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13/09/2010 | FRANCE | N°09/04931

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 13 septembre 2010, 09/04931


RG N° 09/04931



N° Minute :





















































































































Notifié le :

Grosse délivrée le :







AU NOM DU

PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU LUNDI 13 SEPTEMBRE 2010







Appel d'une décision (N° RG 08/01260)

rendue par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE

en date du 05 novembre 2009

suivant déclaration d'appel du 27 Novembre 2009





APPELANTE :



La S.A. VDI GROUP, anciennement dénommée VDI, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]...

RG N° 09/04931

N° Minute :

Notifié le :

Grosse délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU LUNDI 13 SEPTEMBRE 2010

Appel d'une décision (N° RG 08/01260)

rendue par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE

en date du 05 novembre 2009

suivant déclaration d'appel du 27 Novembre 2009

APPELANTE :

La S.A. VDI GROUP, anciennement dénommée VDI, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Monsieur [I] (Directeur Général) et assisté de Me Dominique CHAPELLON-LIEDHART (avocat au barreau de LYON)

INTIME :

Monsieur [L] [K]

Société AZUR PILES

[Adresse 3]

[Localité 1]

Comparant et assisté de Me Michel PRUD'HOMME (avocat au barreau de GRENOBLE)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,

Madame Hélène COMBES, Conseiller,

Madame Astrid RAULY, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chantal FERBUS, Adjoint administratif.

DEBATS :

A l'audience publique du 15 Juin 2010,

Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2010.

L'arrêt a été rendu le 13 Septembre 2010.

RG 0904931 DD

M. [L] [K] a été embauché par la société VDI devenue VDI Group le 22 novembre 1999 en contrat de travail à durée indéterminée comme animateur commercial, statut cadre. Par avenant signé le 29 janvier 2001 il a été nommé directeur commercial industrie.

Par un second avenant du 4 février 2003, M. [K] a vu ses conditions de rémunération aménagées, mais pour un poste d'animateur commercial, statut cadre, niveau 8, échelon 3.

Le 1er octobre 2004, M. [K] a été licencié pour faute grave.

M. [K] a trouvé une formation d'acheteur (formation préalable à l'embauche conclue entre une société, l'ANPE et l'ASSEDIC) au terme de laquelle il a été embauché somme salarié au sein de cette entreprise depuis le 28 mai 2005.

La société VDI a alors tenté de lui imposer l'application de la clause de non concurrence figurant dans son contrat de travail et ses avenants arguant que l'activité de la société ayant embauché M. [K] était concurrente de la sienne.

Le Conseil de Prud'hommes de Grenoble a été saisi le 3 septembre 2008 par M. [K] qui a demandé que soit constatée la nullité de la clause de non concurrence et qu'il lui soit alloué la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts et une somme sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société VDI demande reconventionnellement la condamnation de M. [K] au remboursement de la contrepartie pécuniaire de la clause de non concurrence et des dommages et intérêts pour violation de cette clause.

Le conseil de prud'hommes a rendu sa décision le 5 novembre 2009. Il a dit que la clause de non concurrence est nulle et condamné la société VDI à payer à M. [K] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts outre 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société VDI de sa demande reconventionnelle et mis les dépens à sa charge.

La Cour est saisie par l'appel interjeté le 27/11/2009 par la société VDI Group, le jugement lui ayant été notifié le 09/11/2009.

Demandes et moyens des parties

La société VDI Group, appelante, demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de dire que la clause de non concurrence est valide et que M. [K] l'a violée, en conséquence débouter M. [K] de toutes ses demandes et de condamner M. [K] à rembourser les sommes qu'il a perçues au titre de la clause de non concurrence (6 327 euros) et à payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

La société VDI Group expose par conclusions régulièrement communiquées, déposées et développées oralement à l'audience que :

1) la clause de non concurrence est conforme et correspond à la protection légitime de ses intérêts dans le domaine de la fourniture d'énergie embarquée (piles, batteries, accumulateurs),

1-2) M. [K] qui connaissait parfaitement la clientèle s'est fait embaucher par un concurrent immédiatement, la société ERSE qui est dans la région parisienne, concurrent direct de VDI,

2) c'est une erreur de présentation sur le contrat de travail qui fait que le paiement de la clause de non concurrence n'a pas fait l'objet d'une ligne séparée,

3) le cas de M. [K] n'est pas comparable à celui de M. [G],

4) la violation de la clause de non concurrence est établie et en conséquence le salarié doit restituer les sommes qu'il a perçues et réparer le préjudice causé.

M. [K], intimé, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de condamner la société VDI Group à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et la même somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [K] expose par conclusions régulièrement communiquées, déposées, et développées oralement à l'audience que :

1) l'application géographique et dans le temps de la clause sont excessives dans la mesure où c'est son seul métier et qu'il ne pourrait plus trouver un nouvel emploi dans son seul domaine de compétence,

2) la contrepartie de la clause de non concurrence n'a jamais été versée,

2-2) la contrepartie est insuffisante (pour ne pas dire dérisoire) ce qui a été jugé pour un autre salarié de la société,

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;

Attendu que le contrat de travail signé par M. [K] le 22 novembre 1999 n'a pas prévu de clause de non concurrence ; que l'avenant signé le 4 février 2003 a modifié contrat de travail a institué une clause de non concurrence en contrepartie de laquelle l'employeur s'est engagé à verser une indemnité mensuelle à hauteur de 320,20 euros ; qu'il a également modifié les conditions de rémunération ;

Attendu tout d'abord que M. [K] soutient que la prime de non concurrence qui lui sera versée a remplacé la prime d'objectif qu'il percevait jusque là au centime près et que son salaire n'a pas augmenté malgré le versement de cette nouvelle prime de sorte qu'il n'y a en fait pas eu de contrepartie versée à la clause de non concurrence ;

Attendu encore que la contrepartie de la clause de non concurrence est d'un montant inférieur à 10% du salaire perçu ce qui est un montant dérisoire au regard de l'étendue du territoire interdit au salarié (toute la France) pour une durée d'une année ;

Attendu surtout que la contrepartie financière de la clause de non concurrence a pour objet d'indemniser le salarié qui, après rupture du contrat de travail, est tenu d'une obligation qui limite ses possibilités d'exercer un autre emploi ; que son montant ne peut dépendre uniquement de la durée d'exécution du contrat ni son paiement intervenir avant la rupture ;

Qu'il en résulte que cette clause est nulle et que les demandes de la société VDI à l'encontre de M. [K] sont infondées et doivent être rejetées, le jugement étant confirmé ;

Attendu sur la demande de versement de la contrepartie de la clause de non concurrence postérieurement à la rupture du contrat de travail qu'il appartient à la société VDI de prouver que le salarié a violé cette clause ; que la seule pièce produite est constituée par la production d'un courrier émanant de la société VDI adressé à M. [K] l'informant que la société a reçu deux mails qui le démontrerait ; que ces deux pièces ne sont pas produites de sorte que la preuve n'est pas rapportée le jugement frappé d'appel du tribunal de commerce ne pouvant apporter cette démonstration et une partie ne pouvant se constituer des preuves à elle même ;

Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 20 000 euros de ce chef ;

Attendu qu'au regard de la nullité de la clause de non concurrence la société VDI a réellement démontré un acharnement excessif dans ses tentatives pour empêcher de M. [K] de travailler ; qu'il en est résulté un préjudice qui sera réparé par l'allocation de la somme de 5 000 euros ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant

Condamne la société VDI à payer à M. [K] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Condamne la société VDI à payer à M. [K] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel,

Déboute la société VDI de sa demande faite en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne la société VDI aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

Signé par Monsieur DELPEUCH, Président, et par Madame VERDAN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/04931
Date de la décision : 13/09/2010

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°09/04931 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-13;09.04931 ?
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