RG N° 09/02536
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU MARDI 09 FEVRIER 2010
Appel d'une décision (N° RG 20080079)
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE
en date du 03 avril 2009
suivant déclaration d'appel du 08 Juin 2009
APPELANT :
LA CRAM RHONE-ALPES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [I], munie d'un pouvoir spécial
INTIME :
Monsieur [C] [S]
ODTI
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Cécile GABION (avocat au barreau de GRENOBLE)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/006081 du 21/09/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Madame Hélène COMBES, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Janvier 2010, Mme JACOB, chargé(e) du rapport, en présence de Mme COMBES, assisté(e) de Mme Corinne FANTIN, Adjoint faisant fonction de Greffier, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoirie(s), conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Notifié le :
Grosse délivrée le :
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2010, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 09 Février 2010.
EXPOSE DU LITIGE
[C] [S], ressortissant algérien né en 1935, retraité du régime général français depuis le 1er janvier 1996 pour avoir travaillé en France de 1965 à 1980, a obtenu après s'être absenté du territoire français pendant plus de trois ans, un certificat de résidence valable 10 ans à compter du 4 avril 2003, avec la mention 'retraité'.
Le 8 mars 2007 il a demandé l'attribution d'une allocation solidarité pour personnes âgées (ASPA) qui lui a été refusée au motif qu'il ne fournissait pas de document justifiant de la stabilité de sa résidence en France.
Il a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Grenoble qui, par jugement du 3 avril 2009, a ordonné que l'APSA lui soit attribuée à effet du 1er avril 2007, et a renvoyé [C] [S] devant les services de la CRAM Rhône Alpes pour la liquidation de ses droits.
La Cour est régulièrement saisie par l'appel interjeté par la CRAM Rhône Alpes qui sollicite l'infirmation du jugement et le rejet de la demande.
Elle expose que :
- le titre de séjour produit par [C] [S] est régulier mais, dès lors qu'il porte la mention 'retraité', il ne correspond pas au document exigé par les articles L 815-1 et 816-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à l'époque, pour l'attribution de l'ASPA,
- un tel titre de séjour est délivré à l'étranger sur justification de la résidence hors de France et est destiné à faciliter l'entrée et le séjour temporaire en France (moins d'un an) des étrangers qui ont décidé de regagner leur pays d'origine, notamment au moment de leur retraite,
- [C] [S] a attesté d'une résidence principale en Algérie, à [Localité 5], pour bénéficier de ce titre de séjour, s'engageant d'ailleurs à ne pas établir sa résidence habituelle en France,
- il ne peut produire ce même document pour bénéficier de l'ASPA, prestation non contributive dont le service est subordonné à la résidence en France,
- en outre le passeport de [C] [S] montre qu'en 2006 il est demeuré près de 11 mois en Algérie, et en 2008, 8 mois et demi, ce qui laisse supposer qu'il n'est resté plus de six mois en France en 2007 qu'en vue de l'obtention de l'ASPA,
- il lui appartenait, le cas échéant, de contester le titre de séjour devant le juge administratif.
[C] [S], intimé, demande à la cour de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose que :
- les textes régissant l'attribution de l'ASPA ne font aucune distinction, quant aux conditions d'octroi de l'allocation, entre les personnes de nationalité française et les personnes de nationalité étrangère,
- une telle discrimination serait d'ailleurs contraire aux dispositions de la CEDH,
- en outre la Convention générale du 1er octobre 1980 conclue entre la France et l'Algérie pose un principe général d'égalité de traitement des ressortissants des deux Etats au regard de la législation de sécurité sociale de chacun d'eux,
- il justifie d'un logement en France, dans un foyer géré par l'[6], pendant plus de six mois en 2007,
- c'est en raison du refus de versement de l'allocation qu'il n'a plus été en mesure, ensuite, d'honorer le règlement des factures de ce foyer et est retourné en Algérie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues oralement et sans modification à l'audience.
Aux termes de l'article L 815-1 du code de la sécurité sociale, toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées, sous certaines conditions.
En ce qui concerne la condition de régularité du séjour en France, l'article L 816-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au moment de la demande d'allocation, précise que les personnes de nationalité étrangère peuvent bénéficier de l'ASPA sous réserve qu'elles répondent aux conditions prévues aux articles L 262-9 (étrangers titulaires de la carte de résident) et L 269-9-1 (ressortissants européens) du code de l'action sociale et des familles.
Les documents visés à l'article L 262-9 sont la carte de résident ou le titre de séjour prévu au 5ème alinéa de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, ou un titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident.
[C] [S] est titulaire d'un certificat de résidence portant la mention 'retraité'.
L'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dispose que 'le ressortissant algérien qui, après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable 10 ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie à sa demande d'un certificat de résidence valable 10 ans portant la mention 'retraité'. Ce certificat lui permet d'entrer à tout moment sur le territoire français pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an. (...) (Il) est assimilé à la carte de séjour portant la mention 'retraité' pour l'application de la législation française en vigueur tant en matière d'entrée et de séjour qu'en matière sociale'.
Ces dispositions sont reprises dans les mêmes termes par l'article R 317-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui précise qu'à l'appui de sa demande de carte de séjour portant la mention 'retraité', l'intéressé soit produire, notamment, 3°) la justification qu'il établit ou a établi sa résidence habituelle hors de France.
Le fait que le titulaire d'une telle carte peut effectuer en France des séjours n'excédant pas un an ne lui permet cependant pas de déroger à l'obligation qui lui est faite de fixer sa résidence hors de France.
[C] [S] qui a déclaré résider à [Localité 5] pour se voir délivrer la carte de séjour portant la mention 'retraité' ne justifie donc pas d'une résidence habituelle et régulière en France au sens des textes susvisés.
Le refus qui lui a été opposé par la caisse est justifié.
Le jugement doit être infirmé et la demande présentée par [C] [S] rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Infirme le jugement déféré,
et statuant à nouveau,
- Dit justifié le refus de la CRAM d'attribuer l'allocation solidarité pour personnes âgées à [C] [S],
- Déboute celui-ci de ses demandes.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
Signé par Madame COMBES, conseiller, et par Madame FANTIN, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.