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09/02/2010 | FRANCE | N°09/03160

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 09 février 2010, 09/03160


RG N° 09/03160



N° Minute :









































































































Notifié le :

Grosse délivrée le :







AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE G

RENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU MARDI 09 FEVRIER 2010

REINSCRIPTION APRES RETRAIT DU ROLE







Appel d'une décision (N° RG 20060798)

rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE

en date du 25 mai 2007

suivant déclaration d'appel du 27 Juillet 2009





APPELANT :



Monsieur [H] [E]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]



Comparant en personne, assisté de M. [W] (FNATH)





INTIME...

RG N° 09/03160

N° Minute :

Notifié le :

Grosse délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU MARDI 09 FEVRIER 2010

REINSCRIPTION APRES RETRAIT DU ROLE

Appel d'une décision (N° RG 20060798)

rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE

en date du 25 mai 2007

suivant déclaration d'appel du 27 Juillet 2009

APPELANT :

Monsieur [H] [E]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Comparant en personne, assisté de M. [W] (FNATH)

INTIMEE :

LA CPAM DE GRENOBLE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Mme [G], munie d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,

Madame Dominique JACOB, Conseiller,

Madame Hélène COMBES, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Corinne FANTIN, Adjoint faisant fonction de Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 08 Décembre 2009,

Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2010.

L'arrêt a été rendu le 09 Février 2010.

EXPOSE DU LITIGE

[H] [E] a présenté, le 3 février 2006, une demande d'attribution de pension d'invalidité qui a été rejetée au motif que son état relevait d'une affection antérieure à son immatriculation au régime général de la sécurité sociale et qu'aucune aggravation de son état de santé due à son activité professionnelle n'était caractérisée, en dehors du vieillissement normal.

Il a contesté cette décision devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Grenoble, qui au vu du rapport d'expertise technique du Docteur [Y], a, par jugement du 25 mai 2007, rejeté son recours.

[H] [E] a régulièrement relevé appel.

Il sollicite l'infirmation du jugement. Il demande à la cour de dire qu'il remplit les conditions administratives et médicales pour bénéficier de l'attribution d'une pension d'invalidité par la CPAM et, subsidiairement, d'ordonner une mesure d'instruction confiée à un spécialiste en vue de déterminer si son état de santé entraîne une réduction de sa capacité de travail ou de gain des deux tiers.

Très subsidiairement, il demande une expertise médicale afin de rechercher si son état d'invalidité est apparu au cours de son immatriculation auprès du régime général, si les séquelles de son accident se sont aggravées pendant cette même période et si son état de santé entraîne une réduction de sa capacité de travail ou de gain des deux tiers.

Il expose que :

- les problèmes de santé dont il souffre sont liés à l'accident de la circulation dont il a été victime le 29 juin 1988, alors qu'il exerçait comme artisan ;

- il cotisait alors à la RAM mais l'accident n'a fait l'objet d'aucune prise en charge spécifique par ce régime ;

- son état a été déclaré consolidé le 6 mars 1991 avec un taux d'incapacité de 42 % ;

- il est resté sans revenu jusqu'au 31 décembre 1996, date de sa radiation de la Chambre des Métiers ;

- il a retrouvé un emploi salarié, de janvier 1997 à juin 2001, et a donc été affilié à la CPAM,

- il a ensuite bénéficié des allocations chômage jusqu'en février 2003 puis a suivi un stage de réadaptation professionnelle et a de nouveau perçu des allocations chômage avant de se voir attribuer une allocation adulte handicapé en 2007.

Il soutient :

- qu'il a créé des droits, notamment dans le régime invalidité, pendant sa période d'immatriculation au régime général, du 1er janvier 1997 au 1er juin 2001, droits dont le bénéfice lui a été maintenu jusqu'au 30 juin 2006 ;

- qu'ainsi, à la date de sa demande de pension d'invalidité, le16 février 2006, il était en situation de maintien de droit ;

- qu'en outre son état de santé s'est aggravé postérieurement à son immatriculation auprès de la CPAM.

Il fait valoir que la prise en charge au titre du régime général est possible dès lors que l'invalidité est apparue pendant l'immatriculation à ce régime ou que la maladie préexistante s'est aggravée depuis cette immatriculation.

Il ajoute que sa demande de pension d'invalidité formulée auprès du RSI a été rejetée le 7 juillet 2009 au motif qu'il avait repris une activité professionnelle après son activité artisanale et qu'il devait s'adresser à son dernier régime.

La CPAM de Grenoble, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement.

Elle expose :

- que si l'état de santé de [H] [E] a pour origine l'accident de 1988 survenu alors qu'il était affilié au régime des artisans, il ne peut prétendre à un avantage qui serait versé au titre de l'invalidité par le régime général ;

- que l'aggravation de son état de santé n'est pas imputable à l'activité professionnelle qu'il a exercée au titre du régime général mais, selon le rapport d'expertise du Docteur [Y], qui s'impose à l'intéressé comme à la Caisse, qu'elle est due à l'âge ;

- qu'ainsi l'état de santé de [H] [E] est la conséquence exclusive de l'accident de 1988 ;

- qu'il doit donc exercer un recours en aggravation des préjudices liés à l'accident dans le cadre du droit commun ;

- que les conclusions de l'expertise technique sont claires et doivent être homologuées sans qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues oralement et sans modification à l'audience.

En cas d'affiliations successives à des régimes différents de sécurité sociale, la charge et le service d'une pension d'invalidité incombent, en application de l'article R 172-18 du code de la sécurité sociale, au régime dont relève l'activité exercée à la date de la constatation médicale de l'invalidité.

En cas d'aggravation de l'état de santé de l'assuré, l'article R 172-21 du même code précise que le nouveau régime ne peut prendre en charge l'invalidité que lorsqu'elle résulte d'une aggravation de la précédente invalidité non susceptible d'être indemnisée au titre du premier régime.

En l'espèce, [H] [E] demande à la CPAM une pension d'invalidité au titre de l'aggravation des conséquences de l'accident dont il a été victime le 29 juin 1988 alors qu'il était affilié au régime des artisans.

La consolidation a été constatée le 6 mars 1991, c'est-à-dire pendant l'affiliation à ce même régime, avec un taux d'incapacité de 42 %, sans qu'il y ait eu de prise en charge d'une pension invalidité par la Caisse d'Assurance Vieillesse des Artisans qui a placé [H] [E] en invalidité temporaire jusqu'en 1993.

Pour que l'aggravation de l'état de santé que l'intéressé date de février 2006, c'est-à-dire pendant son immatriculation au régime général, puisse être prise en charge par ce nouveau régime, il faut que soit établi un lien entre l'aggravation constatée et l'activité professionnelle.

Or il ressort de l'avis émis le 7 juin 2006 par le docteur [Y], médecin expert désigné dans le cadre des dispositions de l'article L 141 du code de la sécurité sociale, que : 'l'état de santé de l'assuré ne relève plus que d'une affection antérieure à l'immatriculation et non aggravée par une activité professionnelle.'

Cet avis est ainsi motivé : '[H] [E] présente des séquelles importantes de son AVP de 88. Il a été expertisé par le Dr [D] le 18 décembre 91 et il lui a attribué une incapacité permanente partielle de 42 % qui a été acceptée. Il a été salarié de 96 à 2001 puis a interrompu son activité ne pouvant plus l'assurer. Il est probable que le vieillissement aggrave les séquelles constatées initialement, par contre son activité salariée adaptée de 96 à 2001 ne joue pas un rôle majeur et déterminant dans l'état actuel de l'assuré.'

Au regard des constatations claires et précises de l'expert, [H] [E] ne produit aucun élément médical probant établissant que l'aggravation de son état est liée à l'activité professionnelle qu'il a exercée.

En effet le certificat médical établi le 12 février 2008 par le Docteur [O] - qui considère que le taux d'incapacité en droit commun devrait être porté de 42 % à 57 % - ne contient aucun élément médical à l'appui de cette affirmation. Ce médecin fait essentiellement valoir que les conclusions du docteur [Y] sont ambiguës en ce qu'elles font référence à une affection supposée dont il n'est pas retrouvé trace dans le dossier médical.

Ces éléments ne suffisent pas à remettre en cause l'avis du médecin-expert ni à justifier le recours à une expertise complémentaire.

La Caisse a donc refusé à bon droit le versement d'une pension d'invalidité pour l'affection consécutive à l'accident de circulation dont [H] [E] a été victime et le jugement doit être confirmé.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Signé par Madame COMBES, pour le président empêché, et par Madame FANTIN, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/03160
Date de la décision : 09/02/2010

Références :

Cour d'appel de Grenoble, arrêt n°09/03160


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-02-09;09.03160 ?
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