fait valoir que c'est lui et [T] [R] qui ont donné une large publicité au courrier des directeurs d'agence en date du 5 décembre 2007, alors que les signataires ne l'ont pas diffusé au sein de l'entreprise et qu'il était normal qu'au vu d'un tel courrier, [U] [N] mène une réflexion.

Elle observe encore qu'aucun fait précis n'étaye le grief de la perte de confiance.

Subsidiairement, elle soutient que l'indemnité contractuelle de licenciement est une clause pénale que le juge a la faculté de modérer.

S'il était fait droit à la demande de dommages-intérêts, elle demande leur minoration par rapport à la demande.

DISCUSSION

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience;

Attendu que selon le contrat de travail du 2 décembre 2003, les fonctions de directeur messagerie groupe, conféraient à [Z] [S] une autorité hiérarchique, en accord avec le directoire, sur tous les directeurs d'agences et de services, ce rôle impliquant 'des visites régulières sur les sites du groupe et une force de proposition sur l'organisation et la composition des services Messagerie' ;

Attendu qu'il a été précisé lors de l'audience, que 16 agences étaient placées sous l'autorité de [Z] [S] ;

Attendu que le 1er mars 2008, [Z] [S] a écrit au président du directoire de la société Etablissements Louis [N] :

'Je me vois contraint de vous présenter ma démission de mon poste de directeur de messagerie.

En effet les derniers événements survenus dans notre groupe, ainsi que le courrier que vous avez reçu et dont vous n'avez pas souhaité faire état, ni prendre position m'amènent naturellement à considérer que vous partagez le point de vue des émetteurs.

Point de vue qui critique et diffamme ouvertement au delà de ma propre personne, un nombre important de collaborateurs faisant partie de l'encadrement de proximité.

Cette absence d'engagement de votre part, et cela depuis plus de 2 mois, à dénoncer ce courrier, ne peut signifier qu'une volonté de la direction générale de se séparer purement et simplement d'une partie de l'encadrement de proximité dont je fais partie. (...)'

Attendu que le courrier du 1er mars 2008, s'analyse bien en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail, [Z] [S] y indiquant clairement que c'est l'attitude de l'employeur qui le contraint à rompre la relation contractuelle ;

qu'il convient donc de rechercher si les faits invoqués sont suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de la société Etablissements Louis [N];

Attendu qu'il est admis par les parties que lorsqu'il écrit : 'le courrier que vous avez reçu et dont vous n'avez pas souhaité faire état, ni prendre position', [Z] [S] fait référence à un courrier daté du 5 décembre 2007, envoyé par sept directeurs d'agence à [U] [N], président du directoire et à [L] [N], président du conseil de surveillance ;

Attendu que ce long courrier de cinq pages, est établi à l'en-tête de sept directeurs d'agence dont les noms sont suivis de 'ET LE PERSONNEL DE NOS AGENCES' ;

Attendu qu'après un préambule dans lequel ils disent avoir vécu 'avec plaisir' chacune des successions à la tête de l'entreprise et affirmé leur attachement au groupe, ainsi que leurs engagements inconditionnels, ils déplorent ne plus retrouver 'dans les traits actuels du fonctionnement du Groupe et certains de nos dirigeants, ces valeurs et cet esprit de famille.';

qu'ils écrivent qu'animés d'une pensée commune et de 'leur affection pour le groupe', ils se sont rencontrés de façon informelle le lundi 26 novembre 2007, pour dresser un état de leurs attentes/reproches/regrets vis à vis de l'évolution constatée dans le cadre de la nouvelle organisation ;

que dans l'énumération de ce qu'ils estiment avoir perdu d'essentiel, figure la perte de la notion d'entreprise familiale et les oppositions de vues stratégiques 'au sein de nos dirigeants' ;

qu'ils dénoncent également 'un nombre important d'embauches qui ont été effectuées au cours de ces dernières années' et estiment que 'les personnes recrutées dans le cadre de ces embauches ont pour beaucoup vocation à défendre leurs intérêts personnels et à tirer profit de nos organisations dans le but de se faire valoir au mépris même des intérêts de notre société.';

qu'ils consacrent ensuite de longs développements à 'ces personnes' qui les court-circuitent et 'les ont réduits au silence, 'ces mêmes personnes [qui] croient détenir la vérité', qui s'approprient leurs idées, 'ces gens qui désirent jouer en division 1" ;

Attendu qu'ils concluent : 'Ne vous trompez pas, cela s'adresse en premier à notre Directeur' ;

Attendu qu'il est indéniable que ce courrier comporte une critique très sévère de la personne et de l'action de [Z] [S], critique ne pouvant que fragiliser sa position au sein de la société, dès lors qu'elle émane de personnes placées sous son autorité et qui se sont organisées à son insu pour faire remonter leur mécontentement à la direction de l'entreprise;

Attendu que l'attestation d'[M] [J], directeur d'agence, dont le nom figure sur le courrier du 5 décembre 2007, est significative de la méthode employée ;

qu'il indique en effet que c'est [U] [E], directeur de l'agence de [Localité 3], qui a contacté par téléphone les directeurs d'agence en vue de la réunion du 26 novembre, que plusieurs d'entre eux n'ont pas donné leur accord sur le contenu du courrier qui leur a été soumis 'car c'était plus un règlement de compte envers certaines personnes et non pas un courrier constructif.' ;

qu'il ajoute que [U] [E] a alors établi un deuxième courrier le 2 décembre 2007 qu'il a adressé à [U] [N] sans avoir obtenu leur accord ;

Attendu que [O] [H], directeur d'agence, témoigne également de son refus de signer le courrier ;

Attendu qu'il résulte des pièces produites, que dans le courant de l'année 2007, [Z] [S] avait adressé à [U] [N] en sa qualité de président du directoire, un courrier électronique dans lequel il faisait part des difficultés qu'il rencontrait en l'absence de réponses claires et lisibles sur les problèmes matériels ;

qu'il concluait en indiquant : 'Je perds actuellement toute ma crédibilité faute de pouvoir apporter des réponses fiable et précise aux demandes des agences.' ;

Attendu que dans le courrier de quatre pages qu'il lui a adressé en réponse, [U] [N] lui a fait un certain nombre de critiques sur son travail et lui a même reproché de ne pas avoir suivi la voie hiérarchique pour lui écrire ;

qu'il concluait en ces termes : 'De nombreux directeurs d'agence avec lesquels je converse directement, comprennent lorsque je leur explique les détails incompressibles de livraison de matériel et plus généralement la situation nouvelle sur cet aspect de gestion.' ;

Attendu que cette dernière phrase établit à tout le moins, que [Z] [S] constituait au sein de la société, un échelon dont le président du directoire pouvait se dispenser, puisqu'il reconnaissait lui-même s'entretenir directement avec les directeurs d'agence ;

Attendu qu'il n'est pas contesté qu'à réception du courrier du 5 décembre 2007, la société Etablissements Louis [N] n'a pas réagi, ce qu'elle pouvait faire sans délai, les courriers évoqués plus haut, établissant que le président du directoire était parfaitement au fait de la situation de l'entreprise ;

Attendu qu'en l'état de la sévérité des critiques articulées, il appartenait à l'employeur s'il les estimait justifiées de tirer les conséquences des manquements en rompant le contrat de travail ;

que dans le cas contraire, il lui appartenait de prendre toutes mesures pour soutenir son directeur de messagerie et clarifier le rôle de l'encadrement ;

Attendu que sans aller jusqu'à imaginer que la direction de la société, qui avait clairement pris ses distances avec [Z] [S], ait pu susciter l'envoi du courrier du 5 décembre 2007, en inspirer les termes et en assurer la diffusion, il est manifeste que son inertie pendant trois mois, a définitivement fait perdre toute légitimité à [Z] [S], qui s'est trouvé du fait de l'employeur, dans l'impossibilité d'exercer les fonctions d'autorité qui lui conféraient le contrat de travail ;

Attendu que l'argument de la réflexion conduite par le président du directoire après la réception du courrier, n'est pas convaincant en l'absence de tout élément concret venant l'étayer ;

Attendu que désavoué par ses subordonnés et non soutenu par sa hiérarchie, [Z] [S] n'avait d'autre solution que de prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;

Attendu que la prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, [Z] [S] sollicite à juste titre le paiement de l'indemnité de licenciement et l'allocation de dommages-intérêts ;

Attendu que nul n'a contraint la société Etablissements Louis [N] à insérer dans le contrat de travail l'article 10 en vertu duquel, hors le cas de faute lourde, [Z] [S] aura droit en cas de licenciement intervenu après une durée de services continus de 2 ans au moins dans l'entreprise, à une indemnité de licenciement égale à 18 mois de salaire ;

Attendu que rien ne justifiant la réduction de cette indemnité, il sera fait droit à la demande de [Z] [S] de ce chef à hauteur de la somme de 150.528,63 euros justement calculée sur la base de son salaire moyen au cours des 12 mois précédant la rupture ;

Attendu que le préjudice résultant de la perte de son emploi par le salarié, sera réparé sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail, à hauteur de 67.000 euros ;

Attendu qu'il lui sera alloué la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er février 2010 par le conseil de Prud'hommes de Montélimar.

- Statuant à nouveau, dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par [Z] [S] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- Condamne la société Etablissements Louis [N] à payer à [Z] [S] :

la somme de 150.528,63 euros au titre de l'indemnité contractuelle de licenciement

la somme de 67.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles

- Condamne la société Etablissements Louis [N] aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur DELPEUCH, président, et par Madame VERDAN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/00719
Date de la décision : 10/01/2011

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°10/00719 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-10;10.00719 ?
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