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20/10/2010 | FRANCE | N°10/00069

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 10/00069


RG N° 10/00069



N° Minute :





















































































AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU MERCREDI 20 OCTOBRE 2010







Appel d'une décision (N° RG F08/01

673)

rendue par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE

en date du 04 décembre 2009

suivant déclaration d'appel du 23 Décembre 2009



APPELANT :



Monsieur [Z] [X]

[Adresse 3]

[Localité 1]



Comparant et assisté par Me Michel FESSLER (avocat au barreau de GRENOBLE)



INTIMEE :



La S.A. ISOCHEM, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cett...

RG N° 10/00069

N° Minute :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU MERCREDI 20 OCTOBRE 2010

Appel d'une décision (N° RG F08/01673)

rendue par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE

en date du 04 décembre 2009

suivant déclaration d'appel du 23 Décembre 2009

APPELANT :

Monsieur [Z] [X]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Comparant et assisté par Me Michel FESSLER (avocat au barreau de GRENOBLE)

INTIMEE :

La S.A. ISOCHEM, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Monsieur [R] (Directeur du Site) et assistée par Me Laurent CLEMENT-CUZIN (avocat au barreau de GRENOBLE)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller, faisant fonction de Président,

Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,

Madame Astrid RAULY, Conseiller,

DEBATS :

A l'audience publique du 23 Septembre 2010,

Monsieur Bernard IVGNY, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, en présence de Monsieur Eric SEGUY, Conseiller, assistés de Simone VERDAN, Greffier, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 20 Octobre 2010, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 20 Octobre 2010.

Notifié le :

Grosse délivrée le :

RG N° 10/69

Monsieur [X] a travaillé pour la société ISOCHEM, sur le site de [Localité 2] depuis le 14 mars 1977. Il était en dernier lieu technicien de production.

Dans le cadre de l'accord relatif à la cessation d'activité anticipée des travailleurs victimes de l'amiante du 9 décembre 2005, Monsieur [X] a fait valoir ses droits, en présentant sa démission (correspondant à un départ à la retraite) le 28 août 2006 à effet au 31 mai 2007.

L'employeur de Monsieur [X] a donné son accord.

Monsieur [X] a perçu une indemnité de départ égale à 10,88 mois de salaire.

Il a contesté devant le Conseil de Prud'homme de Grenoble le fait que cette indemnité n'ait pas pris en compte une gratification d'ancienneté égale à un mois de salaire.

Le Conseil de Prud'homme de Grenoble, par jugement du 4 décembre 2009, a débouté Monsieur [X].

Monsieur [X] qui a relevé appel demande :

- 24141,63€ à titre de complément d'indemnité de départ de cessation anticipée des travailleurs victimes de l'amiante

- 5000€ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive

- 12000€ à titre de dommages-intérêts pour préjudice d'anxiété

- 2000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Il précise que :

- l'accord du 9 décembre 2005 prévoit une indemnité d'un montant égal à celui de l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite prévue par la Convention Collective Nationale de l'Union des Industries Chimiques (CCNUIC). L'assiette de calcul de l'indemnité est la dernière rémunération brute mensuelle précédant le préavis.

- le dernier mois (mars 2007), Monsieur [X] a perçu une gratification d'ancienneté de 2218,90€. Celle-ci doit être incluse dans l'assiette

- la Convention Collective Nationale de l'Union des Industries Chimiques définit la rémunération ainsi : ensemble des sommes gagnées pendant une période déterminée, y compris, les primes, gratifications, indemnités (sauf frais)

- l'article 21 bis de la Convention Collective Nationale de l'Union des Industries Chimiques dispose que l'indemnité de départ à la retraite est calculée sur la base de la rémunération totale servant de référence à la seule exclusion de la gratification exceptionnelle

- l'article 14-3 de la Convention Collective Nationale de l'Union des Industries Chimiques exclut les gratifications exceptionnelles de la base de l'indemnité de congédiement

- les primes contractuelles ne sont pas des gratifications exceptionnelles au sens de l'article 14-3 supra

- la prime d'ancienneté, repose sur des critères objectifs et indépendants de la volonté de l'employeur, n'a pas un caractère exceptionnel

- sur le préjudice d'exposition au risque : il a travaillé 30 ans sur un site présentant des risques (présence d'amiante).

La société ISOCHEM conclut à la confirmation du jugement et au débouté de Monsieur [X].

Elle expose que :

1 Sur l'indemnité de départ :

La gratification d'ancienneté n'est ni d'origine contractuelle ni un usage, elle est issue de l'accord d'établissement du 1er janvier 2004 (article 4.7.3) : elle est versée au mois d'anniversaire de l'entrée dans la société lorsque le salarié acquiert une ancienneté de 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 38 ans et 40 ans. Son montant varie entre 0,33 et 2 mois de salaire.

Il s'agit d'une libéralité dont la contrepartie n'est pas le travail.

La Convention Collective Nationale de l'Union des Industries Chimiques exclut pour l'allocation de départ, la gratification exceptionnelle. Les partenaires sociaux l'ont confirmé (accord du 6 novembre 2009).

Le salaire moyen de Monsieur [X] était de 3635,07€, son salaire précédant le préavis de 4333,72€ (hors gratification d'ancienneté).

L'indemnité de départ vise à compenser la perte de revenus pendant la période transitoire séparant le départ effectif de l'ouverture des droits à la retraite. La demande de Monsieur [X] va très au delà de cette préoccupation.

Si la Cour retient la demande : en fait, il faut rapporter la somme de 2218,90€ sur les mois, soit 36,98€ ...

Monsieur [X] a été parfaitement informé : un document lui a été remis (précisant l'exclusion des gratifications exceptionnelles).

2 Sur le préjudice d'anxiété : Monsieur [X] n'a jamais été affecté aux ateliers de chlore où était utilisée l'amiante.

Motifs de l'arrêt

Sur l'indemnité de départ

L'accord du 9 décembre 2005 relatif à la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante renvoie à la Convention Collective Nationale de l'Union des Industries Chimiques pour ce qui concerne la détermination de l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite, [Adresse 4] procédant à une majoration de l'indemnité conventionnelle selon les modalités prévues à l'accord.

L'accord du 9 décembre 2005 stipule que l'assiette de calcul de l'indemnité de départ est la dernière rémunération totale brute mensuelle précédant le préavis.

L'article 21 bis de la Convention Collective Nationale de l'Union des Industries Chimiques dispose : 'La base de calcul de l'allocation de départ à la retraite est la rémunération totale mensuelle gagnée par le salarié pendant le mois précédant le préavis de départ à la retraite ; elle ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des douze mois précédant le préavis de départ à la retraite.

Pour le calcul de cette rémunération entrent en ligne de compte, outre les appointements de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes de productivité, les participations au chiffre d'affaires ou aux résultats, les indemnités n'ayant pas le caractère de remboursement de frais, les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de rémunération annuelle, à l'exclusion des gratifications exceptionnelles, notamment celles résultant de l'application des dispositions relatives aux brevets d'invention.'

La gratification d'ancienneté est prévue par un accord d'établissement ISOCHEM en date du 1er janvier 2004. Elle est versée au mois anniversaire de l'entrée dans la société.

Le versement de cette gratification ne dépend pas d'une appréciation subjective de l'employeur mais résulte de l'accord d'établissement du 1er janvier 2004. Le versement s'effectue dès lors que le salarié a atteint l'ancienneté prévue à l'accord, par exemple : 20 ans d'ancienneté : 1 mois de salaire ; 35 ans d'ancienneté : 2 mois de salaire.

Le versement de la gratification d'ancienneté n'a pas de caractère exceptionnel ou aléatoire. Il n'est lié qu'à l'ancienneté acquise par le salarié au sein de la société.

La gratification d'ancienneté est liée à la prestation de travail accomplie par le salarié et constitue bien un élément de rémunération.

Si trois des quatre signataires de l'accord du 9 décembre 2005 ont attesté que, lors de la négociation de l'accord dit A.T.A. du 30 septembre 2005, 'il a été entendu que la gratification d'ancienneté ne faisait pas partie de l'assiette du calcul de l'indemnité de départ', cette attestation ne constitue qu'un avis ou une interprétation des dispositions de l'accord du 9 décembre 2005 et de la Convention Collective Nationale de l'Union des Industries Chimiques.

Les dispositions de l'accord du 9 décembre 2005 sont claires et ne contiennent aucune réserve. L'assiette de calcul de l'indemnité de départ est la dernière rémunération brute mensuelle précédant le préavis. La gratification d'ancienneté fait partie de la rémunération perçue le dernier mois précédant le préavis. En conséquence, il reste dû à Monsieur [X] un solde au titre de l'allocation de départ, d'un montant de 2218,90€ x 10,88 mois = 24141.63€.

Aucun élément ne justifie l'octroi de dommages-intérêts à Monsieur [X] pour résistance abusive.

Sur le préjudice d'anxiété

Monsieur [X] n'établit pas avoir été exposé au risque qu'il invoque. Sa demande de dommages-intérêts ne peut qu'être rejetée.

L'équité commande la condamnation de la société intimée à payer à Monsieur [X] la somme de 750€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi;

Infirme le jugement.

Statuant à nouveau.

Condamne la société ISOCHEM à payer à Monsieur [X] la somme de 21141,36€ à titre de complément de l'indemnité de départ.

Condamne la société ISOCHEM à payer à Monsieur [X] la somme de 750€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Déboute Monsieur [X] de toute autre demande.

Condamne la société ISOCHEM aux dépens de 1ère instance et d'appel.

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

Signé par Monsieur VIGNY, Président, et par Madame VERDAN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/00069
Date de la décision : 20/10/2010

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°10/00069 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-10-20;10.00069 ?
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