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11/02/2010 | FRANCE | N°09/01956

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 11 février 2010, 09/01956


RG N° 09/01956



N° Minute :





















































































AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU JEUDI 11 FEVRIER 2010







Appel d'une décision (N° RG 2008060

4)

rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE

en date du 20 mars 2009

suivant déclaration d'appel du 05 Mai 2009



APPELANTE :



La Société SAINT-GOBAIN PERFORMANCE PLASTICS GESSIL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représentée par Me Benoît CHAROT (avocat au ...

RG N° 09/01956

N° Minute :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 11 FEVRIER 2010

Appel d'une décision (N° RG 20080604)

rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE

en date du 20 mars 2009

suivant déclaration d'appel du 05 Mai 2009

APPELANTE :

La Société SAINT-GOBAIN PERFORMANCE PLASTICS GESSIL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Benoît CHAROT (avocat au barreau de PARIS)

INTIMÉE :

LA CPAM DE L'ISÈRE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Mme [Y], munie d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Monsieur Bernard VIGNY, faisant fonction de Président,

Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,

Madame Astrid RAULY, Conseiller,

DEBATS :

A l'audience publique du 10 Décembre 2009,

M. SEGUY, chargé(e) du rapport, en présence de M. VIGNY, assisté(e) de Mme Corinne FANTIN, Adjoint faisant fonction de Greffier, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoirie(s), conformément aux dispositions de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Notifié le :

Grosse délivrée le :

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2010, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 11 Février 2010.

[S] [B], né en 1953, a été salarié depuis 1990 par la société GERLAND devenue la société SAINT-GOBAIN PERFORMANCE PLASTICS (SGPP-GESSIL) et était affecté à l'établissement de [Localité 3] (Isère), dont l'activité principale est la transformation des élastomères silicones pour la fabrication de pièces moulées et extrudées.

Il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle parvenue le 5 octobre 2007 à la [Adresse 6].

Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 5 septembre 2007 établi par le CH de [Localité 7] Sud pour une affection relevant du tableau n° 25 des maladies professionnelles, à savoir un cancer broncho-pulmonaire primitif associé à des lésions de nature silicotique.

[S] [B] a été placé en arrêt de travail à compter du 8 mars 2007. Il est décédé le [Date décès 5] 2007.

Par lettre de clôture du 22 février 2008 reçue le 27 février 2008, la caisse a informé l'employeur que la décision sur le caractère professionnel de la maladie interviendrait le 10 mars 2008 et que l'employeur avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.

La prise en charge de la maladie professionnelle est intervenue effectivement le 10 mars 2008.

Le médecin conseil a estimé que le décès de [S] [B] était également imputable à la maladie professionnelle.

Une nouvelle lettre de clôture a été adressée à l'employeur par la caisse primaire le 20 mars 2008 pour le 3 avril 2008 puis la caisse a décidé le 3 avril 2008 de prendre en charge le décès également au titre de la législation professionnelle.

Par jugement du 20 mars 2009, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble a joint les deux recours formés par l'employeur aux fins de contestation de la prise en charge de la maladie professionnelle et du décès, a déclaré ces recours mal fondés et a jugé les décisions administratives opposables à l'employeur.

La société SGPP GESSIL a relevé appel le 5 mai 2009, le jugement lui ayant été notifié le 10 avril 2009.

Elle demande à la cour d'infirmer cette décision, de lui déclarer inopposables les deux prises en charge litigieuses, à titre principal en contestant le respect par la caisse primaire d'assurance maladie du principe du contradictoire dans l'instruction du dossier, à titre subsidiaire en contestant le caractère professionnel de la maladie et du décès. Plus subsidiairement, elle sollicite l'inscription sur le compte spécial des dépenses de la maladie et du décès.

Sous le visa des dispositions de l'article R.411-11 du code de la sécurité sociale, elle prétend n'avoir pas eu connaissance de toutes les pièces médicales, fait valoir que la fiche de liaison médico-administrative n'était pas suffisante ce d'autant que la situation de [S] [B] était compliquée par une pathologie multi-factorielle et critique le jugement en ce qu'il avait retenu le secret médical ou le secret professionnel, au mépris de la jurisprudence relative à l'accès au dossier médical et à l'avis du médecin conseil.

L'employeur fait observer qu'il avait désigné un médecin conseil en la personne du Dr [D], médecin du travail attaché à l'entreprise mais que la caisse avait refusé de transmettre à celui-ci les pièces médicales à l'exception de la fiche de liaison médico-administrative.

Il reproche aussi à la caisse primaire de n'avoir pas pris en compte ses propres observations écrites.

Il invoque l'insuffisance du délai dont lui avait disposé en pratique pour avoir accès au dossier constitué par la caisse, à savoir, pour la maladie professionnelle, 9 jours entre la réception de la lettre de clôture et la décision, dont 3 jours entre la demande de pièces et la décision, et, pour le décès, 6 jours utiles.

A l'appui de sa contestation sur le caractère professionnel de la maladie, la société appelante reproche l'absence de communication des pièces médicales permettant de déterminer la pathologie, en particulier l'absence au dossier de l'examen radio-graphique pourtant prévu par le tableau n° 25.

Elle fait également valoir que l'exposition n'avait duré que 4 ans en raison de la cessation de l'emploi de la silice cristalline en septembre 2000, alors que le délai minimal d'exposition était de 5 ans, et que [S] [B] était gros fumeur.

A l'appui de sa demande d'imputation sur le compte spécial prévu à l'article D.242-6 du Code de la sécurité sociale, la société SAINT-GOBAIN souligne que la première constatation médicale datait du 5 septembre 2007 alors que le cancer broncho-pulmonaire primitif n'avait été inséré dans le tableau n° 25 que par décret du 28 mars 2003.

La caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble demande à la cour la confirmation du jugement.

S'agissant du principe du contradictoire, qu'elle estime avoir respecté, elle fait valoir :

- que la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial avaient été adressés spontanément à l'employeur par ses services dès le mois d'octobre 2007 puis ensuite le rapport de l'enquête administrative,

- que l'avis du service médical avait été joint à la lettre de clôture et que le certificat de décès avait aussi été envoyé spontanément à la société Saint-Gobain,

- qu'il n'était pas possible de communiquer le dossier médical détenu par le service médical,

- qu'au demeurant, il n'existait pas de rapport du médecin conseil,

- que la caisse n'est pas tenue d'envoyer à l'employeur la demande de prise en charge établie par les ayants droit de l'assuré décédé,

- que l'inspecteur pouvait difficilement faire état dans son rapport du 5/11/2007 de la réponse écrite du 15/1/2008 de l'employeur et qu'il n'était pas légalement tenu d'entendre l'employeur,

- que ce dernier avait disposé de délais utiles de respectivement 8 et 7 jours après les lettres de clôture,

- que la consultation du dossier était possible aux heures d'ouverture au public sans rendez-vous,

- que la caisse n'avait pas à répondre à la lettre du 7 mars 2008 de la société SGPP qui n'était qu'une réitération de celle du 15 janvier 2008 à laquelle la caisse avait déjà répondu le 6 février 2008.

S'agissant de la contestation du caractère professionnel de la maladie, la caisse primaire d'assurance maladie répond que l'avis du service médical, dont l'employeur ne conteste pas avoir eu connaissance, était suffisant et que l'employeur avait eu le loisir de consulter le dossier. Elle invoque les dispositions des articles L.1110-4 et L.1111-7 du code santé publique sur le secret vie privée et le caractère confidentiel des données du dossier médical.

La caisse primaire d'assurance maladie fait également valoir que l'examen radio ou TMD constituait un élément du diagnostic et n'avait pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par ses services administratifs, que le tableau n° 25 admettait soit des signes radiologiques soit des lésions de nature silicotique, que l'employeur se contentait d'affirmer que l'exposition avait été inférieure à 5 années et que même s'il s'agissait d'un cancer broncho-pulmonaire 'atypique', il s'agissait d'un cancer primitif, que l'assuré même fumeur bénéficiait de la présomption et qu'il n'était pas sérieux de soutenir que la maladie déclarée n'était pas établie alors que l'assuré en était mort.

Elle explique enfin que la question de l'imputation au compte spécial relevait de la compétence de la cour nationale de l'incapacité et de la tarification.

Sur quoi :

Attendu que l'avocat de l'employeur a fait parvenir à la cour pendant le délibéré, le 14 janvier 2010 des observations sur un arrêt du 22 décembre 2009 de la cour d'appel de Lyon et sur l'avis du médecin conseil de la caisse ;

Que cette note en délibéré et cette pièce n'ont pas été sollicités par la cour lors de l'audience ; que le principe du contradictoire s'opposent à ce que ces éléments soient pris en compte ;

Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale a relevé avec exactitude qu'avant l'envoi de la lettre de clôture, la caisse primaire d'assurance maladie avait adressé spontanément à l'employeur une copie de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, documents que la société SGPP GESSIL reconnaît avoir reçus le 10 octobre 2007, le rapport de l'enquête administrative diligentée par la caisse, puis avait envoyé avec la lettre de clôture (que l'employeur reconnaît avoir reçue le 27 février 2007) la fiche de liaison médico-administrative établie le 20 février 2008 par le Dr [R] [O] de l'échelon local du service médical de Grenoble, fiche sur laquelle il est inscrit : 'maladie professionnelle du 05/09/2007, reconnaissance d'une maladie professionnelle inscrite dans un tableau, N° de maladie professionnelle : 025AAC34, date d'effet de la décision : 05/09/2008' ;

Qu'elle n'avait donc pas à envoyer à nouveau ces pièces en dépit de la demande formulée par l'employeur le 7 mars 2008 ;

Attendu que la société SGPP GESIL soutient n'avoir pas eu connaissance de la confirmation, par le médecin-conseil de l'organisme de sécurité sociale, de la nature de la maladie et de la date de la première constatation médicale ;

Que pourtant il résulte de la propre lettre adressée le 7 mars 2008 par l'employeur à la caisse primaire que la société SGPP reconnaissait avoir reçu cette 'fiche de liaison' ; qu'au regard de son contenu qui vient d'être cité, il s'agit bien de l'avis du médecin conseil ; que la référence au n° 025AAC34 correspond bien au tableau n° 25 des pneumoconioses et des manifestations pathologiques associées et la référence C34 au cancer broncho-pulmonaire primitif ;

Que la caisse a également adressé à l'employeur le certificat médical de décès ;

Attendu qu'en ne comptant pas les samedis et dimanche 1er, 2, 8 et 9 mars 2008, l'employeur a disposé d'un délai utile de 8 jours avant la décision prise le lundi 10 mars 2008 ;

Attendu que l'employeur reconnaît avoir reçu le 26 mars 2008 la lettre de clôture datée du 20 mars 2008 ;

Qu'en ne comptant pas les samedi et dimanche 29 et 30 mars, l'employeur a disposé d'un délai utile de 6 jours avant la décision prise le jeudi 3 avril 2008 ;

Attendu que la caisse primaire n'est pas tenue d'insérer les pièces qui constituent un élément du diagnostic dans le dossier qu'elle constitue en application de l'article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale pour statuer sur la demande de prise en charge ;

Que les avis du médecin conseil de la caisse ont été portés à la connaissance de l'employeur ; que rien n'indique qu'il existe un 'rapport' du médecin-conseil distinct de son avis du 20 février 2008 déjà cité et distinct de celui du 18 mars 2008 ('le décès est imputable à l'AT/MALADIE PROFESSIONNELLE') ;

Que les dispositions des articles R. 441-11 et R. 441-13 ne subordonnent pas le respect du principe du contradictoire à la signature par le médecin conseil de ces fiches de liaison médico-administrative qui les a établies ou au fait qu'elle devraient obligatoirement comporter l'énonciation d'une motivation ;

Qu'en fonction des circonstances concrètes de l'espèce, telles que relevées par le premier juge, y compris la possession par l'employeur, avant la lettre de clôture, d'une partie des pièces du dossier et la distance réduite (69 km) entre l'établissement de [Localité 3] auquel était rattaché le salarié et le siège de la caisse, la société ST GOBAIN GESSIL a été mise en mesure de consulter le dossier et de faire valoir ses observations sur la prise en charge de la maladie déclarée puis sur le décès, dans des conditions conformes au respect du principe du contradictoire ;

Attendu que le tableau de maladie professionnelle au regard duquel la demande a été instruite prend en charge notamment l'affection consécutive à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline et des silicates cristallins, dont les 'manifestations pathologiques associées à des signes radiologiques ou des lésions de nature silicotique : cancer broncho-pulmonaire primitif...' ;

Que l'existence d'un signe radiologique ne constitue donc pas une condition cumulative de désignation de la maladie, en plus de la présence de lésions de nature silicotique ;

Qu'outre les considérations évoquées ci-dessus sur les éléments de diagnostic, l'absence au dossier d'un examen radiographique au cas présent ne constitue donc pas un moyen d'inopposabilité opérant dès lors que la caisse a communiqué à l'employeur et s'est fondée sur un certificat médical initial qui fait expressément état d'un 'cancer broncho-pulmonaire primitif associé à des lésions de nature silicotique' et dès lors aussi que la fiche de liaison médicale exprime un avis du médecin conseil favorable à la prise en charge de l'affection décrite dans ce certificat médical initial du 5 septembre 2007 ;

Que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas méconnu les obligations mises à sa charge en n'ayant pas transmis à l'employeur le dossier médical, le compte-rendu d'examen radiographique ou tomodensitimétrique demandés les 15 janvier et 7 mars 2006 ;

Attendu que l'employeur a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie, le 15 janvier 2008, un rapport circonstancié contenant ses observations sur la demande de prise en charge ; qu'il n'est pas contesté que ce document est bien parvenu à l'organisme de sécurité sociale ; que cette transmission est antérieure de pratiquement deux mois à la prise en charge, de sorte qu'il n'est pas sérieux de prétendre que la caisse a ignoré le point de vue de l'employeur ;

Attendu que la caisse primaire n'était pas tenue d'envoyer à l'employeur la demande de prise en charge du décès établie par les ayants droit de [S] [B] ;

Qu'en conséquence, le tribunal des affaires de sécurité sociale a fait une exacte appréciation des faits qui lui étaient soumis en considérant que la procédure avait été conduite par la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble de manière contradictoire ;

Attendu que [S] [B] a occupé dans l'entreprise les postes de pré-formeur à l'atelier moulage de 1991 à 1996, de doseur mélangeur à l'atelier moulage de 1996 à mai 2006 puis le poste de doseur mélangeur à l'atelier extrusion à partir juin 2006 jusqu'à son arrêt maladie ;

Attendu qu'au terme de son enquête administrative, l'inspecteur de la caisse a émis un avis favorable à la prise en charge de la maladie professionnelle au titre d'une exposition aux nuisances décrites au tableau n° 25A2 en raison d'une exposition aux poussières de talc et de sable de 1990 à 2007 ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie produit aux débats un avis adressé le 27 juin 2007 par le Dr [C], spécialiste des maladies professionnelles, à sa consoeur le Dr [P], pneumologue et médecin traitant de l'assuré, dans laquelle le Dr [C] indique que le médecin du travail de [S] [B] lui a 'adressé une reconstitution de carrière détaillée. Le salarié a bien utilisé de la silice sous forme cristalline, pour la période fin 1996 à début 2002, lors de son activité de mélangeur moulage. Elle (le médecin du travail) m'a indiqué qu'un cliché thoracique était normal en 2005 (non vu). Il n'y a pas eu d'exposition à la silice cristalline lors de ses activités antérieures de préformeur de 1989 (intérim) à fin 1996, ni à partir de début 2002, lors de son activité de mélangeur moulage puis préformeur.

L'exposition a donc été réelle pendant moins de cinq ans et demi (hors congés). Je m'interroge sur la nature des images micronodulaires diffuses du parenchyme pulmonaire. Peut-on les interpréter comme une milliaire néoplasique ou comme silicose ' Si le diagnostic de silicose est retenu, la pathologie peut être déclarée comme maladie professionnelle au titre du tableau 25 A2' ;

Attendu que la société SGPP GESSIL admet, dans le rapport écrit qu'elle a elle-même rédigé le 15 janvier 2008, déjà cité, que, dans ce poste de doseur-mélangeur à l'atelier moulage du 16 octobre 1996 au 31 mai 2006, où les fonctions exercées par [S] [B] comprenaient la pesée des matières premières et leur malaxage, le salarié avait pu être exposé à des poussières de silice cristalline 'de manière ponctuelle' au moment de l'ouverture et du déversement des sacs de silice cristalline mais seulement entre octobre 1996 et septembre 2000 soit pendant quatre ans ;

Qu'elle affirme dans ce même rapport avoir cessé d'utiliser en septembre 2000 la silice cristalline dans son processus de fabrication dans l'établissement de [Localité 8] et l'avoir remplacée par de la silice pyrogénée ;

Attendu que toutefois, cette affirmation, qui vient contredire l'analyse faite par le Dr [C] du relevé de carrière adressé par le propre médecin du travail de [S] [B], n'est étayée par aucune pièce permettant de dater avec certitude le remplacement intégral du composant litigieux par un composant dépourvu de silice cristalline ou de silicate cristallin et permettant de considérer de manière toute aussi certaine que la date de cessation de l'exposition 'début 2002' était inexacte mais remontait en réalité à l'an 2000 ;

Attendu qu'il n'est pas contesté par ailleurs que la maladie litigieuse est apparue dans le délai de prise en charge qui est de 35 ans sous réserve de cette durée minimale d'exposition de 5 ans ;

Attendu que les conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition et à la liste limitative des travaux mentionnés au tableau de maladie professionnelle concerné étaient remplies ;

Que la simple affirmation de l'employeur selon lequel aurait [S] [B] ait été atteint de tabagisme n'est pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité ;

Attendu que le médecin traitant, le Dr [X] [M], a certifié le 22 avril 2007 l'existence d'une relation établie entre le décès de son patient et la 'maladie professionnelle n° 25 (silicose)' ;

Que c'est donc également à bon droit que le tribunal des affaires de sécurité sociale a considéré que la maladie professionnelle était médicalement et juridiquement établie et a déclaré opposable à l'employeur sa prise en charge comme celle du décès du salarié ;

Attendu que la question de l'affectation des dépenses de la maladie professionnelle sur le compte spécial prévu par l'article D.242-6-3 du code de la sécurité sociale constitue une question relative à la tarification qui relève de la compétence exclusive de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Ecarte des débats la note en délibéré du conseil de la société SAINT-GOBAIN parvenue à la cour le 14 janvier 2010 ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Déboute la société SAINT-GOBAIN PERFORMANCE PLASTICS FRANCE de l'ensemble de ses prétentions.

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

Signé par Monsieur VIGNY, Président, et par Madame FANTIN, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/01956
Date de la décision : 11/02/2010

Références :

Cour d'appel de Grenoble, arrêt n°09/01956


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-02-11;09.01956 ?
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