La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2010 | FRANCE | N°10/01316

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 13 décembre 2010, 10/01316


O







RG N° 10/01316



N° Minute :



























































































AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU LUNDI 13 DECEMBRE 2010


<

br>



Appel d'une décision (N° RG 09/00086)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE

en date du 15 février 2010

suivant déclaration d'appel du 17 Mars 2010





APPELANT :



Monsieur [S] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Comparant et assisté par Me Thierry BRAILLARD (avocat au barreau de LYON) substitué par Me Céline MISSLIN (avocat au barreau de LYON)



INTIMEE :



la S...

O

RG N° 10/01316

N° Minute :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU LUNDI 13 DECEMBRE 2010

Appel d'une décision (N° RG 09/00086)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE

en date du 15 février 2010

suivant déclaration d'appel du 17 Mars 2010

APPELANT :

Monsieur [S] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparant et assisté par Me Thierry BRAILLARD (avocat au barreau de LYON) substitué par Me Céline MISSLIN (avocat au barreau de LYON)

INTIMEE :

la S.A. R2R prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Sandrine CHATARD (avocat au barreau de LYON) substituée par Me Olivier BARRAUT (avocat au barreau de LYON)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,

Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,

Madame Dominique JACOB, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 15 Novembre 2010,

Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2010.

L'arrêt a été rendu le 13 Décembre 2010.

Notifié le :

Grosse délivrée le :

RG 10 1316 DJ

EXPOSE DU LITIGE

[S] [C] a été embauché à compter du 1er septembre 1995 en qualité d'ouvrier spécialisé par la SA R2R (transformation de films souples à usage alimentaire - 70 salariés en France). À compter du 1er juillet 1999 il a exercé la fonction de coloriste puis est devenu, en septembre 2002, monteur de bobines.

Le 9 janvier 2007, alors qu'il effectuait un remplacement au poste de coloriste, il a eu un accident du travail (hernie dorsale).

Il a été reconnu travailleur handicapé le 27 mai 2008.

À l'issue des visites de reprise des 5 et 20 janvier 2009, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste de coloriste et de monteur de bobines, apte à un poste administratif ou de gestion de commandes.

Le 10 février 2009, l'employeur lui a notifié l'impossibilité de le reclasser puis l'a licencié pour inaptitude le 26 février 2009.

Le 12 mars 2009, [S] [C] a contesté le licenciement devant le Conseil de Prud'hommes de Vienne qui, par jugement du 15 février 2010, a dit que l'employeur avait régulièrement consulté les délégués du personnel et avait respecté son obligation de reclassement.

Le conseil a condamné la SA R2R à payer 3.082,46 euros à titre de solde d'indemnité de préavis (3 mois au lieu de 2) et [S] [C] à rembourser les congés payés indûment perçus sur le préavis (609,24 euros), ordonnant la compensation entre ces sommes.

[S] [C], à qui le jugement a été notifié le 22 février 2010, a interjeté appel le 17 mars 2010.

Il sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et son infirmation pour le surplus : il demande à la cour de dire que la SA R2R n'a pas respecté son obligation de reclassement et de lui allouer 50.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Subsidiairement, il soutient que l'accident du travail dont il a été victime est dû à la faute de l'employeur qui, en lui imposant d'effectuer un remplacement ponctuel à un poste de coloriste, l'a contraint à un port de charges lourdes à l'origine de l'accident. Il ajoute que l'employeur n'a pas respecté les préconisations du CHSCT sur les manipulations des bidons. Il réclame 50.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Enfin il sollicite la condamnation de la SA R2R à lui verser 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'obligation de reclassement, il fait valoir qu'il n'a reçu aucune proposition de reclassement alors que le médecin du travail avait envisagé un reclassement à un poste administratif ou de gestion de commande et que la société fait partie du groupe italien GEROSA.

Il indique que 2 postes auraient pu lui être proposés : préparateur de cylindres (poste occupé par [F] [T] et qui s'est libéré courant 2008) et magasinier (un poste à mi-temps a été créé pour [I] [L]), postes qu'il était en mesure d'occuper dès lors que les manipulations de palettes se font au moyen de chariots élévateurs.

Il précise qu'il est âgé de 43 ans et qu'il n'a pas retrouvé d'emploi.

La SA R2R, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a condamnée à payer un solde d'indemnité de préavis, de se déclarer incompétente pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour manquements fautifs de l'employeur au profit du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lyon déjà saisi d'une demande de reconnaissance d'une faute inexcusable, subsidiairement de constater que la société n'a commis aucune faute à l'origine de l'accident et de condamner [S] [C] à lui payer 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que :

1) elle a procédé à une recherche de reclassement en concertation avec le médecin du travail,

- elle a envoyé un courrier à toutes les entreprises du groupe GEROSA (Espagne, Roumanie, Italie, Allemagne) le 29 janvier 2009 mais aucun poste n'était disponible,

- les postes de préparateur de cylindres et de magasinier n'étaient pas conformes aux prescriptions du médecin du travail et n'étaient pas disponibles,

- aucun poste administratif de type bureautique ou comptabilité, gestion de commande n'apparaît sur le registre du personnel,

- elle n'était pas en situation de créer des emplois puisqu'elle venait de procéder début 2008 à un licenciement pour motif économique de plusieurs salariés,

- les délégués du personnel ont été consultés le 5 février 2009,

2) [S] [C] a perçu l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L 1226-14 du code du travail (2 mois de salaire),

- il n'est pas fondé à réclamer le bénéfice des dispositions de l'article L 5213-9 (doublement de la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés) qui n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L 1226-14.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues oralement et sans modification à l'audience.

Sur le licenciement pour inaptitude :

En cas d'inaptitude consécutive à un accident du travail, l'employeur doit proposer au salarié un autre emploi approprié à ses capacités, tenant compte des préconisations du médecin du travail, après avis des délégués du personnel.

Comme l'a justement relevé le Conseil de Prud'hommes, la procédure de consultation des délégués du personnel a été respectée et l'employeur a procédé à une recherche sérieuse et loyale de postes de reclassement auprès des entreprises du groupe dont la société dépend.

Il ne ressort pas des pièces produites devant la cour que les postes susceptibles d'être occupés par [S] [C], compte tenu des restrictions liées à son état de santé, à savoir un poste administratif de type bureautique ou comptabilité, gestion de commandes, sans contraintes physiques de type port de charge et manutention, étaient disponibles à l'époque du licenciement.

L'employeur a donc respecté son obligation de reclassement et jugement doit être confirmé.

En application des dispositions de l'article L 1226-14 du code du travail [S] [C] a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis.

L'article L 5213-9 du même code, qui a pour but de doubler la durée du préavis à respecter pour les travailleurs handicapés, n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice de préavis.

Le jugement doit donc être réformé en ce qu'il fixé l'indemnité à l'équivalent de trois mois de salaire et a alloué, compte tenu de la somme versée, un solde de 3.082,46 euros.

Cette indemnité n'ayant pas la nature d'une indemnité de préavis n'ouvre pas droit à l'indemnité compensatrice de congés payés et le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la demande d'indemnisation fondée sur la faute de l'employeur à l'origine de l'inaptitude :

Les faits allégués par [S] [C] comme étant constitutifs d'un manquement de l'employeur à l'origine de l'inaptitude sont identiques à ceux invoqués devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale au soutien de la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur.

Pour le cas où il serait jugé par la juridiction compétente que l'inaptitude à l'origine du licenciement trouve sa cause dans l'accident du travail consécutif à une faute inexcusable de l'employeur, [S] [C] aurait droit à une indemnité réparant la perte de son emploi due à cette faute de l'employeur, indemnisation à laquelle ne fait pas obstacle la réparation spécifique afférente à l'accident du travail.

Il convient dès lors de surseoir à statuer sur l'indemnisation sollicitée par [S] [C] et sur les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile jusqu'à la décision définitive du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale sur la faute inexcusable.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a fait droit à la demande en paiement de la somme de 3.082,46 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis,

et statuant à nouveau,

- Déboute [S] [C] de sa demande de complément d'indemnité compensatrice de préavis,

y ajoutant,

- Ordonne le sursis à statuer sur la demande d'indemnisation de la perte par [S] [C] de son emploi jusqu'à la décision définitive du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale sur l'existence ou non d'une faute inexcusable de l'employeur,

- Dit que l'instance sera reprise à l'initiative de la partie la plus diligente.

- Réserve les dépens d'appel.

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

Signé par Monsieur DELPEUCH, Président, et par Madame VERDAN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/01316
Date de la décision : 13/12/2010

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°10/01316 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-12-13;10.01316 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award