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01/07/2009 | FRANCE | N°08/04078

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 01 juillet 2009, 08/04078


RG N° 08/04078



N° Minute :













































































































Notifié le :

Grosse délivrée le :

















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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU MERCREDI 01 JUILLET 2009







Appel d'une décision (N° RG 07/01221)

rendue par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE

en date du 11 septembre 2008

suivant déclaration d'appel du 24 Septembre 2008





APPELANT :



Maître [Z] [D] ès-qualités de mandataire judiciaire de la Société CENDIS

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représenté par la SCP FOLCO - TOURETTE ...

RG N° 08/04078

N° Minute :

Notifié le :

Grosse délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU MERCREDI 01 JUILLET 2009

Appel d'une décision (N° RG 07/01221)

rendue par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE

en date du 11 septembre 2008

suivant déclaration d'appel du 24 Septembre 2008

APPELANT :

Maître [Z] [D] ès-qualités de mandataire judiciaire de la Société CENDIS

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par la SCP FOLCO - TOURETTE (avocat au barreau de GRENOBLE)

INTIMES ET APPELANTS INCIDENTS :

Monsieur [W] [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparant et assisté par Me Andrée PERONNARD-PERROT (avocat au barreau de GRENOBLE)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/003422 du 25/05/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

L'AGS - CGEA D'[Localité 7]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par la SCP FOLCO - TOURETTE (avocats au barreau de GRENOBLE)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Jean-François GALLICE, Conseiller, faisant fonction de Président,

Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,

Madame Dominique JACOB, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 28 Mai 2009,

Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2009.

L'arrêt a été rendu le 01 Juillet 2009.

****

RG 08 4078 DJ

EXPOSE DU LITIGE

La SARL CENDIS, qui exerce une activité de maçonnerie générale, VRD, terrassement, plâtrerie, peinture, a fait l'objet d'une procédure simplifiée de redressement judiciaire le 7 juillet 2006. L'entreprise comptait alors deux salariés. La période d'observation a été prolongée par quatre jugements jusqu'au 11 septembre 2007, date à laquelle un plan de continuation a été adopté. Le 2 octobre 2007 la société a été placée en liquidation judiciaire.

Pendant la période d'observation, le gérant de la SARL CENDIS a engagé plusieurs salariés dont [W] [R], qui a bénéficié d'un contrat initiative emploi à durée déterminée de 24 mois, du 16 novembre 2006 au 15 novembre 2008, en qualité de conducteur de travaux principal, au salaire mensuel brut de 6.000 €.

[W] [R] a été en arrêt maladie du 8 au 23 janvier 2007, puis en congé sans solde du 5 au 18 février 2007, et enfin en accident du travail du 9 juin au 30 septembre 2007. Il a cessé de percevoir toute rémunération à compter du mois d'août 2007.

Suite à la mise en liquidation judiciaire de la société, Maître [D] en sa qualité de mandataire judiciaire, a notifié à [W] [R], par courrier du 15 octobre 2007, la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée pour motif économique.

L'AGS ayant refusé de prendre en charge les créances de salaires et d'indemnités de rupture, [W] [R] a, le 27 novembre 2007, saisi le Conseil de Prud'hommes de Grenoble qui, par jugement du 11 septembre 2008, a fixé sa créance à :

9.684,18 € au titre des rappels de salaires pour les mois de juin à octobre 2007,

12.000 € au titre du treizième mois pour les exercices 2007 et 2008,

5.284,16 € au titre des congés payés,

12.440,14 € au titre de l'indemnité de fin de contrat,

72.000 € au titre de la rupture anticipée du contrat,

2.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,

500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil a débouté [W] [R] du surplus de ses demandes et a déclaré le jugement opposable à l'AGS tenue à garantie dans les conditions prévues par le code du travail.

Maître [D] à qui le jugement a été notifié le 17 septembre 2008, a interjeté appel le 24 septembre 2008.

L'AGS-CGEA d'[Localité 7] a également interjeté appel le 6 octobre 2008.

L'AGS-CGEA sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de constater que le fait de consentir en période d'observation, et alors que la situation économique de la société ne le permet pas, un contrat à durée déterminée de 24 mois moyennant une rémunération élevée, au motif d'un surcroît exceptionnel d'activité qui n'existe pas, ne constitue pas un acte de gestion courante et aurait dû être autorisé au préalable par le juge-commissaire (article L 621-24 du code de commerce).

Elle estime donc que le contrat de travail est inopposable à la procédure collective et que c'est à bon droit qu'elle a refusé de faire l'avance des créances salariales en résultant. Elle demande la condamnation de [W] [R] à lui restituer la somme de 16.975,54 € avancée au titre de l'exécution provisoire.

Elle ajoute que la cour a déjà eu à connaître des prétentions de [W] [R] en matière de garantie de l'AGS et que, par arrêt confirmatif du 14 septembre 2005, elle a dit que le contrat à durée déterminée dont se prévalait [W] [R] n'avait été établi que pour permettre à l'intéressé de pouvoir prétendre à une indemnisation des Assedic.

Maître [D] fait assomption de cause avec l'AGS-CGEA.

[W] [R], intimé, demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner l'AGS-CGEA à lui payer 1.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il expose :

- que l'activité de la société s'était considérablement développée de sorte que son gérant a dû procéder à des embauches et que l'entreprise comptait, en juin 2007, douze salariés ;

- que la conclusion des contrats de travail était, en l'absence de désignation d'un administrateur, un acte d'administration courante dont le gérant pouvait prendre l'initiative sans être autorisé par le juge-commissaire ;

- qu'au surplus, la période d'observation a été prorogée à plusieurs reprises et a duré plus d'un an, au cours duquel tant le Tribunal que le juge commissaire et le représentant des créanciers ont été parfaitement informés des embauches justifiées par les marchés passés.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues oralement et sans modification à l'audience.

Lorsque, dans le jugement d'ouverture du redressement judiciaire selon la formule simplifiée, le Tribunal ne désigne pas d'administrateur, l'activité est poursuivie par le seul débiteur qui doit, en application de l'alinéa 2 de l'article L 622-7 du code de commerce, obtenir du juge commissaire l'autorisation de faire les actes de disposition étrangers à la gestion courante de l'entreprise.

Pour apprécier, en l'espèce, si la conclusion du contrat de travail de [W] [R] par le gérant seul est valable, comme constituant un acte de gestion courante, et est opposable à l'AGS, il convient d'examiner dans quelles conditions elle est intervenue.

Tout d'abord, il ressort du contrat signé entre les parties le 8 novembre 2006 que [W] [R] a été recruté par contrat à durée déterminée de 24 mois en raison 'd'un surcroît temporaire d'activité' ; que ses fonctions sont celles d'un conducteur de travaux principal responsable des études de prix, du suivi technique et de la réalisation des chantiers ; qu'il 'animera et contrôlera le travail d'un ou plusieurs conducteurs de travaux' et 'supervisera les équipes de sous-traitants'; qu'il 's'occupera des travaux tant en France qu'à l'étranger'.

Les parties n'ayant pas versé aux débats le registre d'entrée et de sortie du personnel, la cour se fonde sur les six arrêts rendus le 29 avril 2009 concernant les autres salariés de l'entreprise, et sur l'affirmation faite à l'audience que, lors de son embauche, le 16 novembre 2006, l'entreprise comptait un seul salarié, [V] [P], en contrat à durée indéterminée depuis le 4 septembre 2006 en qualité d'aide-maçon.

Le motif du recours à un contrat à durée déterminée, à savoir un surcroît d'activité, n'est donc pas établi, étant au surplus observé qu'il n'est pas démontré que les conditions posées par l'article L 1242-8 du code du travail pour porter la durée d'un contrat à durée déterminée à 24 mois étaient en l'espèce réunies.

Par la suite, l'entreprise a engagé, le 2 mai 2007, une secrétaire en contrat à durée indéterminée et un maçon en contrat à durée déterminée d'un mois. Le 4 juin 2007, elle a recruté un plaquiste en contrat à durée déterminée pour deux mois ainsi qu'un négociateur commercial en contrat initiative emploi d'un an et, le 7 août 2007, un aide-maçon en contrat à durée déterminée de quatre mois.

Même en prenant en considération le développement de l'activité lié à la conclusion de différents chantiers dont les organes de la procédure collective et le Tribunal de Commerce ont nécessairement eu connaissance lors de l'examen, à quatre reprises, des demandes de prolongation de la période d'observation, il apparaît qu'en choisissant de recruter un 'conducteur de travaux principal' par contrat d'une durée de deux ans spécialement longue au regard de la situation de l'entreprise, à un niveau de compétence sans commune mesure avec le faible nombre de salariés à encadrer, et moyennant une rémunération particulièrement élevée compte tenu des finances de la société, le gérant a pris seul une décision qui ne peut être considérée comme un acte de gestion courante, contrairement à ce qu'a pu constituer l'embauche des autres salariés dont les fonctions, rémunérations et contrats de plus courte durée se justifiaient par la nature des travaux à exécuter.

Il ne peut en outre être déduit du silence du juge-commissaire qu'il a tacitement accepté cette embauche.

Le jugement doit donc être infirmé et le contrat de travail déclaré inopposable à l'AGS.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la décision opposable à l'AGS,

statuant à nouveau,

- Dit que le contrat de travail de [W] [R] est inopposable à la procédure collective,

- en conséquence condamne [W] [R] à rembourser à l'AGS la somme de 16.975,54€ versée dans le cadre de l'exécution provisoire,

- Met les dépens à la charge de [W] [R].

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur GALLICE, président, et par Madame VERDAN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08/04078
Date de la décision : 01/07/2009

Références :

Cour d'appel de Grenoble, arrêt n°08/04078


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-07-01;08.04078 ?
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