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19/07/2010 | FRANCE | N°09/04221

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 19 juillet 2010, 09/04221


RG N° 09/04221



N° Minute :



























































































AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU LUNDI 19 JUILLET 2010



Appel d'une décision (N° RG F

08/00607)

rendue par le Conseil de Prud'hommes de VIENNE

en date du 07 septembre 2009

suivant déclaration d'appel du 13 Octobre 2009



APPELANT :



Monsieur [V] [H]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]



Représenté par Me Louis-Noël CHAPUIS (avocat au barreau de VIENNE) substitué par Me GRIFFAULT (avocat au barreau de GRENOBLE)



INTIMEE :



La S.A.S. DANONE, prise en la p...

RG N° 09/04221

N° Minute :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU LUNDI 19 JUILLET 2010

Appel d'une décision (N° RG F08/00607)

rendue par le Conseil de Prud'hommes de VIENNE

en date du 07 septembre 2009

suivant déclaration d'appel du 13 Octobre 2009

APPELANT :

Monsieur [V] [H]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Louis-Noël CHAPUIS (avocat au barreau de VIENNE) substitué par Me GRIFFAULT (avocat au barreau de GRENOBLE)

INTIMEE :

La S.A.S. DANONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Hugues PELISSIER (avocat au barreau de LYON) substitué par Me BLANC (avocat au barreau de LYON)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,

Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,

Madame Dominique JACOB, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 31 Mai 2010,

Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2010, délibéré prorogé au

19 juillet 2010.

L'arrêt a été rendu le 28 Juin 2010.

Notifié le :

Grosse délivrée le :

RG 0904221 DD

M. [V] [H] a travaillé pour la société Danone du 25 janvier 1996 au 31 octobre 2006, date de son départ à la retraite.

Le Conseil de Prud'hommes de Vienne a été saisi le 17 avril 2008 par M. [H] qui a demandé le paiement de la somme de 5 554,56 euros au titre de l'indemnité de congés payés de fin de carrière et la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Le conseil de prud'hommes a rendu sa décision le 7 septembre 2009. Il a rejeté la demande de M. [H].

La Cour est saisie par l'appel interjeté le 13/10/2009 par M. [H], le jugement lui ayant été notifié le 24/09/2009.

Demandes et moyens des parties

M. [H], appelant, demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de condamner la société Danone à lui payer les sommes réclamées en première instance.

M. [H] expose par conclusions régulièrement communiquées, déposées et développées oralement à l'audience que :

1) il remplit les conditions fixées par l'accord du 5/12/2005 pour bénéficier de l'attribution du droit préférentiel d'une journée par année d'ancienneté puisqu'il avait 60 ans et 1 jour lors de son départ, de 26 ans d'ancienneté, d'un travail qui s'est toujours fait en équipe soit pendant plus de 15ans,

1-2) il a eu 60 ans révolus le jour de ses 60 ans, 

1-3) si l'accord précise que pour bénéficier de 5%de majoration d'allocation de carrière il faut partir à 61 ans, il doit s'en déduire que pour le congé de carrière, ce versement intervient avant 61 ans,

2) l'objet de l'accord est de favoriser la poursuite de l'activité au-delà de 50 ans et non pas uniquement au-delà de 60 ans et l'employeur ne peut ajouter au texte une condition qui n'y figure pas,

2-2) une des parties à un accord ne peut interpréter seule un texte négocié à son avantage.

La société Danone, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de juger que M. [H] ne remplit pas l'ensemble des conditions requises pour bénéficier de l'avantage institué par l'article 8 de l'accord de branche du 5 décembre 2005, de le débouter de sa demande et de le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les dépens.

La société Danone expose par conclusions régulièrement communiquées, déposées, et développées oralement à l'audience que :

1) l'accord de branche ne saurait être accordé à des salariés qui décident de partir à la retraite dès leur 60ème anniversaire,

1-2) les termes « au-delà de 60 ans » figurant dans l'accord de branche doit s'interpréter comme accordant le bénéfice de l'attribution d'un droit additionnel d'une journée par année d'ancienneté dans l'entreprise uniquement à ceux qui poursuivent leur activité après l'âge de 60 ans révolus,

2) l'accord de branche doit s'interpréter dans un sens favorable à l'employeur en application des dispositions de l'article 1162 du code civil.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience sans modification ;

Attendu que l'article 8 de l'accord du 5 décembre 2005 stipule que le congé de fin de carrière bénéficie aux salariés qui outre qu'ils remplissent certaines conditions dont il n'est pas discuté que M. [H] les remplit, ont poursuivi leur activité au-delà de 60 ans ; qu'aucune restriction n'est apportée par l'article 8 de l'accord au cas où la demande de mise à la retraite serait faite une fois le jour du 60ème anniversaire passé ;

Attendu que dès lors que M. [H] a adressé sa demande de mise à la retraite 1 jour après son 60ème anniversaire, il remplit parfaitement cette condition sans qu'il y soit nécessaire d'interpréter l'article 8 de l'accord sur le travail des seniors, article dont les termes sont clairs et sans la moindre ambigüité puisqu'à partir du moment où une personne a fêté son 60ème anniversaire, elle a dépassé 60 ans et se trouvent dans sa 61ème année ;

L'article 10 de l'accord prévoit que l'allocation de fin de carrière est augmentée de 5%, pour celles dont le départ se ferait à 62 ans l'augmentation est de 10%, etc. ; qu'elle est donc attribuée sans augmentation aux personnes remplissant les conditions requises dont le départ se fait au-delà de 60 ans ;

Attendu que le jugement doit être réformé et qu'il y a lieu de faire droit à la demande de M. [H] dont le montant n'est pas discutable puisqu'il correspond au salaire journalier tel qu'il est calculé par la société Danone pour le calcul des jours de congés payés sur la fiche de paie du mois de juillet 2007 de M. [H] ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, contradictoirement,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau de ce chef,

Condamne la société Danone à payer à M. [H] la somme de 5 554,56 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2008 ;

Condamne la société Danone à payer à M. [H] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel,

Déboute la société Danone de sa demande faite en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne la société Danone aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

Signé par Monsieur DELPEUCH, Président, et par Madame VERDAN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/04221
Date de la décision : 19/07/2010

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°09/04221 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-07-19;09.04221 ?
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