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13/01/2010 | FRANCE | N°08/04699

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08/04699


RG N° 08/04699



N° Minute :





















































































AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU MERCREDI 13 JANVIER 2010





Appel d'une décision (N° RG 07/00126)
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en date du 03 novembre 2008

suivant déclaration d'appel du 05 Novembre 2008



APPELANT :



Monsieur [C] [E]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]



Comparant et assisté par Me Elisabeth LECLERC-MAYET (avocat au barreau de HAUTES ALPES)



INTIMEE :



La S.A.S. GAP prise en la personne de son représentant légal en exercice do...

RG N° 08/04699

N° Minute :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU MERCREDI 13 JANVIER 2010

Appel d'une décision (N° RG 07/00126)

rendue par le Conseil de Prud'hommes de GAP

en date du 03 novembre 2008

suivant déclaration d'appel du 05 Novembre 2008

APPELANT :

Monsieur [C] [E]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Comparant et assisté par Me Elisabeth LECLERC-MAYET (avocat au barreau de HAUTES ALPES)

INTIMEE :

La S.A.S. GAP prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Monsieur [D] (Dirigeant) et assisté par la SCP GERBAUD - AOUDIANI - CANELLAS - CREBIER - CHARMASSON - VEYRA (avocats au barreau des HAUTES ALPES)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller faisant fonction de Président,

Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,

Madame Dominique JACOB, Conseiller,

DEBATS :

A l'audience publique du 26 Novembre 2009,

Madame Dominique JACOB, Conseiller, chargée du rapport, en présence de Monsieur Eric SEGUY, Conseiller, assistés de Madame Simone VERDAN, Greffier, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2010, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 13 Janvier 2010.

Notifié le :

Grosse délivrée le :

RG 08 4699 DJ

EXPOSE DU LITIGE

[C] [E] a été embauché en août 1983 par la SAS GAP en qualité de mécanicien. Il a occupé ensuite des fonctions de conseiller commercial puis de chef des ventes, pour devenir en septembre 2002 directeur de la concession Volkswagen de [Localité 1] outre, à compter de janvier 2004, la concession de Digne.

Le 22 septembre 2006 il a été convoqué à un entretien préalable pour le 29 septembre et licencié pour motif économique par lettre du 18 octobre 2006.

Le 26 septembre 2007, il a contesté le motif économique de son licenciement devant le Conseil de Prud'hommes de Gap qui, par jugement du 3 novembre 2008, l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à payer à la SAS GAP 700 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

[C] [E] a régulièrement relevé appel. Il demande à la cour de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SAS GAP à lui verser 70.800 euros à titre de dommages et intérêts (12 mois de salaire) et 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il conteste l'existence de difficultés économiques et soutient :

- que les résultats publiés sur Internet au 31 décembre 2005 font apparaître non pas un déficit de 90.881 euros, comme l'affirme l'employeur, mais un bénéfice de 6.069 euros, confirmé par une attestation du conseiller 'business management' du groupe Volkswagen;

- qu'en réalité les pertes invoquées concernent la société Digne Auto et sont en lien non pas avec des difficultés économiques mais avec des problèmes rencontrés avec l'ancien propriétaire et les salariés dans le cadre de la reprise de la société (désorganisation due au départ du responsable de site et à un conflit social), problèmes en grande partie résolus au moment du licenciement ;

- que la situation déficitaire alléguée en juin et août 2006 n'est établie par aucune pièce ;

- que, quels que soient les résultats comptables, il apparaît que parmi les charges ' sur l'importance desquelles le groupe Volkswagen a attiré l'attention ' figure pour une part très importante les honoraires pris par la holding (1,09 % du chiffre d'affaires, alors que la moyenne pour des structures similaires est de 0,22 %) ;

- que les difficultés économiques s'apprécient au niveau du secteur d'activité du groupe auquel l'entreprise appartient, et qu'en l'occurrence, pour l'année 2006, le groupe FIGEST qui n'intervient que dans l'automobile, affiche un résultat bénéficiaire de 746.161 euros.

Il ajoute :

- que l'employeur ne justifie pas avoir, préalablement au licenciement, fait une recherche loyale et sérieuse de reclassement ;

- que la seule proposition faite était inacceptable compte tenu de la rétrogradation à laquelle elle aboutissait alors qu'il y a eu à cette époque des mouvements de personnels et que des postes de direction ont été pourvus concomitamment à son licenciement, notamment un poste de responsable d'activité véhicules d'occasion chez Renault [Localité 1] Automobiles donné à un vendeur de la SAS GAP ;

- que la proposition n'était pas loyale dans la mesure où, dans le cadre de la réorganisation de l'activité des structures de Gap et de Digne, une embauche définitive d'un chef des ventes est intervenue concomitamment à son licenciement.

Il indique qu'il est resté sans emploi jusqu'au mois de mai 2007 et s'est résolu à prendre à prendre un poste de conseiller des ventes dans le domaine des véhicules utilitaires avec une importante baisse de rémunération (2.900 euros).

La SAS GAP, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner [C] [E] à lui verser 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir :

- que les déficits visés dans la lettre de licenciement ressortent des bilans versés aux débats;

- que cette situation a provoqué une mise en garde du commissaire aux comptes, la visite du conseiller business management de VW et une demande de caution bancaire ;

- qu'il n'est pas sérieux d'affirmer que ce serait les charges facturées par la holding qui seraient à l'origine des pertes enregistrées : que les conventions passées entre la société FIGEST et les filiales ont pour objet de répartir, au prorata des chiffres d'affaires de chaque société, les charges transversales pour des prestations assurées par la FIGEST (suivi du parc informatique, gestion administrative; marketing, achats) ;

- que le poste de [C] [E] a été supprimé et ses fonctions reprises par le Président de la société sans aucune rémunération à cet effet, ce qui a permis de diminuer les charges de la société et d'éviter la perte de la concession et le dépôt de bilan ;

- que le groupe FIGEST ne pouvait être concerné par les mesures de restructuration interne qui s'imposaient au sein de la SAS GAP et qu'il n'est intervenu que dans le cadre des garanties exigées par VW ;

- que la société a étudié toutes les possibilités de reclassement au sein des différentes sociétés qui pouvaient être concernées et dont elle produit les registres du personnel pour quatre d'entre elles ;

- que [C] [E] était le seul cadre dirigeant du groupe FIGEST de sorte qu'en lui proposant un reclassement avec le maintien de son statut de cadre, elle a fait une offre loyale et sérieuse.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues oralement et sans modification à l'audience.

En application des dispositions des articles L 1233-2 et suivants du code du travail, tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

Lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques s'apprécient au niveau du groupe dans la limite du secteur d'activité auquel elle appartient.

En l'occurrence la SAS GAP invoque, dans la lettre de licenciement, le recours à des 'mesures de restructuration incontournables afin de préserver l'entité économique' l'amenant à supprimer le poste de directeur, cadre dirigeant, que [C] [E] occupait.

Pour justifier les difficultés économiques alléguées, la SAS GAP fait référence au 'déficit d'exploitation qui perdure et s'accroît depuis près de deux ans' et qui a provoqué une mise en garde du commissaire aux comptes le 18 septembre 2006, les observations du conseiller Business Management du groupe VW le 6 septembre 2006, et une demande de caution bancaire de VW Finance le 1er août 2006.

Il n'est pas contesté que la SAS GAP appartient au groupe Figest. dont l'activité relève exclusivement du secteur automobile et qui compte, selon les informations fournies par l'appelant et non contredites, 14 sociétés distribuant 9 marques et employant 254 salariés.

En produisant au soutien de ses affirmations des éléments chiffrés relatifs à la seule la SAS GAP et des tableaux comparatifs des résultats nets au 31 décembre des années 2005 et 2006 de 7 sociétés dont seulement 3 appartiennent au groupe, l'employeur ne permet pas à la cour d'exercer son contrôle sur la réalité et le sérieux des difficultés économiques alléguées.

Les seuls documents relatifs aux comptes consolidés du groupe Figest sont deux extraits (pages 11 et 17) des comptes de l'année 2008 ' qui n'apportent donc aucun renseignement sur la période litigieuse ' et le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés au 31 décembre 2006 qui font apparaître un bénéfice au 31 décembre 2005 de 378.060 euros et au 31 décembre 2006 de 342.136 euros.

Ainsi, quand bien même elles seraient établies, les difficultés rencontrées par la SAS GAP ne suffisent pas à justifier le licenciement économique de [C] [E] dans la mesure où le secteur d'activité du groupe auquel elle appartient n'en connaît pas.

Le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse et il y a lieu d'allouer à [C] [E], au regard de son ancienneté (23 ans), de sa rémunération (5.909,04 euros) et du fait qu'il est resté sans emploi pendant six mois, avant de retrouver un travail bien moins rémunéré, la somme de 70.800 euros à titre de dommages et intérêts.

L'équité commande de lui allouer en outre 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu en application de l'article L 1235-4 du code du travail d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par [C] [E].

Au vu des circonstances de la cause, le remboursement sera ordonné dans la limite de trois mois.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau,

- Dit que le licenciement de [C] [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- Condamne la SAS GAP à payer à [C] [E] la somme de 70.800 euros à titre de dommages et intérêts,

- Condamne la SAS GAP à payer à [C] [E] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par [C] [E] dans la limite de trois mois,

- Dit qu'à cette fin, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée à Pôle Emploi, [Adresse 2],

- Condamne la SAS GAP aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur VIGNY, président, et par Madame VERDAN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08/04699
Date de la décision : 13/01/2010

Références :

Cour d'appel de Grenoble, arrêt n°08/04699


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-01-13;08.04699 ?
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