RG N° 09/01926
N° Minute :
Notifié le :
Grosse délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU MARDI 09 FEVRIER 2010
Appel d'une décision (N° RG 20080186)
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCE
en date du 02 avril 2009
suivant déclaration d'appel du 04 Mai 2009
APPELANTE :
La CPAM DE LA DROME prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Mme [Z], munie d'un pouvoir spécial
INTIMEE :
La Société RANDSTAD, venant aux droits de la Société VEDIOR BIS LYON prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [M], muni d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Madame Hélène COMBES, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Corinne FANTIN, Adjoint faisant fonction de Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 08 Décembre 2009,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2010.
L'arrêt a été rendu le 09 Février 2010.
EXPOSE DU LITIGE
La Cour est régulièrement saisie par l'appel interjeté par la CPAM de la Drôme à l'encontre du jugement rendu le 2 avril 2009 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Valence qui a déclaré inopposable à la société VEDIOR BIS LYON la prise en charge par la Caisse au titre de la législation professionnelle de l'accident mortel survenu à [V] [H], opérateur de tannerie, sur le lieu de son travail le 8 septembre 2005.
La CPAM sollicite l'infirmation du jugement et fait valoir :
- qu'elle a fait procéder à l'enquête obligatoire en cas de décès et a requis l'avis du médecin-conseil qui a conclu, sans ambiguïté, à l'imputabilité du décès au travail ;
- que la lettre de clôture de l'instruction ayant été réceptionnée le lundi 17 octobre 2005, VEDIOR BIS a donc disposé d'un délai utile de 7 jours pour venir consulter les pièces du dossier;
- que l'employeur avait matériellement le temps de le faire et que la caisse a respecté son obligation de mise à disposition du dossier.
Elle fait remarquer que VEDIOR BIS a attendu près de deux ans pour contester la décision de la caisse.
La société RANDSTAD venant aux droits de VEDIOR BIS LYON, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement, subsidiairement de constater que la relation de causalité du décès avec le travail n'est pas rapportée, et très subsidiairement d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer si le décès est en lien direct ou non avec le travail.
Elle expose, sur la procédure :
- qu'elle a déclaré le malaise cardiaque de [V] [H], le 9 septembre 2005, tout en émettant des réserves quant à la relation de causalité avec le travail que le salarié effectuait ;
- qu'elle a reçu le courrier de clôture de la caisse le 18 octobre 2005 ;
- que la décision devant être prise le 25 octobre, elle n'a disposé que d'un délai de 5 jours utiles pour consulter le dossier et faire valoir ses observations, ce qui est insuffisant pour garantir le respect du contradictoire.
Sur le fond, elle indique que [V] [H] souffrait de problèmes cardiaques depuis plusieurs mois, qu'il était suivi par un cardiologue, avait subi une intervention chirurgicale en mars ou avril 2005 pour cette pathologie et qu'il s'était plaint, avant son accident, d'un état de fatigue générale.
Elle s'étonne qu'il n'ait pas été procédé, comme elle le sollicitait dans sa lettre de réserves, à une autopsie afin de déterminer les causes de l'infarctus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues oralement et sans modification à l'audience.
Sur l'opposabilité de la décision de la Caisse :
La Caisse primaire d'assurance maladie a assuré l'information de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief, l'a avisé de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision, par l'envoi à l'employeur d'une lettre recommandée datée du 14 octobre 2005, l'informant que l'instruction du dossier était terminée et lui précisant que : ' préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie professionnelle qui interviendra le 25 octobre 2005, vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier'.
Il ressort de la copie de l'avis de réception produit par la Caisse que ce courrier a été réceptionné par la société VEDIOR BIS le 17 octobre 2005.
L'employeur a donc disposé d'un délai effectif de consultation de sept jours ouvrés, délai qui est suffisant pour permettre à l'employeur de faire valoir ses observations.
La caisse a respecté le principe énoncé à l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale et la décision litigieuse doit être déclarée opposable à l'employeur.
Le fait retenu par le Tribunal que la Caisse n'ait pas répondu, même par la négative, au courrier du 20 octobre 2005 par lequel l'employeur lui demandait la communication de cinq pièces du dossier d'accident du travail de son salarié est sans incidence dès lors que l'employeur avait été régulièrement avisé des conditions dans lesquelles le dossier était consultable par ses soins.
Sur la matérialité de l'accident et son imputabilité au travail :
Selon la déclaration d'accident faite par l'employeur le 9 septembre 2005, [V] [H] qui travaillait aux Tanneries [Y] à [Localité 5], le 8 septembre 2005 à 7 heures 05, 'prenait une peau d'une caisse pour la poser sur un chariot avec M. [C] lorsqu'il s'est écroulé'.
Aux termes du certificat médical établi le 15 septembre 2005 le décès est survenu après un arrêt cardiaque sans signe d'alerte, l'hypothèse diagnostique retenue étant celle d'un trouble rythmique aigu sur probable coronaropathie.
L'enquête administrative diligentée par la Caisse a permis d'entendre le témoin, M. [C], ainsi que le directeur industriel qui ont relaté les circonstances dans lesquelles [V] [H], qui devait soulever à deux mains des peaux d'environ 15 kilos pour les empiler sur un chariot, a eu un malaise et est décédé sur le lieu de travail, malgré l'arrivée des secours.
Le médecin conseil de la Caisse a conclu le 13 octobre 2005 à l'imputabilité du décès à l'accident du travail.
Dès lors qu'il n'est justifié d'aucun élément d'ordre médical relatif à un état pathologique antérieur du salarié de nature à exclure le rôle causal du travail dans l'accident, ou même à justifier le recours à une mesure d'instruction qui ne saurait suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, la présomption d'imputabilité de l'article L 441-1 du code de la sécurité sociale doit s'appliquer et la décision de la caisse est opposable à la société RANDSTAD venant aux droits de VEDIOR BIS LYON.
Le jugement sera donc infirmé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Infirme le jugement déféré,
statuant à nouveau,
- Dit n'y avoir lieu à une mesure d'expertise médicale,
- Dit que la décision de la CPAM de la Drôme de prendre en charge l'accident du travail survenu à [V] [H] le 8 septembre 2005 est justifiée et opposable à la société RANDSTAD venant aux droits de VEDIOR BIS LYON.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
Signé par Madame COMBES, pour le président empêché, et par Madame FANTIN, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.