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15/11/2010 | FRANCE | N°10/04494

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 15 novembre 2010, 10/04494


RG N° 10/04494



N° Minute :



























































































AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU LUNDI 15 NOVEMBRE 2010







Appel d'une dÃ

©cision (N° RG 07/00535)

rendue par le Conseil de Prud'hommes de VALENCE

en date du 03 décembre 2009

suivant déclaration d'appel du 08 Novembre 2010





APPELANT :



Monsieur [F] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 1]



Comparant en personne



INTIMEE :



La S.A AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[A...

RG N° 10/04494

N° Minute :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU LUNDI 15 NOVEMBRE 2010

Appel d'une décision (N° RG 07/00535)

rendue par le Conseil de Prud'hommes de VALENCE

en date du 03 décembre 2009

suivant déclaration d'appel du 08 Novembre 2010

APPELANT :

Monsieur [F] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Comparant en personne

INTIMEE :

La S.A AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Mme [V] [E] (gestionnaire spécialisée) et assistée par Me Aymé FAISAN (avocat au barreau de LILLE)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,

Madame Hélène COMBES, Conseiller,

Madame Astrid RAULY, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chantal FERBUS, Adjoint administratif.

DEBATS :

A l'audience publique du 05 Octobre 2010,

Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 15 Novembre 2010.

L'arrêt a été rendu le 15 Novembre 2010.

Notifié le :

Grosse délivrée le :

RG N° 10/4494 HC

EXPOSE DU LITIGE

Employé par la société A.S.F en qualité d'ouvrier autoroutier qualifié, [F] [Y] a le 28 août 2007 saisi le conseil de Prud'hommes de Valence de plusieurs demandes de rappels de salaires (heures supplémentaires) et de dommages-intérêts.

Par jugement du 3 décembre 2009, le conseil de Prud'hommes l'a débouté de toutes ses demandes à l'exception d'une demande en paiement de la somme de 21,26 euros indûment retenue pour fait de grève.

[F] [Y] qui a relevé appel le 18 décembre 2009, demande la condamnation de la société ASF à lui payer les sommes suivantes :

- 19.987,17euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte au principe 'A travail égal, salaire égal' pour discrimination salariale en raison d'activités syndicales et d'une action prud'homale

- 1.997,33 euros au titre de 28 heures supplémentaires par an de 2005 à 2009

- 1.997,33 euros euros au titre de l'incidence de ces heures supplémentaires sur le 13ème mois

- 416,08 euros au titre des congés payés afférents

- 623,76 euros au titre des heures supplémentaires non fixes

- 4.500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et travail dissimulé

- 700 euros au titre des frais irrépétibles

Il réclame également :

- la rectification des bulletins de salaire de l'année 2008 sur la base d'un taux horaire de 13.341 euros et ceux de 2009 sur la base d'un taux horaire de 13.6158 euros,

- l'annulation de l'avertissement du 13 août 2008,

- la remise sous astreinte d'un document récapitulatif rectifié (D 3171-13 du code du travail) pour les années 2002 à 2009,

- la remise de bulletins de salaire rectifiés en fonction des heures supplémentaires

Il expose qu'embauché le 20 novembre 1972 en qualité de receveur, il est devenu receveur chef en 1976, puis ouvrier autoroutier qualifié le 1er septembre 1981 ;

que de 1979 à 2008, il a été conseiller prud'homal, délégué du personnel et délégué syndical et qu'il est actuellement conseiller du salarié.

Sur l'argumentation de la société A.S.F relative à l'unicité de l'instance, il fait valoir que la date à retenir est le 27 décembre 2001, date de la saisine du conseil de Prud'hommes de Valence.

Sur l'argumentation relative à l'autorité de la chose jugée, il fait valoir que la date à retenir est le 21 juin 2005, date de la clôture des débats devant la cour d'appel de Grenoble.

Sur la discrimination salariale en raison d'activités syndicales et d'une action prud'homale

Il expose d'une part que depuis qu'il a saisi le conseil de Prud'hommes au mois de décembre 2001, il a vu ses heures supplémentaires diminuer alors que celles de ses collègues restaient stables.

Il soutient que l'employeur a manifestement agi dans l'intention de le pénaliser pécuniairement et soutient que si la société A.S.F conteste les pièces qu'il produit, il lui appartient de communiquer les bulletins de salaire des agents qui réalisaient le plus d'heures supplémentaires, ce qu'elle ne fait pas.

Il évalue son manque à gagner à 400 heures depuis 2004, soit sur la base d'un taux horaire de 12 euros, la somme de 5.700 euros incluant les congés payés et le 13ème mois.

Il fait valoir d'autre part qu'au 1er janvier 1990, il a été totalement exclu d'une mesure d'attribution de salaire de base individualisé au mérite, consistant dans l'attribution d'un échelon supplémentaire et ce, sans aucune référence objective, vérifiable et quantifiable ;

que cette date marque le début des mesures discriminatoires caractérisées par son affectation à des tâches subalternes (ramassage des poubelles et détritus...)

Il soutient que bien qu'ayant obtenu son CAP d'électronicien après avoir suivi des cours du soir, la société A.S.F n'a jamais répondu à ses demandes de postes.

Il indique que lorsqu'au 1er janvier 2002, la société A.S.F a instauré un nouveau système d'avancement avec l'avenant n° 8, il a été exclu de tout avancement au mérite, ce que la cour d'appel a constaté dans un arrêt du 19 septembre 2005 concernant l'échelon 2 ;

que depuis le 1er janvier 2005, il est écarté de l'échelon 3 sans aucune référence à l'évaluation de ses mérites.

Il précise que si la cour d'appel a effectivement statué sur ce point, ce n'est qu'au regard de son droit à l'échelon 3 qu'il n'avait pas acquis au cours de l'année 2004.

Il invoque un écart indiciaire de base avec deux salariés [D] et [T] et réclame un rappel de salaire de 16.624,44 euros au titre des points d'indice.

Il ajoute que lorsque la société A.S.F a de nouveau modifié son système de rémunération au 1er janvier 2008, il a également été exclu des 0.7 % au mérite et qu'en 2009, qu'il a été exclu de l'augmentation individuelle.

Il observe que pour l'année 2008, l'augmentation qui lui a été refusée a été versée à d'autres salariés au delà de 0.7 % puisque l'augmentation individuelle moyenne a été de 1,54 %.

Il conteste le droit de l'employeur d'individualiser son salaire de base ainsi que l'objectivité et la légalité des méthodes et techniques d'évaluation de la société ASF.

Il fait valoir que son exclusion d'une mesure d'augmentation de son salaire au titre du mérite n'est pas motivée objectivement et qu'interrogée à de nombreuses reprises, la société A.S.F refuse de lui communiquer sa méthode de calcul.

Sur la demande de rappel de salaire sur la base de 28 heures supplémentaires par an (de 2005 à 2009)

Il rappelle que la mise en place des 35 heures au sein d'ASF s'est effectuée par la signature d'un accord cadre pour toutes les sociétés d'autoroute, le 24 juin 1999 (accord SEMCA) et par une convention d'entreprise ASF n° 51.

Il expose que les 1596 heures de travail effectif annuel définies par l'article 2 de l'accord du 24 juin 1999, tiennent compte de 7 jours fériés, alors que la convention d'entreprise n° 51 prévoit en son article 2 que 'les 25 jours ouvrés annuels de congés payés ainsi que les 11 jours fériés ne sont pas inclus dans le cacul de temps de travail effectif.'

Il en conclut que le respect des 1596 heures de travail effectif ne permet pas le respect du décompte de 11 jours fériés du temps de travail effectif brut.

Il soutient qu'en application du principe selon lequel en cas de conflit de normes, la situation des salariés doit être régie par la norme la plus favorable, le décompte doit être ainsi fait pour les salariés postés comme pour les salariés non postés :

(35 heures x 52 semaines) 1820 heures moins (25 jours de congés payés et 11 jours fériés : 36 jours x 7 ) = 252 heures : soit un plafond de 1.568 heures par an.

Il conclut qu'en vertu de l'obligation conventionnelle d'effectuer 1.596 heures de travail effectif, il peut donc réclamer le paiement de 28 heures supplémentaires par an.

Il soutient que les accords ASF sont conformes aux dispositions légales, tant au regard des lois Aubry I et II qu'au regard de la loi Fillon qui a fixé un plafond annuel de 1.600 heures.

Il ajoute que l'employeur ne conteste pas que le temps de travail effectif réellement effectué par les salariés est de 1596 heures et note que les bulletins de salaire à temps plein ne payent que 1.568 heures.

Il fait valoir encore que ces 28 heures supplémentaires doivent être ajoutées au salaire de base du mois de décembre, soit un rappel de 4.037,68 euros.

Il soutient qu'en plus des 28 heures supplémentaires , des heures de travail effectif ne lui ont pas été payées.

Il invoque enfin le préjudice que lui cause la résistance de la société A.S.F à régulariser des situations illégales de manière intentionnelle.

La société ASF conclut à la confirmation du jugement, au rejet de toutes les demandes de [F] [Y] et réclame 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle rappelle que depuis plusieurs années, [F] [Y] a initié différentes procédures pour obtenir sa condamnation sur des questions dont certaines sont encore aujourd'hui réitérées devant la cour.

Sur la recevabilité des demandes, elle soutient que certaines des demandes qui sont aujourd'hui présentées ont été rejetées totalement ou partiellement et indique :

- qu'il demande le paiement d'heures supplémentaires au titre des années 2005 à 2009, alors que la cour ne lui a pas accordé le paiement d'heures supplémentaires.

- que la cour avait rejeté sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et atteinte au principe 'A travail égal, salaire égal' ;

que non seulement il persiste dans cette demande, mais la fait porter de surcroît sur la période 1990/2009. Elle conclut à l'irrecevabilité de ces deux demandes.

Sur la demande de rappel de salaire sur la base de 28 heures supplémentaires par an

Elle fait valoir que [F] [Y] expose un mode de calcul théorique du temps de travail des salariés non postés, sans tenir compte des accords internes d'une part et de l'évolution des dispositions législatives d'autre part.

Elle indique que la loi Fillon du 17 janvier 2003 a supprimé la référence à une moyenne hebdomadaire de 35 heures pour ne retenir qu'un plafond annuel de 1.600 heures, porté à 1.607 heures en 2004 ;

qu'ainsi, seules constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au delà de 1.600 heures (1.607 heures avec la journée de solidarité), ladite loi ayant sécurisé les accords conclus sous l'empire des lois antérieures.

Elle ajoute que le temps de travail se mesure en temps réellement travaillé pour le salarié et non en temps de travail hypothétique.

Elle explique que l'accord Intersemca a prévu un temps de travail effectif de 1.596 heures pour favoriser l'emploi, que cet accord, de même que la convention d'entreprise ont été confortés par l'article 16 de la loi Fillon.

Elle soutient qu'il appartient à la cour de rechercher si [F] [Y] a effectivement pris tous ses jours de congés ou de RTT et s'il a bénéficié d'un repos effectif pour chacun des 11 jours fériés, ce qu'il ne démontre pas.

Elle conteste la référence qu'il fait aux arrêts des 19 septembre et 28 novembre 2005, rendus par la cour d'appel de Grenoble sous l'empire des dispositions antérieures à la loi Fillon.

Elle s'oppose à la demande de rappel au titre du 13ème mois en l'absence de décompte précis et d'éléments justifiant la réalisation d'heures supplémentaires.

Elle s'oppose également à la demande faite au titre des heures supplémentaires non fixes, demande qui n'est justifiée par aucun élément, et qui est de surcroît en contradiction avec l'allégation de la diminution des heures supplémentaires par mesure discriminatoire.

Sur la demande de rappel de salaire au titre du 13ème mois, elle expose qu'en vertu de l'arrêt de la cour en date du 19 septembre 2005, un rappel de 13ème mois a été versé au titre des années 2000 à 2004 et observe qu'aucun décompte précis n'est produit.

Sur l'avertissement du 23 juillet 2008, elle indique que [F] [Y] a commis un manquement délibéré aux consignes de sécurité et relève qu'il a attendu un an pour contester la sanction.

Sur la demande de dommages-intérêts pour atteinte au principe 'A travail égal, salaire égal', sans préjudice de l'irrecevabilité au moins partielle de la demande, elle fait valoir que c'est à sa demande que [F] [Y] a été affecté dans un emploi d'ouvrier de propreté, qu'il a bien été prévenu que cette affectation pourrait durer longtemps et qu'il a obtenu une mesure d'avancement anticipé en 1989 ;

- que son emploi d'ouvrier autoroutier à la propreté contient des tâches subalternes et qu'il a bénéficié de 22 heures de formation chaque année ;

- que son évolution de carrière et sa rémunération sont conformes à celles d'autres salariés placés dans les mêmes conditions de travail que lui ;

- que si en 2008 il n'a pas bénéficié de l'augmentation de 0.7 %, c'est en raison d'erreurs professionnelles qui lui ont été signalées et qu'il n'est d'ailleurs pas le seul salarié à avoir été exclu de cette augmentation individuelle, puisque seuls 61,72 % des salariés en ont bénéficié et que l'enveloppe n'a été utilisée qu'à 95 % ;

- que les décisions d'augmentations individuelles sont prises collégialement de façon à éviter toute discrimination ou appréciation subjective ;

- que [F] [Y] n'établit pas avoir été écarté de la réalisation d'heures supplémentaires et produit pour seul élément un tableau qu'il a réalisé pour les besoins de la cause.

Sur l'évolution d'échelon, elle explique qu'il existe des quotas de passage vers un échelon supérieur et qu'aucun passage dans un échelon supérieur n'est obligatoire.

Sur la demande de dommages-intérêts, elle conteste toute résistance abusive de sa part et rappelle que le délit de travail dissimulé est un délit intentionnel.

Elle soutient qu'elle établit de bonne foi les bulletins de salaire.

DISCUSSION

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience;

Attendu que les dispositions du jugement relatives à la retenue de 21,26 euros ne sont pas contestées et seront donc confirmées ;

Attendu que [F] [Y] a déjà été en litige avec la société A.S.F, dans le cadre d'actions introduites devant le conseil de Prud'hommes de Montélimar en 2001 et 2003 ;

que sur appel des jugements rendus par le conseil de Prud'hommes, la cour d'appel de Grenoble a évoqué le litige à l'audience du 21 juin 2005 et rendu son arrêt le 19 septembre 2005 ;

qu'en application de l'article R 1452-6 du code du travail, toutes les demandes de [F] [Y] portant sur la période antérieure au 21 juin 2005 (ou 19 septembre 2005 selon les dispositions de l'arrêt) sont irrecevables, sauf à démontrer que leur fondement est né ou révélé postérieurement à cette date ;

1 - Sur la demande fondée sur la discrimination et l'application du principe 'A travail égal, salaire égal'

a) Attendu que [F] [Y] soutient que depuis 2001, le nombre d'heures supplémentaires effectuées est en constante diminution et qu'il n'en a pratiquement plus fait ces dernières années ;

Attendu qu'il verse aux débats année par année, les tableaux établis par l'employeur sur le décompte des heures supplémentaires des salariés ;

que ces tableaux révèlent qu'au cours de l'année 2006 [F] [Y] a réalisé 29.5 heures supplémentaires quand le salarié qui en faisait le plus en a effectué 91.1 ;

que la moyenne annuelle de tous les salariés figurant sur le tableau 2006 s'établit à 57 heures par salarié ;

Attendu que pour l'année 2007, [F] [Y] a effectué 16 heures supplémentaires quand la moyenne par agent s'établit à 55.44 heures ;

que pour l'année 2008, il a effectué 6 heures supplémentaires quand la moyenne par agent s'établit à 43 heures ;

Attendu que la société A.S.F qui conteste la demande de [F] [Y], ne discute pas l'exactitude de ses propres tableaux et ne donne aucune explication sur les raisons objectives de la diminution des heures supplémentaires dans ces proportions ;

Attendu qu'en excluant sans en expliquer la raison, [F] [Y] de la réalisation des heures supplémentaires, elle lui a causé un préjudice qui sera réparé sur la base de 110 heures depuis 2006, à hauteur de 1.320 euros ;

b) Attendu que la demande au titre de la récupération des points d'indice et de l'échelon, est irrecevable pour toute la période antérieure au 21 juin 2005 ;

Attendu que pour la période postérieure au 21 juin 2005, les pièces produites par [F] [Y] au soutien d'une argumentation peu claire, ne permettent pas de retenir que la société A.S.F l'a entravé dans l'évolution normale de sa carrière ;

c) Attendu qu'il résulte des pièces produites de part et d'autre qu'en plus de l'augmentation générale des salaires, l'employeur décide d'augmentations individuelles;

Attendu que pour l'année 2008, [F] [Y] a été exclu de l'augmentation individuelle, sans explication de l'employeur ;

Attendu que faute pour la société A.S.F d'expliquer les raisons objectives de l'exclusion de l'augmentation individuelle, [F] [Y] est bien fondé à invoquer une mesure discriminatoire et à solliciter un rattrapage de salaire sur la base de l'augmentation moyenne pour l'année 2008, soit 1.54 % ;

qu'il lui sera alloué un rappel de salaire de 337,27 euros outre 33,72 euros au titre des congés payés afférents ;

Attendu que pour l'année 2009, [F] [Y] a également été exclu de l'augmentation individuelle en l'état notamment des remarques qui lui avaient été adressées l'année précédente ;

Attendu que l'employeur ayant expliqué sa décision pour l'année 2009, la cour ne peut conclure à l'existence d'une mesure discriminatoire, alors surtout que selon le tableau de synthèse versé aux débats, 49 % des ouvriers n'ont pas eu d'augmentation individuelle de salaire en 2009 ;

Attendu que toute l'argumentation que développe [F] [Y] sur les tâches subalternes qui lui sont confiées sera écartée, dès lors que précédemment receveur chef, c'est à sa demande qu'il est devenu ouvrier autoroutier ;

2 - a - Sur la demande au titre de 28 heures supplémentaires par an et de leur incidence sur le 13ème mois

Attendu que sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, il convient de rappeler qu'il a été jugé à plusieurs reprises par la cour, que les salariés bénéficiant de 11 jours fériés en vertu de la convention d'entreprise n° 51 et la durée annuelle du travail étant fixée à 1596 heures, la durée hebdomadaire de travail est de fait de 35, 625 heures alors qu'il sont rémunérés pour 35 heures par semaine ;

Attendu qu'ils effectuent en conséquence 28 heures excédentaires par an, heures qu'il convient de rémunérer, mais non comme des heures supplémentaires en l'absence de dépassement du plafond annuel ;

Attendu que l'employeur qui doit remettre chaque année au salarié le décompte des heures effectuées et qui n'a pas satisfait à cette obligation, ne peut, sans inverser la charge de la preuve, reprocher à [F] [Y] de ne pas justifier du nombre d'heures de travail réellement accomplies ;

Attendu qu'en l'état de ces éléments et pour tenir compte de l'arrêt du 19 septembre 2005, il sera alloué à [F] [Y] la somme de 1.374,69 euros de ce chef, celle de 137,46 euros au titre des congés payés ainsi que celle de 114,56 euros au titre de l'incidence sur le 13ème mois outre 11,45 euros au titre de congés payés afférents ;

2 -b Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive

Attendu qu'en dépit de plusieurs condamnations depuis 2005, la société A.S.F persiste à ne pas rémunérer ces heures excédentaires ;

qu'elle cause ce faisant à [F] [Y] un préjudice qui sera réparé par la somme de 1.300 euros à titre de dommages-intérêts ;

3 - Sur les heures supplémentaires non fixes

Attendu que [F] [Y] n'établit pas que des heures de travail effectif ne lui ont pas été payées et sera débouté de sa demande de ce chef ;

4 - Sur l'annulation de l'avertissement

Attendu que le 23 juillet 2008, la société A.S.F a infligé un avertissement à [F] [Y] pour avoir travaillé au mépris des règles de sécurité : de dos à la circulation et avec des écouteurs sur les oreilles ;

Attendu qu'en dépit de la contestation émise par le salarié, cet avertissement n'apparaît pas injustifié et ne sera donc pas annulé ;

°°°

Attendu que la société A.S.F devra remettre à [F] [Y] des bulletins de salaire rectifiés ainsi que le document récapitulatif visé à l'article D 3171-13 du code du travail;

qu'il lui sera alloué la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Confirme le jugement rendu le 3 décembre 2009 par le conseil de Prud'hommes de Valence en ses dispositions relatives à la retenue de la somme de 21,26 euros.

- L'infirmant pour le surplus, condamne la société A.S.F à payer à [F] [Y] :

337,27 euros outre 33,72 euros au titre des congés payés afférents au titre de l'augmentation individuelle de salaire pour 2008

1.320 euros au titre du préjudice subi dans l'attribution des heures supplémentaires

1.374,69 euros au titre des heures excédentaires du mois de d'octobre 2005 au mois de décembre 2009 et 137,46 euros au titre de congés payés afférents

114,56 euros au titre de l'incidence des heures excédentaires sur le 13ème mois et 11,45 euros au titre des congés payés afférents

1.300 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive dans la prise en compte des heures exédentaires

500 euros au titre des frais irrépétibles

- Condamne la société A.S.F à remettre à [F] [Y] dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt et passé ce délai sous astreinte de 30 euros par jour que la cour se réserve le pouvoir de liquider, des bulletins de salaire rectifiés ainsi que le document récapitulatif visé à l'article D 3171-13 du code du travail.

- Déboute [F] [Y] de ses autres demandes.

- Condamne la société A.S.F aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur DELPEUCH, président, et par Madame VERDAN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/04494
Date de la décision : 15/11/2010

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°10/04494 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-15;10.04494 ?
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