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09/02/2010 | FRANCE | N°09/01718

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 09 février 2010, 09/01718


RG N° 09/01718



N° Minute :









































































































Notifié le :

Grosse délivrée le :







AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE G

RENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU MARDI 09 FEVRIER 2010







Appel d'une décision (N° RG 20080465)

rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE

en date du 27 février 2009

suivant déclaration d'appel du 10 Avril 2009





APPELANTE :



La Société ANDEFF SYNERGIE venant aux droits de la S.A. CONSTRUCTIONS MECANIQUES VOREPPE

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représentée par Me Sabine LEYRAUD (a...

RG N° 09/01718

N° Minute :

Notifié le :

Grosse délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU MARDI 09 FEVRIER 2010

Appel d'une décision (N° RG 20080465)

rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE

en date du 27 février 2009

suivant déclaration d'appel du 10 Avril 2009

APPELANTE :

La Société ANDEFF SYNERGIE venant aux droits de la S.A. CONSTRUCTIONS MECANIQUES VOREPPE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Sabine LEYRAUD (avocat au barreau de GRENOBLE)

INTIMEE :

LA CPAM DE L'ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Mme [B], munie d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,

Madame Dominique JACOB, Conseiller,

Madame Hélène COMBES, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Corinne FANTIN, Adjoint faisant fonction de Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 08 Décembre 2009,

Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2010.

L'arrêt a été rendu le 09 Février 2010.

M. [Z] [W] a travaillé pour des sociétés rachetées par la société Andeff Synergie depuis le mois de février 1960 au sein de différentes chaudronneries. Il a souscrit le 3 février 2005 une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était joint un certificat médical mentionnant «adénocarcinome moyennement différencié du lobe supérieur droit dans un contexte d'exposition professionnelle à l'amiante».

A l'issue de l'instruction, la caisse primaire d'assurance maladie informait la société Andeff de la clôture de l'instruction par lettre du 28 juin 2005 et l'invitait à venir consulter le dossier avant le 13 juillet 2005, date à laquelle elle prendrait sa décision. Le 15 juillet 2005 la caisse notifiait à la société Andeff la prise en charge de la maladie de M. [W].

Le 14 mai 2008, la société Andeff Synergie a saisi la commission de recours amiable pour contester cette décision de prise en charge. La commission de recours amiable a rejeté ce recours et déclaré la décision de prise en charge opposable à l'employeur.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble a été saisi le 24 juin 2008 et par jugement en date du 27 février 2009 il a débouté la société Andeff Synergie de sa demande d'inopposabilité.

La Cour est saisie par l'appel interjeté le 10/04/2009 par la société Andeff Synergie suite à la notification du jugement reçue le 09/04/2009.

Demandes et moyens des parties

La société Andeff Synergie, appelante, demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de constater l'inopposabilité de la décision du 15 juillet 2005 à son égard et de dire que M. [W] n'a pas été exposé aux risques du tableau 30 des maladies professionnelles.

La société Andeff Synergie expose en ses conclusions régulièrement déposées, visées et développées oralement à l'audience que :

Il n'y a plus de débat sur l'intérêt à agir de la société.

1) la société Andeff Synergie affirme n'avoir jamais reçu la déclaration de maladie professionnelle (DMP), mais seulement un courrier du 8 février 2005 l'informant que la caisse a reçu une DMP et un certificat médical et lui demandant de répondre à un questionnaire alors que la caisse qui ne peut produire qu'un reflet informatique de son fichier mentionnant cet envoi ne rapporte pas la preuve que la démarche a été effectuée, le double du courrier n'ayant pas été conservé au dossier de la caisse,

1-2) par un courrier daté du 8 février 2005, la caisse a écrit à la société qu'elle lui adressait la copie du certificat médical initial mais n'a pas dit qu'elle transmettait toutes les pièces du dossier et notamment le double de la DMP,

2) subsidiairement l'exposition de M. [W] n'a été que ponctuelle (10 à 20 fois par an) lorsqu'il travaillait pour CMV et encore n'est-il pas prouvé qu'il effectuait des opérations de réglage susceptibles de l'y exposer,

2-2) avant 1992, de rares matériaux amiantés ont été utilisés et chaque salarié était pourvu de protections et a reçu des consignes de sécurité (RI de CMV de 1983) (masque et aspirateur de fumée sur chaque poste de travail).

La caisse primaire d'assurance maladie, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

La caisse expose en ses conclusions régulièrement déposées, visées et développées oralement à l'audience que :

1) le 8 février 2005 elle a informé l'employeur et lui a transmis le certificat médical et le 31 mars 2005, la société a été informée une seconde fois de la nature de la pathologie en question (enquête administrative),

1-2) le 26 avril 2005, le médecin du travail exposait de manière précise les périodes d'exposition et le 28 juin 2005 l'employeur était informé de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier, ce qu'il n'a pas fait,

1-3) l'employeur informé de la possibilité de consulter le dossier ne peut reprocher à la caisse de n'avoir pas respecté son obligation d'information,

2) pour constater l'exposition à l'amiante, il convient de lire les pièces.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;

Attendu que l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale dispose que la victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle (DMP) dont un double est envoyé par la caisse à l'employeur ; que la caisse adresse également un double au médecin du travail ;

Attendu que la société Andeff Synergie conteste que la société Constructions Mécaniques de Voreppe ait reçu le double de la déclaration DMP ;

Attendu que figure au dossier de la caisse la copie d'un courrier adressé le 8 février 2005 à la société CMV l'informant de la transmission du certificat médical initial ; que cette lettre fait référence à une demande de l'employeur du 3 février 2005 qui est la date de la DMP ; que ce courrier n'a de sens que si l'employeur a eu connaissance à cette date de la DMP sans recevoir le certificat médical initial ;

Attendu qu'il est établi que la société CMV a reçu le 15 février 2005 le questionnaire relatif à l'instruction de cette maladie professionnelle envoyé le 8/02/2005, questionnaire auquel elle a répondu le 31/03/2005 ;

Qu'il résulte des pièces produites par la caisse et notamment du reflet informatique des diligences de la caisse à la date du 8/02/2005, parmi les autres diligences : « informer Emp. Récept. DMP Victime » et « Demander [H].[K] Employeur » :

Attendu que si ce n'est pas le formulaire canonique qui a été envoyé, il ne peut être soutenu de bonne foi par la société Andeff Synergie que la société CMV n'a pas reçu la DMP dès lors qu'elle a, sans aucune interrogation ni réserve, répondu au questionnaire qui mentionne expressément cette déclaration d'accident du travail et le certificat médical (qui lui a bien été adressé le 8/02/205) diagnostiquant l'affection visée au tableau n° 30 bis ainsi que le nom de l'assuré, M. [W], son salarié ;

Que la preuve de l'envoi de la DMP et du certificat médical initial est donc suffisamment rapportée ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Attendu que l'exposition au risque est avérée ; qu'elle résulte tant de la réponse du médecin du travail que de celle de l'employeur ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

Signé par Madame COMBES, faisant fonction de président, et par Madame FANTIN, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/01718
Date de la décision : 09/02/2010

Références :

Cour d'appel de Grenoble, arrêt n°09/01718


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-02-09;09.01718 ?
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