La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/2010 | FRANCE | N°10/00365

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 22 novembre 2010, 10/00365


RG N° 10/00365



N° Minute :



























































































AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU LUNDI 22 NOVEMBRE 2010







Appel d'une dÃ

©cision (N° RG F08/00347)

rendue par le Conseil de Prud'hommes de VIENNE

en date du 15 décembre 2009

suivant déclaration d'appel du 07 Janvier 2010





APPELANT :



Monsieur [K] [J]

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représenté par Me Pierre ROBILLARD (avocat au barreau de SAINT ETIENNE)



INTIMEE :



La S.A.R.L. A.D.E., prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en ...

RG N° 10/00365

N° Minute :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU LUNDI 22 NOVEMBRE 2010

Appel d'une décision (N° RG F08/00347)

rendue par le Conseil de Prud'hommes de VIENNE

en date du 15 décembre 2009

suivant déclaration d'appel du 07 Janvier 2010

APPELANT :

Monsieur [K] [J]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Pierre ROBILLARD (avocat au barreau de SAINT ETIENNE)

INTIMEE :

La S.A.R.L. A.D.E., prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Joseph FERRARO (avocat au barreau de VIENNE)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,

Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,

Madame Dominique JACOB, Conseiller,

Assistés lors des débats de Simone VERDAN, Greffier ;

DEBATS :

A l'audience publique du 27 Septembre 2010,

Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2010, délibéré prorogé au 22 novembre 2010

L'arrêt a été rendu le 22 Novembre 2010.

Notifié le :

Grosse délivrée le :

RG 1000365 DD

M. [K] [J] a été embauché par la société A.D.E. le 22 août 2005 en qualité d'agent de maîtrise, chef d'atelier AM3.

Le 7 mars 2008, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour motif économique qui s'est tenu le 17 mars 2008 et licencié pour ce motif le 21 mars (CRP acceptée).

Le 26 mars 2008, M. [J] a réclamé le paiement de 559 heures supplémentaires que la société A.D.E. a réfuté lui devoir par courrier du 29 mars suivant, courrier dans lequel elle a accusé le salarié d'avoir volé des documents importants pour l'entreprise et l'a menacé d'intenter une action civile pour faute grave ou lourde.

Un accord transactionnel a été signé le 18 avril 2008.

Le Conseil de Prud'hommes de Vienne a été saisi le 16 juillet 2008 par M. [J] qui a demandé que la transaction soit jugée nulle en raison d'un harcèlement moral et de l'absence de concession réciproques et que la société A.D.E. soit condamnée à lui payer les sommes suivantes :

- 24 621,03 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif

- 2 788,43 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement

- 10 598,18 euros brut au titre des heures supplémentaires

- 1 059,81 euros brut au titre des congés payés afférents

- 2 615,37 euros brut à titre d'indemnité de congés payés

- 9 027,71 euros à titre d'indemnité de préavis congés payés inclus

- 13 131,12 euros à titre d'indemnité relative à la clause de non concurrence

- 16 414,02 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé

- 1 444,42 euros au titre des congés payés afférents

- 25 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 16 140,43 euros à titre de dommages et intérêts pour renonciation abusive à la CRP

- 1 800,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Le conseil de prud'hommes a rendu sa décision le 15 décembre 2009. Il a rejeté la demande au titre de la nullité de la transaction et débouté M. [J] de l'intégralité de ses demandes, laissant chaque partie supporter ses dépens.

La Cour est saisie par l'appel interjeté le 7/01/2009 par M. [J], le jugement lui ayant été notifié le 19/12/2009.

Demandes et moyens des parties

M. [J], appelant, demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de dire que la transaction du 18 avril 2008 est nulle pour violences morales et absence de concessions réciproques, de condamner en conséquence la société A.D.E. à lui payer les sommes suivantes :

10 598,18 euros au titre des heures supplémentaires outre 1 059,81 euros au titre des congés payés afférents

2 615,37 euros brut à titre d'indemnité de congés payés

9 027,71 euros à titre d'indemnité de préavis, congés payés inclus

13 131,12 euros à titre d'indemnité relative à la clause de non concurrence outre 1 444,42 euros au titre des congés payés afférents

16 140,43 euros à titre de dommages et intérêts pour renonciation abusive à la CRP

16 414,02 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé

2 788,43 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement

27 356,70 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif

outre la somme de 2 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

M. [J] expose par conclusions régulièrement communiquées, déposées et développées oralement à l'audience que :

Ayant rappelé que c'est unilatéralement que l'employeur l'a « promu » cadre avec une réduction de son salaire, aucune acceptation n'ayant été donnée à ce changement qui n'avait pour objet que de le priver de la possibilité de se faire payer ses heures supplémentaires (son salaire d'employé plus le paiement des heures supplémentaires est supérieur au salaire de cadre imposé)

1) dès le mois d'octobre 2007, moment où il a demandé le paiement de ses heures supplémentaires, l'attitude de son employeur à son égard a changé (le courrier non signé lui annonçant sa pseudo promotion est daté du 5 septembre, aucun avenant n'a été signé et son salaire a baissé),

1-2) il a dû être placé en arrêt de travail le 11 février 2008 et suit un traitement contre la dépression nerveuse depuis cette date,

1-3) l'employeur lui a notifié un avertissement mais a refusé de le recevoir ce qui va le conduire à demander par courrier la tenue de réunions de travail régulières pendant les heures de travail et l'employeur passe ses ordres par le biais d'autres personnels,

1-4) il va renouveler sa demande de paiement des heures supplémentaires par lettre,

1-5) un nouvel avertissement suivra avec notification de la disparition de documents de travail,

1-6) le 10 avril tout en licenciant le salarié pour motif économique, l'employeur lui impute ensuite les conséquences d'un licenciement pour faute grave ou lourde alors qu'il était déjà sorti de l'entreprise au moment où M. [E] s'est absenté et alors que les documents auraient disparu pendant l'absence de M. [E], et devant l'impossibilité qui en résulte conduira l'employeur à lui reprocher ensuite la dégradation d'une machine : il aurait supprimé le calage d'une machine qui n'a pas besoin de l'être, fiche technique à l'appui,

2) c'est dans ce contexte de harccèlement que l'employeur lui a fait signer une transaction pour 8 000 euros ce qui est inférieur au simple montant des heures supplémentaires,

2-2) il n'a pas été assisté lors de l'entretien préalable en vue d'un licenciement, contrairement à ce que prétend l'employeur,

2-3) il est bien en possession des originaux des documents Assédic mais non du bulletin d'acceptation de la CRP que son employeur se refusait à lui remettre,

3) la transaction ne comporte aucune concession réciproque,

4) il établit les heures supplémentaires effectuées par la production des tableaux d'heures effectuées par l'ensemble du personnel, son horaire personnel était de 39h45 alors qu'il était rémunéré pour 35h,

4-2) l'attestation de M. [C] ancien stagiaire confirme ses horaires,

4-3) lorsqu'il y a eu du chômage technique, il n'a réalisé aucune heure supplémentaire (il n'était pas encore dans la société en janvier 2005) mais n'était pas lui-même au chômage technique),

5) ses congés payés ne lui ont pas été intégralement payés,

5-2) le préavis ne lui a pas été payé au motif qu'il avait accepté la CRP malgré le retrait de celle-ci dans le cadre de la transaction,

5-3) la clause de non concurrence doit être appliquée conformément à la convention collective,

6) il existe un travail dissimulé,

7) le licenciement est abusif (le bilan 2007/2008 n'est pas produit)

La société A.D.E., intimée, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de condamner M. [J] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

La société A.D.E. expose par conclusions régulièrement communiquées, déposées, et développées oralement à l'audience que :

1) l'accord transactionnel est valable,

1-2) dès l'annonce du licenciement pour motif économique M. [J] va mieux et il se fait assister d'un conseiller du salarié pour l'entretien préalable en vue d'un licenciement,

1-3) le 28 mars l'employeur constate que des documents ont disparu (historique de production sur la chaîne argenture etc.

1-4) le 29 mars l'employeur adresse un courrier pour qualifier l'attitude de M. [J] et réagir à sa demande d'heures supplémentaires,

1-5) la lettre de licenciement est notifiée régulièrement,

1-6) s'ensuit un échange de courrier et au final la transaction, (M. [J] n'est plus dans les murs de la société depuis le 28 mars),

2) il y a bien eu des concessions réciproques, (le juge se prononce au regard des termes de la lettre de licenciement mais ne saurait apprécier les motifs qui y sont indiqués)

3) l'employeur soutient qu'une faute lourde ou grave l'aurait privé des toutes indemnités et que là est sa concession,

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;

Attendu que M. [J] explique qu'il n'y a pas eu de problème avec son employeur tant qu'il n'a pas demandé le paiement des heures supplémentaires qu'il effectuait ; que la preuve de cette demande est établie par le fait qu'en octobre 2007, l'employeur lui a remis un bulletin de salaire « essai » dans lequel ont été prises en compte 16 heures supplémentaires, ce qui se serait traduit par une augmentation de 113,20 euros de son salaire qui serait passé à 2298,93euros nets ;

Que pour éviter d'avoir à payer les heures supplémentaires l'employeur lui a alors proposé de devenir cadre avec un forfait mais avec un salaire de 2735,67 euros bruts soit 2229,50 euros nets, donc inférieur au salaire précédent avec paiement des heures supplémentaires effectuées ;

Attendu que M. [J] a refusé cette « promotion » qui lui a cependant été imposée par l'employeur, sans signature d'un avenant, afin qu'il ne puisse plus réclamer d'heures supplémentaires ;

Attendu que c'est dans ce contexte, le salarié persistant à réclamer le paiement des heures supplémentaires qu'il effectuait, que l'employeur va adresser le 8 février 2008 un avertissement à M. [J] dans lequel lui est reprochée son attitude (mécontentement dans l'atelier, renvois des personnes de l'atelier au dirigeant sur des problèmes qui sont ceux du chef d'atelier, perturbant la bonne marche de l'atelier, les salariés qui ne comprennent pas le changement d'attitude, le travail du dirigeant) des derniers mois ; qu'il est cependant noté dans l'avertissement que « cet état de fait est aussi, pour beaucoup, lié à ta fatigue » ; que M. [J] a répondu le 15 février 2008 pour expliquer que sa fonction de chef d'atelier ne lui permettant pas de répondre à toutes les questions, que la baisse d'activité depuis 4-5 mois (il y a eu du chômage technique) créé une certaine tension nerveuse dans l'entreprise et beaucoup de questions posées restent sans réponse ; que cette pression importante le perturbe et qu'il souhaite des réunions de travail régulières pendant les heures de travail, car il souhaiterait ne pas avoir les multiples informations nécessaires uniquement par oral ;

Attendu que le 17 mars 2008 se déroule un entretien préalable en vue d'un licenciement pour cause économique ; que M. [J] n'a pas été assisté à l'entretien préalable ;

Attendu que M. [J] a été licencié par courrier en date du 2 avril 2008 en raison de graves difficultés économiques et de la suppression de l'emploi de chef d'atelier ; qu'il a été relevé de la clause de non concurrence ;

Attendu que c'est donc avec une parfaite mauvaise foi que l'employeur prétend découvrir le 29 mars la question des heures supplémentaires réclamées par M. [J] ; que tant la tentative de chiffrage du mois de novembre 2007 sur une fiche de paie d'essai que le passage forcé de M. [J] au statut de cadre pour écarter la réclamation relative aux heures supplémentaires démontrent qu'il existait bien un litige à ce sujet depuis au moins le mois de novembre 2007 ;

Que c'est dans ce contexte que le licenciement de M. [J] doit s'apprécier ; que c'est également dans ce contexte que doivent s'apprécier les attestations produites par l'employeur, celle de M. [L] confirmant implicitement (« la seule chose qui préoccupait M. [J] c'est qu'on lui paye ces heures supplémentaires ») que depuis plusieurs mois la question était débattue avec l'employeur ;

Attendu que le caractère excessif des attestations du couple [L] et le lien de subordination maintenu conduit à apprécier ces deux attestations avec prudence ; que les autres attestations délivrées dans les mêmes conditions n'apportent pas plus d'éléments crédibles car si elles étaient exactes, il ne fait aucun doute que M. [J] aurait été licencié pour faute sans délai ;

Attendu que la preuve que M. [J] effectuait bien des heures supplémentaires est rapportée ; que son employeur lui-même avait estimé le nombre de ces heures supplémentaires à 16 heures mensuelles, soit un salaire de 113,20 euros nets par mois ; que le passage forcé au statut cadre dans le seul but d'échapper au paiement de ces heures supplémentaires démontre non seulement que l'employeur avait une parfaite connaissance de leur effectuation mais qu'il les acceptait en tant que telles ;

Attendu que le licenciement pour motif économique est intervenu alors que le dirigeant de la société A.D.E. avait adressé le 29 mars 2008 un courrier recommandé à M. [J] dans lequel tout d'abord il contestait l'existence d'heures supplémentaires accomplies par M. [J] et affirmait ne lui avoir jamais demandé d'en effectuer, puis il lui reprochait d'avoir fait disparaître des documents relatifs au travail sur la chaîne argenture et des répertoires de contacts et de fournisseurs, qualifiant un tel acte de faute grave ou lourde et affirmant qu'en outre que si des documents avaient pu être volés, la situation deviendrait plus préoccupante ;

Attendu qu'il existe donc une contradiction évidente entre le motif économique du licenciement prononcé le 2 avril 2008 et les accusations de faute grave ou lourde formulées le 29 mars 2008 plusieurs jours avant l'envoi de la lettre de licenciement par le dirigeant de la société A.D.E. ;

Que le texte de la transaction comporte une contrevérité manifeste puisque le courrier du 2 avril 2008 adressé par M. [J] en réponse à la lettre de l'employeur du 29 mars 2008 ne pouvait contester une décision qui ne lui avait pas encore été notifiée puisqu'il ne la recevra que le 3 avril suivant ;

Qu'en réalité l'ensemble du comportement de l'employeur a visé à exercer une pression sur M. [J] d'une telle intensité qu'il accepte de renoncer à ses droits élémentaires, notamment en l'accusant de faits dont la démonstration ne résultait que de la propre affirmation péremptoire de l'employeur, alors qu'en parallèle cet employeur continuait à mener le licenciement sur un motif non personnel et se gardait de déposer les plaintes qu'auraient nécessité les faits qu'il évoquait s'ils étaient réels ;

Qu'en renonçant à modifier le motif du licenciement la société A.D.E. est contrainte par le motif économique qu'elle a choisi en toute connaissance de cause, purgeant ainsi tout autre motif en notamment tout motif disciplinaire dont il est établi qu'elle avait bien connaissance auparavant ;

Que c'est donc à la lumière de cette contradiction que l'accord transactionnel doit être examiné ;

Attendu tout d'abord que la transaction est nulle comme dépourvue de cause juridique en ce que l'employeur s'est placé dans le cadre d'une transaction après licenciement disciplinaire alors que le licenciement a été prononcé pour motif non personnel ;

Attendu ensuite que l'office du juge consiste non pas à trancher le litige qui a donné lieu à la transaction, mais, à partir notamment de la lettre de licenciement, à contrôler que les droits légitimes du salarié n'ont pas été bafoués ;

Attendu que l'employeur, en invoquant, pour justifier l'absence de concession de sa part et faire renoncer M. [J] à la plupart de ses droits, dont ses heures supplémentaires, son préavis, ses congés payés et la CRP, des faits de nature fautive, et en menaçant M. [J] qui ne bénéficiait d'aucune assistance juridique ni lors de l'entretien préalable en vue d'un licenciement ni lors de la négociation transactionnelle, de poursuites civiles ou pénales, l'employeur a commis une violence dolosive qui a vicié le consentement extorqué au salarié ;

Qu'en outre en proposant une contrepartie de 8000 euros alors que les simples droits du salarié au titre de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement étaient supérieurs à cette somme de 2600 euros, l'employeur n'a fait aucune concession au salarié ;

Que la transaction est dès lors nulle ;

Les heures supplémentaires :

Attendu que tant la remise d'un bulletin de paie prenant en compte 16 heures supplémentaires mensuelles que le passage contre son gré de M. [J] au statut de cadre pour éviter le paiement d'heures supplémentaires démontrent la réalité de l'accomplissement d'heures supplémentaires par M. [J] ;

Attendu qu'il résulte de l'article L 3171-4 du Code du travail que « - En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. » ;

Attendu que pour évaluer les heures supplémentaires qu'il prétend avoir fournies M. [J] rappelle tout d'abord que ses fonctions l'obligeaient à accomplir au minimum 39h45 (attestation [C], attestation [Z] [L] qui s'adresse à M. [J] un soir après le travail pour lui demander si elle venait le lendemain) alors qu'il était rémunéré pour 35 heures ; qu'il rappelle que pendant les journées de chômage technique, il n'a simplement plus effectué d'heures supplémentaires mais un horaire normal de 35 heures ; qu'en temps normal M. [J] devait être présent de l'ouverture à la fermeture de l'atelier ;

Attendu qu'en l'absence de décompte précis par l'employeur, il doit être fait droit aux demandes de M. [J] de ce chef ; que la somme de 10 598,18 euros outre les congés payés afférents ;

Sur les congés payés

Attendu que la société A.D.E. ne discute pas cette demande qui est justifiée par la feuille de paie de mars 2008 ;

Sur les indemnités de rupture

Attendu que les indemnités de licenciement sont dues, tant au titre de l'indemnité de préavis que de l'indemnité de licenciement ;

Attendu que le préavis étant payé, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts au titre de la renonciation à la CRP ;

Sur la clause de non concurrence

Attendu que la convention collective applicable ne prévoit la possibilité pour l'employeur de renoncer à cette clause qu'avec l'accord de l'intéressé ; que M. [J] n'a pas donné son accord ; qu'il est dû la somme de 14 444,23 euros congés payés inclus en application de la convention collective ;

Sur les causes du licenciement

Attendu que le licenciement la société A.D.E. invoque pour justifier la cause économique du licenciement de M. [J] la baisse de son chiffre d'affaires démontrant que ce chiffre d'affaire est passé de 402 726 euros en 2005, à 532 626 en 2006 et 509 793 en 2007 ; que cependant le résultat net comptable a toujours été positif ; que dans un courrier du 5 décembre 2007, la société A.D.E. fait état à M. [J] de l'amélioration de la situation de l'entreprise, de la remontée du chiffre d'affaires et du nombre des clients ;

Que les résultats de l'exercice 2007/2008 ne sont pas produits ; que la société A.D.E. n'a pas versé le registre du personnel de sorte qu'il n'est pas démontré que le poste de chef d'atelier a bien été supprimé ;

Qu'il n'apparaît donc pas que les difficultés économiques invoquées par la société A.D.E. soient établies alors que le licenciement de M. [J] est incontestablement lié à ses demandes réitérées de paiement de ses heures supplémentaires ;

Sur la régularité de la procédure de licenciement

Attendu que cette procédure est régulière ; qu'il y a lieu de rejeter la demande de M. [J] de ce chef ;

Qu'il y a donc lieu de juger que ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse et en conséquence de faire droit à la demande de dommages et intérêts de M. [J] ; que son préjudice sera réparé par l'allocation de la somme de 10 943 euros ;

Sur le travail dissimulé :

Attendu que la société A.D.E. était parfaitement informée que M. [J] effectuait des heures supplémentaires ; qu'elle a décidé pour échapper à leur paiement d'imposer à M. [J] un changement de statut sans lui faire signer d'avenant dans le but unique d'échapper au paiement de ces heures supplémentaires ; qu'il est donc établi la volonté de l'employeur de dissimuler ces heures supplémentaires ; qu'il sera donc fait droit à la demande de M. [J] au titre du travail dissimulé, soit l'allocation de la somme de 16 414,02 euros ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, contradictoirement,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

Dit que la transaction signée le 18 avril 2008 est nulle ;

Dit que le licenciement pour motif économique de M. [J] est sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société A.D.E. à payer à M. [J] les sommes suivantes :

- 10 598,18 euros au titre des heures supplémentaires outre 1 059,81 euros au titre des congés payés afférents,

- 2 615,37 euros à titre d'indemnité de congés payés,

- 8 207,01 à titre d'indemnité de préavis outre 820,70 euros au titre des congés payés,

- 13 131,12 euros à titre d'indemnité relative à la clause de non concurrence outre 1 313,11 euros au titre des congés payés afférents

- 16 414,02 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé

- 10 943 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif

Rejette les demandes au titre de la CRP et de l'irrégularité de procédure ;

Dit qu'il y a lieu de déduire des sommes allouées celle reçue au titre de la transaction annulée ;

Condamne la société A.D.E. à payer à M. [J] la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel,

Déboute la société A.D.E. de sa demande faite en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne la société A.D.E. aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

Signé par Monsieur DELPEUCH, Président, et par Madame VERDAN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/00365
Date de la décision : 22/11/2010

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°10/00365 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-22;10.00365 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award