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09/12/2008 | FRANCE | N°07/346

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile 1, 09 décembre 2008, 07/346


R. G. No 07 / 00346
SCP GRIMAUD
SCP CALAS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 09 DECEMBRE 2008
Appel d'un Jugement (No R. G. 05 / 00552) rendu par le Tribunal de Grande Instance de VIENNE en date du 07 décembre 2006 suivant déclaration d'appel du 23 Janvier 2007
APPELANT :
Monsieur Serge X... né le 20 Septembre 1956 à AGADIR (MAROC)... 69003 LYON 03
représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assisté de Me LONGUET, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SCP JAKUBOWICZ ET ASSOCIES prise en la personne de son représen

tant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 18-20 rue Tronchet 69457 LYO...

R. G. No 07 / 00346
SCP GRIMAUD
SCP CALAS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 09 DECEMBRE 2008
Appel d'un Jugement (No R. G. 05 / 00552) rendu par le Tribunal de Grande Instance de VIENNE en date du 07 décembre 2006 suivant déclaration d'appel du 23 Janvier 2007
APPELANT :
Monsieur Serge X... né le 20 Septembre 1956 à AGADIR (MAROC)... 69003 LYON 03
représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assisté de Me LONGUET, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SCP JAKUBOWICZ ET ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 18-20 rue Tronchet 69457 LYON CEDEX 06
représentée par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour assistée de Me PAILLARET, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Françoise LANDOZ, Président, Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller, Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller,
Assistées lors des débats de Madame Marie HULOT, Greffier.

DEBATS :
A l'audience publique du 04 Novembre 2008, Madame KLAJNBERG a été entendue en son rapport.
Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 7 décembre 2006 le tribunal de grande instance de Vienne a débouté Serge X... de ses demandes à l'encontre de la SCP JACUBOWICZ, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de la SCP JAKUBOWICZ et ASSOCIES et condamné Serge X... aux dépens.
Serge X... a relevé appel de cette décision et demande par voie d'infirmation à la cour de :
Dire et juger que le Cabinet JAKUBOWICZ et ASSOCIÉS a commis des fautes qui lui ont provoqué un préjudice.
Condamner le Cabinet JAKUBOWICZ et ASSOCIÉS au paiement d'une somme de 256. 000 € en réparation du préjudice subi en raison de la perte de l'indemnité contractuelle de rupture.
A titre subsidiaire, condamner le Cabinet JAKUBOWICZ à payer une somme de 38. 912 € correspondant au plafond des fonds qui auraient été versés par l'AGS.
Condamner le Cabinet JAKUBOWICZ et ASSOCIÉS au paiement d'une somme de 108. 436 € en réparation de son préjudice financier.
Le condamner au paiement d'une somme de 64. 000 € en réparation de son préjudice moral.
Le condamner au paiement d'une somme de 2. 500 € au titre de l'article 700 nouveau Code de procédure civile.

Au soutien de son recours il fait valoir en substance que :
- le Cabinet JAKUBOWICZ et ASSOCIÉS a le 15 janvier 2002 établi un contrat de travail entre la société SAUVAGNAT et Serge X..., alors que la société SAUVAGNAT était en redressement judiciaire depuis le 5 octobre 2001, ce qu'il ne pouvait pas ignorer,
- le Cabinet JAKUBOWICZ et ASSOCIÉS n'a pas fait signer ce contrat de travail par Maître A... administrateur Judiciaire de la société SAUVAGNAT et n'a pas tenté de régulariser ce contrat après qu'il a attiré son attention sur l'erreur commise,
- le 1er février 2002 le tribunal de Commerce de Grenoble a prononcé la liquidation judiciaire de la société SAUVAGNAT,
- il a été destinataire d'une lettre de licenciement le 15 février 2002, licenciement prononcé sous réserve de la validité de son contrat de travail,
- il n'a jamais été payé de son salaire, ni remboursé de ses frais de déplacement,
- l'AGS refuse de prendre en compte ses réclamations,
- Charles B... avait bien la qualité pour signer ce contrat de travail, car dès le 15 janvier 2002 un nouveau Conseil de Surveillance avait été réuni dans les locaux de la SCP JAKUBOWICZ présidé par Charles B...,
- il appartenait à la SCP JAKUBOWICZ en tant que rédacteur de l'acte de s'assurer de son efficacité,
- seule la constatation de l'inefficacité de l'acte est de nature à établir la responsabilité de l'avocat, qui doit alors répondre de ses conséquences dommageables,
- son préjudice n'est pas constitué par la perte de chance d'obtenir un contrat opposable, mais est bien la conséquence de la faute commise,
- il a été désigné aux fonctions de Président du Directoire à l'occasion du Conseil de Surveillance du 15 janvier 2005 dont le Cabinet JAKUBOWICZ conteste l'existence,
- il a agi dans le cadre de ses fonctions précises de Directeur du Développement, dans le respect du lien de subordination qui le liait à la société,
- Maître C... du cabinet JAKUBOWICZ ne pouvait ignorer les fonctions exercées par Serge X..., puisque ce dernier a tenu informée sa hiérarchie de l'évolution de la situation et sollicité des instructions quotidiennement, concrétisant le lien de subordination qui l'attachait à son employeur,
- il aurait pu, si son contrat de travail avait été opposable à la procédure collective, introduire une action à l'encontre de l'AGS qui aurait été tenue de procéder à son indemnisation,
La S. C. P JAKUBOWICZ et ASSOCIES, sollicite la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner Serge X... à lui payer 15. 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 5. 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Elle conclut pour l'essentiel que :
- la société CELINVEST HOLDING l'a mandatée pour l'assister dans son offre de reprise de la société SAUVAGNAT,
- le 5 novembre 2001, la SCP JAKUBOWICZ a présenté le plan de continuation qu'elle avait établi pour le compte de la société CELINVEST HOLDING,
- à la mi-janvier et toujours dans la perspective d'une reprise de la société SAUVAGNAT, la société CELINVEST HOLDING et Serge X... ont engagé des pourparlers sur les conditions d'un contrat de travail,
- la SCP JAKUBOWICZ a établi un projet de contrat de travail à la demande de la société CELINVEST HOLDING,
- Serge X... savait que ce projet était nécessairement subordonné à l'homologation du plan de continuation, c'est-à-dire à l'apport immédiat par la société CELINVEST HOLDING et son partenaire, la société EUROPÉENNE DE DÉCORATION, d'une somme de 6. 097. 960 € minimum,
- le contrat versé aux débats est un faux manifeste,
- la SCP n'a jamais été chargée ni de faire signer ce contrat ou de régulariser la situation de Serge X... dans l'entreprise, ni du secrétariat juridique de la société SAUVAGNAT dont elle n'était pas le conseil,
- Charles B... n'a jamais exercé la fonction de président du conseil de surveillance de la société SAUVAGNAT,
- aucun conseil de surveillance ne s'est tenu dans ses locaux le 15 janvier 2002 ou à une quelconque autre date,
- la SCP n'avait aucune raison de solliciter la moindre autorisation de Me A... s'agissant d'un simple projet,
- il est au surplus évident que Me A... n'aurait jamais signé un tel contrat,
- Serge X... n'a jamais été licencié de prétendues fonctions de salarié,
- il n'a jamais démontré qu'il exerçait des fonctions de salarié,
- Serge X... ne tient nullement compte de la limitation de garantie qui lui aurait été en tout état de cause opposée par l'AGS,
- en outre l'AGS, en possession des éléments factuels du litige, aurait contesté la validité de ce contrat de travail ainsi que le quantum des demandes.

MOTIFS ET DÉCISION
Attendu que suite à la mise en redressement judiciaire de la SA SAUVAGNAT le 5 octobre 2001, la société suisse CELINVEST HOLDING représentée par Charles B... et la société EUROPEENNE DE DÉCORATION ont présenté au tribunal de commerce de Grenoble une " proposition de plan de continuation " datée du 5 novembre 2001 et rédigée par Me C... de la SCP JAKUBOWICZ avocat de CELINVEST ;
Qu'il n'est pas contesté que le tribunal de commerce a subordonné l'homologation du plan à l'apport immédiat par ces sociétés d'une somme de 40. 000. 000 F et que la société CELINVEST a confié une mission de diagnostic de la SA SAUVAGNAT à Serge X..., lequel a rédigé un document intitulé " diagnostic Stratégie et Organisation SAUVAGNAT SA " du 8 janvier 2002 qu'il a adressé notamment à Me A... administrateur judiciaire de la société ;
Que dans la perspective de reprise de la SA SAUVAGNAT, Charles B... a envisagé d'embaucher Serge X... et demandé à son conseil la SCP JAKUBOWICZ de rédiger un projet de contrat de travail ;
Attendu que Serge X... soutient d'une part qu'il bénéficiait d'un contrat de travail rédigé par la SCP JAKUBOWICZ, qui a été signé le 15 janvier 2002 par la SA SAUVAGNAT alors en redressement judiciaire, représentée par Charles B... président du conseil de surveillance, d'autre part que ce contrat de travail, objet d'une déclaration unique d'embauche reçue par l'URSSAF le 18 janvier 2002 a été effectif mais ne lui a permis ni d'être payé de son travail ni d'être indemnisé de la rupture de celui-ci car le contrat n'ayant pas reçu l'aval de Me A... administrateur judiciaire de la société, l'ASSEDIC en a contesté la validité ;
Attendu que Serge X... verse aux débats copie d'un document intitulé " contrat de travail " établi entre la SA SAUVAGNAT " représentée par le Président du conseil de surveillance " et lui-même, comme indiqué sur la première page de celui-ci ;
Qu'aux termes de ce document daté du 15 janvier 2002, Serge X... est embauché sans limitation de durée aux fonctions de " directeur du développement et de la stratégie de la société SAUVAGNAT ", moyennant un salaire mensuel brut de 9. 846, 15 € outre une prime d'un montant équivalent ;
Que le contrat comporte in fine la mention dactylographiée " pour la société Charles B... Président du conseil de surveillance " et la signature de ce dernier ;
Que vainement la SCP JAKUBOWICZ soutient-elle que ce document est un faux, alors qu'elle reconnaît avoir été mandatée par la société suisse CELINVEST HOLDING désireuse de reprendre l'activité de SAUVAGNAT, pour rédiger un projet de contrat de travail au bénéfice de Serge X..., qu'elle ne produit pas le document qu'elle a rédigé et ne précise pas en quoi ce document serait un faux ;
Attendu qu'en effet le 18 janvier 2002, Serge X... adressait une télécopie à Me C... de la SCP JAKUBOWICZ ainsi rédigée " A la lecture du projet de contrat que vous m'avez remis ce jour et outre les modifications à apporter concernant le troisième mois, les congés payés, etc. et la convention collective applicable, pourriez-vous également ajouter à l'article 6- a que la société m'autorise à utiliser mon véhicule de fonction à titre personnel... ",
Que l'examen du " contrat de travail " produit, révèle que toutes ces modifications y sont intégrées conformément à la réponse positive faite par Me C... suivant télécopie du 19 janvier 2002 ;
Que la SCP JAKUBOWICZ reconnaît d'ailleurs dans ses conclusions, avoir modifié le 19 janvier 2002 ce projet de contrat de travail dans le sens souhaité par Serge X..., puis ne plus avoir entendu parler de celui-ci ;
Que s'il résulte de ce qui précède, que le contrat versé aux débats qui porte la mention manuscrite du 15 janvier 2002 a été anti daté de quatre jours, ce qui est sans incidence sur sa validité, il reste d'une part que la SCP JAKUBOWICZ n'était pas chargée de le faire signer et qu'il a été signé par Charles B... en qualité de président du conseil de surveillance de la SA SAUVAGNAT ;
Qu'il convient de rappeler à cet égard, que celui-ci ne pouvait devenir président du conseil de surveillance de SAUVAGNAT qu'après " la cession par les actionnaires de SAUVAGNAT de toutes les actions et obligations convertibles en actions qu'ils possèdent dans le capital de la société ainsi que de leurs compte courant d'associés le tout pour un franc et démission corrélative à leurs postes d'administrateurs " conformément aux conditions suspensives " du plan de continuation " susvisé, cession qui constituait le préalable posé pour débloquer les 40. 000. 000 F susvisés (courrier du 28 novembre 2001 de CELINVEST HOLDING SA signé Roland Y... président) ;
Qu'en effet aux termes des statuts de la SA SAUVAGNAT, le président du conseil de surveillance est un actionnaire de la société, ce que Charles B... n'était pas ;
Or attendu que la SA SAUVAGNAT a fait l'objet d'une liquidation judiciaire dés le 1er février 2002 avant la fin de la période d'observation fixée au 4 avril 2002, car ni l'apport exigé par le tribunal de commerce ni les conditions stipulées dans le plan proposé n'avaient été réalisés ;
Qu'en l'espèce aucun procès-verbal du conseil de surveillance nommant Charles B... à cette fonction n'a jamais été produit ;
Que le document à en-tête du GROUPE SAUVAGNAT, intitulé " Information interne " signée par Serge X... lui-même pour Charles B... " Président du conseil de surveillance " exposant " qu'un conseil de surveillance réuni le 15 janvier a procédé à la nomination d'un nouveau Directoire, qui se compose désormais de trois personnes : Monsieur Serge X..., qui a rejoint le Groupe en qualité de Directeur du Développement et de la Stratégie, prend les fonctions de Président du Directoire à compter de ce jour.... " ne présente aucune valeur probante ;
Que cette note ajoute d'ailleurs : " Ce choix de nommer au Directoire de SAUVAGNAT des Directeurs opérationnels de la Société,... dans le respect des engagements pris lors du plan de continuation en cours... ; " alors que le plan n'a jamais été homologué ;
Qu'un extrait KBIS de la SA SAUVAGNAT du 6 juillet 2005 mentionne que Gilbert D... occupait cette fonction ;
Qu'en définitive, si Charles B... dont un certain nombre de courriers démontrent qu'il présentait CELINVEST comme étant actionnaire majoritaire de la SA SAUVAGNAT, a pu faire croire à Serge X... qu'il était devenu Président du conseil de surveillance de la SA SAUVAGNAT et s'estimer autorisé à signer le contrat de travail rédigé par la SCP JAKUBOWICZ, il n'en demeure pas moins que ces faits ne sont pas imputables à ce cabinet d'avocats dont le travail a été détourné par le représentant d'un client dans lequel il était en droit de placer sa confiance, et ne relèvent pas de sa responsabilité quasi délictuelle ;
Que la rédaction du contrat de travail par la SCP JAKUBOWICZ n'étant pas en relation directe de cause à effet avec le préjudice invoqué par Serge X..., le jugement déféré qui l'a débouté de ses demandes, sera confirmé par substitution de motifs ;
Sur la demande de dommages et intérêts de la SCP JAKUBOWICZ
Attendu que les circonstances de l'espèce ne permettant pas de retenir que Serge X... a engagé abusivement la présente procédure, cette demande sera rejetée ;
Que le jugement entrepris sera également confirmé de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré
Déboute en cause d'appel la SCP JAKUBOWICZ ET ASSOCIES de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Condamne Serge X... aux dépens de la procédure d'appel avec application de l'article 699 au profit de la SCP CALAS qui en a fait la demande.
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau code de procédure civile,
SIGNÉ par Madame LANDOZ, Président, et par Madame LAGIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07/346
Date de la décision : 09/12/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Vienne, 07 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2008-12-09;07.346 ?
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