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27/09/2010 | FRANCE | N°09/02722

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 27 septembre 2010, 09/02722


RG N° 09/02722

RG N° 09/02254



N° Minute :



















































































































Notifié le :

Grosse délivrée le :





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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU LUNDI 27 SEPTEMBRE 2010







Appel d'une décision (N° RG F 07/00660)

rendue par le Conseil de Prud'hommes de VALENCE

en date du 23 avril 2009

suivant déclaration d'appel du 26 Mai 2009





APPELANTE :



La SAS REYNOLDS

[Adresse 12]

[Adresse 177]

[Localité 66]



Représentée par Monsieur [HW] [CP] (D.R.H.) et assistée par Me Jean-Michel BOBILLO (a...

RG N° 09/02722

RG N° 09/02254

N° Minute :

Notifié le :

Grosse délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU LUNDI 27 SEPTEMBRE 2010

Appel d'une décision (N° RG F 07/00660)

rendue par le Conseil de Prud'hommes de VALENCE

en date du 23 avril 2009

suivant déclaration d'appel du 26 Mai 2009

APPELANTE :

La SAS REYNOLDS

[Adresse 12]

[Adresse 177]

[Localité 66]

Représentée par Monsieur [HW] [CP] (D.R.H.) et assistée par Me Jean-Michel BOBILLO (avocat au barreau de PARIS)

INTIMES :

Madame [IK] [M]

[Adresse 135]

[Localité 56]

Comparante et assistée par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Monsieur [V] [S]

[Adresse 103]

[Localité 82]

Représenté par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Monsieur [TX] [T]

[Adresse 91]

[Localité 64]

Représenté par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Monsieur [AM] [P]

[Adresse 107]

[Localité 56]

Représenté par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Monsieur [SB] [A]

[Adresse 42]

[Localité 58]

Représenté par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Monsieur [JA] [E]

[Adresse 41]

[Localité 56]

Représenté par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Madame [UL] [W]

[Adresse 47]

[Localité 73]

Représentée par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Monsieur [AN] [D]

[Adresse 159]

[Localité 70]

Comparant et assisté par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Madame [CA] [R]

[Adresse 130]

[Localité 6]

Représentée par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Monsieur [HG] [R]

[Adresse 172]

[Adresse 114]

[Localité 78]

Comparant et assisté par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Monsieur [DU] [E]

Les Préalpes

[Adresse 86]

[Localité 56]

Représenté par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Monsieur [OJ] [C]

[Adresse 111]

[Localité 78]

Représenté par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Madame [G] [C]

[Adresse 111]

[Localité 78]

Comparante et assistée par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Madame [MW] [O]

[Adresse 35]

[Localité 56]

Comparante et assistée par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Madame [SK] [X]

[Adresse 43]

[Localité 75]

Représentée par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Madame [CK] [NT]

[Adresse 88]

[Localité 61]

Comparante et assistée par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Madame [FO] [UM]

[Adresse 51]

[Localité 72]

Comparante et assistée par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Madame [IL] [KC]

[Adresse 171]

[Localité 143]

Comparante et assistée par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Madame [VT] [EI]

[Adresse 158]

[Adresse 10]

[Localité 80]

Représentée par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Monsieur [YK] [MF]

[Adresse 156]

[Adresse 53]

[Localité 56]

Comparant et assisté par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Madame [AG] [CF]

[Adresse 54]

[Localité 68]

Représentée par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Madame [YT] [JI]

[Adresse 92]

[Localité 56]

Comparante et assistée par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Monsieur [HB] [WP]

[Adresse 119]

[Localité 72]

Représenté par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Monsieur [AN] [LP]

[Adresse 116]

[Localité 60]

Représenté par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Madame [SS] [SJ]

[Adresse 89]

[Localité 58]

Représentée par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Monsieur [OY] [YD]

[Adresse 14]

[Localité 78]

Représenté par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Madame [OZ] [SZ]

[Adresse 110]

[Localité 56]

Représentée par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Monsieur [AN] [CZ]

[Adresse 134]

[Localité 59]

Représenté par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Monsieur [DE] [VC]

[Adresse 112]

[Localité 7]

Représenté par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Monsieur [AN] [ZR]

[Adresse 121]

[Localité 75]

Comparant et assisté par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Monsieur [TG] [PG]

[Adresse 50]

[Adresse 145]

[Localité 128]

Représenté par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Madame [DT] [KS] épouse [XF]

[Adresse 169]

[Localité 67]

Représentée par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Monsieur [VD] [RL]

[Adresse 20]

[Localité 56]

Représentée par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Madame [OP] [LA]

[Adresse 183]

[Localité 9]

Représentée par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Madame [UV] [RU]

[Adresse 27]

[Localité 75]

Comparante et assistée par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Madame [EV] [BH]

[Adresse 123]

[Localité 56]

Comparante et assistée par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Madame [WA] [ND]

[Adresse 150]

[Localité 8]

Représentée par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Monsieur [AM] [ZB]

[Adresse 161]

[Localité 77]

Représenté par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Madame [KJ] [AJ]

[Adresse 39]

[Localité 58]

Représentée par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Madame [SC] [ZI]

[Adresse 144]

[Localité 59]

Représentée par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Madame [PW] [TO]

[Adresse 22]

[Localité 6]

Représentée par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Monsieur [VS] [MV]

[Adresse 93]

[Localité 56]

Représenté par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Monsieur [HI] [OR]

[Adresse 36]

[Localité 63]

Représenté par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Madame [JV] [OR]

[Adresse 95]

[Localité 75]

Représentée par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Monsieur [FB] [VK]

[Adresse 132]

[Localité 60]

Représenté par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Madame [PW] [JE]

[Adresse 129]

[Localité 8]

Représentée par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Madame [N] [FN]

[Adresse 104]

[Localité 56]

Représentée par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Madame [NC] [WY]

[Adresse 153]

[Localité 76]

Comparante et assistée par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Monsieur [HI] [DD]

[Adresse 98]

[Localité 56]

Représenté par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Monsieur [EZ] [BY]

[Adresse 115]

[Localité 76]

Comparant et assisté par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Monsieur [NS] [MN]

[Adresse 48]

[Localité 59]

Représenté par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Monsieur [Z] [KK]

[Adresse 34]

[Localité 78]

Représenté par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Monsieur [GE] [DI]

[Adresse 178]

[Adresse 125]

[Localité 57]

Représenté par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Monsieur [HN] [UE]

[Adresse 102]

[Localité 56]

Comparant et assisté par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Monsieur [AM] [NK]

[Adresse 154]

[Localité 69]

Comparant et assisté par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Madame [Y] [RE]

[Adresse 26]

[Localité 56]

Représentée par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Madame [BA] [WH]

[Adresse 16]

[Localité 56]

Comparante et assistée par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Madame [B] [LY]

[Adresse 176]

[Adresse 168]

[Localité 23]

Représentée par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

et par Madame [MW] [LY]

légalement désignée tuteur par jugement du T.I. de Valence

du 18 mars 2010

domiciliée es qualité

[Adresse 101]

[Localité 24]

Madame [PW] [JU]

[Adresse 18]

[Localité 75]

Représentée par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Madame [ZY] [FK]

[Adresse 40]

[Localité 2]

Représentée par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Madame [OA] [LX]

[Adresse 124]

[Localité 56]

Représentée par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Madame [L] [PO]

[Adresse 151]

[Localité 83]

Comparante et assistée par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Madame [UF] [DH]

[Adresse 179]

[Localité 65]

Comparante et assistée par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Monsieur [YL] [AS]

[Adresse 25]

[Localité 59]

Représenté par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Monsieur [PN] [WI]

[Adresse 19]

[Localité 6]

Représenté par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Monsieur [XM] [IG]

[Adresse 85]

[Localité 58]

Comparant et assisté par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Madame [BJ] [RD]

[Adresse 11]

[Localité 56]

Comparante et assistée par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Monsieur [CG] [HM]

[Adresse 109]

[Localité 60]

Représenté par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Madame [K] [NL]

[Adresse 117]

[Localité 83]

Représentée par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Madame [FO] [ZA]

[Adresse 94]

[Localité 56]

Représentée par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Madame [LH] [CK]

[Adresse 149]

[Localité 9]

Représentée par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Monsieur [DY] [MM]

[Adresse 136]

[Adresse 114]

[Localité 57]

Comparant et assisté par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Madame [CK] [VT]

[Adresse 160]

[Adresse 182]

[Localité 58]

Représentée par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Madame [MW] [VT]

[Adresse 141]

[Localité 66]

Représentée par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Monsieur [ZZ] [GT]

[Adresse 13]

[Localité 79]

Représenté par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Madame [OI] [LI]

[Adresse 173]

[Localité 60]

Représentée par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Monsieur [AM] [LI]

[Adresse 173]

[Localité 60]

Représenté par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Monsieur [ZJ] [BR]

[Adresse 118]

[Localité 64]

Représenté par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Monsieur [J] [BG]

[Adresse 152]

[Localité 74]

Comparant et assisté par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Monsieur [HI] [XW]

[Adresse 170]

[Localité 83]

Représenté par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Monsieur [TA] [GI]

[Adresse 90]

[Localité 2]

Comparant et assisté par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Madame [L] [RT]

[Adresse 106]

[Localité 1]

Représentée par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Monsieur [UU] [RT]

[Adresse 84]

[Localité 56]

Comparant et assisté par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Madame [EC] [RT]

[Adresse 138]

[Localité 75]

Comparante et assistée par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Madame [HY] [KT]

[Adresse 164]

[Localité 71]

Représentée par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Monsieur [XN] [XG]

[Adresse 32]

[Localité 4]

Représenté par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Madame [L] [KZ]

[Adresse 122]

[Adresse 147]

[Localité 56]

Comparante et assistée par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Madame [AV] [RM]

[Adresse 120]

[Localité 75]

Comparante et assistée par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Madame [XV] [XG]

[Adresse 15]

Louis d'Or

[Localité 83]

Représentée par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Monsieur [SR] [VZ]

[Adresse 137]

[Localité 56]

Représenté par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Madame [NS] [PF]

[Adresse 99]

[Localité 56]

Représentée par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Monsieur [XM] [JL]

[Adresse 139]

[Localité 2]

Représenté par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Monsieur [OB] [YU]

[Adresse 130]

[Localité 6]

Représenté par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Monsieur [OJ] [SI]

[Adresse 155]

[Localité 7]

Représenté par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Monsieur [EM] [SI]

[Adresse 100]

[Localité 79]

Représenté par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Monsieur [AI] [EZ]

[Adresse 44]

[Localité 58]

Représenté par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Madame [EV] [ZP]

Zone Pôle 2000

[Adresse 146]

[Localité 3]

Comparante et assistée par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Monsieur [LR] [TW]

[Adresse 126]

[Localité 81]

Comparant et assisté par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Monsieur [HR] [IP]

[Adresse 133]

[Localité 61]

Représenté par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Monsieur [XM] [EH]

[Adresse 37]

[Localité 80]

Représenté par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Monsieur [Z] [FT]

[Adresse 29]

[Localité 5]

Comparant et assisté par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Madame [I] [AK]

[Adresse 33]

[Localité 56]

Représentée par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Monsieur [TX] [BM]

[Adresse 166]

[Localité 78]

Représenté par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Madame [HV] [SI]

[Adresse 127]

[Localité 56]

Représentée par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Madame [PW] [LO]

[Adresse 165]

[Adresse 108]

[Localité 61]

Représentée par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Monsieur [SJ] [LO]

[Adresse 52]

[Localité 75]

Représenté par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Madame [ER] [FV]

[Adresse 96]

[Adresse 140]

[Localité 56]

Comparante et assistée par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Monsieur [JM] [WR]

[Adresse 49]

[Adresse 148]

[Localité 83]

Représenté par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Monsieur [CJ] [MG]

[Adresse 174]

[Localité 78]

Représenté par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Monsieur [AY] [KD]

[Adresse 46]

[Localité 56]

Représenté par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Monsieur [BC] [PX]

[Adresse 30]

[Localité 56]

Comparant et assisté par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Monsieur [HN] [UN]

[Adresse 163]

[Localité 61]

Représenté par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Madame [MW] [CY]

[Adresse 28]

[Localité 56]

Comparante et assistée par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Monsieur [WX] [KB]

[Adresse 17]

[Localité 56]

Comparant et assisté par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Madame [TH] [YC]

[Adresse 87]

[Localité 59]

Représentée par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Madame [H] [IA]

[Adresse 157]

[Adresse 21]

[Localité 56]

Comparante et assistée par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Monsieur [Z] [DS]

[Adresse 105]

[Localité 56]

Comparant et assisté par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Madame [NU] [DS]

[Adresse 31]

[Localité 56]

Représentée par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Monsieur [DX] [BN]

[Adresse 131]

[Localité 5]

Représenté par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Madame [HY] [AL]

[Adresse 55]

[Localité 2]

Représentée par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Monsieur [JM] [DN]

[Adresse 162]

[Adresse 45]

[Localité 80]

Représenté par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Madame [G] [PV]

[Adresse 97]

[Localité 56]

Comparante et assistée par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Madame [G] [U]

[Adresse 113]

[Adresse 175]

[Localité 83]

Représentée par la Me Geroges MEYER (avocat au barreau de LYON)

Madame [VT] [F]

[Adresse 167]

[Localité 62]

Le SYNDICAT CHIMIE ENERGIE DAUPHINE VIVARAIS CFDT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 38]

[Localité 56]

Représentée par Me Georges MEYER (avocat au barreau de LYON)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,

Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,

Madame Dominique JACOB, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 21 Juin 2010,

Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 27 Septembre 2010.

L'arrêt a été rendu le 27 Septembre 2010.

RG 09 2772 ES

La société par actions simplifiée REYNOLDS, filiale depuis 1999 du groupe international NEWELL RUBBERMAID, exploitait sur le site de [Localité 181] un établissement de fabrication de stylos des marques Reynolds (90%) et Papermate ainsi qu'une plate-forme logistique. Fin juin 2006, l'effectif de ce site était de 312 salariés.

Au sein du groupe NEWELL RUBBERMAID, la société REYNOLDS était rattachée au secteur 'instruments d'écriture', lui-même organisé en trois activités et entités juridiques distinctes : la société WATERMAN à [Localité 180], la société REYNOLDS à Valence et la société SANFORD ÉCRITURE à [Localité 142], troisième site sur lequel sont réunis l'activité commerciale France et les fonctions support des trois sociétés ainsi que le siège européen du groupe.

Ces trois sociétés formaient une unité économique et sociale dotée d'un comité central et de trois comités d'établissement.

L'employeur a engagé le 18 juillet 2006 (convocation des organes de représentation du personnel au comité central d'entreprise du 27 juillet 2006) et conduit un processus d'information et de consultation des institutions représentatives du personnel dans le cadre d'un projet de fermeture du site de [Localité 181] et d'une procédure de licenciements collectifs pour motif économique, processus qui s'est poursuivi jusqu'aux 4 et 7 décembre 2006 (avis négatif des représentants du personnel sur les livres IV et III).

Un accord sur les critères d'ordre des licenciements et des volontaires au départ a été signé le 5 janvier 2007.

Par ailleurs, un accord collectif sur la mise en place d'un dispositif de cessation anticipée d'activité (dispositif de préretraite) a été signé le 20 décembre 2006 et un accord collectif tripartite sur le volontariat au départ a été signé le 11 juillet 2007.

Le site de [Localité 181] a été fermé en 2007. La fabrication a été externalisée, celle des stylos (plume et bille) au profit d'une société tunisienne, celle des marqueurs à une société chinoise, celles des encres à une usine du groupe NEWELL RUBBERMAID située aux USA. L'activité emballage et conditionnement gros volumes a été externalisée au profit des mêmes partenaires tunisiens et chinois et celle du packaging des petits volumes en Italie.

La mise en oeuvre du projet a entraîné la suppression de 256 postes, nombre réduit à 251 après la phase de consultation des représentants du personnel.

Par lettres datées d'avril 2007 à juillet 2007, signées par la directrice des ressources humaines de la SAS Reynolds, 242 salariés ont été licenciés pour un motif économique tiré de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'activité instruments d'écriture d'usage quotidien et de la marque Reynolds.

D'autres salariés ont demandé en janvier 2007 à adhérer au dispositif de cessation anticipée d'activité pré-retraite prévu par l'accord d'entreprise du 20 décembre 2006, ce qui a conduit à la rupture de leur contrat d'un commun accord dans le cadre de protocoles signés entre les parties le 26 mars 2007 et au versement à chacun d'une indemnité spécifique de départ volontaire.

Sur les 251 salariés concernés par la fermeture du site, 129 ont saisi le conseil de prud'hommes de Valence les 6 novembre 2007, 21 et 24 décembre 2007 et en avril 2008.

Par jugement de départage du 23 avril 2009, la formation prud'homale a :

- déclaré irrecevables les demandes de [VT] [F], [ZY] [EB] et [G] [U],

- constaté que les licenciements ne reposaient pas sur une cause réelle et sérieuse,

- condamné la SAS REYNOLDS à payer à 123 salariés à titre de dommages et intérêts des sommes représentant l'équivalent de 10 à 15 mois de salaire (pour un total de l'ordre de 3,2 millions d'euros) outre 300 euros d'indemnité pour frais irrépétibles à chaque salarié,

- ordonné le remboursement à l'Assedic des indemnités de chômage perçues par chacun des salariés du jour de leur licenciement jusqu'au jour du prononcé du jugement dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage,

- déclaré recevable l'intervention volontaire du Syndicat chimie énergie Dauphiné Vivarais CFDT et condamné la société REYNOLDS à lui payer les sommes de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts et de 150 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande,

- condamné la SAS REYNOLDS aux dépens.

Pour déclarer irrecevables les demandes de Mmes [EB] et [F], le conseil de prud'hommes a relevé qu'elles s'étaient portées candidates à un dispositif de préretraite et avaient signé un protocole de rupture du contrat d'un commun accord, avaient bénéficié d'une indemnité spécifique à ce titre, ne produisaient aucun élément tendant à démontrer que leur consentement aurait été vicié ou qu'elles auraient confondu cette rupture amiable avec un licenciement pour motif économique.

Pour déclarer irrecevable la demande de Mme [U], le conseil de prud'hommes a considéré que le délai de prescription restreint d'une année prévu à l'article L.1235-7 du code du travail pour contester le licenciement était en l'espèce acquis.

Les premiers juges ont principalement considéré que le motif économique devait être apprécié dans le périmètre du secteur d'activité 'Sanford brands', sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les secteurs des instruments d'écriture 'haut de gamme' et 'quotidien', estimant que l'activité économique de ces secteurs était identique, que la différence tenant à la caractéristique des produits était indifférente et que l'employeur, en se limitant à la situation de REYNOLDS, n'avait pas mis le conseil en mesure d'apprécier la situation économique de Sanford Brands au moment des licenciements.

La société REYNOLDS a relevé appel de l'ensemble des dispositions du jugement le 26 mai 2009.

Elle demande à la cour d'infirmer cette décision, de débouter les salariés de l'ensemble de leurs demandes tant aux fins de nullité des licenciements que de remise en cause de l'existence d'une cause réelle et sérieuse et de les condamner chacun au paiement d'une indemnité de 50 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour s'opposer au moyen de nullité des licenciements, l'employeur soutient que :

- les dispositions de l'article L. 227-6 du code de commerce ne concernent que les répartitions statuaires des pouvoirs entre le président et les autres mandataires sociaux mais pas la délégation de pouvoir en matière de licenciement, qui peut être verbale, du président de la société au directeur des ressources humaines,

- les salariés ne peuvent être assimilés à des tiers au sens de ce même article,

- l'article R.123-54 du code de commerce ne concerne pas spécifiquement les SAS et, pourtant, la jurisprudence n'avait jamais exigé un tel formalisme en matière de délégation de pouvoir dans les autres types de sociétés, une telle exigence étant, en tout état de cause, contraire à la volonté du législateur qui était de permettre à ces entreprises exploitées sous forme de SAS, souvent de taille réduite, de fonctionner sous un formalisme également réduit.

Elle fait valoir que le directeur des ressources humaines remplissait au cas présent toutes les conditions pour bénéficier d'une délégation de pouvoirs et qu'au demeurant la sanction n'était pas la nullité ou l'absence de cause réelle et sérieuse, faute de disposition légale expresse en ce sens et qu'en l'absence d'atteinte à une liberté fondamentale, l'irrégularité pouvait être réparée a posteriori.

Elle prétend aussi que l'éventuelle irrégularité entraînait tout au plus le paiement d'une indemnité d'un mois de salaire, non cumulable dans le cas où le salarié avait deux ans d'ancienneté.

Elle soutient plus subsidiairement qu'une régularisation de cette éventuelle irrégularité avait été ratifiée a posteriori par les salariés par le bénéfice des dispositifs de reclassement et des indemnités de rupture.

S'agissant du motif économique et de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de son entreprise, l'employeur explique que le groupe NEWELL RUBBERMAN comprenait quatre divisions (produits d'entretien et rangement, matériels et outillages, maison & famille, fournitures de bureaux), que la société REYNOLDS était rattachée à cette dernière division fournitures de bureaux dénommée 'Sanford Brands', elle-même subdivisée en deux secteurs :

- les articles de bureau (solutions de rangements et solutions d'étiquetage),

- les instruments d'écriture, eux-mêmes répartis en deux segments :

' le haut de gamme comprenant les marques Parker, Watermann, Rotring, Sensa,

' l'usage quotidien comprenant les marques Reynolds, Papermate, Sharpie et Berol.

L'employeur expose que le projet litigieux n'avait concerné que le secteur d'activité 'instruments d'écriture' et non le secteur 'fournitures de bureau', comme l'avait jugé à tort le conseil de prud'hommes.

Il conteste avoir caché au personnel une prétendue décision de fermeture du site qui aurait remonté à plusieurs années, s'explique sur le calendrier de consultation des institutions représentatives, fait valoir qu'aucun délit d'entrave n'avait été retenu à son encontre et conteste un manquement au principe de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au sens notamment de l'article L.2323-56 du code du travail.

La société REYNOLDS considère que la sauvegarde de la compétitivité ne devait être appréciée, à l'intérieur de l'activité 'instruments d'écriture', qu'au niveau de l'activité du segment 'usage quotidien' sur le marché français où la marque réalisait 75% de son chiffre d'affaires et prétend que le choix fait par l'employeur de la délimitation de ce périmètre échappait au contrôle du juge.

Elle explique que l'activité de ce segment 'instruments d'écriture usage quotidien' était confrontée à une concurrence exacerbée, notamment en raison du développement des marques distributeur exploitées par les grandes et moyennes surfaces où la société REYNOLDS réalisait traditionnellement 80% de ses ventes et en raison de la concurrence de la marque BIC.

Elle fait état d'un recul au niveau international et en France où le marché n'avait pas connu d'évolution favorable depuis 2005/2006.

Elle expose qu'elle était aussi confrontée à l'incidence de la hausse de la matière première pour la production des stylos REYNOLDS 50 en résine et aux répercussions de la même hausse du pétrole sur le coût du transport, d'où des difficultés en 2006 et un problème de compétitivité-prix par rapport à la concurrence (REYNOLDS est 40% plus cher que BIC qui a 13% du marché contre 12% pour NEWELL RUBBERMAID).

Elle souligne que la situation de l'activité fournitures de bureau s'était encore dégradée entre 2006 et 2007, ce qui démontrait a posteriori la nécessité d'entreprendre des mesures de sauvegarde dès 2006.

Elle ajoute que la rentabilité de la marque REYNOLDS était de 10 points inférieure à celle des autres marques du secteur instruments d'écritures, ce qu'avait reconnu l'expert du CCE, le cabinet Syndex.

L'appelante conteste par ailleurs :

- que le transfert du chiffre d'affaires (surligneurs et marqueurs) de la marque REYNOLDS à la marque PAPERMATE, destinée à clarifier les marques, ait porté préjudice au site de Valence,

- que l'insuffisance d'investissement dans la marque REYNOLDS ait résulté d'un choix volontaire et explique que l'arrêt de la première réorganisation de la marque était justifié par l'ampleur des difficultés rencontrées en 2006.

Elle conteste le caractère réaliste des propositions de l'expert du comité central d'entreprise et des propositions des représentants du personnel et explique que son projet était désormais en voie de réalisation.

Elle conteste ensuite les préjudices des salariés, invoque son propre comportement, qu'elle qualifie d'exemplaire, en matière de recherche de reclassements avant les licenciements (240 solutions de reclassement ont été identifiées par le cabinet Altédia selon l'employeur) et rappelle le versement d'indemnités.

Les salariés intimés forment appel incident, soulèvent la nullité de leur licenciement et demandent la confirmation du jugement sur le montant des dommages-intérêts alloués, à l'exception de 33 salariés qui demandent une majoration des indemnités obtenues en première instance, en invoquant une aggravation de leur situation. Chacun des intimés demande une indemnité de 300 euros pour frais irrépétibles.

L'ensemble des salariés présents à la cause expose que ce n'était qu'après l'exercice du droit d'alerte le 7 juin 2006 par le comité d'établissement et après une grève de trois jours déclenchée fin juin 2006 que la société avait dévoilé son projet jusqu'alors démenti.

Ils invoquent la nullité des licenciements en soutenant que :

- l'article L.227-6 du code de commerce définissait strictement les organes habilités à représenter la société par actions simplifiée à l'égard des tiers, tiers auxquels les salariés estiment qu'il y a lieu de les assimiler,

- qu'en l'espèce, les statuts de la société REYNOLDS n'évoquaient aucune délégation du président de la SAS à la directrice des ressources humaines,

- que la société ne justifiait d'aucune délégation de pouvoirs consentie à la DRH à une date contemporaine des licenciements.

Ils demandent à la cour de statuer également sur la question du motif économique. Ils considèrent que les licenciements dont ils avaient fait l'objet étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse et demandent à la cour de statuer sur cette question quand bien même elle prononcerait la nullité des licenciements.

Ils rappellent que l'inspecteur, le directeur départemental puis le ministre du travail avaient refusé d'autoriser le licenciement des salariés protégés.

Ils plaident que le motif économique doit être apprécié à l'intérieur du même secteur d'activité du groupe, qu'en l'espèce le périmètre pertinent était celui de l'activité instruments d'écriture tant en France qu'à l'étranger, activité dont ils soutiennent qu'elle était demeurée prospère.

Ils exposent la situation du groupe (4,9 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2006 soit +8,5% par rapport à l'exercice précédent, 521 millions d'euros de résultat positif en 2006 soit +15%).

Ils reprochent à leur ancien employeur de s'être cantonné à la situation de la marque Reynolds et du site de Valence, ce qu'ils considèrent comme dépourvu de pertinence, lui reprochent aussi d'avoir introduit dans les débats une notion trop réductrice de sous-secteur ou de 'segment usage quotidien' et d'avoir en fait délocalisé la production de 154+191 références dans des pays à bas coût de main d'oeuvre.

Ils dénoncent l'absence de fourniture de données comptables globales et de résultats chiffrés, tant dans la note économique que dans lettre de licenciement, précisément sur ce secteur 'instruments d'écritures', sauf une baisse de chiffre d'affaires de -0,5 à - 0,8% entre 2004 et 2005, considérée par les salariés comme très peu significative.

Ils estiment subsidiairement que, même dans le périmètre choisi par la société REYNOLDS, le motif n'était pas avéré, que la situation résultait d'un choix de gestion et de conditions de fermeture du site 'volontairement construites' dans le cadre de la réorganisation du groupe NEWELL RUBBERMAID décidée en 2003 (fermeture d'un tiers des 80 usines).

Ils invoquent les avis de l'inspecteur du travail et de l'expert du comité d'entreprise, le transfert du chiffre d'affaires vers la marque Papermate, le fait que la société de Valence ne réalisait pas elle-même la commercialisation de ses produits, transférée à Sanford écriture son unique client qui lui imposait les prix, le déficit d'investissement sur la marque Reynolds et le fait que la réorganisation engagée début 2006 n'avait pas été menée à son terme ce qui trahissait les hésitations de l'employeur.

Ils soutiennent que les perspectives 'dramatiques' de la marque et de la société étaient à relativiser. Ils font état d'un échec du projet et de nouveaux licenciements en 2008.

Ils reprochent également à leur ancien employeur un manque de volonté d'anticipation et un manque de bonne foi, au sens de l'article L.1222-1 Code du travail, en faisant état d'un 'projet masqué' depuis 2004 ou 2005 alors que le déménagement de la production avait, selon les salariés, été nécessairement préparé depuis plusieurs mois puisque l'activité avait redémarré en Chine et Tunisie dès janvier 2007.

Les salariés s'expliquent sur leur méthode d'évaluation de leurs préjudices :

- ceux ayant retrouvé situation stable réclament une indemnité égale à 10 mois de salaire,

- ceux en situation précaire ou avec un salaire nettement inférieur ou âgés de plus de 50 ans réclament 12 mois de salaire,

- ceux au chômage ou en situation de précarité aggravée réclament 15 mois à 18 mois de salaire.

Certains salariés sont dans une situation particulière du point de vue de la procédure et de leur appel incident.

[VT] [F] et [ZY] [EB] demandent à la cour d'infirmer ce jugement, de déclarer recevable leur contestation de la rupture de leur contrat de travail, de juger qu'elle ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, de condamner la société REYNOLDS à leur verser respectivement les sommes de 22.428 euros et de 22.692 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elles estiment que l'irrecevabilité de la contestation de ce type d'accord doit être cantonnée à ceux conclus 'à froid' dans le cadre d'une gestion prévisionnelle des emplois et que les accords qu'elles avaient signés ne relevaient pas de cette catégorie en ce que :

' à la date de l'accord d'entreprise du 20 décembre 2006 sur la cessation anticipée d'activité et le départ en préretraite des salariés d'au moins 55 ans, la fermeture du site était inéluctablement acquise,

' cet accord avait été négocié dans un contexte économique 'à chaud' et ne constituait expressément selon son préambule qu'une 'mesure d'accompagnement'des licenciements économiques,

' si la salariée ne l'avait pas signé, elle aurait nécessairement été licenciée.

Elles en déduisent que cette rupture par départ volontaire mais dont l'employeur avait pris l'initiative reposait sur un motif économique au sens de l'article L.1233-3 du code du travail et qu'elles étaient donc recevables à contester l'existence de ce motif.

Elles invoquent aussi une rupture du principe d'égalité avec les salariés licenciés en ce qu'elles n'avaient pas reçu d'information écrite sur les motifs économiques et qu'il ne leur avait pas été indiqué que la signature de ce dispositif entraînerait l'interdiction de contester la rupture.

La société REYNOLDS leur répond à titre principal que la cour doit confirmer le jugement du 23 avril 2009 sur l'irrecevabilité de la contestation de leurs départs volontaires, à titre subsidiaire que la cour doit consacrer la cause réelle et sérieuse de la rupture amiable de leur contrat de travail, les débouter de leurs demandes et les condamner au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles.

L'employeur estime que, dès lors que les contrats de travail avaient été rompus de manière amiable dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise, ces salariées ne pouvaient valablement contester ultérieurement cette rupture sauf en cas de vice du consentement ou d'inexécution de ses obligations par l'une des parties, moyens dont elle relève qu'ils n'étaient pas invoqués en l'espèce.

L'employeur conteste avoir entretenu une quelconque confusion entre le départ volontaire de ces salariées et un licenciement pour motif économique et expose que si les intéressées n'avaient pas été informées d'une possibilité de contester dans le délai d'un an la rupture de son contrat de travail, c'était parce que cette possibilité n'était ouverte qu'en cas de licenciement pour motif économique.

[G] [U] demande à la cour d'infirmer les dispositions par lesquelles le jugement du 23 avril 2009 avait déclaré sa demande irrecevable et de condamner son ancien employeur à lui verser une indemnité de 9.581,66 euros outre ses frais irrépétibles.

Elle prétend que le délai litigieux n'avait pu courir que du jour de la notification de la lettre de licenciement reçue le 7 avril 2007 et qu'elle avait saisi le conseil de prud'hommes par lettre datée du 4 avril 2008, expédiée le 7 avril 2008, enregistrée le 8 avril 2008. Elle invoque par ailleurs à l'audience l'arrêt rendu le 15 juin 2010 par la chambre sociale de la Cour de Cassation sur cette question du délai de prescription de l'action individuelle en contestation. Elle fait également valoir que si le licenciement était nul, son action n'en était que davantage recevable.

La société REYNOLDS demande à la cour de confirmer le jugement du 23 avril 2009 sur l'irrecevabilité, subsidiairement, en cas d'irrégularité de la procédure de licenciement, allouer à Mme [U] une indemnité dans les conditions et les limites prévues par l'article L.1235-2 du code du travail et de la condamner au paiement d'une indemnité de 50 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait observer que l'employeur en défense n'avait été convoqué devant le conseil de prud'hommes que le 8 avril 2008 et elle considère que le simple envoi le 4 avril 2008 d'une lettre de saisine du conseil de prud'hommes ne répondait pas aux exigences de L.1235-7 du code du travail.

Le cas d'autres salariés devra donner lieu à disjonction ou à jonction.

En effet :

- une partie de la situation de M. [SJ] a donné lieu à une première décision du 18 décembre 2008 puis le reste de sa situation a été jugée le 23 avril 2009,

- [ZY] [EB] avait relevé appel le 26 mai 2009 du jugement du 23 avril 2009 notifié le 29 avril 2009. Un dossier distinct a été ouvert au répertoire général du greffe de la cour pour enregistrer l'appel de cette salariée.

Le Syndicat chimie énergie Dauphiné Vivarais CFDT, intervenant volontaire, demande la confirmation de la décision en ce qu'elle a admis son intervention et a condamné la société REYNOLDS à lui payer 3.000 euros de dommages-intérêts et de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il réclame une nouvelle indemnité pour frais irrépétibles en cause d'appel.

La société REYNOLDS soulève l'irrecevabilité de l'action de ce syndicat, faute selon elle de preuve d'une atteinte à l'intérêt collectif de la profession, s'oppose à ses demandes et sollicite sa condamnation au paiement d'une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur quoi :

- sur la jonction et la disjonction :

Attendu qu'en raison de sa connexité avec le dossier ouvert à l'occasion de l'appel de l'employeur, la procédure n°09 2254 concernant l'appel formé par [ZY] [EB] sera joint à la procédure n°09 2722 ;

Attendu qu'il apparaît d'une bonne administration de la justice de statuer sur la situation de [GD] [SJ] par un seul et même arrêt, de disjoindre sa situation du dossier enregistré sous le n°09 2722 la partie du litige le concernant afin de la joindre au dossier n°09 535 concernant l'appel du jugement du 18 décembre 2008 ;

- sur la nullité invoquée des licenciements :

Attendu que l'article L.227-6 du code de commerce prévoit que :

'La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social.

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article.

Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers';

Attendu que dans la société par actions simplifiée, les pouvoirs sont concentrés entre les mains du président et que les simplifications formelles introduites en droit positif par la création législative de ce nouveau type de société ont pour corollaire une définition plus limitative des délégataires du pouvoir du président, par rapport aux autres sociétés commerciales;

Attendu que les statuts de la société par actions simplifiée REYNOLDS disposent notamment qu'elle est administrée et dirigée par un président investi des pouvoirs les plus étendus pour la représenter vis-à-vis des tiers, que ce président peut consentir à tous mandataires de son choix toutes délégations de pouvoirs dans la limite de ceux qui lui sont conférés par la loi et que ce président peut, s'il le souhaite, donner mandat à une personne physique ou une personne morale, associées ou non, de l'assister à titre de directeur général;

Attendu que même s'il fait partie de l'entreprise en qualité de subordonné de la personne morale, le salarié est juridiquement un tiers par rapport au contrat entre les associés et leurs organes de direction ;

Que par ailleurs, en vertu de l'article L.1232-6 du code du travail, pour être valable son licenciement doit procéder de la notification d'une lettre de licenciement émanant de l'employeur ou de son représentant ;

Attendu que, contrairement à ce que soutient la SAS REYNOLDS, il résulte des dispositions de l'article L.227-6 du code de commerce que la délégation par le président de ses pouvoirs est soumise à des règles plus strictes dans la société par actions simplifiée et intervient au profit d'un directeur général ou d'un directeur général délégué, dont le nom doit figurer au registre du commerce et des sociétés en application des dispositions de l'article R.123-4 du code de commerce, précisément pour permettre l'information des tiers;

Attendu qu'en l'espèce les lettres de licenciement ont été signées par [GY] [IT], directrice des ressources humaines de la société ;

Attendu que la société REYNOLDS ne justifie pas d'une délégation de pouvoir conférée à [GY] [IT] par son président, préalablement aux licenciements litigieux

Attendu que dès lors que l'appelante ne démontre pas que [GY] [IT] avait juridiquement, au sens des dispositions régissant les SAS, le pouvoir de procéder aux licenciements litigieux et que cette circonstance n'est pas une simple irrégularité formelle mais constitue une nullité de fond dès lors que le salarié ne peut être licencié que par son employeur ou le représentant légal de ce dernier, il y a lieu de constater que les licenciements litigieux sont nuls ;

Attendu que les salariés licenciés ne peuvent renoncer à se prévaloir de ce moyen de nullité et qu'il n'apparaît d'ailleurs pas qu'ils aient entendu y renoncer ou aient ratifié leur licenciement en ayant bénéficié des dispositifs de reclassement et ou en ayant perçu des indemnités de rupture ;

Attendu que les salariés ne sollicitent pas leur réintégration ;

Qu'ils sont en droit d'obtenir le versement d'une indemnité, destinée à réparer l'intégralité de leur préjudice consécutif au caractère illicite de leur licenciement, dont le montant est au moins égal à celui prévu à l'article L.1235-3 du code du travail ;

- sur l'irrecevabilité des demandes formées par les salariées ayant adhéré à un dispositif de pré-retraite :

Attendu que la société REYNOLDS a mis en place au cours du second semestre 2006 un plan de sauvegarde de l'emploi après avoir consulté le comité d'entreprise au titre des livres III et IV du code du travail ;

Attendu qu'un accord de cessation anticipée d'activité a par ailleurs été conclu le 20 décembre 2006 pour une durée déterminée jusqu'au 30 juin 2007 entre les sociétés membres de l'UES Sanford Ecriture et les organisations syndicales représentatives au sein de cette UES ;

Qu'aux termes de cet accord, un dispositif de préretraite a été mis en place prévoyant la possibilité de rupture d'un commun accord des contrats de travail pour une catégorie déterminée de salariés, remplissant notamment des conditions d'âge et de droits au regard du régime d'assurance retraite ;

Que ce dispositif excluait tout préavis mais garantissait le versement d'une indemnité de départ volontaire équivalente à l'indemnité conventionnelle de mise à la retraite majorée de 9.000 euros bruts, exclusive de l'indemnité complémentaire de licenciement prévue au plan de sauvegarde de l'emploi et du congé de reclassement ;

Attendu que c'est dans ce contexte que :

- [ZY] [EB], ouvrière fabrique montage engagée d'août 1968 à décembre 1970, réembauchée le 19 mai 1975, a été reçue le 17 janvier 2007 en entretien individuel au cours duquel l'employeur lui a exposé le fonctionnement du dispositif, s'y est portée volontaire le 29 janvier 2007 et que son contrat de travail a été rompu d'un commun accord dans le cadre d'un protocole de rupture signé entre les parties le 26 mars 2007 ;

- [VT] [F], engagée le 16 mai 1977, opératrice fabrique machine conditionnement, a demandé le 24 janvier 2007 à adhérer au dispositif, ce qui a conduit à la rupture de son contrat d'un commun accord dans le cadre d'un protocole signé le 26 mars 2007 ;

Que chacune a perçu une indemnité spécifique de départ volontaire ;

Attendu que cet accord rappelait que la mesure s'inscrivait dans un projet plus global de réorganisation de la société REYNOLDS qui avait donné lieu à l'engagement d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique et qu'à ce titre le dispositif de préretraite d'entreprise s'intégrait aux mesures d'accompagnement du plan de sauvegarde de l'emploi élaboré dans le cadre de cette réorganisation, mesures mises en oeuvre conformément aux dispositions de l'article L.321-4-1 (L.1233-61) du code du travail ;

Que l'accord rappelait aussi que la qualité de bénéficiaire du régime de pré-retraite était exclusive du bénéfice de l'ensemble des autres mesures du plan de sauvegarde de l'emploi ;

Qu'il prévoyait que [ZY] [EB] bénéficierait de l'indemnité de départ volontaire prévue par l'accord du 20 décembre 2006 et le plan de sauvegarde de l'emploi et qu'elle renonçait à toute autre mesure ou avantage prévu à ce plan et, en particulier, au bénéfice du congé de reclassement, à l'indemnité conventionnelle de licenciement et aux indemnités complémentaires de licenciement prévues au plan mais bénéficiait de la priorité de réembauchage;

Qu'à la suite de la mise en oeuvre de cet accord et du plan de sauvegarde de l'emploi, le site a été fermé en 2007 ;

Que, compte tenu du contexte économique invoqué et de la chronologie, l'accord sur le dispositif de pré-retraite du 20 décembre 2006, que l'employeur a pris l'initiative de proposer aux salariés, ne constituait qu'une des modalités de réalisation d'un unique projet de réorganisation de l'entreprise et de fermeture d'un site, aux côtés du plan de sauvegarde de l'emploi, et que les salariés appartenant à la catégorie visée par l'accord du 20 décembre 2006 n'avaient disposé effectivement que d'un choix entre, d'une part, l'adhésion au dispositif de pré-retraite dès lors qu'ils en remplissaient les conditions et, d'autre part, un licenciement économique dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi ;

Que la rupture d'un commun accord litigieuse repose en conséquence exclusivement sur le même motif économique que celui ayant présidé aux licenciements opérés dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi ;

Attendu que l'article 1er de la directive 98/59 du Conseil du 20 juillet 1998 prévoit que, pour le calcul du nombre de licenciements prévu dans la définition des licenciements collectifs, sont assimilées aux licenciements les cessations du contrat de travail intervenues à l'initiative de l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérent(s) à la personne des travailleurs, à condition que les licenciements soient au moins au nombre de cinq ;

Que l'interdiction faite au salarié ayant choisi la première option de contester ensuite le caractère réel et sérieux du motif économique sous jacent, introduit une atteinte injustifiée au principe d'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, entre les salariés placés dans la même situation, c'est à dire dont le poste est supprimé dans le cadre d'une même restructuration de l'entreprise, qui plus est alors même que la cessation des contrats de travail des préretraités a vocation à être prise en compte pour la détermination du seuil du licenciement collectif ;

Attendu que [VT] [F] et [ZY] [EB] étaient donc recevables à demander à la formation prud'homale de vérifier le caractère réel et sérieux de la référence au motif économique ayant présidé à la rupture d'un commun accord du contrat de travail;

Que les dispositions par lesquelles le jugement déféré a déclaré irrecevable leurs demandes seront en conséquence infirmées ;

- sur la recevabilité de la demande d'[G] [U] :

Attendu qu'elle a été licenciée par lettre datée du 3 avril 2007 ; qu'elle fait valoir que cette lettre a été présentée le 4 avril 2007 mais n'a été effectivement retirée que le 7 avril 2007 et en déduit que le délai litigieux n'avait pu courir qu'à compter de cette date ;

Attendu que le conseil de prud'hommes, retenant que le licenciement avait été notifié le 4 avril 2007, relevant que sa saisine était intervenue par lettre postée le 7 avril 2008 reçue le 8 avril 2008, a considéré que la contestation de la validité de ce licenciement était intervenue après l'expiration du délai de douze mois prévu à l'alinéa 2 de l'article L.1235-7 du code du travail (ex article L.321-16) ;

Attendu que toutefois, quelque que soit en l'espèce le point de départ de ce délai de douze mois, ce délai n'est applicable qu'aux contestations susceptibles d'entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi ;

Que l'action de la salariée en contestation du motif économique de la rupture est soumise à la prescription quinquennale de droit commun ;

Que l'action individuelle d'[G] [U] était donc recevable, même en admettant que le délai de prescription courrait à compter du 4 avril 2007 ;

- sur les motifs économiques du licenciement :

Attendu qu'il résulte de l'article L.1233-3 du Code du travail que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;

Attendu que par courrier en date du 2 juillet 2007, la société Reynolds a notifié à chacun des salariés son licenciement pour le(s) motif(s) économique(s) suivant :

« Cette situation a entraîné une dégradation de la situation économique de Reynolds SAS qui, depuis 2003, connaît une diminution significative et constante de son chiffre d'affaires et des principaux indicateurs de son activité économique :

-En 2005, le chiffre d'affaires de Reynolds SAS était de 48 409,4 K€, contre 51 125,3 K€ en 2004, soit une baisse de plus de 5 %. Comparé à 2003, le chiffre d'affaires de Reynolds SAS a chuté de 11 % en deux ans. Il a continué à baisser sur 2006, les chiffres prévisionnels faisant état d'un chiffre d'affaires de 47 056 K€.

La marge brute de Reynolds SAS s'est également détériorée puisqu'on 2005 elle était de 22 391,9 K€ contre 24 246,3 K€ en 2004.

-L'Excèdent Brut d'Exploitation (EBE) déjà négatif en 2004 à 58, 5 K€ a continué à se dégrader en 2005 pour atteindre - 202 K€.

Enfin, pour la seconde année consécutive, Reynolds SAS a dégagé en 2005 une perte d'un montant de 146,5 K€, les pertes ayant fortement augmenté sur 2006.

Cette situation a également entraîné une dégradation de la situation économique de la marque Reynolds :

- la baisse récurrente du chiffre d'affaires brut de la marque Reynolds en France, qui est passé de 53 305 K€ en 2003 à 46 606 K€ en 2005 et à 40 315 K€ en 2006, est aggravée par l'augmentation des remises arrières et des activités promotionnelles qui sont passées de 20,1% des ventes en 2003 à 22,4 % des ventes en 2005.

- les ventes nettes de la marque sont passées de 42 292 K€ à 35 987 K€ entre 2003 et 2005, soit une baisse de 14,9 %.

...

En l'absence de plan de redressement, la situation de Reynolds, qui est d'ores et déjà extrêmement difficile, s'aggraverait donc au point de porter atteinte à la pérennité de la marque elle-même, de Reynolds SAS, et plus globalement de l'activité « Instruments d'Ecriture ».

Malgré les réorganisations industrielles mises en 'uvre au sein du groupe, les actions commerciales engagées pour redresser la marque (priorité donnée aux produits à plus forte marge, nouveaux produits, opérations événementielles, etc.) et les efforts d'optimisation industrielle (Lean Manufacturing, lancement de la Distribox), la situation est aujourd'hui critique et impose de sauvegarder la compétitivité de l'activité « Instruments d'Ecriture ». »

Attendu que la société Reynolds invoque donc à la fois des difficultés économiques actuelles à son niveau et la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'activité du secteur «Instruments d'Ecriture » ;

Attendu que pour apprécier le bien fondé de la réorganisation de la société Reynolds, il convient tout d'abord, ainsi que l'on fait les premiers juges, de vérifier si le choix du périmètre économique, à savoir les limites du secteur d'activité retenues par l'employeur, est pertinent, s'agissant d'une société qui appartient à un groupe qui est implanté dans le monde entier ;

Attendu que le groupe qui comprend 4 divisions relatives à des activités différentes s'est située uniquement, pour apprécier la situation de la société Reynolds dans le sous secteur « instruments d'écriture quotidien » qui n'est lui-même qu'un sous secteur de la branche «Instruments d'Ecriture » qui appartient elle-même à la division fournitures de bureaux et instruments d'écriture ;

Attendu que c'est donc par des motifs pertinents que les premiers juges ont retenu que c'est au niveau du secteur « Instruments d'Ecriture » et non du sous secteur « instruments d'écriture quotidien » que l'on devait se placer pour apprécier le bien fondé du motif économique dans la mesure où ce secteur d'activité regroupe de nombreuses sociétés dispersées dans le monde, sociétés qui produisent des instruments d'écriture de différentes marques ; que l'ensemble des entreprises du groupe positionnées tant sur le segment quotidien que sur le segment haut de gamme ont une activité économique poursuivant le même objet ; que la différence tenant aux caractéristiques des produits est sans incidence sur l'appartenance à un même secteur d'activité ainsi que l'ont retenu les premiers juges ;

Attendu, à titre d'exemple de la réalité de l'existence d'un secteur d'activité «Instruments d'Ecriture » au niveau du groupe, qu'il n'a pas été contesté par l'employeur qu'un certain nombre de produits fabriqués par la société Reynolds ont été transférés à Papermate ce qui a eu des incidences d'une part sur le chiffre d'affaires de la société Reynolds (-2,2 millions d'euros) qui serait resté stable sinon et d'autre part sur le taux d'exploitation des capacités de production du site ; qu'également ce n'était pas la société Reynolds qui commercialisait les produits fabriqués par elle mais la société Sanford Ecriture, laquelle définissait donc la politique commerciale et tarifaire ;

Attendu qu'il n'a pas été produit devant la cour plus d'éléments précis et certifiés permettant d'apprécier l'existence de difficultés économiques ou de risques pour la compétitivité au niveau du secteur d'activité «Instruments d'Ecriture » ; que la société Reynolds n'apporte pas d'éléments sur la situation de l'ensemble des entreprises du groupe « Newell Rubbermaid » appartenant à ce secteur d'activité ; qu'elle ne produit aucun compte consolidé, seul élément permettant de vérifier la réalité des difficultés économiques et de la menace qui serait susceptible de peser sur la compétitivité du secteur d'activité tout entier et non sur une seule partie de ce secteur d'activité, la société Reynolds ne générant que 17% du chiffre d'affaires du secteur «Instruments d'Ecriture » ;

Attendu qu'en l'absence de ces éléments la société Reynolds ne fait pas la démonstration de l'existence des risques concurrentiels qu'elle invoque pour justifier que la compétitivité du secteur d'activité serait exposée à un niveau tel que cela nécessite la fermeture de l'entreprise ;

Qu'il n'est pas contestable qu'en mettant en oeuvre la politique tarifaire au niveau de Sanford Ecriture et non de la société Reynolds d'une part et en transférant une partie de la production du site de Valence à une autre société du secteur «instruments d'Ecriture» d'autre part, sans apporter à la cour d'information vérifiable sur les conditions, de détermination de sa politique tarifaire au niveau du secteur d'activité et en limitant cette information au seul site de Valence, l'employeur ne met pas la cour en mesure de vérifier son incapacité à vendre à un prix concurrentiel ; que l'appréciation à partir de la seule société Reynolds est nécessairement faussée et en conséquence la société Reynolds ne met pas la cour en possibilité d'apprécier la gravité du risque pour sa compétitivité qu'elle invoque ;

Attendu que s'il n'appartient pas au juge de s'immiscer dans les choix de gestion des entreprises, il appartient à l'entreprise de rapporter la preuve qu'au niveau du secteur d'activité, il existe des difficultés économiques actuelles, un risque pour sa compétitivité liée aux évolutions sectorielles ou à une mutation technologique à venir d'une ampleur telles que la réorganisation par suppression de l'entreprise et délocalisation des emplois soit nécessaire pour remédier aux difficultés économiques ou pour assurer la sauvegarde de la compétitivité ; qu'en l'espèce cette preuve n'est pas rapportée au niveau du secteur d'activité seul niveau pertinent ;

Attendu qu'en conséquence le motif économique n'est pas caractérisé et il s'en déduit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse le jugement devant être confirmé de ce chef ;

- sur les préjudices :

Attendu que [AM] [P] a été engagé le 23/11/1992 ; qu'il occupait en dernier lieu l'emploi de dessinateur industriel, catégorie employé et technicien, coefficient 1175 pour un salaire de 1990 euros par mois ;

Que [AM] [P] a été admis le 25/08/2008 au bénéfice de l'ARE suite à la fin du contrat de travail dont il a bénéficié jusqu'au 17 juillet 2008 dans le cadre d'un reclassement ;

Que [AM] [P], âgé de 41 ans, est toujours inscrit à Pôle Emploi au moment de l'audience de la cour d'appel ; qu'il en justifie jusqu'au 28 novembre 2009 ;

Attendu que la situation de [AM] [P] ne s'étant pas améliorée deux après son licenciement il convient de porter l'indemnisation à la somme de 38 790 euros ;

Attendu que [JA] [E] âgé de 44 ans a été engagé le 13 février 1989 ; qu'il occupait en dernier lieu un emploi de mécanicien maintenance, catégorie ouvrier, coefficient 1080 pour un salaire de 2 060 euros par mois ;

Qu'il a suivi une formation de chauffeur poids lourd ;

Qu'il a bénéficié à compter du 8 janvier 2008 un contrat de travail à durée indéterminée pour le département de la Drôme avec un salaire de 1274 euros comme agent technique 2ème classe ; qu'il serait inscrit à Pôle Emploi depuis le mois de juin 2009 ce dont il ne justifie pas ;

Que s'il n'a donc pas vu sa situation professionnelle se stabiliser durablement, il n'explique pas sur les raisons pour lesquelles son contrat de travail à durée indéterminée a été rompue ;

Qu'il n'y a pas lieu de modifier l'indemnisation allouée par le conseil de prud'hommes qui avait exactement déterminé son préjudice ;

Attendu que [DU] [E] âgé de 49 ans a été engagé le 9 janvier 1989 ; qu'il occupait en dernier lieu l'emploi de mécanicien maintenance, catégorie ouvrier, coefficient 1100 pour un salaire de 2 479 euros par mois ;

Qu'il a bénéficié d'une formation en anglais de 30 heures ;

Que [DU] [E] a bénéficié d'un contrat de travail à durée déterminée du 5 novembre 2007 au 27 juin 2008 comme opérateur de fabrication au salaire de 1 700 euros par mois outre un 13ème mois proratisé ; qu'il est au chômage depuis la fin du contrat de travail à durée déterminée ce dont il justifie jusqu'au mois d'août 2009 ;

Que sa situation ne s'est donc pas durablement stabilisée et il y a lieu de porter le montant des dommages et intérêts que justifie sa situation à la somme de 44 622 euros ;

Attendu que [FO] [UM] âgée de 56 ans a été engagée le 16/09/1974 ; qu'elle occupait en dernier lieu l'emploi d'agent qualité réceptionniste, catégorie employé et technicien, coefficient 1060 pour un salaire mensuel de 1 694 euros ;

Que [FO] [UM] a été bénéficiaire de l'ARE à compter du 25 mai 2008 et elle est toujours au chômage ce dont elle justifie par la production du justificatif d'octobre 2009 ;

Qu'elle a bénéficié d'une formation en montage câblage soudage en électronique industrielle de 150 h ;

Que sa situation ne s'étant pas stabilisée, il convient de porter le montant des dommages et intérêts à la somme de 30 495 euros ;

Attendu que [IL] [KC] âgée de 48 ans a été engagée le 21/11/1979 ; qu'elle occupait en dernier lieu l'emploi d'opératrice aide régleur, catégorie ouvrier, coefficient 1040 pour un salaire mensuel de 2 000 euros ;

Que [IL] [KC] a bénéficié des prestations dans le cadre de l'ARE de janvier à mars 2009 et a justifié avoir pu travailler deux mois en contrat de travail à durée déterminée à temps partiel comme aide à domicile en novembre et décembre 2009 pour un salaire de 55 euros et comme agent à domicile de mai 2009 à mars 2010 pour un salaire cumulé de 3 153,69 euros ;

Que la situation de [IL] [KC] ne s'est donc que très partiellement améliorée de sorte qu'il y a lieu de lui allouer la somme de 31 886 euros à titre de dommages et intérêts ;

Attendu que [VT] [EI] âgée de 52 ans a été engagée le 12/04/1974 ; qu'elle a occupé en dernier lieu l'emploi d'opératrice fabrication conditionnement, catégorie ouvrier, au salaire de 1 580 euros ;

Qu'elle a été prise en charge dans le cadre de l'ARE à compter du 14 août 2008 et elle est toujours au chômage ce dont elle justifie en produisant une attestation Pôle Emploi du 9 octobre 2009 ;

Qu'il y a lieu de porter le montant des dommages et intérêts qui lui ont été allouées à la somme de 28 440 euros ;

Attendu qu'[AG] [CF] âgée de 29 ans a été engagée le 15/04/2002 ; qu'elle occupait en dernier lieu un emploi d'opératrice fabrication conditionnement, catégorie ouvrier, pour un salaire de 1 274 euros par mois ;

Que suite à un congé parental, [AG] [CF] a été admise au bénéfice de l'ARE le 1er août 2009 et est actuellement au chômage ce dont elle justifie par une attestation de paiement du 28/09/2009 ;

Que son préjudice a été exactement indemnisé par les premiers juges ;

Attendu que [YT] [JI] âgée de 53 ans a été engagée le 10/06/1974 ; qu'elle occupait en dernier lieu l'emploi d'opératrice fabrication conditionnement, catégorie ouvrier, coefficient 1 000, au salaire mensuel de 1 322 euros ;

Qu'elle a bénéficié de la cellule de reclassement et a bénéficié de l'ARE à compter du 4 avril 2008 ; qu'elle s'est vue attribuer une pension d'invalidité à compter du 28/07/2007, pension temporaire catégorie 2 ;

Que la situation de [YT] [JI] ne s'est pas modifiée depuis le licenciement de sorte qu'il n'y a pas lieu de modifier le montant des dommages et intérêts alloués ;

Attendu que [OZ] [SZ] âgée de 52 ans a été engagée le 14/08/1996 ; qu'elle occupait en dernier lieu l'emploi d'agent qualité production, catégorie employé et technicien, coefficient 1040 au salaire mensuel de 1 757 euros ;

Qu'elle a bénéficié de l'ARE à compter du 17 juin 2008 après avoir suivi une formation de 25 jours en montage câblage soudage électronique industriel et justifie être au chômage par une attestation du 29 octobre 2009 ;

Que sa situation ne s'étant pas stabilisée, il convient de porter le montant des dommages et intérêts à la somme de 31 626 euros ;

Attendu que [PW] [TO] âgée de 53 ans a été engagée le 03/01/1977 ; qu'en dernier lieu elle a occupé un emploi d'opératrice fabrication conditionnement, catégorie ouvrier, coefficient 1020 au salaire de 1 489 euros par mois ;

Que si elle effectue quelques heures de ménage (23,50 h en octobre 2009 et un cumul de 146 heures pour 1276 euros) [PW] [TO] est toujours inscrite à Pôle Emploi au titre de l'ARE à cette date et indique qu'elle est encore au chômage ;

Que sa situation ne s'est pas stabilisée et qu'il y a lieu de fixer à 22 335 euros le montant des dommages et intérêts ;

Attendu que [FB] [VK] âgé de 49 ans a été engagé le 15/02/1989 ; qu'en dernier lieu il occupait un emploi de contrôleur pointes, catégorie ouvrier, coefficient 1040 au salaire mensuel de 2 256 euros ;

Qu'il a suivi une formation AFPA de technicien en gestion de production du 7 janvier au 11 juillet 2008 mais se trouve au chômage ce dont il justifie par une attestation Pôle Emploi du 16 novembre 2009 (531 allocations journalières au 31/10/2009) ;

Attendu que la situation de [FB] [VK] n'est donc pas stabilisée et qu'il y a lieu de porter le montant des dommages et intérêts qui lui sont alloués à la somme de 40 608 euros ;

Attendu que [EZ] [BY] âgé de 39 ans a été engagé le 1er mars 2001 ; qu'il occupait en dernier lieu un emploi de magasinier, catégorie employé et technicien, coefficient 1040 au salaire mensuel de 2 087 euros ;

Qu'il a bénéficié d'une formation de cariste plus et au CACES 1, 2 et 3 ;

Que [EZ] [BY] après un travail qui s'est terminé le 10 avril 2008 est inscrit au chômage depuis le 11 avril 2008 et il justifie avoir perçu les indemnités dans le cadre de l'ARE jusqu'au 12 juin 2009 ;

Attendu que la situation professionnelle de [EZ] [BY] n'était donc stabilisée jusqu'à cette date ; qu'il y a lieu de maintenir le montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués ;

Attendu que [NC] [WY] a été engagée le 14 avril 1980 ; qu'elle occupait en dernier lieu l'emploi d'opératrice ; que son salaire mensuel brut de référence était de 1.911,90 euros ; qu'au moment de son licenciement elle comptait près de 27 années d'ancienneté et était âgée de 47 ans ;

Que la société REYNOLDS a financé sa formation en 'réflexologie plantaire';

Que la salariée déclare avoir crée sa propre entreprise en mai 2008 mais ne pas dégager un chiffre d'affaires suffisant ; qu'elle a déclaré 2.351 euros de revenus imposables pour l'année 2009 ;

Que compte tenu de son âge et de la persistance de ses difficultés, l'indemnité lui revenant sera portée à 34.398 euros ;

Attendu que [HN] [UE] a été engagé le 1er juin 1982 ; qu'il occupait en dernier lieu l'emploi de technicien ; que son salaire mensuel brut de référence était de 2.037 euros ; qu'au moment de son licenciement il comptait près de 25 années d'ancienneté et était âgé de 48 ans ;

Qu'il a reçu une formation de peintre en bâtiment financée par son ancien employeur et s'est inscrit en juin 2008 au répertoire des métiers ;

Mais qu'il produit des justificatifs dont il résulte qu'il s'est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi en janvier 2010 ;

Que l'indemnité lui revenant sera maintenue à 30.555 euros ;

Attendu qu'[Y] [RE] a été engagée le 26 juin 1977; qu'elle occupait en dernier lieu l'emploi d'ouvrière ; que son salaire mensuel brut de référence était de 1.826 euros ; qu'au moment de son licenciement elle comptait près de 30 années d'ancienneté et était âgée de 52 ans ;

Que la société REYNOLDS justifie avoir financé une formation de montage électronique et d'un recrutement pour un contrat à durée déterminée de 6 mois en mai 2008;

Mais que la salariée justifie au moins jusqu'au mois d'août 2009 être toujours à la recherche d'un emploi ; que sa situation s'est dégradée ;

Que l'indemnité lui revenant sera fixée à 32.868 euros ;

Attendu que [PW] [JU] a été engagée le 5 mars 2001 ; qu'elle occupait en dernier lieu l'emploi d'ouvrière ; que son salaire mensuel brut de référence était de 2.105 euros ; qu'au moment de son licenciement elle comptait près de 6 années d'ancienneté et était âgée de 48 ans ;

Que la société REYNOLDS justifie avoir financé une formation de montage électronique et d'un recrutement pour un contrat à durée déterminée d'un mois en septembre 2008 ;

Qu'elle justifie être de nouveau inscrite sur les listes des demandeurs d'emploi au moins depuis octobre 2009 ;

Que l'indemnité lui revenant sera maintenue à 31.569 euros ;

Attendu que [OA] [LX] a été engagée le 25 mars 1974 ; qu'elle occupait en dernier lieu l'emploi d'ouvrière ; que son salaire mensuel brut de référence était de 1.490 euros ; qu'au moment de son licenciement elle comptait près de 33 années d'ancienneté et était âgée de 51 ans ; qu'elle déclare être toujours à la recherche d'un emploi ;

Que l'employeur produit un contrat de travail saisonnier jusqu'au 12 septembre 2008;

Que le justificatif le plus récent produit par la salariée est un avis de paiement de l'allocation ASSEDIC à partir d'août 2008 ;

Que l'indemnité lui revenant sera portée à 22.350 euros ;

Attendu qu'[L] [PO] a été engagée le 30 juillet 1982 ; qu'elle occupait en dernier lieu l'emploi d'ouvrière ; que son salaire mensuel brut de référence était de 1.921 euros ; qu'au moment de son licenciement elle comptait près de 25 années d'ancienneté et était âgée de 47 ans ;

Qu'elle a bénéficié d'un contrat à durée déterminée de janvier 2008 jusqu'en décembre 2008 ; qu'elle justifie d'une nouvelle période de chômage au moins jusqu'en septembre 2009 ;

Que l'indemnité lui revenant sera portée à 34.578 euros ;

Attendu que [BJ] [RD] a été engagée le 7 juin 1979 ; qu'elle occupait en dernier lieu l'emploi d'ouvrière ; que son salaire mensuel brut de référence était de 2.185 euros ; qu'au moment de son licenciement elle comptait près de 28 années d'ancienneté et était âgée de 47 ans ;

Qu'elle a bénéficié d'une formation en bureautique financée par la société REYNOLDS et a fondé sa propre entreprise de travaux dans le secteur du bâtiment en juillet 2008 ; qu'elle justifie d'un résultat net comptable négatif pour le premier exercice ; qu'elle déclare avoir demandé le RSA ;

Que l'indemnité lui revenant sera portée à 39.330 euros ;

Attendu qu'[K] [NL] a été engagée le 25 mai 1981; qu'elle occupait en dernier lieu l'emploi d'ouvrière à mi-temps ; que son salaire mensuel brut de référence était de 946 euros ; qu'au moment de son licenciement, elle comptait près de 26 années d'ancienneté et était âgée de 49 ans ;

Qu'elle déclare être toujours à la recherche d'un emploi mais que le justificatif de l'ASSEDIC le plus récent qu'elle produit remonte à août 2007 ;

Que l'indemnité lui revenant sera maintenue à 14.190 euros ;

Attendu que [FO] [ZA] a été engagée le 22 octobre 2001 ; qu'elle occupait en dernier lieu l'emploi d'ouvrière ; que son salaire mensuel brut de référence était de 1.752 euros ; qu'au moment de son licenciement elle comptait près de 6 années d'ancienneté et était âgée de 54 ans ; qu'elle déclare être toujours à la recherche d'un emploi;

Qu'il est justifié de missions d'intérim de septembre à décembre 2009 puis d'une inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ;

Que l'indemnité lui revenant sera maintenue à 26.280 euros ;

Attendu que [LH] [CK] a été engagée le 1er septembre 1977 ; qu'elle occupait en dernier lieu l'emploi d'ouvrière ; que son salaire mensuel brut de référence était de 1.592 euros ; qu'au moment de son licenciement elle comptait près de 30 années d'ancienneté et était âgée de 51 ans ;

Que son ancien employeur lui a financé une formation de monteur câbleur mais que le statut de travailleur handicapé lui a été reconnu le 26 septembre 2008 et qu'elle justifie être restée au chômage indemnisé au moins jusqu'en septembre 2009 ;

Que l'indemnité lui revenant sera portée à 28.656 euros ;

Attendu que [CK] [VT] a été engagée le 30 juillet 1982 ; qu'elle occupait en dernier lieu l'emploi d'ouvrière ; que son salaire mensuel brut de référence était de 1.714 euros ; qu'au moment de son licenciement elle comptait près de 12 années d'ancienneté et était âgée de 46 ans ;

Qu'après une formation financée par son ancien employeur, elle a fondé une entreprise artisanale de taxi en février 2008 tout en exécutant des missions d'intérim ; qu'elle a de nouveau été admise au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi en mars 2009 ;

Que l'indemnité lui revenant sera portée à 25.710 euros ;

Attendu que [MW] [VT] a été engagée le 27 août 2001 ; qu'elle occupait en dernier lieu l'emploi d'ouvrière, opérateur fabrication machine ; que son salaire mensuel brut de référence était de 2.339 euros ; qu'au moment de son licenciement elle comptait près de 6 années d'ancienneté et était âgée de 43 ans ;

Qu'après une formation financée par son ancien employeur, elle a fondé une entreprise artisanale de taxi en février 2008 ;

qu'il n'y a pas lieu de modifier l'indemnisation allouée par le Conseil de Prud'hommes qui avait exactement déterminé son préjudice ;

Attendu qu'[EC] [RT] a été embauchée le 25 août 2003 ; qu'elle exerçait en dernier lieu l'emploi d'ouvrière, opérateur fabrication machine et que son salaire mensuel moyen était de 1.720 euros ; qu'à la date de son licenciement elle comptait une ancienneté supérieure à 3 ans et était âgée de 27 ans ;

qu'elle a bénéficié d'une formation auprès de la Maison Familiale Rurale de [Localité 143], financée par son ancien employeur ;

mais qu'elle produit des justificatifs dont il résulte qu'en octobre 2009 elle était toujours à la recherche d'un emploi, indemnisée par l'assurance chômage ;

qu'il n'y a pas lieu de modifier l'indemnisation allouée par le Conseil de Prud'hommes qui avait exactement déterminé son préjudice ;

Attendu que [XN] [XG] a été embauché le 28 septembre 1981 ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions de régleur pointes, ouvrier, et que son salaire mensuel moyen était de 2.568 euros ; qu'à la date de son licenciement il comptait une ancienneté de plus de 25 ans et était âgé de 47 ans ;

qu'il a effectué une mission de travail temporaire du 4 mars 2008 au 31 juillet 2008 et était, en octobre 2009, toujours à la recherche d'un emploi ;

que l'indemnité lui revenant sera fixée 46.224 euros ;

Attendu que [XV] [XG] a été embauchée le 12 décembre 1979; qu'elle occupait en dernier lieu l'emploi d'ouvrière, opérateur fabrication machine, et que son salaire mensuel moyen était de 1.868 euros ;qu'à la date de son licenciement elle comptait une ancienneté de 27 ans et était âgée de 56 ans ;

qu'elle a bénéficié d'un contrat de travail à durée déterminée avec la SA MEDIAPOST du 15 septembre 2008 au 31 mars 2009 ; qu'en octobre 2009 elle était toujours à la recherche d'un emploi, indemnisée par l'assurance chômage depuis le 20 mai 2008 ;

que l'indemnité lui revenant sera fixée à 33.624 euros ;

Attendu que [OB] [YU] a été embauché le 4 février 1980 ; qu'il occupait en dernier lieu les fonctions d'employé technicien, en qualité d'approvisionneur, et que son salaire mensuel moyen était de 1.975 euros ;

qu'à la date de son licenciement il comptait une ancienneté de 27 ans et était âgé de 48 ans ; qu'il a été embauché en contrat à durée indéterminée le 2 mai 2007 comme vendeur de véhicule d'occasion, de nouveau licencié pour motif économique, puis a bénéficié d'un contrat à durée déterminée à temps partiel du 11 septembre 2009 au 31 octobre 2009 ;

qu'il n'y a pas lieu de modifier l'indemnisation allouée par le Conseil de Prud'hommes qui avait exactement déterminé son préjudice ;

Attendu que [HR] [IP] a été embauché le 1er février 1977 ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions d'employé technicien, en qualité de 'technicien process M', et que son salaire mensuel moyen était de 2.433,64 euros;

qu'à la date de son licenciement il comptait une ancienneté de 30 ans et était âgé de 53 ans ;

qu'il a bénéficié d'une formation de soudage pour métallerie financée par l'ancien employeur et a travaillé jusqu'au 7 juillet 2009 comme poseur ; qu'il justifie avoir bénéficié de l'allocation chômage en septembre 2009 par suite de la fin de son contrat de travail ;

que l'indemnité lui revenant sera fixée à 36.505 euros ;

Attendu que [ER] [FV] a été embauchée le 29 février 1994 ; qu'elle exerçait en dernier lieu les fonctions contrôleur pointes, ouvrière, et que son salaire mensuel moyen était de 1.726 euros ;

qu'à la date de son licenciement elle comptait une ancienneté de 13 ans et était âgée de 46 ans ; qu'en janvier 2008 elle a effectué un stage de découverte du métier d'employée de restauration puis a bénéficié d'une formation financée par son ancien employeur, au 'montage, câblage, soudage : électronique industrielle' en mai et juin 2008, et en informatique ;

qu'en octobre 2009 elle était à la recherche d'un emploi, indemnisée par l'assurance chômage ;

qu'il n'y a pas lieu de modifier l'indemnisation allouée par le Conseil de Prud'hommes qui avait exactement déterminé son préjudice ;

Attendu que [TH] [YC] a été embauchée le 17 avril 1979 ; qu'elle exerçait en dernier lieu les fonctions d'opérateur fabrication montage, ouvrière, et que son salaire mensuel moyen était de 1.915 euros;

qu'à la date de son licenciement elle comptait une ancienneté de 28 ans et était âgée de 49 ans ; qu'elle a bénéficié d'une formation financée par son ancien employeur, au 'montage, câblage, soudage : électronique industrielle' en mai et juin 2007puis a effectué une mission de travail temporaire de septembre 2007 à mars 2009 ; qu'elle était en octobre 2009 toujours à la recherche d'un emploi, indemnisée par l'assurance-chômage;

que l'indemnité lui revenant sera fixée à 34.470 euros ;

Attendu que [NU] [DS] a été embauchée le 16 avril 1974 ; qu'elle exerçait en dernier lieu les fonctions d'opérateur fabrication conditionnement, ouvrière, et que son salaire mensuel moyen était de 1.878,88 euros ;

qu'à la date de son licenciement elle comptait une ancienneté de 33 ans et était âgée de 54 ans ; qu'elle a bénéficié d'une formation financée par son ancien employeur, sur 'mesure automatismes fabrication' en janvier et février 2008, puis a effectué une mission de travail temporaire de mars 2008 à décembre 2008 ; qu'elle était en octobre 2009 toujours à la recherche d'un emploi, indemnisée par l'assurance-chômage;

que l'indemnité lui revenant sera fixée à 33.820 euros ;

Attendu que [G] [PV] a été embauchée le 23 mai 1979 ; qu'elle exerçait en dernier lieu les fonctions d'opérateur fabrication machine, ouvrière, et que son salaire mensuel moyen était de 2.040 euros ;

qu'à la date de son licenciement elle comptait une ancienneté de 28 ans et était âgée de 56 ans ; qu'en janvier 2008 elle s'est vu attribuer une pension d'invalidité de catégorie 1 et justifie être toujours en octobre 2009 à la recherche d'un emploi, indemnisée par l'assurance chômage ;

que l'indemnité lui revenant sera fixée à 36.720 euros ;

Attendu que [VT] [F], âgée de 56 ans et [ZY] [EB], âgée de 57 ans, sont en droit d'obtenir le versement d'une indemnité destinée à réparer l'intégralité de leur préjudice consécutif à l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture de leur contrat de travail ;

Qu'à la date de cette dernière, [VT] [F] percevait un salaire mensuel moyen de 1.869 euros ; qu'elle comptait 30 années d'ancienneté ;

Qu'à la date de la rupture, [ZY] [EB] percevait un salaire mensuel moyen de 1.891 euros ; qu'elle comptait 32 années d'ancienneté ;

Que le revenu garanti pendant la période de préretraite est égal à 70% de la rémunération antérieure ;

Qu'en considération de la perte de revenu et de l'incidence sur la retraite, l'indemnité revenant à chacune sera fixée à 5.000 euros ;

Attendu qu'[G] [U] a été engagée le 20 février 1978 ; qu'elle occupait en dernier lieu l'emploi d'ouvrière opératrice à mi-temps ; que son salaire mensuel brut de référence était de 798,47 euros ; qu'au moment de son licenciement elle comptait près de 29 années d'ancienneté et était âgée de 60 ans ; qu'elle déclare être retraitée depuis octobre 2007;

Que l'indemnité lui revenant sera fixée à 9.581,66 euros ;

- sur l'intervention du syndicat chimie énergie Dauphiné Vivarais CFDT :

Attendu que c'est à bon droit que les premiers juges, relevant que ce syndicat était majoritaire au sein de l'entreprise REYNOLDS, qu'il avait participé activement aux discussions et négociations afférentes à la fermeture du site et au plan de sauvegarde de l'emploi, relevant également que le projet aboutissait à la fermeture de l'usine historique de Valence et du licenciement de plus de 250 salariés, a déduit des circonstances de l'espèce l'existence d'un préjudice à l'intérêt collectif de la profession des instruments à écrire dont ce syndicat assure la défense et la représentation ;

Que l'absence de fondement économique réel et sérieux à cette vague de licenciement porte atteinte à cet intérêt collectif de la profession à laquelle appartient le personnel, ce qui constitue un préjudice distinct de celui subi par chaque salarié ;

Attendu que le jugement sera confirmé sur ce point ;

- sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des salariés et du syndicat les nouveaux frais irrépétibles qu'ils ont engagés ; que la société REYNOLDS versera en plus de la somme allouée en première instance, à chaque salarié une indemnité de 300 euros et au syndicat une indemnité de 150 euros ;

PAR CES MOTIFS

la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :

Ordonne la jonction au présent dossier d'appel du dossier d'appel n°09 2254 concernant [ZY] [EB] ;

Ordonne la disjonction du présent dossier de la partie de l'affaire concernant la situation de [GD] [SJ], en vue de sa jonction avec l'appel n°09 535 ;

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de [VT] [F], [ZY] [EB] et [G] [U] ;

Statuant à nouveau, déclare recevables les actions de ces trois salariées contre la SAS REYNOLDS ;

Juge que la rupture d'un commun accord des contrats de travail de Mmes [F] et [EB] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;

Constate que les licenciements des autres salariés intimés sont nuls ;

Constate que ces mêmes salariés ne sollicitent pas leur réintégration ;

Confirme en tout état de cause le jugement déféré en ce qu'il a décidé que le licenciement des salariés ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société REYNOLDS à payer à titre de dommages-intérêts les sommes suivantes à :

[AM] [P] : 38.790 euros,

[TP] : 44.622 euros,

[FO] [UM] : 30.495 euros,

[IL] [KC] : 31.886 euros,

[VT] [EI] :28.440 euros,

[VJ]: 31.626 euros,

[PW] [TO] : 22.335 euros,

[FB] [VK] : 40.608 euros,

[NC] [WY] : 34.398 euros,

[Y] [RE] : 32.868 euros,

[OA] [LX] : 22.350 euros,

[L] [PO] : 34.578 euros,

[BJ] [RD] : 39.330 euros,

[LH] [CK] : 28.656 euros,

[CK] [VT] : 25.710 euros,

[XN] [XG] : 46.224 euros,

[XV] [XG] : 33.624 euros,

[HR] [IP] : 36.505 euros,

[TH] [YC] : 34.470 euros,

[NU] [WO] : 33.820 euros,

[G] [PV] : 36.720 euros

[VT] [F] : 6.000 euros,

[ZY] [EB] : 6.000 euros,

[G] [U] : 9.581,66 euros,

Confirme les autres dispositions du jugement sur le montant des condamnations à dommages-intérêts mises à la charge de la SAS REYNOLDS au profit des autres salariés, sur le remboursement à l'ASSEDIC des indemnités chômage et sur les dépens ;

Déboute les salariés du surplus de leurs demandes principales ;

Confirme les dispositions du jugement déféré sur la recevabilité de l'action du syndicat chimie énergie Dauphiné Vivarais CFDT et sur le montant des condamnations mises à la charge de la SAS REYNOLDS au profit de ce syndicat ;

Condamne la société REYNOLDS à verser à chaque salarié, en plus des sommes allouées en première instance au titre des frais irrépétibles une indemnité de 300 euros et au même syndicat en plus de la somme allouée en première instance au titre des frais irrépétibles une indemnité de 150 euros, pour leurs frais irrépétibles engagés en cause d'appel ;

Déboute la société REYNOLDS de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles ;

Condamne la société REYNOLDS aux dépens de l'appel.

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

Signé par Monsieur DELPEUCH, Président, et par Madame VERDAN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/02722
Date de la décision : 27/09/2010

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°09/02722 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-27;09.02722 ?
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