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06/09/2010 | FRANCE | N°09/01138

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 06 septembre 2010, 09/01138


RG N° 09/01138



N° Minute :





















































































AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU LUNDI 06 SEPTEMBRE 2010







Appel d'une décision (N° RG 08/0020

7)

rendue par le Conseil de Prud'hommes de VIENNE

en date du 03 février 2009

suivant déclaration d'appel du 03 Mars 2009



APPELANTE :



La S.E.L.A.R.L. PETREL ET ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Brice WARTEL (avocat au barreau de PARIS) substitué par M...

RG N° 09/01138

N° Minute :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU LUNDI 06 SEPTEMBRE 2010

Appel d'une décision (N° RG 08/00207)

rendue par le Conseil de Prud'hommes de VIENNE

en date du 03 février 2009

suivant déclaration d'appel du 03 Mars 2009

APPELANTE :

La S.E.L.A.R.L. PETREL ET ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Brice WARTEL (avocat au barreau de PARIS) substitué par Me DE OLIVEIRA (avocat au barreau de PARIS)

INTIME :

Monsieur [X] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Myriam PLET (avocat au barreau de LYON)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,

Madame Hélène COMBES, Conseiller,

Madame Dominique JACOB, Conseiller,

DEBATS :

A l'audience publique du 30 Juin 2010,

Monsieur Daniel DELPEUCH, Président, chargé du rapport, en présence de Madame Dominique JACOB, Conseiller, assistés de Madame Simone VERDAN, Greffier, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2010, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 06 Septembre 2010.

Notifié le :

Grosse délivrée le :

RG N° 09/1138 HC

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 avril 2002, [X] [T] a été embauché en qualité d'administrateur système par la Selarl Petrel et associés, cabinet d'avocat exploitant un établissement à [Localité 5] et un à [Localité 4].

La Selarl Petrel et associés ayant confié la gestion et la maintenance de son parc informatique à une société prestataire de service, elle a convoqué [X] [T] à un entretien préalable à son licenciement qui s'est tenu le 3 avril 2006 et l'a licencié pour motif économique par courrier du 20 avril 2006.

[X] [T] a contesté son licenciement devant le conseil de Prud'hommes de Vienne, qui par jugement du 3 février 2009, a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la Selarl Petrel et associés à lui payer 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.

La Selarl Petrel et associés qui a relevé appel le 3 mars 2009, conclut au rejet de la demande de dommages-intérêts et subsidiairement à la minoration des sommes qui pourraient être allouées au salarié. Elle réclame également 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle expose qu'en raison d'une forte croissance du cabinet, son réseau informatique comprenait 50 ordinateurs en 2002 et que c'est dans ces conditions qu'elle a embauché un responsable informatique ;

qu'entre 2004 et 2006, elle a été confrontée à des difficultés économiques, ce qui a nécessité la restructuration du cabinet par le départ d'avocats collaborateurs et la rupture des conventions conclues avec les associés de moyens ;

que le réseau informatique n'étant plus constitué que de 10 postes, la présence d'un responsable informatique ne se justifiait plus, ce qui l'a déterminée à externaliser la fonction informatique.

Elle fait valoir que le licenciement pour motif économique est parfaitement justifié.

Sur les difficultés économiques et leur répercussion sur le poste de [X] [T], elle indique que les difficultés remontent à l'année 2004 et que la décision de réorganiser le cabinet a été prise afin de réduire les frais de fonctionnement et notamment la masse salariale.

Elle conteste avoir fait preuve de légèreté blâmable, dans le choix de ses locaux, dans son projet non mené à terme d'ouvrir un cabinet en Chine, dans l'organisation de séminaires extérieurs, dans la mise en place d'un service de massage, ou l'achat de véhicules haut de gamme.

Sur le reclassement, elle conteste avoir méconnu son obligation et rappelle qu'étant une petite structure de 10 personnes au moment du licenciement, elle ne disposait d'aucun poste d'informaticien pouvant être proposé au salarié et qu'elle ne pouvait lui proposer ni un poste d'avocat, ni un poste d'administratif.

Elle fait valoir qu'il lui aurait été reproché de proposer un poste à temps partiel avec diminution de salaire.

[X] [T] demande à la cour de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la Selarl Petrel et associés à lui payer 19.818,72 euros à titre de dommages-intérêts et 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Il expose que lors de son embauche, la société occupait des locaux qu'elle louait [Adresse 6] et qu'elle en sous-louait une partie à des associés de moyens, le coût de la sous-location incluant également une prestation informatique qui lui était confiée.

Il précise qu'il avait également la charge des postes informatiques du bureau parisien soit environ 50 postes à gérer et le site Internet du cabinet à créer.

Après avoir évoqué les difficultés qu'il a rencontrées pour obtenir le paiement des sommes qui lui étaient dues au moment de son licenciement, il conteste tout d'abord le motif économique invoqué pour justifier son licenciement.

Il fait valoir sur ce point que c'est la mauvaise gestion et la légèreté blâmable de l'employeur qui sont à l'origine de son licenciement.

Il soutient que la suppression de l'emploi de responsable informatique résulte d'un choix du cabinet qui a choisi en 2005 de devenir propriétaire de ses locaux, décision surprenante pour qui connaît des difficultés économiques.

Il observe que la Selarl Petrel et associés ne démontre pas en quoi sa compétitivité était menacée au point de justifier l'externalisation du service informatique.

Pour caractériser la légèreté blâmable de l'employeur, il invoque :

- le choix qu'il a fait d'acquérir 700 m² de locaux professionnels qu'il a fallu aménager et qui appartiennent à des SCI dont l'unique associé du cabinet détient les parts sociales,

- les dépenses locatives qui affectent le résultat du cabinet,

- le projet d'ouverture d'un cabinet en Chine,

- l'engagement de frais de représentation importants (séminaires en Italie et en Laponie), l'ouverture d'un service de massage,

- l'achat ou la prise en crédit-bail de véhicules haut de gamme (Porsche Carrera et Porsche Cayenne)

Il soutient que toutes ces dépenses sont en contradiction flagrante avec la politique de rigueur annoncée et qu'il en résulte que soit le motif du licenciement n'est pas réel, soit qu'il n'est pas sérieux.

Il invoque également un manquement de la Selarl Petrel et associés à son obligation de reclassement.

Il fait valoir sur ce point qu'elle ne lui a fait aucune proposition pour un poste à temps partiel et qu'elle n'a pas envisagé de reclassement externe.

Pour caractériser le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, il observe que le jour de la convocation à l'entretien préalable, la Selarl Petrel et associés signait une convention avec un prestataire de service, qui se faisait remettre les codes d'accès au réseau.

DISCUSSION

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience;

Attendu qu'il est admis par les deux parties que lors de l'embauche de [X] [T] en 2002, le cabinet comptait une cinquantaine de postes informatiques à gérer, répartis entre les associés, les salariés et les associés de moyens ;

Attendu qu'en 2006, il n'y avait plus qu'une dizaine de postes, en raison de la réduction du nombre des salariés du cabinet et de la résiliation des conventions conclues avec les associés de moyens ;

Attendu que les pièces produites aux débats établissent en outre que l'entreprise a connu à compter de l'année 2005 une diminution sensible de son chiffre d'affaires et que son résultat d'exploitation a été déficitaire au cours de l'exercice 2006 ;

Attendu que ces éléments caractérisent la cause économique du licenciement ;

Attendu que la cour ne trouve pas dans les pièces qui lui sont soumises les éléments caractérisant la légèreté blâmable invoquée par [X] [T] ;

Attendu qu'il n'est notamment pas démontré que le choix fait par l'associé unique d'acquérir les parts des SCI bailleresses des nouveaux locaux, a été un choix de gestion irresponsable ayant un impact négatif sur l'équilibre financier du cabinet ;

Attendu que de même, l'organisation de séminaires extérieurs destinés aux membre du cabinet, la participation de l'employeur au financement d'une activité de détente au bénéfice des salariés, ou la conclusion de contrats de crédit-bail finalement résiliés, ne sont pas caractéristiques d'une mauvaise gestion ;

Attendu que l'article L 1233-4 du code du travail dispose que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement ne peut être opéré dans l'entreprise;

Attendu que la Selarl Petrel et associés expose que l'externalisation de la gestion de son parc informatique lui coûtait 3.000 euros par mois, alors que le salaire de [X] [T] lui revenait à 4.500 euros ;

Attendu que rien ne s'opposait à ce que la Selarl Petrel et associés, dont les besoins en matière de gestion informatique subsistaient, propose à [X] [T] d'occuper un poste à temps partiel dans la limite de ce que la gestion du réseau nécessitait ;

Attendu qu'elle a manifestement écarté une telle solution puisque la convention avec la société Opsi a été signée le 24 mars 2006, soit le lendemain de la convocation à l'entretien préalable et qu'à compter de cette date, [X] [T] n'a plus eu les droits d'accès en tant qu'administrateur du site (cf courrier du 24 mars 2006) ;

Attendu que la Selarl Petrel et associés ne pouvait présupposer le refus de [X] [T] pour justifier son choix de ne pas lui proposer un emploi à temps partiel ;

qu'en agissant comme elle l'a fait, elle a méconnu son obligation de reclassement, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ainsi que l'a justement retenu le conseil de Prud'hommes ;

Attendu que [X] [T] avait une ancienneté de quatre ans dans l'entreprise - qui employait moins de 11 salariés - et percevait au dernier état de la relation contractuelle un salaire de 3.700 euros ;

qu'il a retrouvé un emploi deux ans après son licenciement ;

Attendu que sur le fondement de l'article L 1235-5 du code du travail, son préjudice sera réparé par la somme de 15.000 euros, compte tenu notamment des difficultés qu'il a rencontrées après le licenciement, pour obtenir le paiement des sommes dues ;

qu'il lui sera alloué 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Confirme le jugement rendu le 3 février 2009 par le conseil de Prud'hommes de Vienne, sauf en ses dispositions relatives au quantum des dommages-intérêts.

- Le réformant de ce seul chef et statuant à nouveau, condamne la Selarl Petrel et associés à payer à [X] [T] la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.

- Y ajoutant, condamne la Selarl Petrel et associés à payer à [X] [T] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.

- La condamne aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur DELPEUCH, président, et par Madame VERDAN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/01138
Date de la décision : 06/09/2010

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°09/01138 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-06;09.01138 ?
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