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22/03/2010 | FRANCE | N°09/01919

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 22 mars 2010, 09/01919


RG N° 09/01919



N° Minute :





















































































AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU LUNDI 22 MARS 2010







Appel d'une décision (N° RG 08/00089)>
rendue par le Conseil de Prud'hommes de VIENNE

en date du 05 mars 2009

suivant déclaration d'appel du 04 Mai 2009



APPELANT :



Monsieur [M] [E]

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représentée par Me Karine THIEBAULT (avocat au barreau de LYON) substituée par Me THOMASSON (avocat au barreau de LYON)



INTIMEE :



La S.A.S. EURODA ACIERS prise en la personne de son représentant l...

RG N° 09/01919

N° Minute :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU LUNDI 22 MARS 2010

Appel d'une décision (N° RG 08/00089)

rendue par le Conseil de Prud'hommes de VIENNE

en date du 05 mars 2009

suivant déclaration d'appel du 04 Mai 2009

APPELANT :

Monsieur [M] [E]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Karine THIEBAULT (avocat au barreau de LYON) substituée par Me THOMASSON (avocat au barreau de LYON)

INTIMEE :

La S.A.S. EURODA ACIERS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Olivier BONGRAND (avocat au barreau de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller, faisant fonction de Président,

Madame Dominique JACOB, Conseiller,

Madame Hélène COMBES, Conseiller,

DEBATS :

A l'audience publique du 08 Février 2010,

Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller, chargé du rapport, en présence de Madam Dominique JACOB, Conseiller, assistés de Madame Simone VERDAN, Greffier, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 22 Mars 2010, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 22 Mars 2010.

Notifié le :

Grosse délivrée le :

RG N° 09/1919 BV

Monsieur [E] a été embauché par la S.A.S. Euroda Aciers le 5 janvier 1981 comme magasinier. Il a par la suite exercé les fonctions de chauffeur livreur puis a repris ses anciennes attributions.

Monsieur [E] a été en arrêt de travail à partir du 16 juin 2006 qui se prolongera.

Le médecin du travail, lors de la visite de reprise a rendu un avis d'inaptitude, en visant l'urgence (danger immédiat, pas de propositions de poste données dans le cadre de cette entreprise).

Le 26 juillet 2007 Monsieur [E] a été licencié pour inaptitude.

Le Conseil de Prud'hommes de Vienne, par jugement du 5 mars 2009 a débouté Monsieur [E] de toutes ses demandes.

Monsieur [E] a relevé appel, il conclut à la nullité de licenciement :

'au motif qu'il a été notifié par une personne sans qualité et sollicite le paiement de la somme de 62.627 € à titre de dommages-intérêts outre 4.175,12 € au titre de préavis plus les congés payés afférents

'au motif qu'il résulte de harcèlement dont il a été victime et sollicite les mêmes sommes.

Subsidiairement, il conclut à l'absence de cause du licenciement.

Il expose que :

- le signataire de la lettre de licenciement n'était pas habilité, la lettre est signée 'P.O.' sous l'indication 'La Direction' sans indication de la qualité du signataire (peut-être signature de Madame [X], responsable administratif et comptable. Or, le président de la Société est Monsieur [P] et le R.C.S. ne mentionne pas de délégataire autre que lui.

- l'inaptitude a pour origine le harcèlement subi de la part de Madame [B], responsable du bureau. Il s'est plaint à sa hiérarchie mais son courrier n'a été transmis à la Direction qu'au bout de 3 mois, en vain.

Il verse des attestations : Mesdames [S], [R], [I]...

Madame [S] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Vienne, il y a eu une transaction : la Société a admis que la rupture lui était imputable.

- son médecin traitant lui a prescrit des anti dépresseurs. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie a reconnu une dépression pour harcèlement au travail.

Le médecin du travail a retenu le lien de la pathologie avec le travail.

La S.A.S. Euroda Aciers conclut à la confirmation du jugement et sollicite 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que :

- sur le défaut d'habilitation du signataire de la lettre de rupture : le signataire de la lettre avait reçu délégation de pouvoir

- le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse : la Société a proposé à Monsieur [E] un poste de magasinier avec maintien du salaire à [Localité 4], autre site de la Société, où Monsieur [E] ne serait plus en contract à avec Madame [B].

- le licenciement n'est pas frappé de nullité : Monsieur [E] n'a pas subi de faits de harcèlement de la part de Madame [B] avec laquelle il était très rarement en contact. Monsieur [E] avait des relations difficiles avec ses collègues. La Société a répondu aux courriers d'alerte de Monsieur [E] . Madame [S] entretenait de bonnes relations avec Madame [B] qui a été élue à l'unanimité aux élections de représentant du personnel en 2002.

L'état de santé de Monsieur [E] n'est pas en lien avec le comportement de Madame [B], mais avec ses problèmes personnels.

****

MOTIFS DE L'ARRET :

L'article L 227-6 al. 1 et 3 du code de commerce dispose :

'La Société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social.

Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article'.

De ces dispositions, il résulte que la S.A.S. Euroda Aciers est représentée, à l'égard de tiers, par son seul président.

La délégation de pouvoirs, énoncée dans les statuts doit être complétée par une déclaration au registre du commerce et des sociétés afin que les mentions correspondantes soient portées sur l'extrait K bis de la Société.

A cet égard, l'article 15-10 du Décret du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés prévoit que : 'doivent être déclarés, pour figurer à ce registre, notamment les noms, prénoms... des associés et tiers ayant le pouvoir d'engager la Société'.

Monsieur [E] avait, à l'égard de la Société intimée la qualité de tiers.

En l'espèce, si le président de la S.A.S. Euroda Aciers avait donné, le 25 juillet 2007, délégation à Madame [X] pour signer en son nom la lettre de licenciement de Monsieur [E], la Société intimée ne justifie pas que ses statuts permettaient à d'autre personne que le président d'exercer ses pouvoirs et ne justifient pas non plus que la délégation ait été mentionnée au registre du commerce et des sociétés.

Madame [X] n'avait pas qualité pour procéder au licenciement de Monsieur [E]. En conséquence, le licenciement prononcé contre Monsieur [E] sera déclaré nul.

Monsieur [E] ne sollicite pas sa réintégration.

En considération de l'ancienneté de Monsieur [E] au sein de la Société intimée -26 ans- et de sa situation - Monsieur [E] est demeuré au chômage pendant 2 ans, a effectué un stage FIMO marchandises et a occupé des emplois intérimaires-, son préjudice sera fixé à la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts.

En outre il est dû à Monsieur [E], une indemnité compensatrice de préavis de 4.175,12 € outre les congés payés afférents de 417,51 €.

****

L'équité commande la condamnation de la Société intimée à payer à Monsieur [E] 1.600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

****

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi;

Infirme le jugement.

Statuant à nouveau

Dit le licenciement de Monsieur [E] nul.

Condamne la S.A.S. Euroda Aciers à payer à Monsieur [E] :

- 50.000,00 euros à titre de dommages-intérêts

- 4.175,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 417,51 euros au titre des congés payés afférents

- 1.600,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la S.A.S. Euroda Aciers aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

Signé par Monsieur VIGNY, Président, et par Madame VERDAN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/01919
Date de la décision : 22/03/2010

Références :

Cour d'appel de Grenoble, arrêt n°09/01919


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-22;09.01919 ?
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