La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/09/2010 | FRANCE | N°09/04537

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 13 septembre 2010, 09/04537


RG N° 09/04537



N° Minute :



























































































AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU LUNDI 13 SEPTEMBRE 2010







Appel d'une d

écision (N° RG 08/00413)

rendue par le Conseil de Prud'hommes de VIENNE

en date du 01 octobre 2009

suivant déclaration d'appel du 04 Novembre 2009





APPELANTE :



La S.A. CHEVALLIER prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 2]



Représentée par Monsieur [B] et assistée par Me Valérie BOUSQUET (avocat au barr...

RG N° 09/04537

N° Minute :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU LUNDI 13 SEPTEMBRE 2010

Appel d'une décision (N° RG 08/00413)

rendue par le Conseil de Prud'hommes de VIENNE

en date du 01 octobre 2009

suivant déclaration d'appel du 04 Novembre 2009

APPELANTE :

La S.A. CHEVALLIER prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Monsieur [B] et assistée par Me Valérie BOUSQUET (avocat au barreau de LYON)

INTIME :

Monsieur [L] [Z]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Comparant et assisté par la SCP CHAPUIS - DELON - TERRASSE (avocats au barreau de VIENNE)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,

Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,

Madame Dominique JACOB, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 14 Juin 2010,

Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2010.

L'arrêt a été rendu le 13 Septembre 2010.

Notifié le :

Grosse délivrée le :

RG0904537 DD

M. [L] [Z] a été embauché en qualité de peintre par la société Chevallier le 20 avril 1975 en contrat de travail à durée indéterminée.

Par arrêts en date des 15 janvier et 2 juillet 2007, la cour d'appel de Grenoble a condamné la société Chevallier à payer à M. [Z] un rappel de salaire calculé sur la base d'un salaire horaire de 11,96 euros d'un montant de 19 861,29 euros pour la période 2000 à 2006.

Le Conseil de Prud'hommes de Vienne a été saisi le 8 octobre 2008 par M. [Z] qui a demandé à titre de rappel de salaire pour la période 1er janvier 2007 au 1er juillet 2008 la condamnation de la société Chevallier à lui payer la somme de 13 525,98 euros et à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le retard de paiement la somme de 5 000 euros autre une somme sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil de prud'hommes a rendu sa décision le 1er octobre 2009. Il a fait droit aux demandes de M. [Z] en limitant toutefois son taux horaire au taux moyen et en lui allouant la somme de 11 293,35 euros au titre du rappel de salaire et condamné la société Chevallier aux dépens.

La Cour est saisie par l'appel interjeté le 4 novembre 2009 par la société Chevallier.

Demandes et moyens des parties

La société Chevallier, appelante, demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de débouter M. [Z] de ses demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts, de juger que son licenciement repose bien sur une faute grave et de débouter M. [Z] de ses demandes liées à la contestation du licenciement et de le condamner à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les dépens.

La société Chevallier expose par conclusions régulièrement communiquées, déposées et développées oralement à l'audience que :

1) les premiers juges n'ont rien compris à l'arrêt de la cour qui ne fixait pas le taux horaire de M. [Z] et ne prononçait pas d'autre condamnation que celle figurant dans le dispositif,

1-2) l'employeur a augmenté M. [Z] en septembre 2008,

2) la société répond sur le licenciement

Alors que n'ayant pas conclu avant le 10 juin 2010 elle n'a pas mis M. [Z] en mesure de répondre à ses demandes d'appelant ni de former d'autres demandes éventuelles

M. [Z], intimé, demande à la cour de :

Condamner la société CHEVALIER à lui payer

- 13 525.98 € net Au titre de l'arriéré de salaire pour la période du 1 janvier 2007 à juillet 2009.

- 5 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier causé par le non paiement du salaire.

De prononcer la nullité du licenciement en application de l'article L1132-4 du code du Travail s'agissant d'un licenciement discriminatoire.

Prononcer l'annulation de la mise à pied disciplinaire notifiée le 10 décembre 2009 et condamner la SA CHEVALIER au paiement du salaire afférant de 302.64 €.

Prononcer l'annulation de la mise à pied conservatoire notifiée le 9 février 2010 et condamner la société CHEVALIER au paiement du salaire du 9 février au 3 mars 2010 de 1 646.08 €.

Condamner la société CHEVALIER à lui payer :

Indemnités de fin de carrière (29 425 €).

Indemnités de licenciement (26 507.25 €).

Indemnités de préavis (5 890.50 €).

Dommages et intérêts (106 000.029 €).

Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de VIENNE en ce qu'il a condamné la SA CHEVALIER au paiement de 700 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner la SA CHEVALIER à payer en cause d'Appel 3 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner la société CHEVALIER aux dépens.

M. [Z] expose par conclusions régulièrement communiquées, déposées, et développées oralement à l'audience que :

1) les motifs invoqués par la société CHEVALIER, aussi bien pour justifier ses mises à pied, que son licenciement, ne sont que des prétextes (attestation)

2) Il a été largement reconnu par les précédentes décisions que Mr [Z] est victime de discrimination, c'est pourquoi la Cour prononcera la nullité de ce licenciement.

3) Cependant, compte tenu de ce qu'il a subi dans cette entreprise Mr [Z] ne souhaite pas être réintégré, si bien qu'il demande des dommages et intérêts en compensation de la rupture de son contrat de travail.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;

Attendu que suite à la saisine du conseil de prud'hommes de Vienne par M. [Z] en janvier 2005 la société Chevallier a été condamnée d'abord par jugement en date du 15 septembre 2005 puis par deux arrêts en date des 15 janvier et 2 juillet 2007 à payer à M. [Z] la somme de 19 861,29 euros à titre de rappel de salaire en raison de la discrimination dont il avait fait l'objet outre la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Qu'il résultait de ces décisions que le salaire qui devait être appliqué à M. [Z] était de 1 636,23 euros par mois ;

Attendu que postérieurement à ces décisions, la société Chevallier a refusé de se conformer à la décision de la cour d'appel et a repris à compter du 1er janvier 2008 le versement d'un salaire au taux horaire de 9,81 euros ; qu'il résulte des arrêts rendus le 15 janvier 2007et le 2 juillet 2007 que le taux horaire de M. [Z] ne peut être inférieur au taux moyen de ses collègues peintre, la rémunération de M. [Z] devant être référé à celle de peintre spécialiste ; que la société Chevallier ne pouvait donc appliquer à M. [Z] le taux de 9,81 euros postérieurement au mois de décembre 2006 ;

Que c'est donc à bon droit que M. [Z] a revendiqué un rappel de salaire dont il justifie du calcul à hauteur de 13 525,98 euros pour la période de janvier 2007 à son licenciement ;

Sur les demandes au titre du licenciement pour faute grave :

Attendu que l'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'en l'absence d'énonciation des motifs, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif ;

Attendu que l'article L 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ;

Attendu que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable(s) au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis  ;

Attendu que la faute grave reprochée à M. [Z], aux termes de la lettre de licenciement du 3 mars 2010, est motivée dans les termes suivants :

« Le 6 janvier 2010 à 16 heures 15, vous étiez en train de fumer dans l'atelier tout en peignant avec un pistolet à peinture et ce, alors que fumer dans l'atelier est strictement interdit.

Nous vous rappelons une dernière fois que fumer dans les locaux est strictement interdit par la Loi, d'autant plus que la moindre étincelle pourrait avoir des conséquences dramatiques que ce soit pour vous-même mais également pour vos autres collègues présents au sein de l'atelier compte tenu des produits inflammables que vous manipulez (peinture).

Vous ne pouvez ignorer cette règle compte tenu des affichages existants dans toutes les parties des locaux, des consignes qui vous ont été donnés, des rappels successifs que nous vous avons faits à ce sujet et qui, comme nous nous en sommes déjà entretenus, vous ont déjà valu une mise à pied disciplinaire pour de tels faits le 10 décembre dernier.

Ce grief ayant motivé votre première convocation à entretien préalable du 1er février 2010.

Suite à ce premier entretien préalable, vous vous êtes une nouvelle fois rendu coupable de nouveaux agissements gravement fautifs en fumant une nouvelle fois dans l'atelier le 5 février 2010 et en étant à l'origine d'une dispute avec un collègue de travail le 8 février 2010.

En effet ce 8 février, vous avez créé par négligence une situation très dangereuse pour votre collègue en enlevant les planches de la fosse, ce qui a provoqué la chute de votre collègue qui a pu se rattraper juste à temps au véhicule.

Pour toute excuse et explication, vous l'avez insulté « T'as que la gueule de bonne ».

Nous vous avons déjà signifié votre comportement négligeant mettant en danger vos collègues de travail et rappelé l'interdiction de proférer des insultes, griefs qui vous avaient valu également la mise à pied disciplinaire du 10 décembre dernier. » ;

Attendu que ce licenciement doit nécessairement être resitué dans l'environnement lié aux demandes de M. [Z] au titre de son droit à un traitement égal et non discriminatoire au plan salarial ;

Qu'il faut rappeler que M. [Z] est salarié de l'entreprise depuis 1975 et qu'avant le mois de juillet 2009, il n'est justifié d'aucun reproche à son égard au plan professionnel ou disciplinaire ;

Attendu que si M. [Z] a reçu un avertissement le 31 juillet 2009, il y a répondu point par point sans que ses observations n'aient été contestées par l'employeur qui s'est contenté de les écarter sans y répondre ;

Que M. [Z] a de même répondu au reproche qui lui a été adressé le 4 septembre 2009 concernant un gonfleur

Attendu que le 17 novembre 2009, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable prévu le 26 novembre 2009 en vue d'une sanction suite à des accidents concernant un bus Scania ; qu'il a répondu le 24 novembre en rappelant que sa seule action a été de nettoyé ce bus très sale et qu'il y avait trois employés qui étaient en charge du bus ; qu'il indiquait qu'il serait accompagné d'un conseiller du salarié ;

Qu'il ne semble pas que cet entretien préalable ait eu lieu et aucune suite n'a été donnée ;

Que cependant M. [Z] a été mis à pied le 10 décembre 2009 pour 3 jours pour des dépassements de temps travail, des retards de prise de poste, une inaction dans le guidage d'un collègue man'uvrant un bus et pour avoir fait preuve d'insubordination ;

Que cette fois encore M. [Z] a contesté chacun des griefs ; qu'aucun élément ne permet de retenir que la preuve des fautes qui lui sont reprochées est rapportée ; que notamment l'estimation de dépassement d'heure est éminemment subjective et non étayée et le fait que M. [Z] ait cessé le travail à la fin de son horaire ne peut lui être reproché ;

Qu'il doit être fait droit à sa demande d'annulation de la sanction de mise à pied prononcée ;

Attendu que le conseiller du salarié qui est intervenu à deux reprises, les 1er et 18 février ;

Que lors de l'entretien du 1er février il a été reproché à M. [Z] de fumer dans l'atelier ce à quoi il a répondu qu'il allait à l'extérieur lorsqu'il fumait ; que le conseiller du salarié faisant remarquer la disproportion de la sanction envisagée compte tenu de la nature du fait et de l'ancienneté du salarié, il a été mis fin sans réponse du gérant à cet entretien ;

Que lors du second entretien le conseiller du salarié a pu constater le 18 février qu'il « y avait beaucoup de mégots sur le sol de l'atelier » ; que l'entretien préalable en vue d'un licenciement a porté hormis le fait de fumer dans l'atelier sur le fait que le 8 février M. [Z] a failli blesser un employé lorsqu'il enlevait les planches qui obstruent le pont et qu'un échangé d'insulte a eu lieu selon le gérant, ce que M. [Z] a contesté rappelant qu'il avait fait son travail comme d'habitude ; que M. [Z] a demandé pourquoi il avait été convoqué à la gendarmerie pour des insultes avant le 1er entretien, convocation remise par M. [B] le gérant sans obtenir de réponse ;

Attendu qu'il convient dès lors de reprendre les éléments de preuve fournis par l'employeur, étant rappelé qu'il ne peut se constituer de preuve à lui-même ;

Attendu que d'abord M. [D] a signé le 8 février, postérieurement au premier entretien une attestation selon laquelle le 5 février 2010 M. [Z] « fumais » dans l'atelier ; qu'aucune précision n'est fournie sur le moment précis ni le lieu de ce forfait ;

Attendu que le 20 janvier 2010, M. [D], qui est carrossier et non peintre a attesté que le 6 janvier après-midi M. [Z] « fumait dans l'atelier en même temps utilisant un pistolet à peinture rempli de produit inflamable » ;

Que M. [E], qui est également carrossier, a attesté le même 20 janvier 2010 du même fait dans les termes suivants : « M. [Z] fumait dans l'atelier le 6 janvier 2010 après midi en même temps qu'il utilisait des produits inflammables et peintures avec un pistolet » ;

Attendu que la société Chevallier produit une note datée du 8 février 2010 qu'aurait établi M. [R] selon laquelle il aurait failli faire une chute parce que M. [Z] avait enlevé des planches qui obstruaient une fosse, ce qu'il lui aurait reproché, lui demandant de travailler correctement et que M. [Z] lui aurait répondu par une insulte « voulant dire que j'avais que la gueule de bonne » ;

Attendu que M. [Z] est un salarié qui travaille depuis plus de 30 ans dans la société ; qui fait l'objet depuis des années l'objet d'une discrimination salariale et qui a dû s'adresser à la justice pour faire valoir ses droits ; que malgré une première condamnation définitive l'employeur n'en a pas moins refusé de rétablir, au-delà de la date d'effet de la décision judiciaire, l'égalité de traitement auquel avait droit M. [Z] ;

Que curieusement depuis le mois de juin 2009, ce salarié qui jusque là n'a jamais fait l'objet du moindre reproche et plus de 30 ans se voit accablé sous divers griefs qu'il conteste tous avec précision ;

Que pour licencier pour faute grave un tel salarié, la société Chevallier produit des témoignages qui sont à l'évidence établis au raison du lien de subordination, ce qui apparaît jusque dans la rédaction des deux attestations [D] et [E] et elle prend en compte un incident rapporté par M. [R] dont ni la cause (M. [Z] devait bien enlever ces planches pour travailler et M. [R] devait regarder où il posait ses pieds) ni même la réalité n'est démontrée puisque ce n'est que par interprétation que M. [R] suppose qu'il a été insulté ce qui introduit au moins un doute sur sa réalité ;

Que ces éléments ne peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement alors que M. [Z] démontre que depuis le mois de juillet 2009 son employeur tente de mettre en place les moyens de son licenciement ce qui constitue une exécution de mauvaise foi de son contrat de travail ;

Attendu que le motif du licenciement est à trouver dans le refus de la société Chevallier de respecter la décision fixant le taux horaire de M. [Z] au taux moyen des salariés de sa catégorie et dans la volonté de M. [Z] de faire respecter cette décision ;

Que le réel motif du licenciement de M. [Z] étant lié à la discrimination salariale dont il a fait l'objet et au refus d'y mettre fin, le licenciement est nul ;

Attendu que les demandes salariales de M. [Z] sont justifiées et qu'il y a donc lieu d'y faire droit ;

Attendu que le préjudice subi par M. [Z] est très important ; qu'il y a lieu de lui allouer la somme de 35 992 euros à titre de dommages et intérêts ;

attendu que lorsque le licenciement pour faute grave est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave, une copie de la décision est adressée aux organismes concernés par le versement des indemnités de chômage ; qu'à cette fin, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée a l'UNEDIC, [Adresse 3] ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris sauf à porter à 13 525,98 euros le rappel de salaire,

Y ajoutant,

Annule la mise à pied prononcée le 10 décembre 2009 à l'encontre de M. [Z] et condamne la société Chevallier à lui payer la somme de 302,64 euros de ce chef ;

Dit que le licenciement pour faute grave notifié le 3 mars 2010 est nul ;

Condamne en conséquence la société Chevallier à payer à M. [Z] les sommes suivantes :

- Indemnités de fin de carrière : 29 425 euros,

- Indemnités de licenciement : 26 507.25 euros,

- Indemnités de préavis : 5 890.50 euros,

- Dommages et intérêts pour licenciement nul :35 992 euros,

Condamne la société Chevallier à payer à M. [Z] la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel,

Déboute la société Chevallier de sa demande faite en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne la société Chevallier aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

Signé par Monsieur DELPEUCH, Président, et par Madame VERDAN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/04537
Date de la décision : 13/09/2010

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°09/04537 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-13;09.04537 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award