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11/02/2010 | FRANCE | N°09/02063

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 11 février 2010, 09/02063


RG N° 09/02063



N° Minute :











































































































Notifié le :



Grosse délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE





CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU JEUDI 11 FEVRIER 2010







Appel d'une décision (N° RG 20070536)

rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCE

en date du 23 avril 2009

suivant déclaration d'appel du 14 Mai 2009



APPELANTE :



LA S.A.S. TRANSPORTS NORBERT DENTRESSANGLE prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 2]



Re...

RG N° 09/02063

N° Minute :

Notifié le :

Grosse délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 11 FEVRIER 2010

Appel d'une décision (N° RG 20070536)

rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCE

en date du 23 avril 2009

suivant déclaration d'appel du 14 Mai 2009

APPELANTE :

LA S.A.S. TRANSPORTS NORBERT DENTRESSANGLE prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Laurent SAUTEREL (avocat au barreau de LYON)

INTIMES :

Monsieur [D] [V]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Non comparant, non représenté

LA CPAM DE LA DROME prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Mme [E], munie d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Monsieur Bernard VIGNY, faisant fonction de Président,

Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,

Madame Astrid RAULY, Conseiller,

DEBATS :

A l'audience publique du 10 Décembre 2009,

M. SEGUY, chargé(e) du rapport, en présence de M. VIGNY, assisté(e) de Mme Corinne FANTIN, Adjoint faisant fonction de Greffier, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoirie(s), conformément aux dispositions de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2010, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 11 Février 2010.

[D] [V], salarié de la société TRANSPORTS NORBERT DENTRESSANGLE, a été victime d'un accident du travail survenu le 19 janvier 2000, à la suite duquel un arrêt de travail lui a été prescrit pour une douleur de l'épaule droite, réveil d'une épicondylite préexistante. Cet arrêt a été prolongé jusqu'au 24 septembre 2001 (215 jours), date de consolidation avec une IPP de 20 %.

Les faits ont été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Valence au titre de la législation professionnelle.

La société TRANSPORTS NORBERT DENTRESSANGLE a contesté l'imputation sur son compte employeur des sommes afférentes aux arrêts de travail postérieurs au 19 avril 2000.

Par jugement avant dire droit du 15 mai 2008, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence a ordonné une expertise médicale sur la question du lien de relation directe, certaine et exclusive entre l'accident et les prolongations d'arrêts de travail entre le 19 avril 2000 et le 24 septembre 2001.

Dans son rapport du 26 septembre 2008, le Dr [F] [U] conclut que le certificat de prolongation d'arrêt prescrit après le 19 avril 2000 n'est pas en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident du travail, qu'il existait un état antérieur d'épicondylite du coude droit, indépendant de l'accident, qui a été aggravé sur un mode douloureux après l'accident et traité localement par infiltration, la consolidatation médico-légale des lésions en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident est fixée au 19 avril 2000, l'intervention chirurgicale sur le coude droit constitue un traitement de l'épicondylite antérieure à l'accident et n'est donc pas en relation directe, certaine et exclusive avec celui-ci.

Par jugement du 23 avril 2009, le tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré mal fondé le recours employeur.

La société TRANSPORTS NORBERT DENTRESSANGLE a relevé appel le 14 mai 2009.

Elle demande à la cour d'infirmer cette décision et de juger que les arrêts et soins prescrits au delà du 19 avril 2000 ne sont pas opposables à l'employeur, subsidiairement d'ordonner une nouvelle expertise.

Elle invoque les conclusions de l'expert judiciaire et estime que, passé le délai de 3 mois durant lesquels l'accident du travail avait aggravé temporairement l'état antérieur (en fait la douleur), l'épicondylite était revenue à son état antérieur ou avait évolué pour son propre compte et conteste que l'aggravation de l'état et surtout l'opération soient imputables à l'accident.

La caisse primaire d'assurance maladie demande à la cour de confirmer le jugement, en faisant valoir que la présomption d'imputabilité n'était pas détruite puisqu'il n'était pas démontré que les prolongations d'arrêts de travail litigieuses avaient une cause totalement étrangère à l'accident du travail et invoque la jurisprudence sur la causalité partielle ou occasionnelle qui demeurait suffisante.

Elle fait observer que tous les certificats de prolongation étaient explicitement en lien avec les lésions initiales.

[D] [V], régulièrement appelé à la cause suivant lettre de convocation présentée le 10 juillet 2009, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Sur quoi :

Attendu que la relation de causalité entre l'accident et la lésion à l'origine des arrêts de travail et entre l'accident et la totalité de l'incapacité de travail reste suffisante même lorsque l'accident a seulement précipité l'évolution ou l'aggravation d'un état pathologique antérieur, en l'espèce le réveil d'une épicondylite préexistante antérieure à l'accident du 19 janvier 2000, qui jusqu'alors n'entraînait pas elle-même d'incapacité ;

Attendu que l'accident du travail s'est produit dans les circonstances suivantes, telles que décrites sur le formulaire de déclaration d'accident du travail signé par l'employeur le 20 janvier 2000 : 'le conducteur ([D] [V]) tirait les bâches de la semi-remorque et avec les forts coups de vent celui-ci a été entraîné par cette bâche et il s'est étiré le bras droit, siège des lésions : épaule droite, nature des lésions : déchirure musculaire' ;

Attendu que le certificat médical initial du 20 janvier 2000 constate une 'douleur de l'épaule droite avec mobilisation limitée (illisible) ... sans déficit suivie du réveil d'une épicondylite préexistante';

Attendu qu'il est justifié en outre d'une continuité d'arrêts de travail et de soins (dont une intervention chirurgicale) en lien avec les douleurs et l'épicondylite droite rebelle, comme l'a relevé avec pertinence le tribunal des affaires de sécurité sociale dans ses jugements des 15 mai 2008 et 23 avril 2009 ;

Attendu qu'au cas présent, le rapport réalisé sur pièces par l'expert judiciaire a caractérisé non pas la révélation d'un état antérieur par l'accident mais bel et bien sa déstabilisation ou son aggravation du fait de l'accident du travail ;

Que si le Dr [U] a indiqué que l'accident du travail n'était pas responsable de l'épicondylite, ses avis selon lesquels : 'l'on admet volontiers que l'accident du travail a réveillé la douleur de l'épicondylite', sa conclusion : 'il existait un état antérieur d'épicondylite du coude droit, indépendant de l'accident, qui a été aggravé sur un mode douloureux après l'accident et traité localement par infiltration', son observation dans la partie discussion : 'il n'y a pas eu besoin de soins complémentaires pour l'épaule droite dont l'évolution a été spontanément favorable. Par contre, les lésions d'épicondylite préexistante à l'accident ont nécessité des soins, notamment une intervention chirurgicale', suffisent pour établir clairement la relation de causalité litigieuse, y compris jusqu'à la date du 24 septembre 2001 postérieure à l'intervention chirurgicale, sans qu'une nouvelle expertise médicale apparaisse nécessaire pour trancher le litige ;

Qu'au regard de ces éléments et à l'appui de sa contestation, l'employeur ne démontre pas que l'accident n'avait joué strictement aucun rôle dans l'évolution ou dans l'aggravation de cet état antérieur ou que cette évolution, y compris l'opération de l'épicondylite, était complètement détachable de l'accident ;

Que c'est donc à bon droit que le tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté l'action aux fins d'inopposabilité ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Déboute la société Transports Norbert Dentressangle de ses prétentions.

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

Signé par Monsieur VIGNY, Président, et par Madame FANTIN, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/02063
Date de la décision : 11/02/2010

Références :

Cour d'appel de Grenoble, arrêt n°09/02063


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-02-11;09.02063 ?
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