RG N° 09/02290
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU MERCREDI 13 OCTOBRE 2010
Appel d'une décision (N° RG F 06/1771)
rendue par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE
en date du 30 avril 2009
suivant déclaration d'appel du 29 Mai 2009
APPELANTE :
Madame [E] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparante et assistée par Me Véronique BIMET (avocat au barreau de GRENOBLE)
INTIMEE :
La S.A [Y] [N] [M] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [Z] [Y] (P.D.G.) et assistée par Me Mikaël LE DENMAT (avocat au barreau de BESANÇON)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame Hélène COMBES, Conseiller,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Assistés lors des débats de Simone VERDAN, Greffier,
DEBATS :
A l'audience publique du 15 Septembre 2010,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 Octobre 2010.
L'arrêt a été rendu le 13 Octobre 2010.
Notifié le :
Grosse délivrée le :
RG 09 2290 DJ
EXPOSE DU LITIGE
[E] [K] a été embauchée le 9 novembre 1992 en qualité d'attachée commerciale par la SA [Y] [N] [M] (SFC). Elle était chargée de la commercialisation, sur neuf départements, d'articles de bijouterie et d'horlogerie. Sa rémunération était composée d'un salaire mensuel fixe et de primes sur objectifs.
À compter du 1er janvier 1999, elle a bénéficié du statut de VRP.
Par lettre recommandée du 13 septembre 2001, [E] [K] a donné sa démission à effet du 14 décembre 2001.
Le 5 décembre 2001, après avoir suivi un stage professionnel du 24 au 26 septembre 2001, elle a créé une société pour l'exploitation d'un tabac presse, la SNC QUETZALA .
Le 27 décembre 2006, [E] [K] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Grenoble de demandes indemnitaires et salariales.
Par jugement du 30 avril 2009, le conseil a dit que le contrat de travail n'avait pas été modifié unilatéralement par la SA SFC, que la lettre de [E] [K] exprimait bien une démission claire et non équivoque, que la clause de non concurrence était applicable mais que la créance liée aux commissions dues ou prélevées était prescrite, que [E] [K] ne pouvait prétendre à aucune indemnité de clientèle, en conséquence l'a déboutée de ses demandes, lui allouant la somme de 900 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
[E] [K], à qui le jugement a été notifié le 13 mai 2009, a interjeté appel le 29 mai 2009.
Elle sollicite l'infirmation du jugement sauf en ce qu'il a condamné la SA SFC à lui payer 900 euros au titre des frais irrépétibles. Elle demande à la cour de dire que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la SA SFC à lui payer :
- 31.265 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 38.723,04 euros d'indemnité de clientèle et subsidiairement une indemnité conventionnelle de licenciement de 3.968,25 euros,
- 9.620 euros d'indemnité en contrepartie du respect de la clause de non concurrence illicite et subsidiairement en application de l'accord national des VRP 3.333,33 euros,
- 4.105,26 euros de rappel de salaires, commissions et congés payés,
- 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Elle expose que :
- à compter du 1er janvier 1999 sa rémunération comportait un salaire fixe de 1.265,33 euros, outre le remboursement des frais professionnels et cinq types de primes sur objectifs calculées sur la base du chiffre d'affaires réalisé par la clientèle visitée, sans restriction sur la date de visite,
- par note du 1er février 2000, la société a unilatéralement modifié les éléments de sa rémunération, en supprimant l'ensemble des primes, en diminuant le salaire fixe de 50 %, en fixant les commissions à un taux unique de 4,80 % sur le chiffre d'affaires hors taxe encaissé et en supprimant la commission pour toute commande émanant d'un client non visité depuis 6 mois ou plus,
- ces modifications n'ont jamais fait l'objet d'une acceptation de sa part, et l'absence de protestation ou la poursuite du travail ne peuvent suffire à caractériser une quelconque acceptation,
- contrairement à ce qu'affirme l'employeur, la modification de la rémunération ne lui a pas été plus favorable,
- en effet la reconstitution des salaires perçus, telle que l'employeur l'a effectuée a posteriori, est inopérante, alors surtout qu'il lui a demandé, par courrier du 31 mai 2001, de restituer un trop perçu.
[E] [K] soutient que cette modification unilatérale du mode de sa rémunération est constitutive d'un manquement de l'employeur à ses obligations et est à l'origine de la rupture du contrat de travail, de sorte que la 'démission' s'analyse comme une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité de clientèle, elle fait valoir que sa créance n'est pas prescrite ; qu'elle justifie avoir réalisé en 1998 un chiffre d'affaires de 2.879.052 francs alors que l'avenant n°1 de son contrat de travail mentionnait un chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice 1992 d'un montant de 1.954.000 francs ; que cela représente donc une augmentation de plus de 47 %. Elle réclame une indemnité correspondant à deux années de commissions et, subsidiairement, l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Elle sollicite l'indemnisation du préjudice causé par le respect d'une clause de non concurrence illicite pour défaut de contrepartie financière, faisant remarquer que la créance n'est pas prescrite, dès lors que le délai de prescription court à compter de l'échéance de chacune des mensualités dues en vertu de cette clause.
Sur la compensation faite par l'employeur entre les commissions qui lui étaient dues et sa prétendue dette, elle fait valoir qu'elle n'a reçu le solde de son compte que le 31 décembre 2001 et que la prescription n'est pas encourue ; que l'employeur ne pouvait procéder à une telle compensation au regard des dispositions des articles L 3251-1 du code du travail et 1289 du code civil.
[E] [K] précise que, lorsqu'elle a démissionné, elle n'avait aucune intention de changer de profession, qu'elle n'est pas à l'origine du projet de création de la SNC QUETZALA qui en définitive constitué une opportunité après le différend avec la société SFC.
La SA [Y] [N] [M], intimée, demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a condamné à verser à [E] [K] une somme au titre des frais irrépétibles et a rejeté sa demande formée au même titre.
A titre liminaire elle fait valoir que les demandes salariales (au titre des commissions, des éventuelles indemnités de clientèle et de contrepartie de la clause de non concurrence) sont prescrites dès lors que le contrat de travail a eu pour terme le 14 décembre 2001, date à laquelle [E] [K] avait une connaissance pleine et entière de l'ensemble des éléments de sa rémunération.
Subsidiairement, elle conclut au rejet des demandes, faisant valoir que la démission de la salariée est claire et non équivoque ; que le seul argument, développé plusieurs années plus tard, quant à une prétendue modification unilatérale de sa rémunération est de pure circonstance, en vue de 'battre monnaie' ; que d'ailleurs 10 jours après l'envoi de sa lettre de démission elle a suivi un stage professionnel de débitant de tabac de trois jours pendant lesquels l'employeur lui a accordé des congés payés.
La SA SFC expose que :
- à compter du 1er janvier 1999 le contrat de travail initial d'attachée commerciale a été rompu d'un commun accord mais sans écrit, pour celui de VRP, en raison de l'évolution de l'activité des attachés commerciaux de la société (notamment la réduction puis la suppression du stock de marchandises en leur possession et destiné à du 'laissé sur place'),
- tous les attachés commerciaux de l'entreprise ont oralement convenu d'un contrat de VRP,
- par suite de cette novation, un nouveau mode de rémunération, conforme au statut légal de VRP, a été mis en place à compter du 1er janvier 2000,
- l'absence de formalisation de l'accord oral s'explique par le fait que [E] [K] est l'auteur de la proposition d'objectifs de chiffre d'affaires qui a été retenue au titre de l'année 2000 et que la modification de la rémunération était 'tellement favorable aux salariés qu'il n'apparaissait pas envisageable qu'elle puisse être remise en cause' (augmentation du salaire net annuel de [E] [K] de 50 % entre 1999 et 2000 pour une évolution du chiffre d'affaires de 5 %),
- dans son argumentation, la salariée ne saurait assimiler la perception de primes sur objectifs à des commissions de ventes directes ou indirectes qui sont de nature et régime distincts.
Très subsidiairement, elle demande que la contrepartie de la clause de non concurrence soit limitée à la somme de 1.603,34 euros conformément à l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP.
Elle sollicite en toute hypothèse la condamnation de [E] [K] à lui payer 9.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues oralement et sans modification à l'audience.
Sur la rupture du contrat de travail :
L'avenant n° 7 au contrat de travail de [E] [K] fixe le mode de rémunération pour l'année 1999. Il prévoit un fixe mensuel de 8.300 francs, le remboursement des frais professionnels et des primes sur objectifs, au nombre de cinq :
- prime sur objectif prévisionnel de chiffre d'affaires total du secteur, (4.000 francs par mois),
- prime sur objectif de chiffre d'affaires annuel concernant les magasins Leclerc (500 francs par mois),
- prime sur objectif de chiffre d'affaires annuel de prospection (1.000 francs par mois),
- prime sur nombre de visites prospects mensuel (600 francs par mois à compter du 1er mars 1999),
- prime sur encours clients (1.000 francs par mois),
étant précisé en préambule que, par chiffre d'affaires, il faut comprendre le chiffre d'affaires réalisé par la clientèle attribuée et visitée sur le secteur.
Par note du 1er février 2000, intitulée 'Evolution du système de rémunération pour l'année 2000 (compte-rendu de la réunion des 21-22 décembre 1999)', diffusée par courrier électronique aux salariés, la SA SFC indique qu'il a été décidé la suppression de l'ensemble des primes, le versement d'un fixe mensuel fixé pour l'année 2000 à 4.650 francs et d'une commission sur le chiffre d'affaire global du secteur au taux unique de 4,80 %.
L'employeur ajoute que 'à titre restrictif, toute commande indirecte émanant d'un client non visité depuis six mois ou plus ne sera pas commissionnée'.
Force est de constater que ces dispositions, décidées unilatéralement par l'employeur, n'ont donné lieu à la signature d'aucun avenant alors qu'elles emportaient modification de la rémunération contractuelle de la salariée et devaient donc être soumises à son accord.
Le nouveau mode de rémunération a, dans les faits, été mis en application avec un certain délai puisque c'est par courrier du 31 mai 2001 rédigée sous forme de 'mémorandum', que la SA SFC a fait remarquer à [E] [K] qu'elle avait bénéficié durant toute l'année 2000 et jusque fin avril 2001, de commissions sur des clients non visités depuis plus de six mois qui ne lui étaient pas dues au regard de la note du 1er février 2000.
La SA SFC indique, dans cette note, que cela est dû à un dysfonctionnement du logiciel de calcul des commissions et qu'elle 'sera donc amenée à mettre en place un plan de remboursement' pour toute cette période.
Malgré la volonté affichée dans ce courrier par l'employeur de s'efforcer de 'rendre le remboursement aussi indolore que possible', il n'est produit aucun plan de remboursement des sommes que la salariée auraient trop perçues.
C'est seulement par courrier du 31 décembre 2001, que l'employeur lui a adressé son bulletin de salaire pour le mois de décembre 2001 en lui expliquant : 'par suite d'un problème dans le calcul des commissions depuis janvier 2000 (...) vous avez perçu 2.502,81 euros en trop entre janvier 2000 et avril 2001", tout en ajoutant : 'Votre départ intervient alors que nous n'avons pas encore totalement déterminé la façon dont nous allons procéder auprès de l'ensemble de vos collègues pour le remboursement des sommes dues, considérez, dans votre cas, que le 'compte est bon' et que nous abandonnons le solde des 198,28 euros restant dus'.
Dès lors que [E] [K] n'a eu connaissance du montant de ses commissions qu'à la date du 31 décembre 2001, son action engagée le 27 décembre 2006, dans le délai de cinq ans de la prescription, est recevable.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, elle s'analyse en une prise d'acte qui produit les effets soit d'un licenciement si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Quand bien même la lettre de démission du 13 septembre 2001 ne comporte aucune motivation, le différend qui opposait les parties quant aux modalités de rémunération rend la démission équivoque, de sorte qu'elle s'analyse comme une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au regard de son ancienneté (9 ans), du montant de sa rémunération et du fait qu'elle a retrouvé rapidement une activité professionnelle, l'indemnisation du préjudice subi du fait de la rupture sera fixée à la somme de 24.000 euros.
Sur l'indemnité de clientèle :
L'indemnité de clientèle est versée au voyageur, représentant ou placier dont le contrat est résilié à la suite de circonstances indépendantes de sa volonté, ce qui est le cas en l'occurrence.
Elle représente la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui. Elle est destinée à réparer le préjudice subi du fait de la perte, pour l'avenir, du bénéfice de cette clientèle.
De nature indemnitaire, elle n'est pas soumise à la prescription quinquennale.
[E] [K] est donc recevable en sa demande.
Lors de son embauche et selon les mentions portées sur l'avenant n° 1 signé le 8 février 1993, le secteur qui lui était attribué comportait 577 clients pour un chiffre d'affaires 1992 de 1.954.000 francs.
En 2001, le chiffre d'affaires de son secteur a été de 2.784.000 francs.
Même en tenant compte d'une inflation cumulée de l'ordre de 17 %, l'évolution du chiffre d'affaires reste positive et montre que la salariée a su, non seulement fidéliser sa clientèle, mais accroître, par son travail, le volume des ventes, de sorte qu'il y a lieu de fixer l'indemnité qui lui est due à la somme de 38.723,04 euros représentant deux années de commissions.
Sur la clause de non concurrence :
L'article XII du contrat de travail prévoyait une clause de non concurrence limitée dans le temps (4 mois) et dans l'espace (le secteur géographique attribué). Il stipulait une pénalité en cas de violation par la salariée mais aucune contrepartie financière aux obligations ainsi prises par celle-ci.
À aucun moment l'employeur n'est expressément revenu sur cet engagement, que ce soit en 1999, lors de la confirmation de l'application du statut de VRP, ou au moment de la rupture du contrat de travail, en décembre 2001. Qu'il ait prévu pour d'autres salariés que leur contrat ne comportait pas de clause de non concurrence après la cessation du contrat, tel que cela ressort du contrat signé par [I] [C] le 1er octobre 2002, soit à une date postérieure au départ de [E] [K], est sans incidence sur la situation de celle-ci.
Il n'est pas contesté que [E] [K] a respecté son obligation puisqu'elle a retrouvé du travail dans un tout autre domaine.
Le préjudice subi du fait du respect de la clause illicite pour absence de contrepartie financière sera réparé par l'allocation de la somme de 9.620 euros.
Sur le rappel de commissions et congés payés :
[E] [K] qui n'a jamais accepté la modification de sa rémunération ne peut se voir opposer par l'employeur une déduction des commissions perçues en vertu de son contrat sur la période de janvier 2000 à avril 2001, soit la somme de 2.304,53 euros, outre les congés payés qu'elle n'a pas encaissés pour un montant de 1.800,73 euros.
Sur les frais de défense :
L'équité commande d'allouer à la salariée la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a alloué à [E] [K] une somme de 900 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
- Dit que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamne en conséquence la SA [Y] [N] [M] à payer à [E] [K] :
- 24.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 38.723,04 euros d'indemnité de clientèle,
- 9.620 euros de dommages et intérêts au titre de la clause de non concurrence,
- 4.105,26 euros de rappel de commissions et de congés payés,
- 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- Condamne la SA [Y] [N] [M] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur VIGNY, président, et par Madame VERDAN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.