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10/03/2010 | FRANCE | N°09/01594

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 10 mars 2010, 09/01594


RG N° 09/01594



N° Minute :



























































































AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU MERCREDI 10 MARS 2010





Appel d'une décision (

N° RG 08/58)

rendue par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE

en date du 20 mars 2009

suivant déclaration d'appel du 03 Avril 2009



APPELANTE :



La S.A POLIMERI EUROPA ELASTOMERES FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]



Représentant : Me Marc TURQUAND D'AUZAY (avocat au barrea...

RG N° 09/01594

N° Minute :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU MERCREDI 10 MARS 2010

Appel d'une décision (N° RG 08/58)

rendue par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE

en date du 20 mars 2009

suivant déclaration d'appel du 03 Avril 2009

APPELANTE :

La S.A POLIMERI EUROPA ELASTOMERES FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentant : Me Marc TURQUAND D'AUZAY (avocat au barreau de LYON)

substitué par Me VOLPE (avocat au barreau de LYON)

INTIMEE :

Madame [D] [V]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Comparante et assistée par Me Laurent CLEMENT-CUZIN (avocat au barreau de GRENOBLE)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller, faisant fonction de Président,

Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,

Madame Astrid RAULY, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 28 Janvier 2010,

Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2010.

L'arrêt a été rendu le 10 Mars 2010.

Notifié le :

Grosse délivrée le :

RG N° 09/1594 BV

Madame [V] a été embauchée par la Société Plastimer en mai 1967 comme sténo-dactylo. La Société deviendra Rhône-Poulenc puis Polimeri en 1992.

Un plan de sauvegarde de l'emploi a été discuté en 2006, à la suite de l'annonce de la fermeture de l'usine de [Localité 3]. Ce plan de sauvegarde de l'emploi n'a pas été signé. Un protocole de fin de conflit a été conclu le 6 octobre 2006 prévoyant que les salariés pouvaient percevoir, sous certaines conditions, une indemnité spécifique de rupture (article 1) et une indemnité transactionnelle (article 3).

Le 10 novembre 2006, Madame [V] a été licenciée pour motif économique. Elle a sollicité le paiement de l'indemnité transactionnelle, le 7 décembre 2006.

Le 5 octobre 2007, la Société Polimeri s'est opposée au versement des deux indemnités.

Par jugement du 20 mars 2009, le Conseil de Prud'hommes de Grenoble a condamné la Société Polimeri à payer à Madame [V] :

- 33.702,75 € à titre d'indemnité spécifique de rupture

- 26.145,00 € à titre d'indemnité transactionnelle

- 1.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive

- 800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

****

La Société Polimeri a relevé appel et conclut au débouté de Madame [V]. Elle demande 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que :

- le protocole de fin de conflit prévoit que l'indemnité transactionnelle ne s'applique pas aux salariés bénéficiant d'une rente viagère de retraite.

Un jugement de départage du Conseil de Prud'hommes de Grenoble du 12 mai 208 a jugé en ce sens.

Il faut prendre en considération la commune intention des parties, voir le tableau du 28 septembre 2006 établi par la Société.

- sur l'indemnité spécifique de rupture : elle est exclue pour les salariés âgés de 50 ans et plus qui n'auront pas refusé d'adhérer à la convention d'allocations spéciales du FNE ou au dispositif de préretraite PR.PEEF selon leur âge.

Madame [V] avait un revenu viager.

****

Madame [V] conclut à la confirmation du jugement et sollicite 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que :

' sur l'indemnité transactionnelle prévue à l'article 3 du protocole de fin de conflit : cet article prévoit : '(l'indemnité transactionnelle) ne s'applique par aux salariés bénéficiant d'un revenu de remplacement au titre de la convention d'allocations spéciales du FNE, du dispositif de préretraite PR.PEEF ou d'une rente viagère de retraite'.

Madame [V] n'était pas éligible à ces dispositifs réservés aux salariés âgés d'au moins 54 ans et âgés au plus de 57 ans.

La Société appelante crée une confusion entre préretraite et retraite.

Elle a opté pour un congé de reclassement pour essayer d'occuper un emploi.

Le jugement de départage du 12 mai 2008 a été infirmé par la Cour d'Appel de Grenoble (arrêts du 11 mars 2009).

' sur l'indemnité spécifique de rupture :

L'article 1 du protocole dispose :

'L'indemnité spécifique de rupture (article VI.1.2) est portée à :

- 8 mois de salaire de référence pour les salariés âgés de moins de 50 ans,

- à 75 % de l'indemnité conventionnelle de licenciement avec un minimum de 10 mois de salaire de référence pour les salariés âgés de 50 ans et plus qui n'auront pas refusé d'adhérer à la convention d'allocations spéciales du FNE ou au dispositif de préretraite PR.PEEF selon leur âge.'

L'article VI.1.2 du projet de PSE précise :

'Les salariés pour lesquels aucune solution de reclassement interne ou externe n'aura pu être trouvée à l'issue du congé de reclassement bénéficieront de l'indemnité spécifique de rupture.

Cette prime ne pourra être versée qu'à la condition que le salarié non reclassé au terme du congé de reclassement n'ait pas refusé d'OVE (Offre Valable d'Emploi)'

Aucune offre d'emploi n'a été adressé à Madame [V] pendant le congé de reclassement, de sorte qu'elle n'en a pas refusé...

L'indemnité spécifique de rupture est due. Elle n'a pas bénéficié pendant le congé de reclassement de revenu viager.

****

MOTIFS DE L'ARRET :

Sur l'indemnité spécifique de rupture :

L'article 1 du protocole de fin de conflit du 6 octobre 2006 dispose :

'L'indemnité spécifique de rupture VI.1.2 est portée à

- 8 mois de salaire de référence pour les salariés âgés de moins de 50 ans;

- à 75 % de l'indemnité conventionnelle de licenciement avec un minimum de 10 mois de salaire de référence pour les salariés âgés de 50 ans et plus qui n'auront pas refusé d'adhérer à la convention d'allocations spéciales du FNE ou au dispositif de préretraite PR.PEEF selon leur âge'.

L'article VI.1.2. du projet de PSE visé dans l'article 1 du protocole précise quant à lui :

'Les salariés pour lesquels aucune solution de reclassement interne ou externe n'aura pu être trouvé à l'issue du congé de reclassement bénéficieront de l'indemnité spécifique de rupture. Cette prime ne pourra être versée qu'à condition que le salarié non reclassé au terme du congé de reclassement n'ait pas refusé d'offre valable d'emploi'.

Madame [V] remplit les conditions prévues par cet article pour bénéficier de l'indemnité spécifique de rupture. Madame [V] a adhéré au congé de reclassement et a respecté ses obligations pendant ce congé. Elle ne s'est vu proposer aucune offre valable d'emploi de sorte qu'elle n'a pu en refuser aucune.

Elle n'a bénéficié d'aucun reclassement ou interne ou externe.

Aucune disposition ne prévoit que le salarié qui prétend au versement de l'indemnité en cause ne doive pas percevoir un revenu de remplacement, telle que préretraite.

Dans ces conditions, le Premier Juge a, à juste titre, faisant application des dispositions rappelées ci-dessus, dit que Madame [V] pouvait prétendre au versement de l'indemnité spécifique de rupture.

En toute hypothèse, contrairement à ce que prétend la Société appelante qui n'apporte aucune preuve à cet égard, Madame [V] n'a bénéficié d'aucune préretraite ou d'aucun revenu viager pendant la durée du congé de reclassement ni d'aucune rente.

Le jugement sera confirmé sur ce premier point.

Sur l'indemnité transactionnelle :

L'article 3 du protocole de fin de conflit dispose (extrait) :

' elle (l'indemnité transactionnelle) ne s'applique pas aux salariés bénéficiant d'un revenu de remplacement au titre de la convention d'allocations spéciales du FNE, du dispositif de préretraite PR.PEEF ou d'une rente viagère de retraite'.

Madame [V] a adressé sa demande tendant à percevoir l'indemnité transactionnelle, le 7 décembre 2006. La Société Polimeri lui a répondu, négativement, le 5 octobre 2007 rejetant le paiement des deux indemnités.

L'article 3 ci-dessus reproduit exclut de l'indemnité en cause les salariés qui bénéficient d'un revenu de remplacement, non les salariés susceptibles de bénéficier ou pouvant bénéficier d'un revenu de remplacement.

La Société appelante dénature le texte signé par les partenaires sociaux qui ont employé le verbe 'bénéficier' au participe présent et n'ont pas employé une autre forme de ce verbe.

Si les partenaires sociaux avaient entendu prévoir d'autres dispositions, ils les auraient mentionnées dans le protocole.

Le courrier de l'intersyndicale du 4 décembre 2006 indiquant que les 'salariés éligibles à un dispositif de retraite d'AS-FNE et de préretraite avaient été avisés de ce qu'ils ne bénéficieraient pas de l'indemnité supra-légale, réservée aux moins de 54 ans' ne peut permettre de modifier la portée de l'article 3 du protocole.

Madame [V] n'était pas éligible aux dispositifs visés à l'article 3 du protocole ni aux dispositifs reversés aux salariés âgés au minimum de 54 ans révolus et au maximum de 57 ans.

Madame [V] a opté pour un congé de reclassement afin de prétendre à un nouvel emploi.

Le jugement du 12 mai 2008 du Conseil de Prud'hommes de Grenoble cité par la Société appelante a été infirmé par arrêt de la cour d'Appel de Grenoble du 11 mars 2009 qui a jugé que l'article 3 du protocole n'exclut pas les salariés susceptibles de bénéficier mais ceux qui bénéficient effectivement d'un revenu de remplacement.

Les termes de l'article 3 du protocole sont clairs et c'est en vain que la Société appelante demande d'appliquer le contenu de documents utilisés ou élaborés pendant les négociations mais qui n'ont aucun caractère contractuel.

L'indemnité transactionnelle est due à Madame [V] et le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur la résistance abusive :

La Société Polimeri a mis près d'un an pour réponde négativement à Madame [V] à ses demandes tendant à bénéficier de l'indemnité transactionnelle et de l'indemnité spécifique de rupture.

L'article 3 du protocole disposait que l'indemnité transactionnelle devait être versée dans les 30 jours suivant la demande.

La négligence de la Société appelante et le non-respect du protocole sont fautifs. C'est à juste titre que le Premier Juge a condamné la Société Polimeri à payer à Madame [V] 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de sa résistance abusive.

****

L'équité commande la condamnation de la Société appelante à payer à Madame [V] la somme de 1.600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

****

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions.

Condamne la Société Polimeri à payer à Madame [V] 1.600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel.

Condamne la Société Polimeri aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

Signé par Monsieur VIGNY, Président, et par Madame VERDAN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/01594
Date de la décision : 10/03/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-10;09.01594 ?
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