La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/2010 | FRANCE | N°09/02244

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 11 février 2010, 09/02244


RG N° 09/02244



N° Minute :













































































































Notifié le :



Grosse délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE

GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU JEUDI 11 FEVRIER 2010







Appel d'une décision (N° RG 20070537)

rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCE

en date du 23 avril 2009

suivant déclaration d'appel du 20 Mai 2009



APPELANTE :



LA S.N.C. GERFLOR PROVENCE prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 3]



Représentée par Me...

RG N° 09/02244

N° Minute :

Notifié le :

Grosse délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 11 FEVRIER 2010

Appel d'une décision (N° RG 20070537)

rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCE

en date du 23 avril 2009

suivant déclaration d'appel du 20 Mai 2009

APPELANTE :

LA S.N.C. GERFLOR PROVENCE prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurent SAUTEREL (avocat au barreau de LYON)

INTIMES :

Monsieur [U] [M]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Non comparant, non représenté

LA CPAM DE LA DROME prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

B.P. 1000

[Localité 2]

Représentée par Mme [T], munie d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Monsieur Bernard VIGNY, faisant fonction de Président,

Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,

Madame Astrid RAULY, Conseiller,

DEBATS :

A l'audience publique du 10 Décembre 2009,

M. [N], chargé(e) du rapport, en présence de M. VIGNY, assisté(e) de Mme Corinne FANTIN, Adjoint faisant fonction de Greffier, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoirie(s), conformément aux dispositions de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2010, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 11 Février 2010.

[U] [M], salarié de la société GERFLOR, a été victime d'un accident du travail survenu le 20 mars 2002, à la suite duquel un arrêt de travail lui a été prescrit pour lombalgies-gonalgies. Cet arrêt a été prolongé jusqu'au 2 mars 2004 (640 jours), date de consolidation avec une incapacité permanente partielle de 2 %.

Les faits ont été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Valence au titre de la législation professionnelle.

La société GERFLOR a contesté l'imputation sur son compte employeur des sommes afférentes aux arrêts de travail postérieurs au 20 avril 2002.

Par jugement avant dire droit du 15 mai 2008, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence a ordonné une expertise médicale sur la question du lien de relation directe, certaine et exclusive entre l'accident et les prolongations d'arrêts de travail entre le 20 avril 2002 et le 2 mars 2004.

Dans son rapport du 26 septembre 2008, le Dr [S] [Y] conclut que cet accident pouvait être considéré comme consolidé avec retour à l'état antérieur le 7 juin 2002 et que les soins et arrêt de travail postérieurs à cette date ne sont pas à prendre en charge dans le cadre de l'accident du travail.

Par jugement du 23 avril 2009, le tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré mal fondé le recours employeur.

La société GERFLOR PROVENCE a relevé appel le 20 mai 2009. Elle demande à la cour d'infirmer cette décision et de juger que les arrêts et soins prescrits au delà du 7 juin 2002 ne sont pas opposables à l'employeur.

Elle invoque les conclusions de l'expert et conteste que l'aggravation de l'état soit imputable à l'accident puisque celui-ci n'avait pas causé les lésions et puisque les lésions et symptômes postérieurs ne justifiaient pas l'application de la présomption d'imputabilité.

La caisse primaire d'assurance maladie demande à la cour de confirmer le jugement en faisant valoir que la présomption n'était pas détruite puisqu'il n'était pas démontré que les prolongations d'arrêts de travail litigieuses avaient une cause totalement étrangère à l'accident du travail et rappelle la jurisprudence sur la causalité partielle ou occasionnelle qui demeurait suffisante.

Elle fait observer que tous les certificats de prolongation étaient explicitement en lien avec les lésions initiales.

[U] [M], régulièrement convoqué par lettre présentée le 20 juillet 2009, n'a pas comparu. Il a écrit à la cour le 17 septembre 2009 pour faire savoir qu'il ne serait pas présent à l'audience.

Sur quoi :

Attendu que la relation de causalité entre l'accident et la lésion à l'origine des arrêts de travail et entre l'accident et la totalité de l'incapacité de travail reste suffisante même lorsque l'accident a seulement précipité l'évolution ou l'aggravation d'un état pathologique antérieur, en l'espèce le réveil d'une épicondylite préexistante antérieure à l'accident du 19 janvier 2000, qui jusqu'alors n'entraînait pas elle-même d'incapacité ;

Attendu que l'accident du travail s'est produit dans les circonstances suivantes, telles que décrites sur le formulaire de déclaration d'accident du travail signé par l'employeur le 21 mars 2002 : 'en rentrant dans l'allée, M. [M] n'a pas vu un rail ressoudé et l'a brusquement accroché avec son chariot. Cela a produit un choc brutal et le chariot s'est bloqué net', siège et nature des lésions : 'tronc, dos gauche, douleur' ;

Attendu que le certificat médical initial du 20 mars 2002 constate des 'lombalgies et gonalgies' ;

Attendu qu'il est justifié d'une continuité d'arrêts de travail et de soins en lien avec les lombalgies, comme l'a relevé avec pertinence le tribunal des affaires de sécurité sociale dans ses jugements des 15 mai 2008 et 23 avril 2009 ;

Attendu qu'au cas présent, en dépit de ses conclusions, le rapport réalisé sur pièces par l'expert judiciaire a caractérisé non pas la révélation d'un état antérieur par l'accident mais bel et bien sa déstabilisation ou son aggravation du fait de l'accident du travail ;

Que si le Dr [Y] a indiqué qu'en l'absence de lésion post-traumatique osseuse ce type de lésion sur un rachis non pathologique évolue en quelques semaines, ses indications selon lesquelles : 'M. [M] présentait un état antérieur dorso-lombaire avec lésions dégénératives mises en évidence sur les radiographies ... (et) la tomodensitométrie confirmait ces lésions et mettait en évidence une petite protusion paramédiane droite L4-L5 et une protusion globale postérieure L5-S1 ces lésions sont de nature dégénératives, elles étaient bien antérieures à l'accident du travail. La tomodensitométrie confirme qu'il n'existe pas de lésion post-traumatique rachidienne. Cela démontre donc que l'accident du travail a déstabilisé un état pathologique antérieur sur un mode douloureux', déjà citées par le premier juge, permettaient à ce même juge d'en tirer les conséquences qu'il avait retenues et suffisaient pour établir clairement la relation de causalité litigieuse, y compris jusqu'à la date du 2 mars 2004 ;

Qu'il n'est pas statué sur le cas d'un patient théorique indemne de lésion pathologique au rachis ni par référence à un barème théorique mais qu'il est statué sur une situation concrète, en l'occurrence celle de [U] [M] qui présentait un état pathologique antérieur lequel a été déstabilisé par l'accident jusqu'au 2 mars 2004 sur un mode douloureux, ce qui constitue une situation différente d'un modèle de référence ;

Qu'au regard de ces éléments et à l'appui de sa contestation, l'employeur ne démontre pas que l'accident n'avait joué strictement aucun rôle dans cette évolution douloureuse jusqu'au 2 mars 2004 ni que cette dernière était complètement détachable de l'accident ;

Que c'est donc à bon droit que le tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté l'action aux fins d'inopposabilité ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Déboute la société Gerflor Provence de ses prétentions.

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

Signé par Monsieur VIGNY, Président, et par Madame FANTIN, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/02244
Date de la décision : 11/02/2010

Références :

Cour d'appel de Grenoble, arrêt n°09/02244


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-02-11;09.02244 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award