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09/03/2010 | FRANCE | N°09/01703

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 09 mars 2010, 09/01703


RG N° 09/01703



N° Minute :









































































































Notifié le :

Grosse délivrée le :







AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE G

RENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU MARDI 09 MARS 2010







Appel d'une décision (N° RG 20070933)

rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE

en date du 26 février 2009

suivant déclaration d'appel du 08 Avril 2009





APPELANTE :



LA S.A ALSTOM HYDRO FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]



Rep...

RG N° 09/01703

N° Minute :

Notifié le :

Grosse délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU MARDI 09 MARS 2010

Appel d'une décision (N° RG 20070933)

rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE

en date du 26 février 2009

suivant déclaration d'appel du 08 Avril 2009

APPELANTE :

LA S.A ALSTOM HYDRO FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL (avocat au barreau de PARIS)

substitué par Me TIXIER (avocat au barreau de GRENOBLE)

INTIMEE :

LA CPAM DE L'ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Mme [G], munie d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,

Madame Dominique JACOB, Conseiller,

Madame Hélène COMBES, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Corinne FANTIN, Adjoint faisant fonction de Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 08 Décembre 2009,

Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2010, prorogé au 09 Mars 2010.

L'arrêt a été rendu le 09 Mars 2010.

M. [Y] [C], employé de la société Alstom Power Hydro, devenue Alstom Hydro France (AHF), a été victime d'un accident du travail le 8 novembre 2004 à 18 h, accident du travail qui a été déclaré le 15 novembre 2004 par l'employeur sans aucune réserve.

Cet accident du travail dont les circonstances ont été décrites par l'employeur dans la déclaration d'accident du travail a été pris en charge sans instruction dès lors que si le certificat médical initial a été rédigé le 15 novembre 2004, l'accident lui-même a été déclaré connu de l'employeur et de ses préposés dès le 9 novembre 2004 à 14 heures et inscrit le même jour au registre d'infirmerie. Il est survenu en présence de deux témoins, salariés de la société.

Le 17 mars 2005, M. [C] a bénéficié d'une prolongation d'arrêt de travail en raison d'une lésion nouvelle (capsulite rétractile épaule droite) que le contrôle médical a déclaré imputable à l'accident du travail le 5 avril 2005 et de plusieurs prolongations d'arrêt de travail jusqu'à une reprise en mi-temps thérapeutique à compter du 6 février 2006 jusqu'au 5 mai 2006, la guérison étant fixée au 7 juillet 2006.

La société AHF a contesté d'une part l'opposabilité de la prise en charge et d'autre part l'opposabilité des frais médicaux mis à sa charge. La commission de recours amiable a rejeté ces deux recours et le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble saisi le 13 décembre 2007, après avoir prononcé la jonction des deux recours, a rejeté par jugement rendu le 26 février 2009 ces contestations, jugeant pour la première qu'en l'absence de toute réserve lors de la déclaration d'accident du travail la prise en charge avait été décidée à juste titre sans instruction et que la caisse n'était tenu d'aucune obligation d'information et d'autre part que la prise en charge de la lésion constatée le 17 mars 2005 ayant été décrite par le médecin conseil comme constituant une complication de la lésion initiale, il n'y avait pas plus lieu à instruction. Le tribunal des affaires de sécurité sociale a encore jugé que les pièces médicales produites devant le tribunal des affaires de sécurité sociale établissent la continuité des soins jusqu'à la constatation de la nouvelle lésion imputable à l'accident du travail puis à sa suite, ce qui établit le lien de causalité avec l'accident du travail.

La Cour est saisie par l'appel interjeté le 08/04/2009 par la société AHF suite à la notification du jugement reçue le 23/03/2009.

Demandes et moyens des parties

La société AHF, appelante, demande à la cour de réformer le jugement entrepris, à titre principal de constater que les lésions constatées sur le certificat médical du 17 mars 2005 sont des lésions nouvelles au sens de l'article R 441-10 du code de la sécurité sociale et en conséquence de déclarer inopposable la décision de prise en charge de ces lésions,

Subsidiairement de désigner un expert avec mission de :

. Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents à la disposition de la Caisse Primaire, et en particulier de son service médical,

. Réunir les parties,

. Préciser dans quelles proportions les frais médicaux, pharmaceutiques, et d'hospitalisation peuvent être liés, ou non, aux «lésions initiales» déclarées par le salarié,

. Préciser dans quelles proportions les arrêts de travail peuvent être liés, ou non, à la «lésion initiale» décrite par le salarié,

. Dire quels sont les frais et arrêts prescrits qui sont strictement en lien avec la pathologie déclarée,

. Fixer une date de consolidation.

La société AHF expose en ses conclusions régulièrement déposées, visées et développées oralement à l'audience que :

1) la décision de prise en charge a été notifiée avant la date donnée à l'employeur et dès lors que la caisse s'était placée dans le cadre d'une lésion nouvelle elle devait respecter la procédure et le délai alloué,

2) la caisse doit justifier des règlements qu'elle a effectués,

3) une expertise doit être ordonnée.

La caisse primaire d'assurance maladie, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement et subsidiairement au cas où une expertise serait ordonnée de dire que la mission de l'expert ne pourra que déterminer si les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail.

La caisse expose en ses conclusions régulièrement déposées, visées et développées oralement à l'audience que :

1) M. [C] a fait l'objet d'une prise en charge d'emblée et aucune obligation d'information n'existe concernant la nouvelle lésion du 17 mars 2005, les dispositions des articles R 441-10 et suivants ne trouvant pas à s'appliquer en matière de nouvelle lésion, contrairement au cas de la rechute,

1-2) en outre il ne s'est pas agi d'une nouvelle lésion mais d'une complication de la lésion initiale,

2) la matérialité d'un accident du travail déclaré sans réserve et alors qu'il avait toute possibilité de procéder aux investigations nécessaires (il a indiqué deux témoins sans communiquer leurs adresses malgré la demande) (prise en charge de M. [C] à l'infirmerie le 9 novembre, premier avis d'accident du travail du 15 puis envoi de la déclaration d'accident du travail le 22 novembre 2004),

2-2) pour la nouvelle lésion du 17/03/2005 le médecin conseil a indiqué qu'elle était imputable à l'accident du travail initial et son siège est identique à celui de la lésion initiale,

3) la caisse n'a d'obligation de communiquer les pièces médicales qu'avant sa prise de décision de sorte qu'après que cette décision ait été prise, elle n'a plus cette obligation et en outre le code de la sécurité sociale fixe de manière limitative les pièces qui peuvent être communiquées à l'employeur, la fiche 10 de la charte des AT/MP indiquant que le dossier constitué par la caisse peut être communiqué à tout moment est inopérante, les circulaires de la CNAMTS n'ayant pas de valeur normative et subsidiairement il ne s'agit que des documents non couverts par le secret médical,

4) l'employeur n'a jamais émis de réserve quant à la durée de l'arrêt de travail de son salarié alors qu'il aurait pu demander un contrôle médical au médecin de son choix, et sauf à invoquer et démontrer la mauvaise foi de M. [C] ou le caractère mensonger des arrêts de travail, la longueur des arrêts de travail ne peut fonder une expertise étant rappelé qu'au regard de la continuité des soins et de la présomption d'imputabilité, seule la preuve que les lésions aient une cause exclusivement liée à une pathologie antérieure peut renverser cette présomption, preuve qui doit être rapportée par l'employeur,

4-2) au regard des observations du docteur [D], il convient de rappeler que la matérialité de l'accident du travail ne peut être remise en cause et il n'explique pas la raison médicale qui justifierait l'existence du traumatisme (déchirure musculaire indiquée par l'employeur dans la déclaration d'accident du travail).

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;

Attendu que le litige est la conséquence de la décision de la caisse de procéder à une instruction suite à la réception du certificat médical relatif à une nouvelle lésion du 17 mars 2005 et d'informer le 7 avril 2005 la société AHF de ce que la prise de décision interviendra le 22/04/2005 selon la lettre reçue par la société ou selon une copie produite par la caisse dans un délai de 10 jours ;

Que la caisse a adressé le 21 avril 2005 à M. [C] un accord de prise en charge suite à l'avis du médecin conseil de rattacher cette lésion à la lésion initiale ;

Attenu que seule la lettre reçue par la société doit être prise en compte ;

Attendu qu'il apparaît qu'à partir du moment où la caisse primaire d'assurance maladie a indiqué dans le courrier qu'elle a adressé à la société AHF une date pour sa prise de décision, elle ne pouvait priver la société AHF de l'intégralité du délai qu'elle lui avait accordé ;

Attendu que la caisse ne peut, dès lors qu'elle a choisi la voie de l'instruction, changer de voie en prétendant qu'en raison du fait qu'elle avait été informé par l'avis de son médecin conseil que la lésion était rattachable à l'accident du travail, elle n'aurait pas eu besoin de procéder à la mesure d'instruction mise en 'uvre et n'aurait donc plus eu besoin de respecter une obligation d'information qui n'existait pas dans le cas d'une lésion nouvelle imputable à l'accident du travail initial ; que la loyauté de la procédure exige que dès lors qu'une voie procédurale a été adoptée, les règles en soient respectées jusqu'au bout ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de déclarer la prise en charge de la lésion du 17 mars 2005 inopposable à la société AHF ;

Attendu que dès lors qu'il a été fait droit à la demande principale, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la demande subsidiaire ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

Dit que la prise en charge de la lésion nouvelle du 17 mars 2005 n'est pas opposable à la société AHF.

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

Signé par Monsieur DELPEUCH, Président, et par Madame FANTIN, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/01703
Date de la décision : 09/03/2010

Références :

Cour d'appel de Grenoble, arrêt n°09/01703


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-09;09.01703 ?
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