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24/11/2010 | FRANCE | N°09/03270

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 24 novembre 2010, 09/03270


RG N° 09/03270



N° Minute :



























































































AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU MERCREDI 24 NOVEMBRE 2010





Appel d'une décisi

on (N° RG F 08/00328)

rendue par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE

en date du 09 juillet 2009

suivant déclaration d'appel du 28 Juillet 2009



APPELANTE :



La SA BANQUE POPULAIRE DES ALPES représentée par Madame [N], chargée d'études des relations sociales

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représentée par Madame [I] [X] (Juriste en droit social) et assistée par la SCP SA...

RG N° 09/03270

N° Minute :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU MERCREDI 24 NOVEMBRE 2010

Appel d'une décision (N° RG F 08/00328)

rendue par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE

en date du 09 juillet 2009

suivant déclaration d'appel du 28 Juillet 2009

APPELANTE :

La SA BANQUE POPULAIRE DES ALPES représentée par Madame [N], chargée d'études des relations sociales

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Madame [I] [X] (Juriste en droit social) et assistée par la SCP SAUL-GUIBERT PRANDINI GABRIELE LENUZZA (avocats au barreau de GRENOBLE)

INTIME :

Monsieur [U] [T]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Philippe REYNAUD (avocat au barreau d'ALBI)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller, faisant fonction de Président,

Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,

Madame Astrid RAULY, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 28 Octobre 2010,

Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 24 Novembre 2010.

L'arrêt a été rendu le 24 Novembre 2010.

Notifié le :

Grosse délivrée le :

RG N° 09/3270 AR

[U] [T] a été engagé par le groupe banque populaire par contrat à durée indéterminée à compter de septembre 2000, comme responsable du recrutement de la gestion de carrières, puis à partir de 2002 comme responsable du département affaire sociales.

Le 28 juin 2004, il a intégré la banque populaire des Alpes en qualité de responsable de la formation au sein de la direction des relations humaines et sociales, au statut cadre de niveau H, de la convention collective de la banque.

Le 5 mai 2006, il a signé un document attestant de sa prise de connaissance de la charte de déontologie existant au sein de la banque.

Par lettre anonyme du 16 mai 2007, la banque populaire a été informée qu'il avait exercé une activité de formation pour le compte de Synétique consultants, réalisée auprès de la caisse d'épargne du Languedoc-Roussillon courant 2006.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 juillet 2007,

[U] [T] a été licencié avec une dispense de préavis aux motifs suivants :

- absence d'informations de la BPA et du déontologue de la conduite de formations extraprofessionnelles,

- conflits d'intérêts entre les fonctions exercées pour la BPA de responsable de la formation et les vacations d'animateur de formation pour un organisme de formation à appelé à intervenir dans la BPA,

- informations données à des salariés d'une banque concurrente.

[U] [T] a saisi la commission paritaire de la banque qui a rendu son avis le 6 août 2007.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 août 2007, son licenciement pour faute simple avec dispense de préavis a été confirmé.

[U] [T] a saisi le conseil des prud'hommes en contestation de son licenciement.

Par jugement en date du 9 juillet 2009, le conseil des prud'hommes de Grenoble a dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, a condamné la banque populaire à lui verser :

-46.486 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 33.953,10 euros de dommages-intérêts pour la perte du taux spécifique de prêts immobiliers, - 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et a ordonné à la banque de rembourser les indemnités de chômage à hauteur de trois mois de salaire.

Appel a été interjeté par la banque populaire le 28 juillet 2009.

Par conclusions régulièrement déposées et oralement à l'audience, la banque populaire des Alpes sollicite l'infirmation de la décision entreprise et le débouté de [U] [T] de l'intégralité de ses demandes ainsi que sa condamnation à lui payer 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que le salarié est tenu de l'obligation générale de loyauté, en l'absence même de clause spécifique, qu'il lui est interdit de se livrer à des agissements préjudiciables aux intérêts de l'entreprise, qu'il est également tenu à des obligations générales de fidélité de discrétion, obligations renforcées au sein de la banque populaire des Alpes par l'existence de la charte de déontologie.

Elle estime qu'il a un failli à ses obligations en dispensant à des tiers, dans un cadre rémunéré, des connaissances acquises auprès de son employeur, alors qu'il est responsable en titre des formations dispensées aux salariés de son entreprise et rémunérée à titre exclusif pour cette activité, qu'un tel comportement relève de la pure déloyauté.

Elle souligne le contrat de travail de [U] [T] précise qu'il est responsable du service formation et qu'en cette qualité il a le dernier mot concernant le choix des intervenants extérieurs souhaitant assurer des formations au sein de la banque,

que le contrat signé par lui au profit de la société Synétique consultants le 9 novembre 2006 et la facture de 11'712,32 euros visée le 2 février 2007 sont postérieurs aux vacations qu'il a effectuées pour cette société,

que l'information ' vacataire sur mon temps libre' donnée lors de son embauche n'excuse en rien qu'il ait dispensé les cours à des tiers concurrents à la banque, sans en avoir informé son employeur.

Elle mentionne que la société Synétique consultants n'a pas spontanément sollicité [U] [T] mais s'est pliée à une demande de ce dernier et estime que de tels agissements sont de nature à faire peser un doute sérieux quant à son intégrité, justifiant son licenciement.

Elle fait valoir que l'employeur a souhaité que le salarié lui consacre la totalité de sa force de travail, que son contrat de travail porte mention de ne pas se lier à aucune autre entreprise, que le salarié a donc sciemment violé les dispositions de son contrat de travail.

Elle estime par ailleurs qu'il a violé l'article 3.1.1.du règlement intérieur qui impose aux collaborateurs qui effectuent un travail rémunéré en extérieur, d'en informer impérativement leur direction,

Que l'article 3.4.1, du règlement intérieur vise, afin d'éviter les conflits d'intérêts, toutes opérations bancaires ou financières et ne précise pas que ces opérations doivent intervenir dans une relation de clientèle,

Elle relève qu'en sa qualité de cadre de haut niveau, [U] [T] avait connaissance de la charte de déontologie lors de son entrée à la BPA en 2004, que par ailleurs en 2006 il a été procédé à une actualisation de cette charte, diffusée à l'ensemble des collaborateurs et notamment a [U] [T] le 5 mai 2006,

que celui-ci est intervenu postérieurement à la réception de la charte auprès de la caisse d'épargne Languedoc-Roussillon, banque directement concurrente et à l'insu de son employeur.

Enfin, quelle que soit la position de la Cour concernant le bien fondé du licenciement, elle estime qu'il ne peut pas obtenir une indemnisation au titre de la perte du taux spécifique de prêts immobiliers ; n'ayant plus la qualité de salarié, il ne peut plus bénéficier des avantages résultant de son statut.

Par conclusions régulièrement déposées à l'audience de [U] [T] sollicite la confirmation du jugement sauf sur le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre desquels il sollicite 96'972 €.

Par ailleurs il réclame condamnation de la banque à lui payer 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il souligne que la commission paritaire de banque saisie de son recours le 17 juillet 2007 a invité la banque à examiner les suites à apporter à sa demande de transaction.

Il fait valoir que lorsqu'il a été approché, fin 2003, par la banque populaire, il a déposé un dossier de candidature sur lequel il a mentionné 'vacataire son temps libre'.

Il souligne que si le règlement intérieur pose un devoir d'information et non d'autorisation pour les activités qu'il exerçait en dehors de l'établissement, il n'a pas caché ses activités, dans sa demande de candidature,

que la direction connaissait par ailleurs ses activités parallèles, le responsable de gestion du personnel ayant délivré des attestations concernant le nombre de jours de travail effectué,

que le fait de dispenser des formations extérieures était une pratique courante et admise par la direction,

que son contrat de travail ne comportait aucune clause d'exclusivité de service,

qu'au demeurant ses interventions restaient très ponctuelles.

Il estime que la preuve d'un conflit d'intérêt n'est pas rapportée,

que l'article unique dans le règlement intérieur concernant le conflit d'intérêt, soit l'article 3.4.1. vise la seule situation des opérations bancaires ou financières,

que la même remarque concerne la charte de déontologie dont il affirme ne pas avoir eu connaissance et dont l'article 3 renvoie à la loi du 24 janvier 1984 abrogée.

Il allègue au surplus, que l'intervention de formateurs travaillant dans des banques concurrentes est une pratique habituelle, un usage constant, tout à fait reconnu et admis par le groupe banque populaire ; qu'ainsi une formation a été dispensée aux employés de la banque populaire, le 9 février 2006 par le directeur des engagements à la BNP.

Il relève qu'il a toujours veillé à exercer son emploi avec la plus grande impartialité,

que la société Synétique consultants qui était déjà prestataire de la BPA avant qu'il ne soit employé par cette dernière, n'a jamais aussi peu travaillé avec la BPA que depuis qu'il était responsable de la formation,

que par ailleurs il n'était pas le décideur dans l'attribution des marchés, que le choix des organismes et des formations était validé par le comité de direction et les organisations syndicales, qu'il ne validait pas le règlement des factures émises,

que la violation du secret professionnel ne pourrait être déduite de la seule dispense de formation au sein d'une banque différente, qu'il est intervenu sur la gestion de portefeuilles, fonctions qu'il n'a jamais occupées et à utiliser des supports faits par Synétique .

Il estime que compte tenu de son ancienneté au sein du groupe et de son niveau de responsabilité l'indemnité qui devra lui être versée ne saurait être inférieure à 24 mois de salaire ; qu'il convient également de condamner La BPA à lui verser 33'953,10 euros à titre de dommages-intérêts pour la perte du taux spécifique du prêt immobilier au titre duquel il avait souscrit à une offre préalable le 26 juin 2007.

DISCUSSION

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;

Attendu que [U] [T] a intégré la banque populaire des Alpes comme responsable de la formation au sein de la direction des relations humaines et sociales, le 28 juin 2004 ;

Attendu que le licenciement de [U] [T] lui a été notifié le 12 juillet 2007 par lettre recommandée avec accusé de réception aux motifs suivants :

« un courrier anonyme posté le 16 mai dernier, nous indiquait que vous aviez exercé pour le compte de synétique consultants des missions de formation auprès de la caisse d'épargne Languedoc-Roussillon en 2006, dans le cadre du projet CAP fréquence clients.

M. [D] gérant de la SARL Synétiques consultants nous a confirmé ces informations nous indiquant que vous étiez intervenu les 6 et 7 avril 2006 et les 11 et 12 mai 2006, sur le thème suivant : CAP FC gestion de portefeuille.

Vous avez d'ailleurs confirmé ses interventions et précisé avoir vous-même démarché Monsieur G. [D] afin qu'il vous confie des animations de formation.

Mais M.G [D] aurait-il pu refuser ' En votre qualité de responsable du service formation, vous avez notamment pour mission de sélectionner dans le cadre d'appels d'offres, puis de proposer aux directeurs concernés, les prestations dont les offres vous semblent les plus proches de notre cahier des charges.

Quelle valeur peuvent dès lors avoir votre sélection et vos propositions lorsqu'elles désignent une société privée avec laquelle vous avez des liens financiers extra-professionnels '

Ces interrogations sont d'ailleurs si légitimes que de nombreux documents et textes viennent éclairer et prévenir tous les collaborateurs de notre banque afin d'éviter une telle situation :

- votre contrat de travail,

- la charte de déontologie en vigueur de notre banque populaire,

- le règlement intérieur en vigueur dans notre banque.

En totale contradiction avec ses dispositions, vous avez donc effectué des missions de formation pour la S.ARL synétique consultants sans informer au préalable la Direction.

Vous êtes, par ailleurs, placé dans une situation de conflit d'intérêts manifeste sans en informer le déontologue, et soutenez que de tels faits ne constituent en aucun cas une attitude fautive.

En effet, votre statut de responsable formation vous permet d'être au plus près des préoccupations techniques et stratégiques de notre banque puisque vous rédigez les cahiers des charges au regard des besoins exprimés (résultat des évaluations des compétences, plan d'action commerciale arrêté par la banque fédérale et décliné par le directeur de l'exploitation) ; vous connaissez donc parfaitement les stratégies mises en place.

Vous sélectionnez et proposez les sociétés vous paraissant répondre le mieux au cahier des charges, et êtes force de propositions auprès de votre supérieur hiérarchique.

Fort de tous ces renseignements stratégiques et donc secrets, et de votre statut de responsable du service formation, vous avez donné des formations à des salariés d'une banque concurrente, par l'intermédiaire d'une société prestataire du service formation de la BPA, dédaignant la situation de conflit d'intérêts sur laquelle pourtant votre contrat de travail, la charte de déontologie et le règlement intérieur vous alertent.

Enfin, vous refusez de prendre conscience du manque d'intégrité dont vous avez fait preuve, en sollicitant d'un prestataire de services avec lequel vous traitez directement, l'attribution à votre profit de journées de formation rémunérées.

Ces faits constituent des éléments fautifs et mettent en cause le bon fonctionnement du service, et les explications recueillies auprès de vous ne nous ont pas convaincus.'

Attendu que lors de la signature de son contrat de travail à durée indéterminée, le 23 juin 2004, [U] [T] a consenti à la clause suivante :

« Le collaborateur déclare expressément :

. Ne pas être lié et ne pas se lier à aucune autre entreprise

. Avoir quitté son précédent employeur libre de tout engagement

. Ne pas être lié par une clause de non-concurrence pouvant affecter l'activité d'un BPA'

Attendu qu'il n'est pas contesté que [U] [T] a exercé une activité rémunérée les 6 et 7 avril 2006 et les 11 et 12 mai 2006, pour le compte de la société Synétique consultants ;

Que ce faisant, il violait son engagement de ne pas se lier à aucune autre entreprise ;

Attendu qu'il résulte des dispositions du règlement intérieur dont le salarié ne conteste pas avoir eu connaissance, et notamment de l'article 3.1.1.

' En application de l'article 16 du décret précité, un collaborateur ne peut occuper un autre emploi, ni effectuer un travail rétribué, en dehors de l'établissement, sans avoir au préalable informé la Direction. ' ; que le salarié doit informer la direction de la banque préalablement à l'exercice de tout travail rétribué en dehors de l'établissement

Attendu que [U] [T] fait valoir qu'il n'a pas caché ses activités, à son employeur, tant dans sa demande de candidature que lorsqu'il a sollicité la délivrance d'attestation concernant le nombre de jours de travail effectué et fait signer la notice individuelle de renseignements du CFPB ;

Mais attendu que l'obligation d'information préalable de l'employeur, telle qu'exigée par le code de déontologie est une obligation positive qui ne peut consister dans le simple fait de ne pas cacher ses activités ;

que la simple mention manuscrite du salarié sur un dossier de candidature, non signé, portée dans le cadre : « ACTIVITÉS EXTRA PROFESSIONNELLES (loisirs, membre d'un club, associations sportives ou culturelles...) 'Vacataire sur mon temps libre' qui ne fait donc état que d'une activité extraprofessionnelle de loisirs exercée préalablement à l'embauche et dont il n'apparaît pas qu'il s'agit d'une activité rémunérée, ne peut satisfaire à cette obligation ;

Attendu de même, que le fait de solliciter la délivrance d'une attestation au terme de laquelle il a effectué 207 jours de travail sur l'année civile ne peut suffire à respecter le devoir d'information préalable, imposé par la charte de déontologie ;

qu'il en est de même du fait de soumettre à la signature de son employeur une notice individuelle de renseignements ;

Attendu en définitive et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres motifs du licenciement, il convient de constater qu'en se liant à un autre employeur en exerçant une activité rémunérée en dehors de l'établissement sans en informer préalablement la BPA, le salarié a commis une faute qui constitue une cause réelle et sérieuse de son licenciement

Attendu que le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point ;

Attendu que [U] [T] a sollicité un prêt à un taux préférentiel en sa qualité de salarié; qu'il produit une offre de prêt du 26 juin 2007 non signée au terme de laquelle le taux était appliqué en raison de l'appartenance de l'employeur au personnel de la banque et prévoyant qu'au cas ou il viendrait à cesser de faire partie du personnel de la banque populaire des Alpes, 'pour une raison quelconque il serait impliqué de plein droit pour la durée du prêt restant à courir, le taux actuellement en vigueur dans la banque pour les prêts de même catégorie consentie à la clientèle soit 4,35 %' ;

Attendu que seule la qualité de salarié lui permettait de prétendre à l'octroi d'un prêt à un taux préférentiel ;

Que le jugement entrepris sera donc également infirmé sur ce point ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la banque populaire des Alpes ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 juillet 2009 par le Conseil de Prud'hommes de Grenoble.

- Y ajoutant,

-Déboute la banque populaire des Alpes de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne [U] [T] aux entiers dépens .

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

Signé par Monsieur VIGNY, Président, et par Madame VERDAN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Président Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/03270
Date de la décision : 24/11/2010

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°09/03270 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-24;09.03270 ?
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