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10/01/2011 | FRANCE | N°10/00582

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 10 janvier 2011, 10/00582


RG N° 10/00582



N° Minute :



























































































AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU LUNDI 10 JANVIER 2011



Appel d'une décision (N° RG 0

9/00036)

rendue par le Conseil de Prud'hommes de VIENNE

en date du 26 janvier 2010

suivant déclaration d'appel du 29 Janvier 2010



APPELANT :



Monsieur [U] [C]

28 rue du 08 Mai 1945

[Localité 2]



Comparante et assisté de Me Thierry DUMOULIN (avocat au barreau de LYON)



INTIMEE :



L'Association FONGECIF RHONE ALPES, prise en la personne de son Président en exercice domi...

RG N° 10/00582

N° Minute :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU LUNDI 10 JANVIER 2011

Appel d'une décision (N° RG 09/00036)

rendue par le Conseil de Prud'hommes de VIENNE

en date du 26 janvier 2010

suivant déclaration d'appel du 29 Janvier 2010

APPELANT :

Monsieur [U] [C]

28 rue du 08 Mai 1945

[Localité 2]

Comparante et assisté de Me Thierry DUMOULIN (avocat au barreau de LYON)

INTIMEE :

L'Association FONGECIF RHONE ALPES, prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Le Premium

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Mme [E] (Directrice) et assistée de Me Christophe BIDAL (avocat au barreau de LYON)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,

Madame Hélène COMBES, Conseiller,

Madame Astrid RAULY, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chantal FERBUS, Adjoint administratif.

DEBATS :

A l'audience publique du 02 Novembre 2010,

Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2010, délibéré prorogé au 10 janvier 2011

L'arrêt a été rendu le 10 Janvier 2011

Notifié le :

Grosse délivrée le :

RG 1000582 DD

Mme [U] [C] a été embauchée par l'association Fongecif Rhône Alpes par contrat à durée indéterminée le 05 juin 2000 en qualité de comptable. En dernier lieu après signature d'un avenant elle exerçait à temps partiel pour 32 heures par semaine, les fonctions de responsable comptable pour une rémunération de 2.271.75 euros brut mensuel.

En avril 2006 dans un contexte de réorganisation liée aux évolutions du cadre législatif après le départ du directeur administratif et financier l'association Fongecif Rhône Alpes a décidé au lieu remplacer celui-ci de procéder à la création d'un poste de contrôleur de gestion. M. [W] a été embauché à compter du 02 octobre 2006 pour remplir ces fonctions.

Dans le même temps l'association Fongecif Rhône Alpes s'est adjoint le concours d'un cabinet d'expertise comptable.

Le 28 novembre 2006, Mme [C] a été élue membre titulaire de la délégation unique du personnel, collège cadre.

A compter du 1er février 2007 M. [C] s'est vu confier le poste de responsable comptable.

Des relations tendues entre le contrôleur de gestion et Mme [C] sont à l'origine de plusieurs incidents et d'un avertissement à l'encontre de celle-ci en date du 28 novembre 2007.

Après des arrêts de travail successifs, le 14 avril 2008 une première visite médicale de reprise a constaté son inaptitude. Le 30 avril 2008 un second avis d'inaptitude a été notifié à l'association Fongecif Rhône Alpes.

Après ces deux avis une procédure de licenciement a été engagée après consultation de la délégation unique du personnel et demande d'autorisation à l'inspecteur du trcompte tenu du statut protégé de Mme [C].

Sur recours de Mme [C] le Ministre du travail a annulé le 31 décembre 2008 l'autorisation de l'inspection du travail mais autorisé son licenciement.

Dans ce contexte Mme [C], suite à ces arrêts de travail et en dernier lieu à son inaptitude, a estimé que sa situation devait être imputée à l'employeur et a demandé au Conseil de Prud'hommes de Vienne de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et à titre subsidiaire de juger que l'inaptitude de Mme [C] est imputable à la faute contractuelle de l'association Fongecif Rhône Alpes et de condamner l'association Fongecif Rhône Alpes à lui payer outre intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes diverses sommes et à lui remettre l'ensemble des documents de fin de contrat, d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir et de condamner l'association Fongecif Rhône Alpes aux entiers dépens.

Le conseil de prud'hommes a rendu sa décision le 26 janvier 2010. Il a rejeté la demande de résiliation du contrat de travail de Mme [C] et en, conséquence l'a déboutée de toutes ses demandes, la condamnant aux dépens.

La Cour est saisie par l'appel interjeté le 29/01/2010 par Mme [C], le jugement lui ayant été notifié le 28/01/2010.

2

Demandes et moyens des parties

Mme [C], appelante, demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de prononcer à titre principal la résiliation de son contrat de travail, à titre subsidiaire de :

1) dire que son inaptitude est imputable à la faute contractuelle de l'association Fongecif Rhône Alpes et en conséquence dire que son licenciement pour inaptitude produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

2) dire que l'absence de reclassement rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En tout état de cause,

Condamner l'association Fongecif Rhône Alpes à lui payer

- au titre de la réparation du préjudice subi en raison de la rupture illégale du contrat de travail de Mme [C] pendant une période de protection : 15 378,59 euros,

- au titre du solde de l'indemnité compensatrice de préavis : 1 069.43 euros,

- au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 975 euros,

- au titre du solde de l'indemnité de licenciement : 2 927.69 euros,

- au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés : 1 514.62 euros,

- à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 70 000 euros,

- à titre dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de l'avertissement nul du 28 novembre 2007 : 1 000 euros,

- au titre des indemnités journalières de sécurité sociale non reversées : 5 250.84 euros,

- au titre du complément de prévoyance par l'APICIL : 374,10 euros,

- à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Mme [C] en raison de la méconnaissance de son statut protecteur de salarié protégé : 107 354,28 euros,

- au titre du remboursement des notes de frais et des salaires : 245,84 euros,

- à titre de rappel de salaire s'agissant du non respect de l'article L.3123.14 du Code du Travail : 6 595,36 euros,

- à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 10 000 euros,

- au titre de l'article 700 du CPC : 5 000 euros.

Dire que l'association Fongecif Rhône Alpes devra établir l'ensemble des documents de fin de contrat (solde de tout compte, attestation ASSEDÏC, certificat de travail) conformément à la décision à rendre,

Dire que l'ensemble des sommes allouées produiront intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil,

Dire que l'association Fongecif Rhône Alpes devra établir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, l'ensemble des documents de fin de contrat, à savoir solde de tout compte, attestation Pôle Emploi, certificat de travail, conformément à la décision à rendre,

Condamner l'association Fongecif Rhône Alpes aux dépens.

Mme [C] expose par conclusions régulièrement communiquées, déposées et développées oralement à l'audience que :

Après avoir rappelé les divers péripétie de l'évolution des rapports entre la salariée et l'employeur depuis l'arrivée de M. [W] et l'agression verbale dont elle a été victime de sa part le 27 septembre 2007 et l'avis des différents médecins spécialistes quant aux conséquences de ce comportement et de celui de l'employeur sur la santé de la salariée,

Sur la demande de résiliation du contrat de travail :

1) son contrat de travail a été modifié par la dépréciation et la modification de ses fonctions, sans aucune concertation

1-2) les fonctions de responsabilité qui lui ont été confiées en mai 2003 et qu'elle a continué à exercer après le départ de M. [K], puis l'embauche de M. [T] comme DAF avant son licenciement en juin 2006, date où elle a été intégrée au comité de direction, lui ont peu à peu été retirées (exclusion en décembre 2007 du comité de direction, intervention directe de M. [W] dans son travail, réduction du personnel de son service à une collaboratrice, intervention d'un expert comptable alors que la réalisation et le contrôle de la comptabilité générale relevait de sa responsabilité sans qu'elle en soit informée, transfert à M. [W] toujours contrôleur de gestion et à l'expert comptable du dossier assujettissement à la TVA du Fongecif, élaboration du bilan confiée à M. [W] suite à une réorganisation ce qui ne lui laissait plus que la simple exécution sous la tutelle de M. [W] et de l'expert comptable, perte de la gestion de la trésorerie et des relations avec les banques, perte du suivi des engagements et des budgets, M. [W] étant en charge de la refonte du système d'information (élaboration des budgets annuels et suivis mensuels, analyse des écarts, comptabilité des engagements), perte des relations avec le commissariat aux comptes et organismes de tutelle, simple suivi comptable des dossiers et non plus responsabilité de leur élaboration, supervision de M. [W] sur le suivi comptable des contrats,

1-3) il s'est bien agi d'une modification du contrat de travail, l'existence d'un contrôleur de gestion devenu de fait le responsable de la partie comptabilité n'ayant rien à voir avec la réforme de la réglementation ni avec le fait qu'elle n'ait pas postulé pour ce poste de contrôleur de gestion pour lequel elle n'avait pas de compétence,

1-4) en réalité l'association Fongecif Rhône Alpes a fait disparaître son poste par l'intégration d'un cabinet comptable externe (elle n'a pas été remplacée à ce jour),

1-5) si ses compétences, sa rémunération et sa classification n'ont pas changé, ses fonctions ont bien été modifiées et dépréciées,

2) le 27 septembre 2007elle a bien été victime d'une agression de la part de M. [W] même si elle n'a pas reçu de coup et l'évolution de son état de santé atteste de la violence de cette agression,

2-2) Mme [E], directrice, a bien reconnu la réalité de cette agression,

2-3) il n'y a jamais eu de rendez-vous prévu le 28 septembre 2007 auquel elle ne se serait pas rendue (un rendez-vous a été prévu le 14 février 2008 auquel elle n'a pu se rendre suite à un malaise et produit le certificat médical du même jour),

3) s'agissant de la violation des règles sur le temps partiel la durée de travail ayant été portée par avenant du 4 octobre 2006 pour 6 mois de 32 à 39 heures hebdomadaires, puis prolongé au-delà de l'échéance, son horaire de travail aurait dû passer automatiquement à 39 heures (L 3123-15) en l'absence d'opposition de sa part, ce qui constitue un manquement grave aux obligations de l'employeur,

3-2) l'association Fongecif Rhône Alpes ne lui a pas appliqué le coefficient 350 auquel elle avait droit pour un poste de chef de service, ce que l'association Fongecif Rhône Alpes ne conteste pas et le conseil de prud'hommes qui disposait de l'accord d'entreprise dans le dossier n'a pas fondé son rejet alors que le statut dont bénéficie un salarié doit lui être appliqué spontanément, peu important que la salariée ne l'ait pas revendiqué, et elle réclame un rappel de salaire qu'elle a calculé,

4) en conséquence l'employeur n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail

Sur la rupture illégale du contrat de travail pendant une période de protection :

5) seule une faute grave permet la rupture du contrat de travail pendant la suspension d'un contrat de travail suite à un accident du travail, et l'autorisation administrative de licenciement ne vaut pas autorisation juridique de licencier,

5-2) l'autorisation de licenciement peut être obtenue pendant la période de suspension mais sa mise en 'uvre ne peut intervenir qu'à la fin de l'arrêt de travail et de la suspension du contrat de travail, si l'autorisation a été obtenue valablement, le licenciement ne pouvait intervenir avant la fin de la suspension du contrat de travail,

5-3) elle ne sollicite pas sa réintégration mais le salaire pendant la période ayant couru entre son licenciement et l'expiration du délai du recours administratif de deux mois (16/10/2008 au 7/03/2009)

5-4) elle a avisé le 2 mai 2008 son employeur de ce qu'elle formait un recours contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de ne pas reconnaître le caractère d'accident du travail à l'accident du travail dont elle avait été victime (agression de M. [W]), de sorte que l'association Fongecif Rhône Alpes ne peut invoquer que la reconnaissance du caractère de l'accident du travail est rétroactive,

5-5) l'association Fongecif Rhône Alpes était d'autant plus informée qu'elle était convoquée à une séance de conciliation suite à sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable le 9 juillet 2008,

5-6) au moment du licenciement l'association Fongecif Rhône Alpes ne disposait plus de l'autorisation de l'inspecteur du travail suite à son annulation, la nouvelle autorisation ministérielle n'ayant été notifiée que le 8 janvier 2009,

Mme [C] fait observer qu'elle ne demandait rien au titre du statut protecteur et que le conseil de prud'hommes a statué ultra petita sur ce point,

6) sur les frais de déplacement consécutifs aux visites médicales, elle demande l'application du barème prévu à l'accord d'entreprise,

6-2) la somme de 2 437,89 euros figurant sur le bulletin de salaire de septembre 208 n'a pas été réglée pas plus que celle de 2 812,95 euros,

Subsidiairement

7) l'avis du médecin du travail n'a pas été contesté, l'expertise ordonnée dans le cadre de la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale suite à la rechute le 14/02/2008 de l'accident du travail du 27/09/2007 a clairement caractérisé le lien direct entre les deux arrêts de travail et cette situation caractérise la faute contractuelle de l'employeur, l'inaptitude de Mme [C] découlant d'une faute exogène procédant de la seule faute de l'employeur, à savoir l'agression commise par M. [W],

7-2) l'employeur n'était pas dispensé de rechercher un reclassement (ici accident du travail en plus)

7-3) avisé le 2 mai, il consulte les délégués du personnel le mardi 6 mai (reconnaissant implicitement la nature d'accident du travail qui seule exige cette consultation), le même jour la salariée est informée de l'impossibilité de la reclasser (idem cf accident du travail), et le 15 mai la salariée est convoquée à l'entretien préalable en vue d'un licenciement prévu le 26 mai, le 27 mai le comité d'entreprise est amené à se prononcer sur le licenciement de sa secrétaire et dès le lendemain de l'entretien préalable en vue d'un licenciement l'employeur affiche ouvertement son intention de licencier Mme [C],

7-4) le compte rendu du comité d'entreprise démontre cette volonté de licencier à tout prix,

7-5) un poste était à pourvoir lors de la 1ère visite de reprise qui n'a pas été proposé,

8) l'avertissement du 28/11/2007 auquel la salariée a répondu point par point est infondé,

L'association Fongecif Rhône Alpes, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter Mme [C] de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les dépens.

L'association Fongecif Rhône Alpes expose par conclusions régulièrement communiquées, déposées, et développées oralement à l'audience que :

1) quelle que soit l'organisation de l'entreprise, Mme [C] a toujours agi sous la responsabilité soit du DAF, soit du directeur, soit en dernier lieu du responsable du pôle finance, comptabilité, collecte de (FCC) sorte que le changement de supérieur hiérarchique, sans qu'il soit porté atteinte à la rémunération et à la qualification du salarié ne constitue pas une modification du contrat de travail,

1-2) les réunions du comité de direction opérationnelle auxquels participait Mme [C] étaient des réunions informelles et elle n'a pas été invitée à participer au seul et dernier comité du 7 décembre 2007 uniquement en raison de sa participation à la mise en place du nouveau système de gestion, d'importance supérieure et compte tenu de la mise en place d'un responsable du pôle FCC, ayant la charge de représenter le dit pôle,

1-3) si Mme [C] a encadré une salariée, Mme [L] ce n'est qu'à partir du 1er juillet 2007 et elle n'a jamais encadré deux salariées, et l'immixtion de M. [W] était justifiée compte tenu de sa qualité de responsable du pôle FCC,

1-4) Mme [C] a participé, dans le cadre de la réorganisation, au recrutement du cabinet d'expertise comptable et elle se devait de collaborer avec celui-ci pour la bonne marche de l'entreprise, mais à aucun moment ce cabinet n'a empiété sur ses prérogatives alors qu'il s'est heurté aux réticences de la salariée,

1-5) Mme [C] ne s'est pas vu retirer l'élaboration du bilan mais l'intervention du cabinet comptable et de M. [W] étaient légitime d'autant que des carences rédhibitoires sont apparues dans les chiffres annoncés dans les états financiers produits par la salariée lesquelles ont fait l'objet d'un audit de l'expert comptable,

1-6) la trésorerie de l'association Fongecif Rhône Alpes n'est pas gérée en interne mais dans le cadre de conventions de mandats par les banques, le service comptabilité se canonnant à constater les intérêts perçus à date fixe,

1-7) Mme [C] n'a aucunement en charge l'élaboration des budgets annuels (rôle du DAF puis du responsable du pôle FCC), elle avait seulement en charge le suivi des budgets mensuels des commissions paritaires départementales, et ce sont ces budgets qui ont été préparés (documents informatiques) par M. [W] et Mme [L] pendant son opération (mois d'octobre 2006) et non le budget de l'association Fongecif Rhône Alpes,

1-8) de par sa fonction de responsable comptable, Mme [C] collaborait avec le commissaire aux comptes, prérogative qui ne lui a jamais été retirée,

1-8) elle n'a jamais eu de prérogatives dans la négociation, le montage des dossiers cette responsabilité incombant au directeur,

1-9) s'agissant du suivi des contrats elle exerçait ses fonctions sous le contrôle du responsable du pôle FCC,

Son contrat de travail n'a donc pas été modifié unilatéralement et son argumentation ne repose sur aucun élément probant, en réalité elle n'a pas accepté le recrutement de M. [W] alors qu'elle n'a pas postulé pour ce poste

2) s'agissant des violences alléguées lors de l'entretien du 28 septembre 2007 (veille de la nomination de M. [W] comme responsable du pôle FCC, ce qu'elle savait), le courrier de M. [W] à Mme [E], directrice, en rappelle les circonstances de son point de vue, et il est a noté que malgré le nuit blanche et la crise de tétanie invoquée, Mme [C] a normalement travaillé le 28 septembre 2007 avec une attitude agressive que Mme [V], victime de cette agressivité, a signalé par courrier du jour même à Mme [E],

2-2) l'association Fongecif Rhône Alpes a toujours contesté les propos tenus par Mme [C] (par lettre de Mme [E] à la salariée du 2/10, du Fongecif le 30 octobre 2007 en réponse à la lettre du 19/10 de Mme [C]) et par des réserves lors de la déclaration d'accident du travail, par un recours contre la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie l'association Fongecif Rhône Alpes contestant la matérialité de l'accident du travail,

2-3) suite au courrier du 4avril 2008, plus de 7 mois après les faits, divers initiatives ont été mise en 'uvre ([X], M. [J]),

3) la demande au titre de l'article L 3223-14 est sans fondement, la réduction du temps de travail puis ses modifications ayant toujours été accordées en réponse aux demandes de la salariée, et suite au passage à temps plein pendant un congé parental, la reprise à temps partiel s'est fait sur 4 jours à la demande de la salariée qui a signé chaque avenant,

4) le coefficient chef de service n'a jamais été revendiqué,

5) s'agissant de la prétendue exécution déloyale du contrat de travail elle est sans fondement et Mme [C], sauf absence pour maladie a été associée à toutes les étapes de la mise en place du nouveau système de gestion pour lequel elle a été formée et Mme [C] ne saurait imputer à l'employeur ses propres manquements,

Sur le licenciement

6) la caisse primaire d'assurance maladie ayant mis fin le 8 avril 2008 à la prise en charge de l'arrêt de travail de Mme [C], celle-ci a été convoquée à une visite de reprise fixée au 14 avril 2008, le médecin du travail concluant à une inaptitude temporaire, à revoir dans 15 jours, puis une seconde visite le 30 avril 2008 a confirmé les termes de la première, « inaptitude au poste de comptable, confirmée compte tenu de la santé actuelle de la salariée, je ne vois pas de reclassement possible dans l'entreprise »,

6-2) après avoir informé l'association Fongecif Rhône Alpes de la décision de refus de prise en charge de la rechute du 14/02/2008 au titre de la législation professionnelle Mme [C] est restée en arrêt de travail en maladie jusqu'au mois de novembre 2008,

6-3) après avoir recherché une solution de reclassement et avoir consulté, sans y être obligé les délégués du personnel l'association Fongecif Rhône Alpes a convoqué Mme [C] à un entretien préalable en vue d'un licenciement puis a consulté les membres du comité d'entreprise qui ont émis un avis favorable au licenciement qui a été mis en 'uvre après autorisation de l'inspecteur du travail, autorisation annulée par le ministre du travail, puis remplacée par l'autorisation du ministre du travail le 31/12/2008,

6-4) au jour du licenciement la suspension du contrat de travail avait pris fin avec la visite de reprise du 14 avril 2008 et c'est donc à bon droit que Mme [C] a été licenciée pour inaptitude,

6-5) en raison de l'autorisation de l'inspecteur du travail puis du ministre du travail, le juge judiciaire ne peut remettre en cause le bien fondé du licenciement et la faute inexcusable qui n'a été reconnue ni par l'association Fongecif Rhône Alpes ni par le tribunal des affaires de sécurité sociale n'y change rien,

7) l'avertissement est justifié et l'association Fongecif Rhône Alpes a immédiatement répondu à la contestation de Mme [C],

8) il n'y a pas eu de violation du statut protecteur,

9) les indemnités journalières de sécurité sociale ont été intégralement reversées,

10) les frais ont exactement été payés,

11) sur le reproche lié à l'exécution déloyale du contrat de travail concernant la protection de prévoyance l'association Fongecif Rhône Alpes a maintenu les droits de Mme [C] jusqu'au 15/10/2008, terme théorique de son préavis ; c'est à sa demande que Mme [C] a été destinataire des documents afférents à la rupture le 25 juillet 2008 mais informé le 4 août de la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie l'association Fongecif Rhône Alpes a répondu à la salariée qu'elle avait tout de même la possibilité de poursuivre son mandat jusqu'au 15/10 dès le 4/08 et elle a procédé aux régularisations de salaires, etc.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;

Attendu que le contrat de travail de Mme [C] stipule (30/05/2000) qu'elle exerce les fonctions de comptable, jusqu'à (y compris) l'établissement du compte de résultat, du bilan et des annexes pour la partie CIF CDD. et éventuellement pour la partie CIF CDI ; que dans l'avenant du 20 mai 2003 ses fonctions sont :

- assurer la comptabilité générale du Fongecif Rhône Alpes ;

- vérifier la comptabilité d'engagement des budgets contrats de travail à durée indéterminée et contrats de travail à durée déterminée

- établir le bilan dans son ensemble ;

Que l'avenant du 4 octobre 2006 fait passer son horaire de 32 à 39 heures pour 6 mois ; que l'employeur l'a informée le 21 mars 2007 de sa nomination en qualité de responsable comptable, classification catégorie C, niveau V, coefficient 323 ; que l'avenant du 28 mars 2007 a prolongé son horaire de 39 heures jusqu'au terme du congé parental d'éducation de Mme [M] ; que l'avenant du 3 septembre 2007 rétablit l'horaire de 32 heures ;

Attendu que courant 2006 le Fongecif s'est réorganisé avec d'une part la désignation du commissaire aux comptes et d'autre part la mise en place d'un contrôleur de gestion (réunion de bureau du 28/04/2006) ; que le recrutement à ce poste a été prévu pour l'automne 2006 ; que le bureau du Fongecif du 22/09/2006 entérine le recrutement de M. [W] comme contrôleur de gestion et le recours à un cabinet comptable en qualité d'expert comptable ;

Que la mission du cabinet d'expertise comptable comprenait notamment la participation à l'élaboration des comptes annuels, de leurs annexes et des documents spécifiques au Fongecif ;

Sur la demande principale de résiliation du contrat de travail :

Sur les suites de l'incident du 27 septembre 2007 :

Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats par l'employeur que les relations se sont tendues à compter de l'arrivée du DAF, M. [T] ; que Mme [C] qui n'a pas accepté son autorité porte la responsabilité de ces tensions ; que lors de l'embauche de M. [W] le comportement de Mme [C] n'a pas changé et les tensions ont perduré ;

Attendu que Mme [V], déléguée du personnel suppléante, dénonce l'attitude agressive vis-à-vis d'elle-même de Mme [C] et son manque de respect vis-à-vis d'un visiteur qu'elle recevait le 28 septembre 2007  (pièces 34 à 36 du Fongecif) ;

Attendu que c'est dans ce contexte que Mme [C] a adressé le 28 septembre 2007 le courrier suivant à Mme [E], directrice, pour se plaindre du comportement injurieux de M. [W] à son égard la veille et de l'absence de réaction de Mme [E] ;

Attendu que Mme [E], directrice, a répondu le 2 octobre 2007 à Mme [C] :

« J'accuse réception de votre courrier simple et recommandé du 28 septembre. Mon souvenir de l'incident que vous évoquez est naturellement très présent dans mon esprit et je ne suis effectivement pas intervenue pour la bonne raison que vous n'avez pas été insultée et que Monsieur [W] n'a pas tenu les propos que vous lui prêtez. Je vous concède qu'il a effectivement dit que « vous l'emmerdiez » et je veux bien convenir que le choix de cette expression n'était pas des plus heureuse mais, même si cette formulation est regrettable, elle n'en constitue pas à proprement parler une insulte.

Dans ma position de Directeur au Fongecif, mais également pour parvenir aux responsabilités qui ont été les miennes dans d'autres structures, je peux vous garantir qu'en tant que femme, je sais reconnaître la misogynie lorsque je la rencontre. En revanche, je connais également le caractère pratique de l'évocation de cette discrimination condamnable pour combler par la forme, une position qui ne tient pas par le fond, ce qui me semble tout à fait être le cas présent. Le fait que vous vous sentiez d'ailleurs dans l'obligation d'évoquer des propos outranciers qui n'ont pas été tenus, me conforte dans l'idée de penser que vous souhaitez monter en épingle cet échange pour en tirer un bénéfice, dont en revanche, la nature me parait obscure.

Ma mémoire de cet échange est que vous avez délibérément souhaité mon arbitrage pour mettre en cause, une fois de plus, les capacités professionnelles de Monsieur [W] auquel, pour votre gouverne, je maintiens mon entière confiance. En effet, lorsque vous avez évoqué cette anomalie dans le traitement bancaire en question, Monsieur [W] a acquiescé immédiatement sur le bien fondé de votre remarque. Vous avez ensuite interpellé Monsieur [W] sur un bordereau de mouvement de répartition de collecte CDI/CDD qu'il avait visé, lui affirmant que ce document n'était pas exploitable par le service comptable.

Malgré les explications données par Monsieur [W], et au lieu de vous en tenir là, vous avez apparemment voulu pousser ce que vous devez probablement considérer comme votre avantage, pour le mettre en difficulté, en invoquant sur un ton péremptoire les pratiques passées, différentes de la procédure appliquée pour ce cas particulier. Je ne vois là qu'une nouvelle expression de votre attitude figée et peu collaborative, sur laquelle j'ai déjà eu l'occasion de vous alerter précédemment par écrit.

Au demeurant, il ne s'agissait en l'espèce, à l'origine, que de problèmes techniques qui ne requéraient pas particulièrement ma présence.

En outre, vous ne me semblez pas vous-même exempte de tout reproche dans le relationnel au sein du Fongecif, si je m'en réfère à votre attitude envers Madame [V] lors de votre altercation le 28 septembre, qui me vaut un courrier de sa part.

Pour en revenir à votre propre courrier, je ne compte donc prendre aucune disposition particulière, si ce n'est de prendre cette occasion de vous demander une fois encore de revenir à un professionnalisme minimal, que nous sommes en droit d'espérer d'une collaboratrice dans votre position. »

Attendu que s'il apparaît que M. [W] a tenu vis-à-vis de Mme [C] des propos dont la teneur est discutée puisque Mme [C] affirme qu'il lui aurait dit « tu ne vas pas commencer à me casser les couilles et je commence à en avoir marre de tes procédures » alors que Mme [E], qui conteste avoir entendu de tels propos concède que M. [W] a effectivement dit que « vous l'emmerdiez » ;

Attendu que les refus réitérés de Mme [C] de respecter les demandes de sa hiérarchie vont se poursuivre courant octobre et novembre 2007 ; qu'un mail du 20 novembre 2007 adressé par M. [W] à Mme [C] va faire le point de la situation et des insubordinations réitérées de la salariée ;

Que suite à ce comportement Mme [E], directrice, a adressé le 28 novembre 2007 un avertissement à Mme [C], lui reprochant tant son insubordination à l'égard de son supérieur, M. [W], que des insuffisances professionnelles caractérisées ;

Attendu que les divers éléments rapportés par l'association Fongecif Rhône Alpes démontrent d'une part que le comportement de Mme [C] vis-à-vis de ses supérieurs hiérarchiques était incompatible avec l'exercice normal du lien de subordination, celle-ci n'admettant ni l'autorité de ses supérieurs, ni ne respectant les instructions de sa hiérarchie et d'autre part qu'outre cet état permanent d'insubordination, Mme [C] manquait totalement de loyauté vis-à-vis de sa hiérarchie, n'ayant de cesse de la prendre en défaut au lieu de collaborer positivement au fonctionnement de l'institution à laquelle elle appartenait (attestations [X] et [J] sur le comportement de Mme [C] vis-à-vis de M. [W], attestation [Z] (expert comptable) sur les erreurs et manques de compétences de Mme [C]) ;

Attendu que c'est donc dans ce contexte que doit s'apprécier l'incident qui a eu lieu le 27 septembre 2007 ;

Attendu que si cet incident dont l'existence, sinon les mots employés, n'est pas contestée était de nature à entraîner des suites qui ont été prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie dans le cadre d'un accident du travail, il convient de rappeler que la juridiction prud'homale ne s'inscrit pas dans la même logique mais doit prendre en compte le déroulement du contrat de travail sur toute sa durée et dans tous ses aspects et doit rechercher en conséquence si un tel incident est de nature à constituer un manquement grave de l'employeur ; qu'il convient également de rechercher si le refus de l'employeur de donner une suite disciplinaire à l'incident qui s'est produit ce 27 septembre 2007 est de nature à constituer un tel manquement ;

Attendu que ni cet incident unique dont est certes responsable M. [W], incident largement causé par le comportement insubordonné et constamment provocateur de Mme [C] vis-à-vis de celui-ci, ni le refus de l'employeur d'y attacher plus d'importance qu'il ne lui paraissait en avoir, ce qui a été clairement expliqué à Mme [C] par Mme [E], directrice, ne sont constitutifs de manquements suffisamment graves pour entraîner la résiliation du contrat de travail de Mme [C] ;

Sur le licenciement pour inaptitude :

Attendu qu'après un arrêt de travail accordé le 28 septembre 2007 et prolongé jusqu'au 21 octobre 2007, Mme [C] a été déclarée apte lors de la visite de reprise du 26/10/2007 ; que cet arrêt de travail a été pris en charge au titre des accidents du travail ;

Attendu que Mme [C] a fait l'objet le 14 février 2008 d'un certificat médical de rechute qui a été prolongé jusqu'au 30 avril 2008 mais que la caisse primaire d'assurance maladie dans un premier temps ne la prendra pas en charge après le 7 avril 2008 au titre de la législation professionnelle et d'une rechute de l'accident du travail du 27 septembre 2007 ;

Attendu qu'une première visite de reprise a été organisée le 14 avril 2008 concluant à une inaptitude temporaire ; que lors de la seconde visite, le 30 avril 2008, le médecin du travail a déclaré la salariée « inaptitude au poste de comptable confirmée compte tenu de la santé actuelle de la salariée, je ne vois pas de reclassement possible dans l'entreprise » ;

Attendu qu'à titre de précaution, les délégués du personnel ont été consultés dans le cadre de la recherche de reclassement mise en 'uvre par l'association Fongecif Rhône Alpes ; qu'ils ont validé l'impossibilité de reclassement au sein de la structure, ce qui a été confirmé à Mme [C] le 13 mai 2008 par l'association Fongecif Rhône Alpes ; Que le comité d'entreprise a donné son avis le 27 mai 2008 ;

Attendu que l'association Fongecif Rhône Alpes a demandé le 5 juin 2008 l'autorisation de licencier Mme [C] à l'inspecteur du travail ; que cette autorisation a été accordée le 12 juillet 2008 ;

Attendu que Mme [C] a été licenciée le 11 juillet 2008 au visa de l'autorisation de l'inspecteur du travail et de l'impossibilité de procéder à son reclassement suite aux avis d'inaptitude rendus par le médecin du travail ;

Attendu tout d'abord que l'incident du 27 septembre 2007 est le résultat de la lente dégradation de la relation contractuelle à laquelle Mme [C] a largement contribué d'abord avec M. [T], puis avec M. [W], que cet incident unique n'est pas de nature à rendre imputable à l'employeur cette inaptitude ;

sur l'évolution des fonctions de Mme [C] :

Attendu que l'association Fongecif Rhône Alpes a légitimement réorganisé son fonctionnement et mis en place un contrôleur de gestion, puis recruté le responsable du pôle finance, comptabilité, collecte nouvellement créé ;

Que Mme [C] n'était pas fondée à refuser que ce responsable soit en outre son supérieur hiérarchique ;

Attendu qu'aucun élément produit par Mme [C] n'établit que ses propres fonctions aient été réduites ; que les fonctions qu'elle a pu exercer dans le cadre d'un remplacement n'ont jamais été contractualisées ; que Mme [C] n'a pas souhaité postuler lorsque le poste de contrôleur de gestion a été ouvert ;

Que le rôle d'un responsable comptable est bien de travailler avec l'expert comptable et sous la responsabilité de du chef de pôle finance comptabilité collecte ; que l'adaptation de son poste à l'évolution de l'organisation n'est pas fautive, ni son salaire, ni sa classification n'ayant été réduits dans ce cadre, bien au contraire ; qu'en conséquence aucun manquement ne peut être reproché à l'employeur à ce titre ;

Attendu que Mme [C] revendique le coefficient de chef de service, coefficient 350 et non 323 comme il lui a été attribué ; que si elle a été promue en qualité de responsable comptable, il n'est pas établi qu'elle dirigeait un service au sens de l'accord d'entreprise, une seule salariée collaborant avec elle à la comptabilité ;

Que sa demande d'attribution du coefficient 350 doit être rejetée ;

Que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation du contrat de travail et en ce qu'il a rejeté la demande au titre d'une exécution déloyale du contrat de travail ;

Attendu que les manquements répétés de Mme [C] ont conduit l'association Fongecif Rhône Alpes à lui adresser un avertissement parfaitement justifié ; qu'il n'y a pas lieu de l'annuler ;

Attendu que les causes de l'inaptitude de Mme [C] ne permettait pas son reclassement au sein de l'association Fongecif Rhône Alpes qui est une organisation autonome qui n'appartient à aucun groupe ou groupement et au sein duquel aucun poste n'était disponible ; que les démarches nécessaires et les avis utiles ont été recueillis ; que l'inspecteur du travail dont le contrôle porte notamment sur le respect par l'employeur des obligations mises à sa charge préalablement au licenciement pour favoriser le reclassement a autorisé ce licenciement  ;

Attendu que le licenciement de Mme [C] est intervenu après que l'association Fongecif Rhône Alpes ait obtenu l'autorisation de l'inspecteur du travail ; que le recours devant le Ministre du travail n'est pas suspensifs ; que l'employeur muni d'une autorisation administrative peut donc licencier immédiatement le salarié, sauf suspension de cette décision par le juge des référés saisi d'une demande en ce sens, celle-ci étant recevable tant que le licenciement n'est pas notifié ; qu'il n'a pas été demandé de suspension de cette procédure de licenciement ;

Attendu que le licenciement de Mme [C] est intervenu dans le respect des règles protectrices des salariés exerçant un mandat et qu'il y a lieu de confirmer les rejets des demandes de dommages et intérêts tant au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'au titre du préjudice subi en raison de la rupture illégale du contrat de travail ;

Attendu que suite à la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître, sur le recours formé par Mme [C], que l'arrêt de travail du 14 février 2008 est la conséquence d'une rechute de l'accident du travail initial, les rectifications salariales nécessaires ont bien été effectuées par l'employeur qui a recalculé de ses indemnités ;

Attendu que le versement des indemnités journalières de sécurité sociale a été entièrement régularisé de sorte que cette demande est sans objet ; qu'elle doit être rejetée ;

Attendu que la demande de remboursement de frais doit être rejetée, les premiers juges ayant exactement apprécié les frais exposés et remboursés à Mme [C] ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Dit que l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne Mme [C] aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

Signé par Monsieur DELPEUCH, Président, et par Madame VERDAN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/00582
Date de la décision : 10/01/2011

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°10/00582 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-10;10.00582 ?
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