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08/09/2010 | FRANCE | N°09/02666

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 08 septembre 2010, 09/02666


RG N° 09/02666



N° Minute :



















































































































Notifié le :

Grosse délivrée le :







AU NOM DU PEUPLE F

RANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU MERCREDI 08 SEPTEMBRE 2010



Appel d'une décision (N° RG 08/00285)

rendue par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE

en date du 08 juin 2009

suivant déclaration d'appel du 22 Juin 2009



APPELANTS :



La S.A.R.L. PROVIP prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 4]



Maître [O] [B] en qualité de mand...

RG N° 09/02666

N° Minute :

Notifié le :

Grosse délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU MERCREDI 08 SEPTEMBRE 2010

Appel d'une décision (N° RG 08/00285)

rendue par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE

en date du 08 juin 2009

suivant déclaration d'appel du 22 Juin 2009

APPELANTS :

La S.A.R.L. PROVIP prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 4]

Maître [O] [B] en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. PROVIP

[Adresse 6]

[Localité 3]

Tous les deux représentés par Me Sébastien VILLEMAGNE (avocat au barreau de GRENOBLE)

L'AGS - C.G.E.A. D'[Localité 12]

[Adresse 11]

[Adresse 9]

[Localité 8]

Représentée par la SCP FOLCO - TOURETTE (avocats au barreau de GRENOBLE)

La SOCIETE SECURITAS

[Adresse 10]

[Localité 3]

Représentée par Me Dominique MICHAL-DUPOIZAT (avocat au barreau de LYON)

INTIME :

Monsieur [L] [S] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparant et assisté par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE (avocat au barreau de GRENOBLE)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2009/009568 du 12/01/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller,

Madame Hélène COMBES, Conseiller,

Madame Dominique JACOB, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 23 Juin 2010,

Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 08 Septembre 2010.

L'arrêt a été rendu le 08 Septembre 2010.

RG N° 09/2666 BV

Monsieur [Z] a été embauché le 16 janvier 2006 par la Société de gardiennage Provip titulaire notamment du marché Décathlon.

Le 3 septembre 2007, la S.AR.L. Securitas France a avisé la Société Provip qu'elle reprenait le client Décathlon, à compter du 1er octobre 2007 et lui a demandé la liste du personnel transférable.

Le 7 septembre 2007, la Société Provip a informé Monsieur [Z] de ce qu'il ne ferait plus partie du personnel à partir du 1er octobre 2007.

Le 13 septembre 2007, la Société Provip a communiqué la liste du personnel pouvant être repris : seul Monsieur [Z] remplissait les conditions.

Le 27 septembre 2007, Monsieur [Z] a selon lui signé différents documents relatifs à la rupture de son contrat de travail avec la Société Provip.

Monsieur [Z] s'étant selon lui aperçu que sur l'un de ces documents, il était mentionné qu'il avait démissionné, il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Grenoble de diverses demandes.

****

Par jugement du 8 juin 2009, cette Juridiction a :

- dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

- condamné la Société Provip à payer à Monsieur [Z] :

- 2.964,64 € à titre de préavis

- 296,46 € à titre de préavis

- 346,05 € à titre d'indemnité de licenciement

- 1.482,82 € à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure

- 8.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour rupture

- ordonné à la Société Provip à remettre à Monsieur [Z] l'attestation Pôle Emploi rectifiée, sous astreinte

- mis hors de cause la Société Securitas France

La Société Provip a relevé appel.

****

Par jugement du Tribunal de Commerce du 1er juin 2010 la Société Provip a été placée en redressement judiciaire, Maître [B] ayant été désigné comme mandataire.

****

Maître [B] conclut au rejet de toutes les demandes de Monsieur [Z] subsidiairement, demande de dire que la Société Securitas France n'a pas respecté l'article 2.1 de l'accord du 5 mars 2002 et demande qu'elle la relève et garantisse de toute condamnation.

Il sollicite 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Monsieur [Z] ou, à défaut de la Société Securitas.

Il expose que :

- Monsieur [Z] a démissionné de façon claire et non équivoque, par lettre du 18 septembre 2007, remise le 27 septembre 2007 au siège de la Société Provip

- la démission est corroborée par d'autres éléments : Monsieur [Z] a quitté [Localité 2] pour s'installer à [Localité 15] ([Localité 13]), des témoins ont constaté cette volonté de démissionner, étant présents lors de la venue de Monsieur [Z] à la Société (Messieurs [V], [R], [I]). Selon un témoin, Monsieur [Z] voulait devenir plombier dans le massif central.

La Société Securitas France savait depuis juillet 2007 que la Société Décathlon lui avait attribué le marché et ne l'a avisée que le 3 septembre 2007.

L'article 2-3 de l'accord du 5 mars 2002 exclut toute obligation de proposition de reprise à la charge de l'entreprise entrante quand le nombre de salariés transférables est limité à une seule personne.

L'article 2-1 prescrit à l'entreprise entrante de se faire connaître de l'entreprise sortante dans les 2 jours ouvrables.

****

Monsieur [Z] conclut à la confirmation de la décision sauf à porter les dommages-intérêts à 12.000 €.

Il demande 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il expose que :

- il rappelle les dispositions de la convention du 5 mars 2002.

Il aurait du être convoqué par l'entreprise entrante dans les 10 jours de la réception par l'entreprise entrante de la liste du personnel transférable

La Société entrante aurait dû informer la Société sortante de l'éventuel refus de Monsieur [Z] d'être transféré.

Il appartenait à la Société Provip de rompre son contrat de travail de façon régulière

- il n'a pas démissionné. Les attestations sont douteuses. Le 4 octobre 2007, il a écrit à la Société Provip pour s'étonner de ce qu'il aurait signé une lettre de démission. Il n'est pas parti s'établir en Auvergne.

La Société Securitas France demande la confirmation du jugement et la condamnation de la Société Provip à lui payer 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que :

- Monsieur [Z] était le seul salarié à remplir les conditions pour bénéficier de l'accord du 5 mars 2002 de sorte qu'elle n'était pas obligée de le reprendre

- la Société Securitas France a appris que Monsieur [Z] avait démissionné

- elle n'a pas à subir les errements de la Société Provip.

****

MOTIFS DE L'ARRET :

1°) Sur le transfert du contrat de travail :

La Société Securitas a informé le 3 septembre 2007 la Société Provip de ce que la Société Décathlon lui avait confié les prestations de gardiennage sur le site de son magasin de [Localité 14], conformément aux dispositions de l'accord national du 5 mars 2002.

La Société Provip a, suivant l'article 2.3 de l'accord mentionné supra, informé Monsieur [Z], le 7 septembre 2007, soit dans les 5 jours ouvrables prescrits à cet article.

La Société Provip a, conformément à l'article 2.5 de l'accord, communiqué à l'entreprise entrante, la liste du personnel transférable selon les critères visés à l'article 2.4.

Si l'article 2.5 alinéa 4 de l'accord fait obligation à l'entreprise entrante de convoquer les salariés à un entretien, dans un délai maximum de 10 jours, l'alinéa 10 de cet article précise qu''aucune obligation en terme de proposition de reprise ne sera à la charge de l'entreprise lorsque le nombre de salariés transférables sera limité à une seule personne.'

En l'espèce, Monsieur [Z] étant le seul salarié transférable, la Société entrante n'avait pas à observer cette disposition.

Aucun reproche ne peut être adressé à la Société Provip ni à la Société Securitas.

2°) Sur la démission :

La lettre de démission de Monsieur [Z] écrite à la main, datée du 18 septembre 2007 et signée de sa main était rédigée dans les termes suivants :

Monsieur [Z] [L] [S] [Localité 2] 18/09/07

[Adresse 5]

[Localité 2]

Objet démission

Monsieur le Directeur

Suite à la dernière rencontre Veuillez accepter ma démission ; je vous dis mon souait de ne plus travailler pour Vous.

Je vous remercie d'avance monsieur

En attendant de bien vouloir régulariser mon dossier ; et me donner les papiers pour la fin de contrat.

par notre entente je ne ferais pas mon préavi.

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutation distingue.

Mr [Z]

Signature'

Le 4 octobre 2007, Monsieur [Z] a adressé une lettre à la Société Provip pour lui demander de régulariser sa situation ,dès lors qu'il n'avait pas entendu démissionner, expliquant que, le 27 septembre 2007, de retour chez lui après avoir rencontré son employeur, qui lui avait fait signer des 'papiers' , il s'était rendu compte que parmi ceux-ci figurait un document manifestant sa volonté de démissionner.

Le 9 octobre 2007, Monsieur [Z] a réécrit à son employeur pour s'étonner de ne pas avoir reçu de réponse.

Monsieur [Z] ne conteste pas être l'auteur de la lettre de démission en date du 18 septembre 2007, il ne conteste pas que l'écriture et la signature qui figurent sur cette lettre soient la sienne.

Monsieur [Z] n'établit pas que les 'papiers' litigieux, dont spécialement la lettre de démission datée du 18 septembre 2007, auraient été signés le 27 septembre 2007.

Il est étonnant que Monsieur [Z], qui ne conteste pas avoir écrit la lettre litigieuse, l'ait écrite sans en saisir le sens. Cette lettre contient des termes particulièrement clairs :'Veuillez accepter ma démission, je vous dis mon souhait de ne plus travailler pour vous... bien vouloir régulariser mon dossier, me donner les papiers pour la fin de contrat'.

Monsieur [R], ancien salarié de la Société Provip atteste :

'que Monsieur [Z] lui avait confié, le 24 août 2007, alors qu'il le relevait sur le site de Décathlon, qu'il avait le projet de quitter la Société pour devenir plombier dans le centre de la France

'que, le 27 septembre 2007, alors qu'ils étaient au bureau de [Localité 16], Monsieur [Z] a donné à Monsieur [K] (le gérant) sa lettre de démission et annoncé officiellement son projet de plomberie devant tout le monde.

Monsieur [P], ancien salarié de la Société Provip atteste, pour sa part, que le 27 septembre 2007 il a effectué son service à Décathlon, de 9 h. 00 à 20 h. 00 et que Monsieur [Z] n'y était pas ce jour-là.

Monsieur [Z] admet avoir quitté [Localité 2] 'pour une durée très brève' pour trouver du travail ailleurs, mais n'apporte aucune précision à cet égard.

L'ensemble de ces éléments établit que Monsieur [Z] qui souhaitait quitter la région grenobloise, a démissionné de façon claire et non équivoque.

Le jugement sera en conséquence infirmé et Monsieur [Z] débouté de toutes ses demandes.

****

Aucune considération d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

****

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi;

Infirme le jugement en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau

Déboute Monsieur [Z] de toutes ses demandes.

Déboute les parties de toute autre demande.

Dit l'arrêt opposable à l'A.G.S. - C.G.E.A. d'[Localité 12].

Condamne Monsieur [Z] aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

Signé par Monsieur VIGNY, Président, et par Madame VERDAN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/02666
Date de la décision : 08/09/2010

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°09/02666 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-08;09.02666 ?
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